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COUR D’ APPEL DE ROUEN –
CHAMBRE 1 – CABINET 1 – 5/10/2005
Madame D. est propriétaire d’un trotteur
drivé par M.
Au cours de l’échauffement, le jockey est
éjecté du sulky, le cheval quitte la piste de sable, se dirige vers la piste
herbeuse où se trouve une niveleuse assurant l’entretien entre les courses.
La Cour retient la faute par imprudence à la
charge de la société organisatrice, pour avoir laissé la niveleuse sans
protection, créant un risque de heurt, le cheval étant d’autre part,
normalement discipliné et rompu à la pratique des courses.
Madame D. perçoit la valeur du cheval et une
indemnité pour perte de chance de gains, à hauteur de 26.875 €, outre 2000 €
pour le préjudice moral.
COUR D’ APPEL DE ROUEN –
CHAMBRE 1 – CABINET 1 – 5/10/2005
Madame D. est propriétaire d’un trotteur
drivé par M.
Au cours de l’échauffement, le jockey est
éjecté du sulky, le cheval quitte la piste de sable, se dirige vers la piste
herbeuse où se trouve une niveleuse assurant l’entretien entre les courses.
La Cour retient la faute par imprudence à la
charge de la société organisatrice, pour avoir laissé la niveleuse sans
protection, créant un risque de heurt, le cheval étant d’autre part,
normalement discipliné et rompu à la pratique des courses.
Madame D. perçoit la valeur du cheval et une
indemnité pour perte de chance de gains, à hauteur de 26.875 €, outre 2000 €
pour le préjudice moral.
COUR D’APPEL DE PARIS – 14 EME
CHAMBRE – SECTION A – 4/1/2006
Une
société de droit maltais lance la prise de paris en ligne, sur les courses
françaises.
Le PMU
étant seul habilité à collecter les paris en dehors des hippodromes, assigne
cette société en référé, compte tenu du trouble manifestement illicite subi.
Le magistrat ordonne à la société de mettre fin à cette adresse mail, sous
astreinte de 15.000 € par jour.
La
société X. sollicitait la saisine de la Cour de Justice des Communautés
Européennes, contestant le monopole du PMU.
La Cour
d’Appel constate que la réglementation française n’est pas contraire à la
norme européenne, confirme le principe de première instance, mais porte
l’astreinte à 50.000 € par jour et ordonne la publication du dispositif de
l’arrêt sur le site litigieux.
COUR D’APPEL DE LYON – CHAMBRE
CIVILE 6 – 24/11/2OO5
Les époux
F. assignent la société hippique Y. en exposant qu’un mirador non fixé au
sol sur lequel était monté leur enfant de 6 ans, s’est renversé, provoquant
sa chute, avec fracture du bras.
La Cour
considère que le mirador a joué un rôle causal dans l’accident, l’hippodrome
étant ouvert au public particulièrement aux enfants, venant jouer de façon
habituelle.
Le juge
décide qu’aucune faute de la victime ne présente le caractère de la force
majeure et retient donc l’entière responsabilité de la société.
COUR D’APPEL DE NÎMES – CHAMBRES
REUNIES – 18/1/2005
Mademoiselle B. cavalière amateur,
expérimentée, remplace un jockey et monte en course sur l’hippodrome de
Bastia.
Le cheval va chuter pendant la course et
Mademoiselle B. sera gravement blessée à la tête, par des chevaux qui la
suivaient.
La victime va assigner l’association France
Galop et le propriétaire du cheval.
Déboutée en première Instance, elle obtient
gain de cause contre la société France Galop, en appel, mais la Cour de
Cassation casse cette décision et renvoie devant la Cour de Nîmes.
Mademoiselle B. souhaitait que la loi du
16/7/1984 sur le sport, soit appliquée à la société France Galop.
La Cour juge, comme l’avait fait la Cour de
Cassation, que l’Association France Galop ne constitue pas « un groupement
sportif », puisqu’elle relève du Ministère de l’Agriculture et non du
Ministère de Jeunesse & Sports.
Qu’ainsi donc, France Galop na pas
d’obligation d’information, quant aux assurances.
La Cour note que la victime a tenté, à 300
mètres de l’arrivée, de forcer le passage à la corde, bousculant le cheval
qui la précédait, faisant perdre l’équilibre à son propre cheval ; qu’il lui
appartenait donc « d’assumer les conséquences de la prise volontaire de
risque accru qu’induisait ce choix lorsque l’aléa pourtant prévisible d’un
accident s’est réalisé, sans qu’une faute autre que la sienne ne soit
établie ».
La Cour note enfin, que Mademoiselle B. a dû
justifier d’une assurance auprès du club des gentlemen-riders et cavalières,
qu’en qualité d’avocate, elle devait pouvoir faire la différence entre une
assurance responsabilité civile et une individuelle accident.
La Cour déboute donc la victime de toutes
ses demandes.
