Vous êtes ici: Accueil > Jurisprudences > Etalonnier

Etalonnier


  • Sur Cheval et Droit, retrouvez toutes les jurisprudences pour : Etalonnier et Elevage de Chevaux




  • Les décisions archivées : Etalonnier
  • Page :

    1 / 2


Date: 17/01/2011    

 
Cour d'Appel d'Orléans - 17 janvier 2011 - n° R.G. : 09/03155

Monsieur A. a confié à L. sa jument pour pouliner deux années de suite. L'animal va perdre ses poulains. Le propriétaire reprochait le choix d'étalons << trop forts et trop grands >> et un mauvais suivi vétérinaire.

Il souhaitait donc la résolution de la convention et des dommages et intérêts.

Débouté, il relève appel.

L. précisait que A. était un << éleveur parfaitement avisé >>, qui avait lui-même choisi les étalons et qu'il était de mauvaise foi, ne cherchant que des délais de paiement.

La Cour ne trouve aucune pièce de nature à accréditer l'existence d'une faute, précisant que le décès d'un poulain ne suffit pas à démontrer une carence contractuelle.

La Cour constate que la dette est ancienne (5 ans) et n'accorde donc aucun délai au propriétaire.

Notons que le jugement est de juin 2009 et l'arrêt de janvier 2011, ce qui est tout à fait usuel. A. ne pourra manifestement pas saisir efficacement le JEX, compte tenu de sa mauvaise foi.


Date: 29/06/2010    

 
Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre Section Civile - 29/6/2010 - n° R.G. : 08/01O88

 Monsieur P. est propriétaire d'une poulinière mise à la saillie au haras X. La jument va donner naissance à un poulain et lors d'une vente publique, il apparaît, au prélèvement sanguin, que la paternité de cet animal n'est pas celle du livret. Le poulain est retiré de la vente.

Le propriétaire assigne le haras, car la jument a été saillie par un autre étalon de moindre qualité.

Condamné en première Instance, le haras relève appel.

Les magistrats confirment la responsabilité du haras, puis par comparaison avec les valeurs des demi-frères et demi-soeurs, évaluent à 12.000 € le préjudice de perte de chance de la vente.

Le propriétaire récupère également le coût de l'inscription à la vente publique, outre 1000 € de préjudice moral.

Notons que ce genre d'incidents ne devrait pas se produire...................


Date: 30/06/2009    

 
Cour d'Appel de Nîmes, 1 ère Chambre Civile A, 30 juin 2009, N° R.G. : 08/00168

Madame T. amène sa jument chez X. pour y faire pratiquer une insémination artificielle en congelé.

Un soir, la jument refuse de s'alimenter et le gérant du centre va se contenter de lui administrer un traitement contre les coliques, sans appeler le vétérinaire normalement attaché à l'établissement.

Le lendemain, la jument opérée d'urgence, à la demande de Madame T., décède.

La Cour note l'existence du contrat de dépôt accessoire à l'insémination et précise :

<< En application des Article 1925 et suivants du Code Civil, le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Pour ne pas être tenu à réparation, le dépositaire salarié doit prouver que le dommage n'est pas imputable à sa faute >>.

Les juges suivent le rapport d'expertise qui listait les fautes et négligences :

- Monsieur X. qui n'est ni vétérinaire ni titulaire d'aucun diplôme (sic) a lui-même, diagnostiqué les coliques, sans s'adresser à un vétérinaire, jusqu'au lendemain matin.

- Au lieu de faire marcher l'animal, il a placé la jument dans une stalle à échographies et l'a attachée.

- En l'absence du vétérinaire chef de centre,un vétérinaire aurait du être appelé immédiatement.

- La propriétaire de la jument n'a pas été alertée.

Madame T. se voit allouer 15.000 €, valeur de la jument, mais sa demande de préjudice découlant de la perte d'image de son élevage est rejetée, faute de justificatif.


Date: 10/03/2009    

 
Cour d'Appel de Caen - Chambre 1 - Section Civile - 10 mars 2009 - n° R.G. : 08/02403

Les époux B. exploitent un établissement dédié à l'élevage de pur-sang. Ils confient à G. trois poulinières pour la mise bas et de nouvelles saillies.

Un poulain est retrouvé mort, cage thoracique enfoncée, une poulinière met bas des jumeaux morts le lendemain et la troisième meurt avec son poulain, intoxiqués par un anticoagulant.

