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Etalonnier


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  • Les décisions archivées : Etalonnier
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Date: 05/02/2004    

 
COUR D’APPEL DE VERSAILLES – 1 ERE CHAMBRE – 1 ERE SECTION - 5 FEVRIER 2004

Monsieur M. est propriétaire d’une jument présentée à la saillie, puis l’embryon est transféré vers une jument porteuse appartenant à Monsieur B qui reçoit, pour cette opération, la somme de 15.000 F.

A la naissance, B sollicite l’immatriculation de la pouliche au Fichier Central, alors que Monsieur M. propriétaire, revendique la qualité de naisseur.

M. est contraint de s’adresser à Justice devant la résistance de B. Débouté devant le Tribunal, il relève appel.

M. se fondait sur l’Arrêté du 26 juillet 1976, relatif au système d’identification modifié par l’Arrêté du 19 mars 1998 et soulevait que la pratique des Haras Nationaux est de prendre en considération la véritable mère du poulain à l’exclusion de la jument porteuse « qui n’est qu’un instrument utilisé dans le cadre d’une technique particulière de reproduction ».

La Cour relève que l’Arrêté du 28 mars 1996 prévoit que « sauf convention contraire, le naisseur est le propriétaire de la jument porteuse au moment de la mise bas », qu’ainsi ce texte particulier  prévaut sur l’Arrêté plus général du 26 juillet 1976.

Les magistrats constatent qu’aucune convention contraire n’a été passée et qu’ainsi donc, il convient de débouter Monsieur M . de son appel.


Date: 17/11/2003    

 
TRIBUNAL DES CONFLITS 17/11/2003

La société H. confie trois de ses juments à une école vétérinaire, pour obtenir une prestation de transfert d’embryons.

Trouvant la facture trop élevée, la société H. avait saisi le Tribunal d’Instance, mais le préfet a élevé le conflit, considérant que seul le Tribunal Administratif était compétent.

Le Tribunal des Conflits rappelle que « les Ecoles Nationales Vétérinaires d’Alfort, de Lyon de Nantes et de Toulouse, sont des établissements publics nationaux à caractère administratif ».

Les magistrats décident : « considérant que les activités de soins pratiquées dans les Ecoles Nationales Vétérinaires sur des animaux confiés par leurs propriétaires constituent l’accessoire nécessaire des missions d’entraînement et de recherche conférées par les dispositions précitées du Code Rural à ces établissements publics administratifs ; que ni les modalités d’organisation et de fonctionnement des services dans lesquels sont dispensés ces soins, ni la circonstance qu’une participation aux frais, d’ailleurs recouvrée selon les règles de la comptabilité publique, est demandée aux propriétaires de chevaux, ne leur confèrent une autonomie par rapport aux services d’enseignement et de recherche ; qu’ainsi le service de pathologie de la reproduction de l’Ecole Nationale Vétérinaire de X. présente le caractère d’un service public administratif comme l’établissement lui-même ; que les propriétaires des animaux confiés à ce service sont, en qualité d’usagers, placés dans une situation réglementaire régie par le droit public ».

La société H. est donc renvoyée devant le Tribunal Administratif.


Date: 29/10/2002    

 
COUR D’APPEL DE CAEN – 1ère CHAMBRE – SECTION CIVILE – 29/10/2002

La SCEA Y. confie à Madame G. une jument pour la saillie. Cette poulinière est suitée d’une pouliche de 2 mois ½ .
Quelques jours plus tard, Madame G. indique que la jument est pleine et que le poulain se porte bien mais, le lendemain la pouliche était trouvée morte dans le pré.
L’expert vétérinaire, désigné par référé, diagnostiquera « une pneumonie microbienne compliquée d’une hémorragie trachéo-bronchique d’origine pulmonaire ».
L’étalonnier est condamné en première instance à payer 75.000 Francs pour la valeur de la pouliche et la même somme pour la perte de chance d’obtenir des gains.
Madame G. saisit la Cour d’Appel.
Les Magistrats rappellent que le contrat de dépôt salarié « oblige le dépositaire à apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent et l’article 1928 du Code Civil prévoit une application rigoureuse de ces dispositions s’il est, comme en l’espèce, stipulé un salaire ».
Les Juges précisent : « l’obligation de dépositaire est une obligation de moyens, dite renforcée, en raison de l’obligation de restitution de la chose confiée. Le propriétaire n’a pas à prouver la faute du dépositaire et il peut obtenir réparation du seul fait de la perte de la chose qui lui appartenait. Toutefois, le dépositaire, ainsi présumé responsable, peut s’exonérer de son obligation de réparation, pour non restitution de la chose, en prouvant que le dommage n’est pas imputable à sa faute ».
En l’espèce, la Cour constate que les manifestations habituelles de la maladie auraient dû être repérées par un observateur normalement qualifié et attentif et que l’étalonnier « ne rapporte pas la preuve que le décès de la pouliche ne lui est pas imputable à faute ».
La Cour considère que les Magistrats ont malgré tout surestimé les préjudices et ramène l’ensemble à la somme de 95.000 Francs (14.482,66 euro).


Date: 26/06/2002    

 
COUR D’APPEL D’AGEN – 1ère CHAMBRE – 26/06/ 2002

Monsieur L. est propriétaire d’une jument suitée qu’il confie à M. aux fins d’une nouvelle saillie. M. va faire sortir la jument pour la présenter à l’étalon mais la pouliche, restée enfermée dans un box porte haute ouverte, va sauter la porte basse et se blesser tellement gravement qu’il faudra l’euthanasier.
Monsieur L., débouté de sa demande de dommages et intérêts en première instance, saisit la Cour.
Le Haras soutenait que figurait sur ses documents publicitaires la mention « le Haras X décline toute responsabilité en cas d’accident ou de mort » ; de son côté L. contestait avoir eu connaissance de ce document.
La Cour constate que les parties étaient déjà en relations d’affaires mais que cela est insuffisant pour « démontrer ou faire présumer que L. était au fait de ladite clause ».
Les Magistrats précisent « qu’en tout état de cause, si tel avait été le cas, cette clause aurait été inopposable à L. dans la mesure où le dépositaire dans le cadre d’un contrat de dépôt ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en invoquant la force majeure ».
Les Juges rappellent que le dépôt étant salarié, M. était tenu d’une obligation de moyens renforcée.
Les Magistrats considèrent « qu’il connaissait ainsi les risques liés à la garde d’une pouliche âgée d’un mois, séparée de sa mère, et ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel dans le milieu hippique, qu’elle pouvait tenter de s’échapper de son box ; qu’il n’existe pas en l’espèce de cas de force majeure alors que l’accident dont s’agit était prévisible et non irrésistible ; qu’il aurait donc dû fermer la partie supérieure du box lorsqu’il a séparé ce jeune animal de sa mère afin d’assurer la sécurité du premier ; qu’en ne le faisant pas, il a commis une faute contractuelle en relation de cause à effet avec l’accident ayant entraîné l’abattage de la pouliche ».
La Cour réforme donc la décision et condamne l’étalonnier à payer 1.000 euro faute pour le propriétaire d’apporter les éléments probants justifiant sa demande.


Date: 16/05/2002    

 
COUR D’APPEL DE LYON – 1ère CHAMBRE CIVILE – 16/05/2002

Monsieur X. achète une carte de saillie de l’étalon U… pour faire pouliner sa jument C … qui devait être inséminée. Onze mois plus tard, la jument met au monde un poulain dont les tests sanguins démontrent qu’il n’est pas le fils de l’étalon U… Les propriétaires de la jument, ceux de l’étalon, et le vétérinaire chargé de l’insémination, vont se retrouver devant le Tribunal puis la Cour.
Le propriétaire de l’étalon soutient que si erreur il y a eu, elle est limitée puisque « le poulain était vraisemblablement issu d’un étalon d’une certaine valeur puisque l’insémination n’est pratiquée qu’avec des semences de chevaux de grande qualité » (sic).
Le vétérinaire chargé de l’insémination dans son centre relève que le poulain s’est échappé de son box et est mort accidentellement renversé par une voiture et qu’ainsi, le préjudice subi par le propriétaire ne peut consister qu’en une perte de chance.
La Cour relève que si la jument n’a pas été inséminée par l’étalon choisi, « il n’est pas démontré que la responsabilité en incombe au vétérinaire plutôt qu’au propriétaire de l’étalon ».
En conséquence, seul le propriétaire de l’étalon est tenu de réparer le préjudice car tenu contractuellement envers son « acheteur » et la Cour conclut :
« le préjudice … doit être limité aux frais de saillie, de pension et suivi gynécologique, aux frais de transport de la jument au lieu de l’insémination et au forfait « mise bas »  soit au total 17.309,65 Francs ! ». 
Madame B. amène sa poulinière chez le docteur X. inséminateur équin, dans son propre haras. La jument va mettre bas un produit qui n'est pas le fils de l'étalon choisi. Le praticien reconnaîtra son erreur au niveau de la manipulation du sperme.
Monsieur L. confie sa jument suitée à un haras. Le poulain est retrouvé mort, à la suite d'une éventration qui s'est produite lorsqu'il a heurté un des piquets métalliques tendant les fils de la clôture électrique volante.
Monsieur C. propriétaire d'un trotteur, le confie à D., étalonnier, pour la saison de monte, moyennant onze saillies gratuites et l'hébergement de trois poulinières pour saillies.


Date: 03/10/2000    

 
COUR D’APPEL DE CAEN CHAMBRE 1 – SECTION CIVILE ET COMMERCIALE – 3/10/2000

Madame B. confie sa poulinière à Monsieur P. « en vue de son poulinage et pour la saison de monte qui suivait ». La jument mettait bas et quinze jours plus tard, était saillie. Le foal décédait dans sa première semaine de vie.
L’expert judiciaire mettait en évidence deux pathologies, une infectieuse et une traumatique. L’étalonnier, condamné en première Instance, relevait appel.
La Cour rappelle que :
«  le contrat liant Madame B. à Monsieur P. est un contrat de dépôt salarié, générateur pour l’éleveur d’une obligation de moyens dite renforcée. Celui-ci, qui a notamment la charge, en application des dispositions de l’Article 1915 du Code Civil, de restituer la chose en nature, ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de décès de l’animal confié, qu’en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, en d’autres termes, en justifiant d’un cas précis de force majeure ou fortuit, circonstance qui doit donc lui être extérieure, imprévisible, irrésistible ».
Les magistrats notent que :
« l’expert judiciaire expose que si la mort du poulain est due à une conjonction d’un syndrome infectieux microbien et d’une déchirure de la rate, en réalité il pouvait guérir du premier, mais la seconde était mortelle. Ainsi possible avec la maladie microbienne, l’issue mortelle devenait inévitable avec la déchirure de la rate ».
Tout en relevant la bonne qualité des installations, la Cour considère :
« qu’il n’en demeure pas moins que les circonstances de la déchirure de la rate du poulain reste imprécise et qu’ainsi Monsieur P. ne prouve pas que le décès de ce dernier ne lui est pas imputable à faute ».
En conséquence, la responsabilité de Monsieur P. est reconnue entière.
Compte tenu du prix de la saillie (25.000 F), des frais vétérinaires exposés et surtout de l’espoir de gains en raison des ascendances, la Cour évalue à 80.000 F le préjudice, outre la valeur vénale du produit estimé à 50.000 F.



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