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COUR D' APPEL DE ROUEN - CHAMBRE 1 - CABINET 1 -
12/10/2005
Madame M. confie une de ses juments à un
Haras, pour un suivi gynécologique après une saillie.
Le docteur F. pratique les échographies,
conclut à une ovulation et gestation.
A la naissance, la poulinière met bas « un
mâle très petit » et « une pouliche de taille proche de la normale ».
La mère décède d’une hémorragie interne et
le poulain meurt deux jours plus tard.
Estimant que le praticien n’avait pas vu la
gestation gémellaire, Madame M. l’assigne en dommages et intérêts.
L’expert judiciaire reproche au vétérinaire
d’avoir pratiqué un premier examen trop tôt et un deuxième examen trop tard.
La Cour retient bien la faute et le lien de
causalité avec la gémellité non souhaitable.
Par contre, faute d’autopsie, le décès de la
poulinière ne peut être imputé au double poulinage.
La Cour alloue une indemnité pour le retard
de croissance et la perte définitive de valeur par moindre qualité. (5000
€).
COUR D’APPEL DE NANCY – CHAMBRE CIVILE 1 –
16/5/2005
Monsieur et Madame V. étaient propriétaires
d’un cheval victime d’une légère anémie. L’animal est traité, mais victime
d’un choc anaphylactique, il décède subitement. Le vétérinaire assigné,
appelle en cause le laboratoire, puisqu’aucun surdosage ou mauvaise
utilisation du produit n’est établi.
Déboutés, les propriétaires relèvent appel,
maintenant que le lien de causalité entre l’injection et le décès est
démontré par la correspondance du vétérinaire à son assureur après le
sinistre.
Ils considèrent que le choix du médicament
pour « une légère baisse de forme » était malheureux, compte tenu des effets
secondaires du produit, que le rapport avantages – inconvénients devait
écarter l’usage de ce médicament.
Pour sa part, le laboratoire estimait que le
lien de causalité ne pouvait relever que de la simple « association
chronologique », alors que la cause du décès n’était même pas établie.
La Cour relève que l’expert considère que
« le cheval a développé deux réactions tout à fait inhabituelles » et que
« le décès résulte d’un acte dont le praticien ne peut être tenu pour
responsable ».
La Cour confirme donc l’exonération de
responsabilité du vétérinaire.
COUR D’APPEL DE LYON – CHAMBRE CIVILE 6 –
1/12/2005
Monsieur S. participe à un C.S.O. dans les
locaux de la société X. Son cheval déclenche des coliques, mais aucun
vétérinaire n’est sur place. L’association mise en cause par l’expert
judiciaire avait considéré que « le retard à intervenir n’avait pas eu de
conséquences sur la mort du cheval ».
Monsieur S. reprochait au praticien de
n’avoir pris la décision d’un transfert à l’Ecole Vétérinaire, que trop
tardivement, et surtout en lui cachant que l’Ecole ne pouvait réaliser
l’opération, faute de disponibilité de la salle.
La juridiction reconnaît une « certaine
imprudence » à l’origine d’une perte de chance, mais n’y voit pas de lien de
causalité entre l’intervention et le décès dû à une hémorragie.
L’expert évalue cette perte à 15 % du sinistre.
Enfin, ratissant large, Monsieur S. avait
également attrait le vétérinaire qui avait pratiqué l’opération dans de
curieuses circonstances « absence de visibilité, aucune asepsie, eau coulant
sur la table d’opération en raison d’un défaut d’étanchéité de la toiture ».
L’expert judiciaire note une deuxième perte
de chance de 15 % du sinistre, sans pouvoir dire si l’hémorragie interne
était antérieure ou non à l’opération.
In fine, l’expert jugeant que le cheval
était atteint d’un cornage chronique, le déprécie de 75 % pour arriver à
7000 €.
Chaque vétérinaire versera donc 1050 € à
Monsieur S.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHERBOURG –
3/10/2005
Madame W. mandate le docteur L. pour castrer
son cheval. Le praticien choisit la méthode « à plaie ouverte sous
anesthésie générale ». Une heure après le départ du vétérinaire, Madame W.
s’aperçoit que les viscères sortent par l’une des plaies de castration.
Malgré des soins intensifs, le cheval meurt le soir même.
Madame W. assigne le docteur L, lui
reprochant d’avoir violé son obligation d’information et de conseil,
concernant la méthode de castration choisie.
Le tribunal rappelle que si Madame W . est
éleveur de chevaux, sa profession « ne dispense en rien un médecin
vétérinaire de son obligation de conseil » et qu’il appartient au docteur L.
d’établir qu’il a bien informé sa cliente.
Les juges précisent :
« Le vétérinaire doit ainsi aviser ses
clients des conséquences possibles d’un examen, d’un traitement ou d’une
intervention chirurgicale de leur animal, de façon à mettre le propriétaire
en mesure de comparer les bienfaits estimés et les risques encourus ».