B. assigne G. et l'expert évalue le préjudice.

Au visa des Articles 1927 et 1928, le Tribunal, puis la Cour décident que G. est soumis à l'obligation de dépositaire salarié << et qu'il doit apporter la preuve que les dommages résultant de la perte des poulinières et/ou de leurs produits ne provient pas d'une faute lui étant imputable  (Civ. 1 - 30/3/2005 Bull. n° 157), et l'absence de stipulation contraire (Civ. 1 - 30/10/2007 Bull. n° 328) >>.

La compagnie d'assurance de G. devra donc verser 34.000 € de dommages et intérêts.


Date: 22/01/2009    

 
Tribunal de Grande Instance de Nevers - 22 janvier 2009 - N° R.G. O7/00868

Monsieur F. confie sa jument pour saillie à Madame L. Au haras, l'animal attrape la gourme et présente une fourbure d'origine infectieuse. L'état de l'animal se détériore et le vétérinaire pratique une euthanasie.

Monsieur F. assigne le haras estimant que << les soins nécessaires immédiats >> n'ont pas été apportés. Il se plaint en outre, d'un défaut d'information. Madame L. estimait n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations de dépositaire.

Madame L. indique que la gourme n'était pas encore apparue lors de l'arrivée de la poulinière, que l'ensemble de ses chevaux était régulièrement suivi, que le praticien s'était rendu aux écuries à 13 reprises.

Le tribunal, au visa de l'Article 1927 du Code Civil, rappelle que : << le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent >>.

Et qu'en application de l'Article 1928 du Code Civil, la disposition précédente doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt.

Le tribunal note que les soins ont été conformes, même en l'absence de Madame L., que les propriétaires ont été informés de la gourme, que les traitements prescrits l'ont été en concertation avec Monsieur F.

Le tribunal juge donc que la responsabilité contractuelle de L. n'est pas engagée.


Date: 13/01/2009    

 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX - 13 JANVIER 2009 N° R.G. : 07-01848

L'E.A.R.L.  E. est propriétaire d'une jument destinée à la reproduction. Elle est louée à Monsieur C. La jument va mourir quelques temps plus tard, d'une infection pulmonaire généralisée.

L'E.A.R.L. assigne C. en dommages et intérêts, s'appuyant sur la notion usuelle du dépôt, alors que l'utilisateur réfute cette qualification.

Le tribunal analyse la convention, constate que C. "utilisait à des fins personnelles la jument". Les juges concluent que le preneur "répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant la jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute".

Sur la responsabilité de l'utilisateur, le tribunal rappelle que le preneur comme le dépositaire, peut s'exonérer en rapportant la preuve d'une cause étrangère ou d'une absence de faute.

Les juges constatent que le vétérinaire est intervenu en temps utile, que les soins ont été suivis, que le propriétaire a été informé dans les délais usuels.

C. n'ayant pas commis de faute, n'a pas à répondre du préjudice subi par le propriétaire.


Date: 18/11/2008    

 
Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile - 18 novembre 2008

Quatre ans après la naissance, le produit n'était toujours pas qualifié en course, ni attelé ni monté, son état physique le rendant impropre à toute carrière de course.

Le vétérinaire est condamné à payer 145.000 € pour ce "désordre".

Sur appel de sa compagnie, la Cour constate que le praticien était bien assuré, que les propriétaires de l'étalon doivent être mis hors de cause, mais les juges rejettent "les savants calculs effectués par l'expert", les cracks ne donnant pas des cracks. La Cour cherche à évaluer "les espoirs moyens de gains", analyse la perte de chance d'obtenir une jument de qualité et accordent ... 16.735,50 €.

Rejetant une hypothétique "atteinte considérable à l'honneur et à la réputation des propriétaires", la Cour rejette tous dommages et intérêts.


Date: 02/09/2008    

 
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux - 6 ème Chambre - 2/9/2008

Madame A. est propriétaire d'une poulinière placée au Haras National de X.

Le poulain va décéder d'un coup de chaleur, alors que d'autres juments suitées l'auraient empêché, lui et sa mère << d'accéder aux zones d'ombre et au point d'eau du pré >>.

Condamné en première Instance, le Haras National relève appel devant la Cour Administrative.