COUR D’APPEL DE PARIS –
CHAMBRE 8 - SECTION A - 8/2/2005
Madame G. assiste en tant que spectatrice payante aux courses sur
l’hippodrome Z.et fait une chute dans le hall en manquant une marché isolée,
située peu après l’arrivée des escalators.
Sérieusement blessée, elle assigne l’établissement. L’expert mandaté
constate que le balisage n’est pas très perceptible en cas d’affluence.
La Cour rappelle que la société organisatrice était liée par un contrat et
« de ce fait, tenue envers elle à une obligation de sécurité, de prudence,
de surveillance, d’entretien et de protection dans l’aménagement,
l’organisation et le fonctionnement de son établissement ».
Les juges considèrent que Madame G. « ayant chuté sur une marche isolée,
très peu visible et insuffisamment signalée au public, la société X. a violé
son obligation contractuelle de sécurité ».
La Cour retient donc la responsabilité exclusive de la société
organisatrice, la victime âgée de 69 ans n’ayant, pour sa part, commis
aucune faute.
COUR D’APPEL D’ORLEANS –
CHAMBRE COMMERCIALE – 9/12/2004
Monsieur F. met ses chevaux en pension en vue de leur entraînement chez
Monsieur S.
La Cour rappelle « que le contrat d’entraînement oblige l’entraîneur à
entraîner les chevaux, les héberger, les entretenir ; qu’en contrepartie, la
propriétaire des animaux doit lui payer le prix de ce service ».
Monsieur F. avait récupéré ses chevaux « en bon état de santé et
d’entretien, avec des analyses de sang normales ».
Sur un animal, étaient mentionnées des « contractures, inflammations et
déformations anciennes » constat insuffisant pour dater et imputer cet état
à faute de Monsieur S.
La Cour note enfin, qu’après avoir repris ses chevaux pour la trêve
hivernale, Monsieur F. voulait les remettre à l’entraînement chez Monsieur
S.
La Cour confirme donc la non responsabilité de l’entraîneur des galopeurs et
déboute Monsieur S. de sa demande de dommages et intérêts.
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 1 –
8/2/2005
Les époux X. ont acheté
à Monsieur et Madame Y, 50 % de la propriété d’un cheval de course qui,
quelques mois plus tard, ne sera plus autorisé à courir « en l’absence
d’accomplissement des formalités relatives à sa cession ».
Les acquéreurs assignent
donc les époux Y en résolution de la vente et paiement de dommages et
intérêts.
La Cour d’Appel prononce
la résolution de la vente, aux torts des vendeurs qui engagent un pourvoi en
cassation.
La Cour constate que l’absence d’accomplissement
des formalités administratives imposées par l’Article 7 du Code des Courses
était exclusivement due au vendeur et que la carte d’immatriculation
comportant des renseignements exacts sur les précédents propriétaires du
cheval aurait dû être délivrée à la date de la vente ; qu’en n’effectuant
pas ces formalités, les vendeurs avaient manqué à leur obligation de
délivrance.
La Cour de Cassation
confirme donc et ajoute 1800 € au titre de l’Article 700 à la charge des
époux Y.
COUR D’APPEL
DE REIMS – CHAMBRE CIVILE – 1 ERE SECTION – 2/6/2004
Monsieur L. est propriétaire d’un cheval de course dont il est le driver
habituel. A l’issue d’une course où il se place deuxième, il est déclaré
positif, le cheval est déclassé et le driver mis à l’amende à hauteur de
5000 F.
Monsieur L. assigne son
fournisseur d’aliments, car il apparaît que la théobromine a été retrouvée
dans l’urine, substance interdite provenant de la nourriture vendue.
L’expertise démontre que le
tourteau de soja contenait cette impureté botanique, qui ne peut être
qualifiée de produit inoffensif « puisqu’elle a une action perturbatrice sur
l’organisme de l’animal l’ingérant ».
La Cour constate que
l’emballage ne mentionnait pas la présence du produit en déduit que « la
société coopérative C. a livré à Monsieur L. un produit impropre à sa
destination, en ce que destiné à l’alimentation du cheval, il contenait un
composant interdit par la réglementation des courses et que sa
responsabilité contractuelle se trouve engagée dans la réalisation du
préjudice consécutif à cette impropriété ».
Arguant d’une perte de
chance de gains, l’expert l’évalue à plus de 11.000 €. La Cour les alloue,
outre 2000 € pour préjudice moral « réputation ternie dans le milieu des
courses ».
COUR D’APPEL
DE TOULOUSE – CHAMBRE 3 SECTION 1 – 11/5/2004
Monsieur E. entraîne le
trotteur de Monsieur B. Le cheval se blesse dans un paddock où il a été
lâché, après une séance de travail. A l’issue de cet accident, le cheval est euthanasié.
B. engage la
responsabilité de l’entraîneur. Débouté de sa demande de dommages et
intérêts, il relève appel sur le double fondement du contrat de dépôt et du
contrat d’entreprise indiquant « En effet, quant au contrat de dépôt, le
dépositaire est un gardien qui a obligation accessoire d’entretenir le bien
confié et d’en assurer la sécurité. Quant au contrat d’entreprise,
l’entraîneur a une obligation d’entretien, de surveillance et de sécurité
qu’il n’a pas respectée en l’espèce ».
La Cour note que « la
relation entre les parties était de nature contractuelle et que le cheval
avait été confié à l’entraîneur, dans le but essentiel et principal de
l’entraîner à la compétition, ce qui constituait un contrat d’entreprise ».
Les magistrats relèvent
que dans ce cadre, « l’entraîneur contracte l’obligation d’apporter ses
soins à l’animal, ainsi qu’une obligation de sécurité et de surveillance,
c'est-à-dire une obligation de moyens. Il s’ensuit que la mise en jeu de la
responsabilité de l’entraîneur nécessite la démonstration d’une faute de sa
part, dans l’exécution du contrat, preuve qui incombe à Monsieur B ».
Relevant que la mise au
paddock d’un cheval après une séance de travail était une pratique courante
et bénéfique, que le cheval se trouvait seul dans son paddock et que rien ne
démontrait que la clôture aurait pu être défectueuse, la Cour confirme la
décision, mettant hors de cause l’entraîneur.
COUR D’APPEL
DE LIMOGES – CHAMBRE CIVILE SECTION 2 – 26/2/2004
Monsieur D. acquiert aux
enchères une pouliche qu’il confie à l’entraînement chez Monsieur B.
L’animal va se blesser gravement au paddock et devra être euthanasié.
Monsieur D. engage une
action en responsabilité, sur la base du dépôt salarié, (Article 1927 et
suivants du Code Civil). B. déclaré coupable, relève appel.
La Cour indique :
« Attendu que dans le cadre d’un contrat d’entraînement d’un cheval avec
hébergement, la responsabilité de l’entraîneur relève des règles du contrat
d’entreprise si l’accident s’est produit à l’occasion d’une phase ou d’une
période de travail effectif de l’animal, alors qu’elle relève des règles
applicables au contrat de dépôt salarié en dehors de ces périodes
génératrices d’obligation d’hébergement et de sécurité ».
La Cour constate que B.
ne peut s’exonérer « qu’en rapportant la preuve que le dommage n’est pas
imputable à sa faute ou qu’il est dû à un cas de force majeure » (le fait
du déposant ou l’existence d’une clause d’exonération n’étant pas invoqué).
Les magistrats analysent
le rapport vétérinaire qui indique « que les blessures étaient la
conséquence d’un objet tranchant sur lequel ou sous lequel la jambe de la
pouliche s’était empalée ».
La Cour considère que
« les circonstances précises de l’accident n’ont pas été déterminées. Bien
que B. rapporte la preuve de la conformité de ses installations, il ne
démontre pas que l’accident n’est pas imputable à sa faute ou qu’il a été
causé par un cas de force majeure ou fortuit, ce qui aurait exigé qu’il
rapporte la preuve de circonstances extérieures imprévisibles et
irrésistibles ».
En conséquence, la
responsabilité de B. est confirmée.
COUR D’APPEL DE RENNES – 9/1/2004
Monsieur G. propriétaire d’un cheval de courses, le confie à l’écurie C.
avec un contrat de location de carrière de courses.
Le litige va porter sur la répartition des gains entre les parties.
L’écurie estimait devoir percevoir 70 % des gains, alors que le
propriétaire n’en proposait que 60 %.
La Cour note que le document destiné à la Société d’Encouragement à
l’Elevage du Cheval Français, intitulé « déclaration de location de
carrière de courses », prévoyait une répartition de 70 % pour l’écurie
et 30 % pour le propriétaire.
La Cour indique « que cet acte exprime clairement la commune intention
des parties ».
Les magistrats constatent que si l’écurie a envoyé une fois une somme
représentant 40 % au propriétaire, cela « ne suffit pas à établir que
les parties auraient effectivement convenu de modifier la répartition
des gains et qu’un projet de nouvelle convention prévoyant une
répartition 60 – 40 n’a jamais été signée par les parties ».
La Cour confirmant donc la décision de première Instance, condamne G. à
restituer le trop-perçu .
CONSEIL D’ETAT – 5 EME ET 4 EME SOUS-SECTIONS REUNIES – 15/3/2004
Monsieur E. est
propriétaire de chevaux de courses et se retrouve par ailleurs,
poursuivi pour abus de biens sociaux.
Le Ministre de
l’Intérieur demande alors à la Société d’Encouragement à l’Elevage du
Cheval Français (S.E.C.F.) de retirer toutes les autorisations dont
bénéficiait Monsieur E.
Le juge des référés du
Tribunal Administratif avait rejeté les demandes de E. tendant à faire
suspendre la demande du ministre. Débouté en première Instance, E.
saisit le Conseil d’Etat.
L’Autorité constate que
la décision du ministre empêchait E. de faire participer ses chevaux et
« porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de
celui-ci ».
La juridiction
considère que E. n’a pas été informé des griefs qui lui étaient
reprochés. En conséquence, la juridiction décide de suspendre la
décision du ministre.
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 2 – 20/12/2003
Au cours d’un entraînement au trot attelé, le cheval X. s’emballe,
pénètre dans un herbage voisin, affole le cheval Y. qui, blessé ne peut
plus participer à des compétitions.
L’animal décède en outre, au cours de l’instance.
La Cour d’Appel avait condamné le propriétaire du cheval X. à indemniser
la victime, mais ce propriétaire, arguant de la mort du cheval,
souhaitait voir sa condamnation minorée.
Son pourvoi est rejeté, la Cour précisant :
« Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l’Article
1385 du Code Civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant
la Cour de Cassation, la valeur et la portée des éléments de preuve
soumis au débat devant la Cour d’Appel qui, pour apprécier l’existence
et l’étendue du préjudice né de la perte d’une chance d’obtenir des
gains en course, a souverainement retenu une méthode de calcul prenant
en compte un coefficient d’érosion intégrant l’aléa de la mort soudaine
des chevaux ».
COUR
D’APPEL DE CAEN – 1ère CHAMBRE – SECTION CIVILE –
28/01/ 2003
A l’occasion d’une
course
de trot attelé, la pouliche drivée par L. change de ligne. Un poulain
met alors un antérieur dans la roue du sulky, ce qui entraîne la chute
de son driver et celle de deux autres concurrents.
L’un d’eux, Monsieur A.
recherche la responsabilité de L. qui, condamné en première instance,
relève appel.
La Cour rappelle la règle
de droit :
« les courses de trot
attelé sont source d’incidents relativement fréquents dont les
conséquentes peuvent être graves ce que ne sauraient méconnaître les
propriétaires, entraîneurs et drivers des chevaux engagés dans ce type
de compétitions. En droit, tout participant à une telle course en
accepte implicitement les risques, lesquels sont donc importants.
En conséquence, la
responsabilité délictuelle d’un concurrent ne peut être reconnue qu’en
cas d’infraction grave au règlement de la course ou de faute
caractérisée constituant un risque qualifiable d’anormal pour une telle
compétition. Il en est ainsi lorsqu’un concurrent, sans y être contraint
par un tiers, change de ligne sans avoir au moins deux longueurs
d’avance sur le concurrent qui le suit, ce qui constitue une violation
de l’article 70-1 du Code des courses au trot ».
Les Juges s’appuient sur
le rapport des Commissaires, la sanction « de 8 jours de mise à pied
pour changement de ligne sans en avoir la place » et la narration des
faits rapportés au bulletin de la S.E.C.F.
Les Magistrats indiquent
« la faute, qui ne peut se déduire simplement de la mesure de suspension
prononcée à l’encontre de Monsieur L,. résulte des circonstances
factuelles à savoir un changement volontaire de ligne par ce dernier
sans disposer de la longueur réglementaire d’avance, alors que le
concurrent en retrait Monsieur R. n’avait nullement l’obligation de s’y
soumettre. Cette faute dépassant les risques normaux engendrés par ce
type de course, est de nature à entraîner la responsabilité de son
auteur, Monsieur L. ».
A. obtient réparation du
sulky, remboursement des frais d’emploi de personnel extérieur pour le
remplacer et une indemnité pour perte de revenus.
COUR DE
CASSATION – 1ère CHAMBRE – 25/02/2003
Mademoiselle S.(avocate de
surcroît) est « grièvement blessée alors qu’elle participait, en
tant que cavalière, à une course organisée par la société France Galop,
que n’étant pas couverte par une assurance individuelle de personne, elle a
demandé la réparation de son préjudice à France Galop en lui reprochant de
ne pas l’avoir informée de l’intérêt qu’elle aurait eu à souscrire
une telle police lors de sa demande de renouvellement de l’autorisation de
monter ».
La Cour d’Appel avait considéré
que France Galop était un groupement sportif « dès lors que les courses
qu’elle organisait constituaient, pour les participants, une activité
sportive » et « qu’elle avait manqué à son obligation légale
d’information en privant Mademoiselle S. de la possibilité de choisir une
assurance de personne couvrant ses propres dommages ».
La Cour de Cassation casse
cette décision considérant que « France Galop qui relève de la tutelle
du Ministère de l’Agriculture et non de celle du Ministère de la Jeunesse
et des Sports, ne constitue pas un groupement sportif au sens de la loi du 16
juillet 1984 de sorte qu’elle ne lui est pas applicable ».
France Galop n’avait donc
pas l’obligation légale d’information.
COUR D’APPEL
DE CAEN – 1ère CHAMBRE – SECTION CIVILE – 07/01/2003
Monsieur E. confie son poulain
à Monsieur M. « aux fins de débourrage et de pré-entraînement en vue
de sa qualification ».
Un matin, le poulain est attelé
et, à la suite d’un démarrage très vif, Monsieur M. tire sur les guides :
« le poulain, ainsi freiné, s’est effondré sur le sol où il est resté
inerte ».
Le vétérinaire de l’écurie,
diagnostique une mort due à une fracture du crâne mais, celui de la compagnie
d’assurance couvrant la responsabilité civile y voit un collapsus
cardiovasculaire en rapport avec une myocardite dégénérative.
Monsieur E. souhaite une
indemnisation et le Tribunal d’ARGENTAN désigne un expert avant de le débouter.
Saisie du litige, la Cour
indique que les parties sont liées par un contrat d’entreprise, que
l’accident s’est produit lors d’une séance quotidienne de promenade
attelée pour débourrage et que Monsieur M., entraîneur, n’est tenu que
d’une obligation de moyens.
Les Magistrats constatent
qu’un accord est intervenu sur la cause du décès qui est la chute « provoquant
un heurt violent de la tête sur un sol dur ».
L’Expert Judiciaire a précisé
l’existence d’une relation directe entre la chute et la mort.
Ensuite, la Cour refuse de
condamner l’entraîneur « professionnel depuis plusieurs années, doué
d’un savoir-faire certain » alors que « des séances quotidiennes
s’étaient déjà déroulées sans incident remarqué depuis quatre semaines ».
Le poulain s’étant élancé
très vivement, le geste ne peut être qualifié de fautif « alors
qu’il n’est pas démontré qu’il n’ait pas été nécessaire ou ait été
disproportionné avec la violence du mouvement du poulain ».
La Cour précise :
« il ne faut pas méconnaître que le débourrage a pour objet
d’obtenir du cheval, notamment en corrigeant les vices qu’il peut avoir,
une soumission et une docilité propres à le rendre apte au service auquel il
est destiné en l’espèce le trot attelé ».
Enfin, les Magistrats
analysent le sol « composé d’un empierrement très tassé autrefois
bitumé recouvert d’une très mince couche de sable » et indiquent :
« il ne peut être retenu à faute d’atteler un poulain à cet endroit
alors que ce type de sol est habituel dans les cours et accès des écuries de
courses où il constitue, selon l’expert, des abords normaux ».
En conséquence, la Cour
confirme le jugement et met hors de cause l’entraîneur
COUR DE CASSATION – 1ère CHAMBRE CIVILE – 11/02/2003
Messieurs X et Y, propriétaires
de trois chevaux de course, ont conclu avec Monsieur Z. entraîneur, une
convention portant la mention « carrière de course chez Monsieur Z. ».
Messieurs X et Y ayant repris
leurs chevaux moins d’un an après la signature de la convention, Monsieur Z.
les avait assignés en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Condamnés par la Cour d’Appel
à payer d’importantes sommes, X et Y avaient tenté un pourvoi.
La Cour relève :
« qu’après avoir qualifié la convention liant les parties de contrat
de mise en pension et d’entraînement, la Cour d’Appel a retenu, par motifs
propres et adoptés, que la référence à la « carrière de course »
était dépourvue de toute ambiguité et que le contrat avait pour finalité de
confier les chevaux à un entraîneur pour optimiser le rendement en course des
chevaux faisant ainsi ressortir que l’obligation de garde n’était que
l’accessoire de l’obligation principale d’entraînement ; qu’elle
a ensuite relevé que la mention « carrière de course »
constituait le terme fixé pour les relations contractuelles entre les parties,
c’est-à-dire à l’issue de la carrière de course de chaque cheval,
laquelle expire le 31 décembre de l’année de ses 10 ans ; qu’elle a
dès lors justement déduit de cette analyse que le contrat litigieux était à
durée déterminée et n’était pas révocable à tout moment ».
Le recours de X. et Y. est
donc définitivement rejeté.
COUR
D’APPEL DE PARIS – 7ème CHAMBRE - SECTION A – 17/09/2002
Mademoiselle
T. est victime d’une chute alors qu’elle se trouve à l’entraînement
sur une piste cavalière de la forêt de X. Sa monture, effrayée par le
bruit d’une tronçonneuse, fit un écart conduisant à une chute sévère.
La
piste était donnée en concession à l’association Z. par l’ONF ,
la tronçonneuse actionnée par le préposé de Monsieur Y. qui travaillait
sur une parcelle adjugée par l’ONF à la société P. laquelle en avait
sous-traité l’exploitation à M.
La
Cour d’Appel a dû trier les responsabilités en considérant :
-
que l’association Z. avait manqué à son obligation de moyens en
ne permettant pas à la cavalière de s’entraîner dans des conditions de
sécurité correctes,
-
que l’ONF a commis une faute en ne veillant pas au respect de
l’interdiction d’exploitation forestière le matin,
-
que la société P. n’a pas respecté son cahier des charges qui
interdisait le travail du matin,
-
que M., sous-traitant, a failli à son obligation contractuelle en déléguant
à un tiers, non francophone, qui avait signé l’ordre de travaux sans
pouvoir le comprendre faute de lire le français.
La
Cour condamne donc en ces termes « considérant qu’en
proportion de la gravité des fautes respectives des parties, fautes qui ont
toutes concouru à la réalisation du dommage de Mademoiselle T., la
responsabilité de l’accident doit être partagée à raison de :
-
20 % à la charge de l’association Z.,
-
20 % à la charge de l’ONF,
-
30 % à la charge de la société P.
-
20 % à la charge de Monsieur M.
-
10 % à la charge de Mons
COUR
D’APPEL DE LYON – 1ère CHAMBRE CIVILE – 12/09/2002
Monsieur
N. engage plusieurs paris en enregistrant 8 tickets dans un « point
courses » à LYON.
« Soutenant
que 4 de ses tickets avaient été mal enregistrés, les mentions
d’enregistrement ne correspondant pas aux encochages effectués par lui,
et que cette erreur informatique l’avait privé de gains, 2 des tickets
cochés par lui étant gagnant, il a assigné le P.M.U. en paiement de
sommes ».
Débouté
en première instance, il saisit la Cour. Il considère que le système
d’enregistrement n’est pas fiable et que le P.M.U. a commis une faute
lourde et réclame plus de 266 000 EURO correspondant aux deux tickets
gagnants incorrectement enregistrés.
La
Cour relève que le règlement du P.M.U. prévoit que « l’engagement
d’un pari emporte l’adhésion sans limitation ni réserve à tous les
articles du règlement du P.M.U. et que ce règlement peut être consulté
gratuitement sur les hippodromes ainsi que dans les postes
d’enregistrement habilités à recueillir les paris ; il prévoit
aussi qu’un avis affiché … informe les parieurs ».
Il
apparaissait que l’extrait du règlement était bien affiché au guichet,
à la vue des clients, et qu’en conséquence, le règlement était bien
opposable à Monsieur N. qui devait en observer les prescriptions.
Pour
être complète, la Cour précise « qu’il ne résulte d’aucun
autre élément du dossier que le P.M.U. aurait dû s’interroger sur
la fiabilité de son service informatique et qu’il a commis la faute
lourde que lui impute Monsieur N. ».
Les
Magistrats confirment donc le rejet de la demande.
COUR
D’A
PPEL DE ROUEN –
CH DES APPELS PRIORITAIRES –16/04/2002
Monsieur
D. confie trois juments au travail à un entraîneur mais oublie de régler
les frais de pension. Il se retrouve assigné en paiement mais relève
qu’une de ses juments a été malencontreusement saillie pendant la période
d’entraînement !!
Le
Tribunal avait condamné le propriétaire à payer les frais de pension et
fixé à « 15.000 F le montant du préjudice subi par Monsieur D. du
fait de la saillie fortuite ».
Sur
appel de l’entraîneur, la Cour confirme :
« l’entraîneur
assure à la fois une mission d’entraînement et une mission de soins et
d’hébergement de l’animal en sorte que le contrat s’analyse, pour
partie, en un contrat d’entreprise, et pour partie, en un contrat de dépôt
salarié qui génère, pour l’entraîneur, une obligation de moyens
renforcée dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant que le
dommage n’est pas imputable à sa faute ».
La
cour constate qu’une jument n’était pas en très bon état à
l’issue du travail, qu’ainsi les frais de pension la concernant n’étaient
pas dus.
Après
un savant calcul, elle constate également que la jument saillie l’a
bien été alors qu’elle se trouvait sous la garde de l’entraîneur et
qu’ainsi la décision de première instance devait être confirmée.
COUR
D’APPEL DE POITIERS – 1ère CHAMBRE CIVILE – 27/03/2002
Monsieur L. prend contact avec Monsieur X. entraîneur public pour lui demander de
débourrer deux poulains de 18 mois. Les poulains vont rester trois mois
chez le praticien. Lorsque le propriétaire les récupère, l’un est
blessé et aucun des deux ne rentre dans les bois de l’attelage.
Monsieur L. assigne donc Monsieur X. en remboursement du prix de pension et
demande, en outre, l’allocation de dommages et intérêts. La
Cour constate que Monsieur L. démontre par attestations qu’après 13
semaines d’apprentissage aucun des poulains ne pouvait être
attelé à des sulkys de course, ce qui était l’objet de la prestation,
un témoin précisant en outre que les animaux ne savaient même pas
tourner à la longe. La Cour constate encore que Monsieur X. exerce
seul, qu’il avait, au moment des faits, 14 chevaux au travail et qu’il n’a donc pas
pu remplir son obligation de moyens et ce d’autant que les soins n’ont pas été
conformes et qu’ainsi le poulain blessé a été dévalorisé commercialement. L’entraîneur
est donc condamné à rembourser les frais de travail perçus et devra
verser 2.000 Euro pour le préjudice subi quant au poulain blessé.
COUR
DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 1 – 05/03/2002
Monsieur C., commerçant en produits
phytothérapiques, demande à la société M. d’élaborer des formules
favorisant la croissance des poulains et le tonus des chevaux de sport.
Monsieur C. remet ensuite
gracieusement à Monsieur P. un premier stock lui demandant de signer
« une décharge de responsabilité» quant à l’usage qu’il en
fera
Le cheval de Monsieur P. remporte
une épreuve de trot mais, au contrôle antidoping, sont détectées des
traces de caféine et de théobromine, substances interdites par le code
des courses. Le cheval est donc disqualifié et Monsieur P. condamné à
une amende. Monsieur P. saisit la juridiction
pour obtenir une indemnisation. Sa demande est rejetée par le Tribunal
puis par la Cour d’Appel d’ANGERS.
Il saisit la Cour de Cassation qui
confirme le rejet de toutes indemnisations en ces termes… Attendu que la Cour d’Appel
a reconnu, qu’eu égard aux circonstances de la cause, Monsieur P.,
propriétaire éleveur, devait être particulièrement avisé et prudent
en une matière strictement réglementée et ce d’autant qu’il
assumait des responsabilités au sein d’une fédération de sociétés
de courses et qu’il ne pouvait ignorer, même si le produit était présenté
comme non dopant, la présence de caféine dans le kola mentionné dans la
composition du produit litigieux qu’elle (la Cour d’Appel) a
souverainement estimé qu’aucune preuve de manœuvre dolosive n’était
établie que, par ces seules constatations et énonciations dont il
résulte que Monsieur P. avait signé la décharge en connaissance de
cause, l’arrêt est légalement justifié.
COUR DAPPEL
DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES 16/04/2002
Monsieur D. place ses
chevaux à lentraînement et se plaint, rapidement, de leur mauvais état général
et surtout du fait quune jument au travail se retrouve pleine !
Le
Tribunal puis la Cour rappellent :
« quen
lespèce, il nest pas contesté que les chevaux ont été confiés en vue de
leur entraînement ; que la responsabilité de Monsieur R., en sa qualité dentraîneur,
est en cause ; quoutre lentraînement des chevaux, Monsieur R. en les
prenant en pension, devait les restituer en bonne santé et leur apporter les soins
appropriés ; que le contrat dentraînement nexclut pas pour autant les
obligations du dépositaire, le contrat comportant les caractéristiques du contrat de
dépôt salarié ; quil appartient à Monsieur R. de rapporter la preuve de
faits exonératoires de sa responsabilité ».
La
jument ayant été saillie manifestement durant la période de pension compte tenu de la
date de mise bas, la responsabilité de lentraîneur est retenue.
La
Cour confirme la décision du Tribunal qui avait fixé à 15.000 Francs (2.286,75
euro)
« le montant du préjudice subi par Monsieur D. du fait de la saillie fortuite subie
par la jument ».
COUR DE CASSATION
1ère CHAMBRE CIVILE 05/02/2002
Monsieur X. se porte acquéreur dune jument à
lissue dune course « à réclamer ».
Il
saperçoit, très rapidement, que la jument acquise pour les courses est pleine ce
quil ignorait au moment de la vente.
La
Cour dAppel de Paris avait jugé que lacquéreur avait été victime
dune erreur sur les qualités substantielles de lanimal vendu puisquil
voulait une pouliche de course immédiatement apte et non pas une jument dont la carrière
serait suspendue de nombreux mois pour cause de gestation.
La
Cour avait prononcé la nullité de la vente pour vice du consentement (article 1109 du
Code Civil) mais également pour dol (article 1116 du Code Civil) car il apparaissait que
les vendeurs connaissaient la situation réelle mais ne lavait évoquée
quaprès la vente.
Compte
tenu de ces éléments, lacquéreur avait obtenu la nullité de la vente outre
50.000 F de dommages et intérêts.
La
Cour de Cassation approuve la décision de la Cour dAppel en rejetant le pourvoi des
vendeurs.
Cour d’Appel d’Aix en Provence – 1ère
Chambre A – 15/01/2002
Monsieur H. s’estime légitime
propriétaire de deux chevaux de course pour les avoir acquis auprès de
tiers avant de les mettre à l’entraînement chez A.
Le Tribunal confirme sa position. A
relève appel de ce jugement s’estimant co-propriétaire des deux
animaux et sollicite en outre des dommages et intérêts car Monsieur H.
lui a retiré les chevaux qui n’ont donc pas pu courir.
La Cour constate que A. (l’entraîneur)
soutient être devenu co-propriétaire « en assurant financièrement
l’entraînement, le box et la nourriture », que les cartes
d’immatriculation sont à son nom et qu’il n’a reçu aucune rémunération
pour l’entretien des animaux.
Monsieur H. démontre, de son côté,
avoir acheté et payé les chevaux.
La Cour considère que les accords
entre les parties « étrangers à la propriété proprement dite »
concernent en réalité les modalités d’exploitation des chevaux, la
nourriture, l’entretien et l’entraînement étant à la charge de
Monsieur A. sous les couleurs duquel ils couraient, en échange de quoi ce
dernier participait aux gains.
Devant le flou artistique de la
situation, la Cour décide que Monsieur A. ne parvient pas à prouver sa
qualité de co-propriétaire et ne démontre pas l’existence d’un vice
de possession de Monsieur H. Il est donc débouté de sa demande tendant
à faire juger qu’il est propriétaire par moitié.
La Cour juge que Monsieur A. ne
parvient pas à établir l’existence et la nature véritable de la
convention qu’il prétend avoir conclue avec Monsieur H. conformément
aux règles de l’article 1315 du Code Civil ; qu’en outre, il
n’apporte pas la preuve d’une faute de Monsieur H. ; qu’en conséquence,
il est débouté de l’intégralité de ses demandes.
La Cour précise que « l’équité
et la situation économique de l’entraîneur ne commandent pas »
qu’il soit condamné à payer les frais d’avocat de son adversaire !!!!.
Cette décision démontre que toute
convention propriétaire-entraîneur doit faire l’objet d’un écrit dès
qu’elle ne correspond pas aux règles usuelles.
COUR
D’APPEL DE TOULOUSE – 2EME CHAMBRE – 2EME SECTION – 25/10/2001
Monsieur T. participe
à une course de trot attelé. Le cheval est embouché d’un mors de
marque XXX.
Alors que le cheval était
en tête « l’anneau gauche du mors se rompt brusquement. Le driver
perd tout moyen de conduite et de direction », il est disqualifié
par les juges.
Le cavalier assigne
donc son fournisseur qui se voit condamné par le Tribunal de Commerce.
En cause d’appel, le
fournisseur tente de prouver qu’il existe de nombreux fabricants,
qu’il peut s’agir d’une contrefaçon et que le seul fait d’avoir
figuré comme favori ne suffit pas à en assurer le gain même si le
driver avait déjà mille courses gagnées à son actif et qu’il avait
donc les plus grandes chances de remporter le premier prix à hauteur de
75.000 F (11.434 euro).
La Cour constate que le
rapport des commissaires est suffisamment clair pour établir
l’imputabilité de l’accident à la rupture du mors, que le constat
d’huissier établit de son côté qu’il s’agit bien d’un mors XXX
acheté un mois auparavant.
La Cour écarte la
contrefaçon non démontrée, retient l’entière responsabilité du
fabricant et fixe à 50.000 F (7.622 euro) le préjudice subi en notant
« que le cheval C … figurait parmi les favoris et qu’il a été
disqualifié à la suite de l’accident qui n’a pas manqué, ainsi que
le fait valoir son driver, d’avoir des répercussions sur ses
performances ultérieures ».
COUR
D’APPEL DE VERSAILLES – CHAMBRE 3 – 27/1O/1995
A
l’occasion d’une course, le jockey V. franchit avant le départ,
l’aile de la haie d’essai et chute sur deux employés de la
Ville qui sont blessés.
Le
tribunal avait déclaré Madame E. propriétaire du cheval,
responsable du sinistre.
Sur
appel, Madame E. considérait que l’absence d’une aile en dur et
la présence à cet endroit de deux préposés, constituaient une
faute de l’organisateur de la réunion, tout autant que le fait
d’avoir laisser rentrer les chevaux sans veiller à l’absence de
tout personnel.
La
Cour constate que Madame E. était bien gardienne de son cheval monté
par V., qui devait obéir aux ordres de son propriétaire et note que
le cheval de Madame E. avait « sauté en biais l’obstacle et
s’était réceptionné sur le dos de deux personnes qui se
trouvaient de l’autre côté en train d’installer un ruban faisant
office d’aile de haie ».
Les
magistrats notent qu’il n’est pas prouvé que la société des
courses ait donné l’autorisation de procéder à des galops
d’essai sur la première haie, alors que l’installation du
parcours n’était pas terminée et qu’il apparaît « que les
cavaliers ont procédé à des exercices d’échauffement en se présentant
en nombre trop important sur la première haie ».
Relevant
enfin « que nulle faute ne peut être reprochée aux victimes
qui effectuaient leur travail », la Cour confirme la décision
et donc l’entière responsabilité de Madame E., du dommage que son
cheval a causé.
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