« Le médecin vétérinaire est un
professionnel et son devoir de conseil doit, en conséquence, s’apprécier en
fonction des circonstances de la cause et en particulier de la situation et
des connaissances de ses cocontractants ».
Enfin, les magistrats précisent « bien
qu’elle ne revêt aucun caractère obligatoire, une note d’information remise
au client et signée par lui, avant l’opération, permet d’établir l’exécution
du devoir de conseil ».
Le praticien ne rapportant pas cette preuve,
Madame W. qui souhaitait 60.000 €, valeur supposée du cheval, en obtient
finalement 2500, n’étant pas en mesure de prouver la valeur de son animal
inconnu en compétition.
Sa demande concernant le préjudice moral est
rejetée, puisqu’elle avait déclaré aux débats, que le cheval devait être
vendu.
COUR D’APPEL DE POITIERS – CHAMBRE CIVILE 3-
0 1/06/2005
Monsieur et Madame D. demandent à leur
vétérinaire de suivre la gestation de leur jument. Le praticien constate la
présence d’un follicule ovulé, puis la présence d’une vésicule embryonnaire
et enfin, la présence d’un seul embryon.
Quelques mois plus tard, la jument avorte de
deux poulains.
Mettant en cause la responsabilité
professionnelle du vétérinaire, les époux D. sont déboutés et relèvent
appel.
La Cour constate que les appelants se
contentent d’affirmer que le docteur L. n’a pas décelé la présence de la
grossesse gémellaire et qu’il a donc commis une erreur de diagnostic.
La Cour note « d’autre part, Monsieur et
Madame D. à l’appui de leurs affirmations, ne donnent aucune précision sur
le cliché échographique établi par le docteur L. ni sur la possibilité
qu’aurait eue celui-ci par les examens effectués, de déceler une
gémellité ».
Les magistrats considèrent donc que les
appelants n’apportent aucun élément permettant d’admettre que le vétérinaire
pouvait déceler la gémellité. Ils sont donc déboutés.
COUR D’APPEL DE ROUEN – CHAMBRE DES APPELS
PRIORITAIRES – 28/6/2005
Le docteur X. s’apprête à faire une piqûre
à
une jument, au sein d’un centre équestre. L’animal se cabre et retombe sur
Mademoiselle L. monitrice en formation.
Le tribunal puis la Cour décident que le
praticien était devenu gardien du cheval « au titre de l’intervention à
laquelle il allait procéder ».
La compagnie d’assurance du praticien est
condamnée à verser une provision, son obligation de réparation n’étant pas
« sérieusement contestable ».
COUR D'APPEL DE
PARIS – Chambre 1 ère Section B – 27/5/2005
La jument de
Madame M. décède d’une péritonite consécutive à la perforation de la paroi
rectale survenue au cours d’une interventions entreprise par le docteur L.
au Haras de Pompadour.
Déboutée de
son action en responsabilité contre le praticien, Madame M. relève appel,
considérant que l’homme de l’Art a manqué à son obligation d’information,
n’avait pas recueilli l’autorisation pour l’opération et n’avait pas
prodigué des soins attentifs.
La Cour
rappelle que l’examen par exploration entraîne un taux de mortalité de 2,2
pour 100.000 examens et qu’il convient donc, lors de cette palpation,
d’utiliser « une contention prudente ».
La Cour
relève que les installations étaient conformes, que le praticien avait déjà
inséminé la jument et que, compte tenu du mauvais caractère de l’animal, il
aurait fallu soit reporter l’examen, soit mettre en place les mesures
permettant d’apaiser la jument. La Cour retient donc la responsabilité du
praticien et compte tenu des éléments, (pas de palmarès, âge de la jument,
antécédents pathologiques), fixe le préjudice à 157.000 €, somme réglée par
la compagnie d’assurance du vétérinaire.
COUR D’APPEL DE PARIS – 1 ERE CHAMBRE –
SECTION B – 12/11/2004
Monsieur A.
achète une saillie auprès du Haras X. et confie sa jument au docteur B. aux
fins d’insémination artificielle. Le praticien va procéder « à un examen par
palper rectal, dans le cadre du suivi gynécologique ».
La jument va
se trouver, le lendemain, en état de choc, avec déchirure du rectum, puis
péritonite. La jument va décéder et le poulain partir en nourrice.
L’expert
établit le lien de causalité et conclut « qu’en dépit d’une pathologie
relativement complexe … il est néanmoins établi que le lien de causalité
médiat mais direct et certain entre une dilacération rectale provoquée par
l’examen gynécologique et la mort de la jument, le praticien ne le conteste
d’ailleurs aucunement ».
En
conséquence, la responsabilité civile du praticien est retenue et Monsieur
A. perçoit la valeur de la jument, outre une somme pour « perte de chance de
production ».
COUR
D’APPEL D’AMIENS – CHAMBRE 1 - SECTION 2- 1/6/2004
Monsieur L. est
l’entraîneur d’un cheval de course. A l’issue d’une compétition gagnée, les
prélèvements révèlent la présence d’heptaminol. Le cheval est disqualifié,
exclu pour un temps des hippodromes et l’entraîneur est condamné à une
amende de 20.000 €.
Le vétérinaire reconnaît
sa responsabilité personnelle, mais aucun accord n’intervient avec sa
compagnie d’assurance.
Le tribunal Laon condamne l’assureur à auteur de 38.000 € qui relève appel.
La Cour sanctionne le
praticien qui devait « à tout le moins, donnant un produit contenant de l’heptaminol,
attirer l’attention de l’entraîneur sur le fait que le cheval ne devait
participer à aucune course, tant qu’il suivait ce traitement, étant observé
qu’il ressort de la lettre de ce vétérinaire, au bureau d’expertises
vétérinaires et agronomiques … qu’il savait le cheval à l’entraînement, que
faute d’établir avoir rempli son devoir de conseil et d’information, il a
engagé sa responsabilité ».
Mais les magistrats
décident :
« Attendu que de son
côté, Monsieur L. entraîneur professionnel, a également commis une faute en
acceptant que des chevaux qui lui sont confiés… soient traités,
particulièrement avant les courses dans lesquelles il les engageait avec un
produit donc il aurait ignoré la composition ».
La Cour juge donc que la
responsabilité du contrôle positif est à partager par moitié entre les deux
professionnels.
Mais la Cour décide que
le vétérinaire savait se mettre en infraction « en espérant que son
traitement ne serait pas décelable au contrôle », les juges ont conclu qu’un
tel comportement exclut toute garantie de la société d’assurance. Le
vétérinaire devra donc assumer le coût sur ses deniers personnels.
COUR D’APPEL
DE DIJON– CHAMBRE CIVILE B – 6/7/2004
Madame S. vend à
Monsieur L. un anglo-arabe de 7 ans, destiné au C.C.E. pour le prix de
180.000 F
Le cheval se révélant
boiteux, elle saisit le tribunal, pour obtenir la résolution de la vente et
la condamnation du vétérinaire, auteur de la visite d’achat défectueuse.
Saisie ultérieurement,
la Cour rappelle « attendu que l’action en garantie dans les ventes
d’animaux domestiques, est régie, à défaut de conventions contraires, par
les dispositions des articles L. 213.1 et suivants du Code Rural ».
Les magistrats précisent
« que l’acte de vente du 10/4/2000 ne comportait aucune convention
contraire ; qu’aucun élément ne permet même de retenir une convention
dérogatoire tacite ».
L’action de Monsieur L.
est donc déclarée irrecevable. Mais la Cour reproche au vétérinaire d’avoir
mal analysé les radios, lors de la visite d’achat, surtout « pour un cheval
dont les membres étaient destinés à subir de fortes contraintes imposées
dans les concours complets auxquels il était destiné ».
Les magistrats décident
que « le défaut d’information suffisante imputable au vétérinaire a fait
perdre à l’acquéreur une chance de renoncer à la vente et donc de dépenser
une somme de 27.441 € pour un cheval qui ne lui apporterait pas les
satisfactions attendues ».
In fine, le praticien
est condamné à payer 8200 € à titre de dommages et intérêts, à l’acquéreur.
COUR D’ APPEL DE VERSAILLES – 3 EME CHAMBRE
– 7/5/2004
Monsieur A. fait
l’acquisition auprès de Monsieur B. d’une jument de prix pour la
reproduction. Le docteur M. délivre un certificat d’aptitude. L’animal part
en Angleterre où sont déterminées ultérieurement les causes de la stérilité.
La Cour relève
l’anomalie génétique et la destination de la jument pour prononcer très
logiquement la résolution de la vente entre Monsieur A. et Monsieur B.
Mais les juges notent
que le praticien, le docteur M. aurait dû avoir son attention attirée « par
la petite taille des ovaires et qu’il aurait dû pratiquer un examen
échographique », au lieu de rédiger « un certificat péremptoire sans
procéder à des examens complémentaires ».
La faute du vétérinaire
est donc reconnue et le praticien est condamné à payer les frais d’entretien
de la jument depuis la vente.
COUR D’APPEL DE RENNES – 12/2/2004
Mademoiselle M.G. vend à Monsieur R.G. un cheval de C.S.O. faisant
l’objet d’une visite d’achat par le docteur C.
Dix jours après la vente, la jument présente une inflammation de l’œil,
laissant ultérieurement des séquelles après traitement.
Monsieur R.G. sollicite l’annulation de la vente (Article 1110 du Code
Civil) et subsidiairement la résolution (Article 1641 C.C.).
Après expertise, il est apparu que la venderesse avait caché à son
acheteur les problèmes oculaires anciens et non stabilisés, que le
praticien en avait conclu que « l’uvéite était stabilisée depuis 4
ans ».
La Cour précise que si Mademoiselle M.G. avait fourni au vétérinaire des
informations, « il n’aurait pas manqué de prolonger ses investigations
aux côtés du vétérinaire traitant, pour rechercher la nature de
l’uvéite ».
La Cour retient les manœuvres dolosives de la venderesse et prononce
l’annulation de la vente.
Par contre, la Cour dégage le vétérinaire de toute responsabilité,
indiquant « qu’il ne fait pas de doute que si l’expert avait eu
connaissance de l’uvéite de 1997, même de l’existence d’une
conjonctivite qui constitue, soit une uvéite primitive ou récidivante,
il aurait pu poser un diagnostic de récidive, alors qu’en présence d’une
uvéite ancienne, à défaut d’information sur une récidive, il a pu
légitimement conclure à une uvéite primitive ».
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – CHAMBRE CIVILE 1 B – 22/1/2004
Monsieur L. achète un cheval auprès d’un vendeur professionnel à qui il
va reprocher une manœuvre dolosive (silence sur l’âge du cheval).
La Cour rappelle que : « le silence sur l’âge du cheval constituant une
réticence dolosive, alors que cette donnée est substantielle dans ce
type de transaction et a une incidence importante sur l’usage pour lequel le
cheval est destiné et sur son prix ».
Le cheval avait, en réalité, 4 ou 5 ans de plus qu’annoncé ! L’expert
avait en outre, relevé une affection respiratoire antérieure à la vente.
La Cour annule donc logiquement la transaction pour dol.
Parallèlement, l’acquéreur avait mis en cause le
vétérinaire qui s’était
trompé sur l’âge et aurait du déceler les lésions pulmonaires, lors de
savisite d’achat. Sur rapport d’expertise, la Cour relève que :
« Dès lors, le docteur X. a commis des fautes professionnelles engageant
sa responsabilité à l’égard de Monsieur L. en ne décelant pas
l’affection respiratoire et en commettant une erreur importante et
déterminante sur l’âge du cheval ».
Les magistrats condamnent le vendeur à restituer le prix et considérant
que :
« Cependant, la faute du vendeur
et celle du vétérinaire ayant concouru à la réalisation de l’entier
dommage subi par Monsieur L., ceux-ci seront condamnés in solidum, à le
réparer, en lui versant la somme de 5221 € en réparation de son
préjudice matériel directement consécutif à l’annulation de la vente …
et celle de 562 €, en réparation de son préjudice moral ».
COUR
D’APPEL DE DOUAI – CHAMBRE 1 – SECTION 2 – 24/11/2003
Monsieur B. achète un cheval destiné au C.S.O. catégories C et D,
condition essentielle de la vente. Il apparaît rapidement que le cheval
est boiteux des deux antérieurs, arthropathie dégénérative, lésions
observables avant la vente.
L’expert concluait : « que la progression normale des lésions dans le
temps, devait entraîner une diminution des potentialités allant jusqu’à
l’impossibilité d’effectuer des sauts d’obstacles, que les images
radiologiques révélaient une prédisposition de l’animal à présenter des
signes cliniques lors de son utilisation, d’où un pronostic réservé pour
son avenir sportif ».
La Cour décide donc que le cheval n’est pas conforme à sa destination et
prononce la résolution, condamnant le vendeur à payer les frais à
compter du jour où le cheval est devenu inexploitable.
Mais les acquéreurs avaient également assigné le docteur D. qui avait
procédé à la visite d’achat et considéré la lésion comme calée.
Les magistrats notent :
« Cette
erreur dans son diagnostic a influencé les acheteurs qui, s’ils
avaient été informés du caractère évolutif de l’affection et de son
retentissement sur les capacités sportives de l’animal ne l’auraient pas
acheté.
En conséquence, Monsieur D. a commis une faute qui engage sa
responsabilité à l’égard de l’acheteur.
Toutefois, seul celui auquel la chose est vendue doit restituer à
celui-ci le prix qu’il en a reçu.
Ainsi, Monsieur D. ne saurait être condamné in solidum avec le vendeur à
restituer à l’acheteur le prix de vente ».
La Cour condamne donc le vétérinaire à indemniser les acquéreurs à
hauteur de 7622 €.
Mais le
vendeur s’estimait également trompé par le vétérinaire.
La Cour indique donc que :
« Si Monsieur D. avait établi un diagnostic exact de l’affection dont
était atteint le cheval, il est certain que Monsieur B. n’aurait pas
vendu cet animal comme un cheval pouvant participer à des compétitions
de sauts d’obstacles, que la vente intervenue dans ces conditions, lui a
causé un préjudice. Cette faute quasi-délictuelle engage la
responsabilité du docteur D. à l’égard du vendeur ».
En conséquence, la Cour indique que Monsieur D. devra garantir le
vendeur de la condamnation prononcée au bénéfice de l’acheteur à hauteur
de 7622,45 €.
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LYON – 22/1/2004
Madame P décide d’engager la responsabilité de
l’Ecole Nationale
Vétérinaire de Lyon, expliquant que son poney a été opéré sans son
autorisation, puis euthanasié, à la suite de nombreuses fractures d’une
jambe, fractures imputables selon elle, à un manque de vigilance de
l’Ecole.
Le tribunal rappelle que l’E.N.V. est un établissement d’enseignement
public à caractère administratif, en vertu du décret du 27/1/1978.
Il précise :
« Que les utilisateurs du service n’ignorent pas que leur animal est
soigné dans le cadre d’un établissement dont l’activité a
essentiellement un caractère pédagogique et que, notamment de ce fait,
ils ne choisissent pas leur intervenant, que le prix qu’ils règlent ne
constitue pas des honoraires rémunérant le ou les vétérinaires
intervenants comme dans une clinique privée, mais des redevances qui
sont fixées par l’Autorité Administrative et sont soumises aux règles de
la comptabilité publique ».
En conséquence, et selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, le Tribunal
d’Instance se déclare incompétent et renvoi Madame P à saisir le
Tribunal Administratif.
COUR
D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – CHAMBRE 1 – SECTION A – 11/02/2003
Monsieur
B. achète auprès d’un professionnel un cheval de C.S.O.
pour sa fille. Il demande au docteur G. de procéder à la visite
d’achat qui se révèle positive.
Un
an plus tard, un autre praticien décèle une maladie naviculaire « d’une
ancienneté supérieure à un an », maladie qui rend la jument
inapte à toute utilisation.
B.
obtient la désignation d’un vétérinaire-expert qui confirme les lésions
et la maladie naviculaire, constate que les radios prises lors de la
visite d’achat … ont disparu. L’expert
énonce que le praticien n’a « rien trouvé d’anormal ;
dans le cas contraire, il aurait sûrement averti Monsieur B ».
La
Cour considère que le vice invoqué existait en germe au moment de la
vente, que la jument avait « antérieurement souffert de lésions
… la rendant inapte à une carrière sportive normale ».
Les
juges prononcent la résolution de la vente et allouent 1500 € au titre
de la « privation de jouissance ».
Ils
rappellent ensuite l’obligation de moyens pesant sur le vétérinaire,
notent que le diagnostic fait par G. « n’était pas mauvais, mis
à part les molettes qui auraient dû l’inquiéter davantage ».
Mais
la Cour note que cette présence de molettes ne pouvait laisser prévoir
que la jument allait devenir inapte.
Qu’il
s’en suit « qu’en l’absence de démonstration d’un
manquement fautif de Monsieur G. antérieur à la vente, en relation avec
les préjudices invoqués qui ne sont que la conséquence de cette vente,
les appelants et le vendeur ne peuvent qu’être déboutés des demandes
qu’ils ont formées à son encontre ».
Le
praticien est donc mis hors de cause et le vendeur professionnel devra récupérer
l’animal et payer 9000 € au titre des frais d’entretien.
TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE D’AIX EN PROVENCE – 3 EME CHAMBRE – 2 EME SECTION
11/9/2003
Madame D est propriétaire
d’un cheval de C.S.O. atteint de coliques. Le docteur R requis à deux
reprises pour examiner l’animal, n’y voit rien de bien grave. Il se
contente d’une fouille rectale et d’un sondage naso-oesophagien avec
¾ de litre de paraffine.
Il repasse le lendemain matin au
club et rassure la propriétaire inquiète, qui avait déjà perdu un
cheval par coliques. Madame D interroge, après le départ du praticien,
un autre vétérinaire présent sur les installations, le Docteur M qui
voit « un état clinique dramatique avec prostration, fréquence
cardiaque excessive, muqueuses cyanosées, examen trans-rectal révélant
une torsion de l’intestin grêle ». Il recommande l’opération
à l’Ecole Vétérinaire où le cheval arrivera, mais devra être
euthanasié.
Conformément à la
jurisprudence, le tribunal rappelle :
« Il se forme entre un vétérinaire
et son client un contrat comportant, pour le praticien, l’engagement de
donner, moyennant des honoraires, des soins attentifs, consciencieux et
conformes aux données acquises de la science ».
Le tribunal sanctionne le
docteur R. qui n’a pas administré le traitement efficace et n’a pas
refouillé le cheval le matin de sa visite.
La juridiction considère que
les fautes du praticien sont à tout le moins « à l’origine
d’une perte de chance d’évolution ou d’opération favorables ».
Les juges précisent qu’en cas
de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle.
En l’espèce, le tribunal
alloue à la victime, le prix d’achat du cheval outre 1000 euro au titre
du préjudice moral et prononce l’exécution provisoire, pour permettre
à Madame D. de racheter, au plus vite, un nouveau cheval.
COUR D’APPEL
DE PARIS – 25 EME CHAMBRE SECTION A – 7 MARS 2003
Monsieur A. est propriétaire
d’un cheval qu’il confie au docteur M. pour une castration. A
l’issue, l’animal devait décéder d’une « hernie inguinale
extériorisée ».
A. faisait grief au praticien
« de ne pas l’avoir suffisamment informé de l’ensemble des
risques liés à l’intervention et de ne pas lui avoir proposé une opération
à plaie fermée sous anesthésie générale en clinique ».
A. indiquait n’avoir commis,
pour sa part, aucune faute dans la surveillance post-opératoire du
poulain, l’ayant mis au pré dès le premier jour.
La Cour d’Appel, sur rapport
d’expertise, note qu’aucune faute en relation avec la mort du poulain
n’était formellement établie à l’encontre de M., que la technique
opératoire choisie n’était pas critiquable, que l’ectopie
intestinale survenue, constituait un risque inhérent à la castration
pratiquée et que les conseils dispensés n’avaient pas été
scrupuleusement observés par le propriétaire.
En conséquence, la Cour
confirme le jugement entrepris et déboute A. de sa mise en cause de la
responsabilité du praticien.
COUR D’APPEL
DE RENNES – CHAMBRE 7 – 15 /1/2003
Monsieur G. est propriétaire
d’une jument qu’il décide de faire saillir, puis il demande au
docteur H. de « vérifier par échographie si la jument était
pleine ».
Le vétérinaire pratique une
fouille doublée d’une échographie rectale. Le lendemain, l’animal présente
une péritonite et doit être euthanasié.
Monsieur G. assigne alors le
praticien, qui, condamné en première Instance, relève appel.
La Cour note que l’expert
judiciaire démontre bien que l’examen échographique a provoqué la déchirure
rectale ayant entraîné la péritonite, mais n’y voit aucune faute de
l’homme de l’art « une publication évaluant le risque à 6 cas
pour 10.000 ».
Les magistrats ajoutent :
« qu’il n’est pas démontré
que G. connaissait les risques d’un tel examen, quoiqu’il fut un éleveur
chevronné ; qu’en tout cas, il n’est pas méconnu par le Docteur
H. qu’il n’a pas donné l’information ».
Enfin et surtout, reprenant la
chronologie des faits, la Cour constate que l’examen pratiqué moins de
14 jours après la saillie était totalement inutile, la vésicule
embryonnaire n’étant pas détectable :
« Qu’il appartenait au
docteur H. de demander à Monsieur G. la date des saillies avant de déférer
à la demande de celui-ci de vérifier la fécondation de la jument, le
praticien devant absolument s’abstenir de gestes inutiles, et ce,
d’autant plus qu’ils comportent un risque ; que l’inutilité
totale du geste médical entraîne la responsabilité totale du praticien
dans la mort du cheval ».
Le vétérinaire et son assureur
sont donc condamnés à indemniser le propriétaire.
Les magistrats ajoutent :
« qu’une jument comme xxx peut être remplacée, puisqu’il est
alloué la réparation du préjudice matériel ; qu’il n’y a donc
pas de perte de chance ».
COUR D’APPEL
DE TOULOUSE – 3ème CHAMBRE – SECTION 1 – 22/10/2002
Madame R., éleveur de chevaux,
s’aperçoit que l’un de ses animaux est cryptorchide. Elle va donc
s’adresser à la clinique X. pour cette castration particulière. Le cheval décédera
le lendemain de l’intervention. Le Tribunal avait écarté le rapport d’expertise judiciaire
au motif que "les conclusions de l’expert qui n’avait pas examiné le cheval ne reposaient
que sur des hypothèses discutées", puis jugé que Madame R. ne rapportait pas la preuve du lien
de causalité entre l’intervention chirurgicale et la mort du cheval.
Sur Appel de l’éleveur, la
Cour constate qu'il n’est pas contesté que lorsque YYY a été confié au vétérinaire, il était en
bonne santé et en bon état physique puisque, dans le cas contraire, la clinique n’aurait pas
accepté de pratiquer une intervention chirurgicale qui ne présentait aucun caractère d’urgence.
Il résulte des différentes études produites aux débats par les deux parties que, si l’opération
visant à la correction de la cryptorchidie est indispensable pour que l’animal perde son agressivité,
la modification du caractère n’est jamais garantie.
Les Magistrats notent que Madame R. est éleveur
professionnel et donc qu’elle connaît les risques inhérents à toute intervention et aussi ceux qui
auraient pu survenir si elle avait choisi de ne pas faire opérer l’animal. Quant à la faute du praticien,
les Magistrats relèvent que le cheval a succombé à une évolution toxi-infectieuse dont l’origine est
restée inconnue et que le vétérinaire ayant pratiqué l’autopsie a conclu à une septicémie gangrèneuse
d’origine inconnue.
La Cour admet que l’origine du germe pathogène ayant entraîné la mort du cheval est indéterminée
et elle le restera puisqu’il n’est pas démontré qu’il ait été inoculé pendant le séjour de l’animal à la
clinique. Parallèlement, les Magistrats recherchent si les vétérinaires ont mis en œuvre tous les moyens dont
ils disposaient en faveur de cet animal. Ils notent que le couchage a été très long (5 heures) et que la
position adoptée en décubitus était systématiquement dangereuse. Les médecins
vétérinaires ne justifient pas
avoir pris les précautions d’usage pour protéger le cheval pendant l’anesthésie et le réveil comme la position
des membres pour lesquels il existe des techniques précises, leur protection par coussin ou chambre à air …
à l’exception de la tête et des sabots qui n’ont été cependant capitonnés que pour la phase de réveil.
La Cour constate encore Qu’il est prouvé, par les escarres de décubitus, qu’il est resté trop longtemps
couché sans surveillance, sans aide et sans soins pendant la nuit, puisqu’il n’est fait état par les
vétérinaires d’aucune visite de contrôle pendant 10 heures. Les vétérinaires ont manifesté là une négligence
qui a, sinon provoqué mais contribué, au décès de l’animal qui aurait peut être pu être sauvé si les médecins
avaient porté une attention suffisante aux signes qu’il présentait en fin d’après-midi et dans la soirée dont
ils déclarent, eux-mêmes, avoir été étonnés.
En résumé, les vétérinaires ont privé le cheval d’une chance de survivre
de sorte qu’ils doivent être jugés
responsables de cette perte de chance et condamnés à l’indemniser. Madame R. recevra 5.000 euro
mais voit sa demande d’indemnisation du préjudice moral rejetée car il n’est pas démontré qu’il soit plus
que symbolique, Madame R. étant un éleveur agissant dans un but mercantile
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE
– 18/06/2002
La Cour de Cassation rappelle que les vétérinaires diplômés peuvent délivrer au détail,
sans examen préalable, les médicaments vétérinaires destinés aux animaux dont la surveillance sanitaire
et les soins leur sont régulièrement confiés.
La Cour précise qu’ils ne sont pas pour autant dispensés de
visiter les exploitations ou haras où ces animaux sont élevés. La Cour confirme, en conséquence, une décision
de la Cour d’ Appel de RIOM qui avait condamné le docteur vétérinaire XXXX à une amende de 10.000 F et sept
amendes de 500 F en application de l’article L.5143-2 2ème du Code
de la Santé Publique pour défaut de visite des animaux.
COUR D’APPEL DE POITIERS – 3ème
CHAMBRE CIVILE – 20/11/2001
Monsieur B. vétérinaire vient soigner le cheval de Monsieur
M. dans une écurie de propriétaires. Il est alors secondé par Monsieur C.
mandaté par le responsable de l’écurie qui tient le cheval par le licol. Au
moment où le praticien administre un calmant, le cheval se défend et blesse sérieusement
Monsieur C.
Le tribunal avait mis, à juste titre, le propriétaire hors
de cause ne retenant que la responsabilité du praticien. Sur appel de la
victime, la Cour confirme que selon l’article 1385 du Code Civil, il ressort que lors des
soins qu’il prodiguait à l’animal, B. en détenait la garde … qu’en raison de ses compétences
particulières, lui seul pouvait mesurer l’état de dangerosité, … que C. n’a accepté et pris aucun
risque, qu’il n’est pas établi qu’il a commis quelque faute que ce soit en intervenant pour prêter
main forte sous le contrôle du personnel compétent… que le professionnel reste, de plein droit,
responsable du dommage causé par cet animal et doit être déclaré entièrement responsable du dommage subi
par C.
La Cour confirme la mise hors de cause du propriétaire qui
n’était pas sur les lieux tout en notant que le cheval ne s’était pas échappé
puisqu’il se trouvait entre les mains du vétérinaire qui lui administrait
des soins. La victime sera donc indemnisée par la seule compagnie
d’assurances couvrant la responsabilité civile professionnelle du vétérinaire.
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE BOURG EN BRESSE – 27/05/2002
Madame S. est propriétaire
d’un cheval de prix qui présente une enflure à l’œil avec apparition
d’un voile blanc. Le vétérinaire diagnostique une plaie cornéenne et met en
place un traitement. Ultérieurement, il constate que la cornée est bien
cicatrisée mais que persiste un œdème. Il prescrit alors un traitement à
base d’antibiotique et d’anti-inflammatoire. Quelque temps plus tard, le vétérinaire
ophtalmologique décèle des lésions irréversibles le cheval est devenu
borgne. Sur assignation de la propriétaire, un vétérinaire expert est désigné par le
Tribunal.
L’homme de l’art considère que les soins donnés par le docteur G. avaient été
consciencieux, appropriés et conformes aux données actuelles de la science,
que celui-ci aurait toutefois dû être plus explicite vis-à-vis des propriétaires
du cheval et obtenir d’eux un consentement éclairé sur la démarche thérapeutique
engagée, les informer sur les possibles complications si les lésions cornéennes
ne régressaient pas et sur les signes qui devaient automatiquement entraîner
l’alerte du vétérinaire.
L’expert note encore que l’évolution d’un ulcère sans
perforation à l’origine vers un iritis et une uvéite antérieure n’était pas courante et que
même si une consultation spécialisée avait été initiée plus tôt, il n’est pas
certain que l’évolution constatée ait pu être empêchée.
Le Tribunal constate qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il s’agissait d’un
accident
banal dont l’évolution favorable avait été constatée lors de la visite de contrôle,
qu’ainsi le praticien n’avait aucune obligation de laisser des instructions avant de
partir en vacances, ni de demander l’assistance de son associé ou de s’entourer de l’avis
d’un ophtalmologue. Le Tribunal justifie sa position en indiquant le contrat passé entre
le vétérinaire et son client n’est pas un contrat à exécution successive et n’emporte pas
l’obligation pour le vétérinaire qui a prescrit un traitement d’assurer un suivi de l’évolution
de l’animal jusqu’à guérison complète, le client ayant seul la charge de la surveillance de la
santé de son animal et, en cas de persistance de lésion ou de trouble, l’initiative de solliciter
une nouvelle consultation.
Enfin, les juges décident, l’expert n’affirme, à aucun moment de
son expertise, que si un diagnostic avait été posé plus tôt, à le supposer possible, il aurait
permis d’empêcher l’évolution de l’uvéite vers le grave déficit de l’œil constaté… En tout état de
cause, la demanderesse qui a la charge de la preuve, n’établit pas le bien fondé médical de son
affirmation selon laquelle un autre traitement, dispensé à temps, aurait permis de maintenir ou
de rétablir la fonction visuelle de l’œil gauche.
En conséquence, la
demanderesse qui ne rapporte pas la preuve d’une faute d’imprudence ou de négligence
du docteur G. ayant eu un rôle causal dans le déficit de l’œil gauche présenté
par son cheval, doit être déboutée de sa demande.
COUR
D’APPEL DE RENNES – 7EME CHAMBRE – 28/11/2001
Le docteur L. vétérinaire,
est appelé par un propriétaire pour procéder au tatouage à la lèvre. L’un des chevaux
ayant brutalement réagi à la douleur bien qu’anesthésié localement, il
s’est gravement blessé et il a fallu l’abattre indique la Cour d’Appel. Le propriétaire
impute l’accident à la faute du vétérinaire et l’assigne en réparation de son
préjudice.
Sur rapport d’expertise, le Tribunal avait condamné le praticien qui
décidait alors de porter le différend devant la Cour.
Les magistrats notent que
pour l’expert " l’anesthésique utilisé peut entraîner des réactions paradoxales
d’excitation provoquées par cette classe de sédatifs analgésiques.
tous les vétérinaires sont habitués aux réactions paradoxales et que beaucoup redoutent
ces réactions notamment lors des tatouages".
L’analgésique n’est toujours pas suffisante
et n’apporte pas toutes les garanties de sécurité au vétérinaire praticien .Qu’ainsi donc,
ce type de tranquillisant était à éviter pour une telle intervention même si l’expert
ajoute " que les vétérinaires ne sont pas suffisamment informés
par le laboratoire fabricant"
. Enfin, la juridiction considère que le praticien est un
spécialiste équin et qu’ainsi sa responsabilité civile est entière dans ce sinistre.
COUR
DAPPEL DE POITIERS 3ème CHAMBRE CIVILE 05/02/2002
Madame V. reproche à son
vétérinaire davoir manqué à son obligation de moyens lors dune
infiltration.
Son
cheval présentait, de manière intermittente, une inflammation de la gaine synoviale de
la corde du jarret et le docteur X. lavait soigné à deux reprises avec des
résultats satisfaisants.
Le
cheval souffrant de nouveau, le praticien avait pratiqué une ponction puis une injection,
sans résultat, puis, quelques jours plus tard, une ponction avec une vidange de la gaine
avant injection.
Deux
jours plus tard, le cheval présentait une très forte inflammation lempêchant de
poser le pied par terre.
Le
Tribunal retient la responsabilité du praticien considérant quil aurait dû de
façon plus précise, et par prudence, préconiser des examens complémentaires compte
tenu des antécédents du cheval :
« une
radiographie ou une échographie aurait permis de connaître létat inflammatoire de
la gaine pour prescrire un traitement plus adapté ou conseiller, le cas échéant, à sa
cliente davoir recours à la chirurgie ».
Lexpert
judiciaire avait constaté que lors de lintervention un vaisseau avait été touché
provoquant un engorgement massif de larticulation et pensé que les injections
« ne sont pas sans risques ».
En
conséquence, le Tribunal considère que le vétérinaire a commis une faute « ayant
concouru à laggravation de létat inflammatoire en ne préconisant pas les
examens
et en sectionnant un vaisseau ».
Mais,
constatant que le cheval était atteint dune inflammation chronique, la juridiction
considère quil « convient de dire et juger que le docteur X. a commis une
faute ayant en partie concouru au dommage subi par Madame V. »
En
conséquence, le Tribunal, au vu des résultats antérieurs, alloue 3.500 FRANCS pour
perte de gains outre le montant des frais de pension pendant limmobilisation.
Enfin,
la propriétaire obtient 5.000 FRANCS au titre du préjudice affectif.
Peu
satisfaite de cette décision, Madame V. saisit la Cour qui constate que « le
préjudice résultant de linexécution des obligations de soins se révèle
limité » et déboute Madame V. de sa demande à hauteur de 200.000 FRANCS de
dommages et intérêts confirmant tout simplement la décision de première instance.
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