Les magistrats notent que la température, le jour du sinistre, était de 28,9°, que la cause probable de la mort n'est pas liée à l'exposition au soleil, que le poulain, nourri par la mère, n'a pas << pu souffrir d'une privation d'eau >>, que le praticien est intervenu très vite.

La Cour décide donc : << dans ces conditions, la mort du poulain ne peut être regardée comme trouvant sa cause dans l'organisation du service imputable au Haras de X >>.

La Cour réforme la décision et décharge le Haras National de tous dommages et intérêts.


Date: 28/08/2008    

 
Tribunal de Grande Instance de Limoges - 1 ère Chambre Civile - 28/8/2008

Monsieur G. confie sa jument à un éleveur S. pour une insémination selon contrat. La jument va décéder à la suite de coliques.

Monsieur G. engage la responsabilité civile de l'étalonnier, réclame 53.000 € outre un préjudice économique.

Le tribunal rappelle :

<< Dans le cadre du contrat de dépôt, le déposant doit rapporter la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le dommage et la présomption de faute du dépositaire, dont ce dernier peut s'exonérer en démontrant qu'il n'a commis aucune faute >>.

Les juges constatent que si un vétérinaire était bien présent, Monsieur G. n'a pas été informé en temps (prévenu seulement au troisième jour de coliques) et n'a pas été prévenu de la gravité de la situation et de l'urgence chirurgicale, alors que le contrat prévoyait :

<< Le dépositaire doit nous informer en cas de quelque problème que ce soit >>.

Le tribunal considère que l'étalonnier a commis << une faute contractuelle qui a privé le propriétaire de prendre une décision immédiate d'hospitaliser ... en vue d'une intervention chirurgicale. Ainsi, Monsieur G. a subi une perte de chance de guérison de sa jument, par une intervention chirurgicale dont S. est responsable >>.

Le tribunal condamne donc S. à payer 13.000 € tous préjudices confondus.

Les magistrats analysent enfin, le comportement du vétérinaire qui a administré des soins attentifs, alors que n'ayant aucun lien contractuel avec le propriétaire, il ne lui appartenait pas de chercher à le joindre. La responsabilité du vétérinaire est mise hors de cause.


Date: 16/05/2008    

 
Cour d'Appel d'Angers - 1 ère Chambre A- 16 mai 2008 - N° R.G. O5/O2644

Lors d'une monte, l'étalon va lourdement tomber sur le dos, après un mouvement brusque de la jument.

Souffrant d'une fracture du bassin, puis de coliques graves, l'étalon est euthanasié.

C. assigne alors D. pour la perte de son étalon et réclame 300.000 €. Le tribunal lui alloue 50.000 €.

Sur appel de D. et après expertise, il apparaît que la première saillie a été normale, mais que le lendemain, la jument a << pris peur, baissé les oreilles, fléchi légèrement les membres antérieurs et a donné un violent coup de croupe qui a déséquilibré l'étalon qui est tombé à la renverse >>.

L'expert avait noté le comportement avisé de D. qui tenait la jument.

La Cour ne relève aucune faute de D. que ce soit en tant qu'étalonnier ou dans l'exécution de son contrat d'hébergement et de soins, les pièces médicales du dossier ayant révélé que le suivi de la fracture du bassin avait été réalisé conformément aux usages et que la mort était due à un risque rare de rupture gastrique.

La Cour réforme donc la décision et décharge D. de toute responsabilité.


Date: 20/12/2007    

 
Tribunal de Grande Instance d'Argentan - 20/12/2007

L'expert considère :

<< l'accident s'est produit en conséquence d'une mésestimation des risques associés à l'usage d'une clôture électrique pour le clos d'une parcelle recevant des chevaux >>.

Il précise :

<< cette clôture est dangereuse pour les chevaux parce qu'ils ne la voient pas bien et qu'ils peuvent s'y jeter et s'y blesser, que l'usage de ce type de clôture électrique précaire, eu égard aux risques encourus, est à déconseiller fortement, même si de nombreux éleveurs l'utilisent en raison de son faible coût par rapport à une clôture en bois >>.

En application des Articles 1927 et 1928 du Code Civil, le haras est déclaré responsable et condamné à payer la valeur vénale du poulain, le montant de la prime à l'éleveur et celui de la prime à la qualification, s'agissant d'un trotteur.

Le tribunal ordonne, en outre,  l'exécution provisoire.


Date: 09/10/2007    

 
Cour d’Appel de Dijon – Chambre Civile A – 9/10/2007

Madame D.  propriétaire d’une jument, conclut avec Monsieur L. exploitant agricole, un contrat de vente de saillie. La jument est accompagnée de son poulain de trois semaines. Il va décéder dans les installations.

L. est condamné en première Instance à payer 12.000 € pour la perte du poulain et relève appel.

La Cour analyse le contrat de vente de saillie qui comprend « la fourniture de prestations relevant pour les unes, du contrat d’entreprise et pour les autres, du contrat d’hébergement qui s’analyse en un contrat de dépôt salarié ».

Les juges constatent que le poulain est décédé à l’occasion des prestations d’hébergement et que le litige relève donc des règles mettant à la charge du dépositaire, une obligation de moyen renforcée.

La Cour considère la clause d’irresponsabilité ne trouver application en cas de faute lourde,  que le poulain est décédé d’une hémorragie interne, suite à un violent traumatisme occasionné par les autres chevaux du groupe.

Le décès n’étant pas imprévisible, la responsabilité du dépositaire est engagée. La Cour confirme donc la condamnation du Haras.


Date: 01/02/2007    

 
Cour d'Appel de Bourges - Chambre Civile - 1 er février 2007 - N° R.G. 06/00785

Monsieur S. confie à Madame R. une jument à l'élevage, selon convention.

S. est contraint d'assigner R. pour se faire remettre un poulain mâle ou femelle à six mois ou au sevrage, après reconnaissance.

Condamnée en première Instance, Madame R. relève appel.

Elle soutenait que la jument était stérile, que Monsieur S. le savait et qu'ainsi, la convention devait être rompue et Monsieur S. condamné à payer les frais de gardiennage.

La Cour note que la convention ne présente pas de difficulté d'interprétation, que la difficulté de la jument à être pleine n'est pas une infertilité, qu'ainsi donc, la convention doit trouver application.

Madame S. est donc condamnée à remettre un poulain mâle ou femelle ... vraisemblablement issu d'une autre poulinière, puisque cette condamnation est assortie d'une astreinte de dix euros par jour de retard !


Date: 17/10/2006    

 
Cour Administrative d’Appel, Chambre VI, 17/10/2006

Monsieur X. confie sa jument aux Haras Nationaux Y. pour une insémination suivie d’un transfert d’embryon.

La jument va être éborgnée alors qu’elle se trouve en paddock, avec trois autres poulinières.

X. engage la responsabilité du Haras, sur la base du contrat de dépôt.

Fidèle à sa jurisprudence, la Cour confirme le jugement, dénie le contrat et n’accepte l’action du propriétaire que sur la notion de faute, par dysfonctionnement du service.

La Cour note que l’éleveur connaissait le mode de fonctionnement du Haras, qu’il n’avait pas demandé un paddock individuel, que la jument a immédiatement été soignée et que si le propriétaire n’a été prévenu que 6 heures plus tard, cela est sans conséquence sur la gravité de la blessure.

La Cour ne trouve pas de faute dans l’organisation du service imputable aux Haras et déboute donc Monsieur X.


Date: 17/10/2006    

 
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, Chambre VI, 17/10/2006

Madame X. confie au Haras National de Y., sa jument, pour insémination. L’animal va mourir d’une crise de coliques.

Madame X. estimant avoir souscrit un contrat de dépôt salarié, sollicite la condamnation du Haras pour non restitution de l’animal.

La Cour confirmant la décision de première Instance, rejette la notion de contrat et  ne se place que sur le dysfonctionnement du service.

Les juges décident que la survenance de cette maladie ne trouve pas sa cause dans une modification alimentaire, un défaut de surveillance ou un manque de soins, le vétérinaire se trouvant sur place ayant pu intervenir immédiatement.

La demande de Madame X. est rejetée.


Date: 17/10/2006    

 
Cour Administrative d’Appel, Chambre VI, 17/10/2006

Monsieur X. confie sa jument aux Haras Nationaux Y. pour une insémination suivie d’un transfert d’embryon.

La jument va être éborgnée alors qu’elle se trouve en paddock, avec trois autres poulinières.

X. engage la responsabilité du Haras, sur la base du contrat de dépôt.

Fidèle à sa jurisprudence, la Cour confirme le jugement, dénie le contrat et n’accepte l’action du propriétaire que sur la notion de faute, par dysfonctionnement du service.

La Cour note que l’éleveur connaissait le mode de fonctionnement du Haras, qu’il n’avait pas demandé un paddock individuel, que la jument a immédiatement été soignée et que si le propriétaire n’a été prévenu que 6 heures plus tard, cela est sans conséquence sur la gravité de la blessure.

La Cour ne trouve pas de faute dans l’organisation du service imputable aux Haras et déboute donc Monsieur X.


Date: 17/10/2006    

 
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, Chambre VI, 17/10/2006

Madame X. confie au Haras National de Y., sa jument, pour insémination. L’animal va mourir d’une crise de coliques.

Madame X. estimant avoir souscrit un contrat de dépôt salarié, sollicite la condamnation du Haras pour non restitution de l’animal.

La Cour confirmant la décision de première Instance, rejette la notion de contrat et  ne se place que sur le dysfonctionnement du service.

Les juges décident que la survenance de cette maladie ne trouve pas sa cause dans une modification alimentaire, un défaut de surveillance ou un manque de soins, le vétérinaire se trouvant sur place ayant pu intervenir immédiatement.

La demande de Madame X. est rejetée.


Date: 30/03/2005    

 
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 1 – 30/3/2005

Monsieur X confie sa jument à Monsieur Y. pour qu’elle soit présentée à la saillie d’un de ses étalons. La jument va avorter dans des conditions mal définies.

La Cour de Cassation rappelle « qu’il résulte de la combinaison des Articles 1927, 1928 et 1933 du Code Civil, que si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ».

La Cour casse la décision de la Cour d’Appel de Grenoble qui avait décidé qu’il appartenait au déposant d’établir que le dommage était survenu à la suite d’un manque de soins de la part du dépositaire.


Date: 06/04/2004    

 
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX – 3 EME CHAMBRE – 6/4/2004

Monsieur X. est propriétaire d’un pur sang étalon et le présente à la Commission d’Agrément en vue de la reproduction des chevaux de loisirs.

L’animal est refusé. Monsieur X. mécontent, saisit la juridiction administrative qui rappelle que la réglementation n’exige pas la présence d’un vétérinaire dans la Commission et relève que cette Commission a refusé l’agrément pour « insuffisance morphologique du cheval ».

Les magistrats indiquent que les pièces vétérinaires fournies par Monsieur X. précisent que le cheval a seulement « une morphologie correcte », qu’ainsi, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

Refusant le recours à l’expertise judiciaire, les juges rejettent la demande de Monsieur X.


Date: 05/02/2004    

 
COUR D’APPEL DE VERSAILLES – 1 ERE CHAMBRE – 1 ERE SECTION - 5 FEVRIER 2004

Monsieur M. est propriétaire d’une jument présentée à la saillie, puis l’embryon est transféré vers une jument porteuse appartenant à Monsieur B qui reçoit, pour cette opération, la somme de 15.000 F.

A la naissance, B sollicite l’immatriculation de la pouliche au Fichier Central, alors que Monsieur M. propriétaire, revendique la qualité de naisseur.

M. est contraint de s’adresser à Justice devant la résistance de B. Débouté devant le Tribunal, il relève appel.

M. se fondait sur l’Arrêté du 26 juillet 1976, relatif au système d’identification modifié par l’Arrêté du 19 mars 1998 et soulevait que la pratique des Haras Nationaux est de prendre en considération la véritable mère du poulain à l’exclusion de la jument porteuse « qui n’est qu’un instrument utilisé dans le cadre d’une technique particulière de reproduction ».

La Cour relève que l’Arrêté du 28 mars 1996 prévoit que « sauf convention contraire, le naisseur est le propriétaire de la jument porteuse au moment de la mise bas », qu’ainsi ce texte particulier  prévaut sur l’Arrêté plus général du 26 juillet 1976.

Les magistrats constatent qu’aucune convention contraire n’a été passée et qu’ainsi donc, il convient de débouter Monsieur M . de son appel.



Page:


VOS QUESTIONS ?


Une question ? Une remarque ?

N'hésitez pas à nous contacter en utilisant le formulaire joint ci-dessous et notre équipe vous répondra au plus tôt.

Poser une question

NEWSLETTER


Inscrivez vous à notre Newsletter

Votre adresse mail: