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Insolites


  • Dans cette rubrique, retrouvez les dernières décisions insolites du droit et du cheval. Bonne lecture.




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Date: 22/04/2002    

 
CRAVACHE D'OR ET SILENCE D'OR

Monsieur X. grand entraîneur de galopeurs devant l' Eternel, mais par ailleurs, fanatique des micros tendus, va réclamer 70.000 € de dommages et intérêts au jockey Y., coupable de l'avoir dénigré à l'occasion d'une interview dans un journal spécialisé, juste la veille du Grand Prix du Président de la République.

Il estime que Y. " Cravache d'Or " grâce à lui, a dépassé les bornes de la critique et lui a organisé une " mauvaise réclame ".

Après réflexion, il demandera, en outre, la publication de la décision dans le brûlot.

" Cravache d'Or ", caché derrière le principe de la liberté d'expression, osait rappeler que X. avait, lui-même, traité les jockeys d'obstacles de " danseuses " et précisé dans son journal favori : << J'entraîne de façon assez impitoyable. Je ne suis pas pour mettre les chevaux dans du coton. Plus on les bichonne, plus ils sont fragiles. Ainsi, il s'opère une sélection naturelle qui fait aussitôt ressortir les meilleurs. Ca passe ou ça casse. Et lorsque ça casse, précisait-il, j'appelle leur  propriétaire et je leur dis : Monsieur, votre cheval n'est pas fait pour ce métier, il faut s'en débarrasser. Moi, je ne veux plus le voir chez moi >>.

Y. n'ayant fait que rappeler ces éléments, notre entraîneur est débouté. Le jockey pourra jouer 3500 € de dommages et intérêts.

Quelque peu perfide, les juges ajoutent : << Et comme tout procès a un coût et que ce coût est généralement élevé dans le milieu des courses où l'argent coule indéniablement à flot, il est juste et équitable que Y. obtienne une indemnité de 4000 € au titre des frais de procédure...>>.

( Tribunal de Grande Instance de Laval - 22 avril 2002 )


Date: 26/02/2002    

 
VIVE THE QUEEN

Monsieur M. s’enrôle, à l’âge de 16 ans, dans la brillante armée de la reine d’Angleterre et a l’insigne honneur de se retrouver affecté au régiment de cavalerie de la Garde Royale, où il apprend, tout naturellement, à monter à cheval. Il va estimer avoir subi des  brimades pendant les cours, prétendant avoir reçu un coup de poing sur la tête qui l’aurait fait tomber de sa selle, le blessant au visage.

Instamment prié de ne pas révéler l’incident, il devra indiquer au médecin que la blessure résultait de la chute de cheval…

Craignant une nouvelle agression de son instructeur, M. va s’absenter, ce qui va entraîner une mise aux arrêts, puis une détention, avant le passage devant la Cour Martiale. On ne rigole pas chez La Reine Mère !!!!

M . sera condamné à la révocation après un passage obligé de 9 mois en prison.

Assez peu satisfait des conditions qui lui avaient été réservées, lors de son procès, M. saisit la Cour Européenne des Droits de l’Homme (C.E.D.H.), reprochant un manque d’indépendance à la Cour Martiale, outre quelques autres broutilles tel qu’un défenseur incompétent qui aurait obéi aux ordres de la Cour.

Par une décision de 22 pages, la C.E.D.H. rappelle que l’Article 6 de la Convention s’applique devant la Cour Martiale, que s’il est reconnu aux militaires un droit de juger leurs pairs, en l’espèce, « les doutes du requérant quant à l’indépendance de la Cour Martiale et à son caractère de tribunal, étaient objectivement justifiés ».

Monsieur M. voit malgré tout sa demande de 5000 £ rejetée, les juges estimant « que le constat de violation de l’Article 6 de la Convention fournit en soi, au requérant, une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué ».

M. perçoit cependant 30.000 € pour ses frais de justice, le tout avec un intérêt de 7,5 % !!!

Aux dernières nouvelles, Monsieur M. ne monte plus à cheval et vit sur les intérêts de son petit pécule.

 ( COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME – 3 EME SECTION – 26/2/2002 )


Date: 20/12/2000    

 
LE CHEVAL ET L’AVION

Monsieur et Madame B. habitent une adorable petite commune tranquille, mais tout de même située dans l’axe de la piste principale d’un aérodrome,  piste qui va être allongée de 2100 à 2250 mètres, pour permettre « aux gros porteurs » de venir déposer,  en douceur, des chevaux de course pour l’hippodrome local très réputé.

Bien que ces rotations ne représentent que 300 mouvements par an, les consorts B. assignent la Chambre de Commerce, se plaignant du bruit et « du  nouveau plan de servitude aéronautique de dégagement » mis en œuvre.

"Attention, chutes de chevaux probables", semblait être la nouvelle crainte des consorts B. !!

La Cour, suivant  l’avis du tribunal, va considérer que B. ne justifie pas « de l’existence en ce qui les concerne de troubles qui excèderaient ceux que peuvent être appelés à subir, dans l’intérêt général, les riverains d’un aérodrome ».Donc, chutes de chevaux possibles !!!!!

Déboutés, Madame et Monsieur B. sont condamnés à payer ....les frais d’expertise.

Et les chevaux atterrissent toujours à … Deauville St-Gratien à la plus grande joie des turfistes !

( Cour Administrative d’Appel de Nantes – 2 ème Chambre – 20 décembre 2000) 


Date: 11/10/1999    

 
ETHOLOGIE

Par un joli temps de printemps, Madame P. se présente avec son amie J. pour une leçon d'équitation... d'un niveau débutant. Le moniteur, fervent adepte de l'éthologie, va demander aux cavalières de " faire une marche arrière avec leurs chevaux ".

La monture de Madame P. refusant, R. va donner, de son propre aveu devant les gendarmes, " des coups de pieds dans les antérieurs ".

N'ayant même pas avoué sous la torture, R. ajoute " qu'il n'a fait que donner des petits coups de pied dans les antérieurs de la jument, pratique ô combien courante, pour décider une bête à faire ce qui lui est réclamé ".

La jument s'était pointée et retournée sur la cavalière qui, heureusement, était venue au club avec son pique-nique, sa crème solaire et sa bombe.

Les juges définissent l'accident comme un beau " fiasco " ( sic ), rappellent que tout animal a droit d'exprimer sa mauvaise humeur et que la cavalière débutante ne pouvait pas intervenir efficacement.

Condamné, le triste sire bénéficie de la couverture bienveillante de sa compagnie d'assurance qui indemnisera la victime.

( Tribunal de Grande Instance de Laval - 11 octobre 1999 )


Date: 30/09/1998    

 
LE CHATELAIN ET LE MANANT

Monsieur X est propriétaire du château Y qui ne figure même pas à l’inventaire des monuments historiques !

Un beau matin, il décide de ceindre sa propriété d’un mur de 3 mètres de hauteur, sous prétexte qu’il élève des chevaux. Un peu mégalo, il considère en outre que ce mur le protégera du regard des autres .

Mais cette construction va passer devant ce qui était au moyen-âge, les communs et est devenu la résidence secondaire de Madame G.

Cette pauvre citadine se trouve donc privée de vue sur le parc, avec un mur « de parpaings bruts », dont « le faite dépasse la hauteur du rez-de-chaussée de sa demeure » ( sic ).

La Cour y voit une édification « de nature à réduire considérablement la clarté des pièces du rez-de-chaussée, ainsi qu’à affecter de façon définitive et difficilement remédiable, l’aspect esthétique, le charme et l’agrément d’une maison campagnarde qui, si elle recevait autrefois une affectation servile, n’a plus aujourd’hui vocation qu’à être utilisée comme résidence secondaire et qui a été acquise pour être à cette fin, peu à peu rénovée ».

Les magistrats vont donc ordonner la démolition de l’enceinte de Vauban et n’autoriser qu’un muret de 50 cm surmonté d’un grillage, relevant que cette clôture n’est pas « de nature à faire courir un risque d’accident aux chevaux élevés ».

Les trois juges, même pas titulaires d’une particule, égratignent l’arriviste qui, « n’est fondé ni à soutenir qu’il s’est contenté de reconstituer à l’identique le mur d’enceinte du parc du Château de Y, ni à prétendre que la construction du mur litigieux répondait à une utilité historique et esthétique et aux nécessités attachées à la restauration d’un château du XVII siècle ».

Pour « couronner » le tout, le bâtisseur est condamné à payer les frais de procédure.

Aucun cheval ne s’est encore échappé….

( Cour d’Appel de Paris – Chambre 19 – section A – 30 septembre 1998) 


Date: 05/05/1998    

 
LE CHEVAL ET LE FUSIL

Un quarteron de chasseurs part en guerre contre son maire qui, un soir d’égarement, prend un Arrêté interdisant « toute circulation des chevaux, vélos et randonneurs à pied, sur les propriétés privées du massif forestier de la Commune, les jours de chasse en battue aux sangliers ».

Refusant d’abroger cette décision, le premier magistrat de la ville se retrouve devant ceux du Tribunal Administratif de Marseille qui vont sanctionner son moment d’égarement !

Dépité, le député réputé s’adresse à la Cour qui rappelle utilement « que les pouvoirs de police générale conférés au maire par l’Article L.131-2 du Code des Communes lui permettent, alors-même que la police de la chasse est, en vertu des dispositions du Code Rural, de la compétence du préfet, de prendre, par voie réglementaire, des mesures utiles pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».

Les magistrats constatent que l’Arrêté scélérat concernait l’ensemble des chemins et propriétés privés et non les seules voies ouvertes à la circulation publique et qu’ainsi, le maire avait commis un excès de pouvoir.

Il n’en sera pas fusillé à l’aube pour autant, mais les cavaliers auront ainsi obtenu le droit de se faire légalement tuer les jours de battues aux sangliers !

Belle victoire…. !!!

(Cour Administrative d’Appel de Marseille – 5/5/1998)


Date: 25/02/1998    

 
LA TOTALE

Mais que fait le maire ?

La jeune M. 13 ans, part pour une promenade équestre, dont le parcours prévoit la traversée d’un adorable petit village. A sa sortie, une paisible vache qui ne demandait rien à personne et broutait tranquillement va apeurer le cheval de l’accompagnatrice, entraînant une charge de cavalerie légère avec de nombreuses chutes. Les enfants étaient débutants du petit matin !

A la suite de cette avalanche, la gendarmerie va mettre son œil dans l’établissement, pour constater que la fille du propriétaire, mineure au moment des faits, dirigeait les enfants et était « totalement inexpérimentée », que les règles de sécurité n’étaient pas respectées et le centre pas déclaré à l’Administration.

Sur sage décision du préfet, le club sera fermé.

Bonne nouvelle tout de même dans ce déluge, les victimes seront indemnisées car, curieusement, l’établissement était assuré !

( Cour d’Appel – Rennes – Chambre 7 – 25 février 1998 )


Date: 01/12/1997    

 
L’ENFANT ET LE CHEVAL DE COURSE

Monsieur G. est sûrement un malheureux qui se prétend en situation de surendettement, ferait pleurer tous ses voisins, mais se trouve malgré tout propriétaire « d’un véhicule coûteux et d’un cheval de course ».

La Cour lui rappelle donc que « l’obligation naturelle et légale de pourvoir à l’entretien de ses enfants doit être remplie prioritairement à tout autre dépense ». Le credo des juges c’est : « les petits pots avant l’essence et l’avoine ».Normal !!

Les magistrats relèvent « un train de vie incompatible avec les ressources annoncées » et condamnent notre pleurnicheur à payer 1000 F par mois pour l’entretien de l’enfant.

Depuis cette condamnation, son cheval ne figure plus sur les listes de partants. G.est sur la paille!?                                                                                                                                                         Mais où est donc le cheval ?

( Cour d’Appel de Limoges – Chambre Civile 1 – 1 décembre 1997 ) 


Date: 26/05/1997    

 
AMIS – ENNEMIS

Monsieur H. décide d’une randonnée avec son ami F. Ils embarquent leurs chevaux et partent joyeusement vers des terres lointaines….

Au débarquement, H. est blessé par le cheval de F. et souhaite une légitime indemnisation de son préjudice. Quoi de plus logique ?

L’affaire se gâte car F. est obligé de reconnaître qu’en réalité, son ami s’est blessé sur la flèche du van ; que dans un premier temps, il avait accepté de faire une fausse déclaration pour « complaire à son ami », mais que la nuit portant toujours conseil, il s’était ravisé…

Un témoin sorti d’on ne sait où confirmait la version de l’accident de cheval, ce qui avait conduit F. à déposer plainte contre H. pour fausse attestation, alors qu’un autre témoin faisait état des remerciements de la maîtresse de H. auprès de F. pour la fausse déclaration !!! ( vous suivez toujours ? ).

Oubliant tout cela, l a Cour indique pudiquement : « on est dans le cas d’une opposition sur les faits, tranchée par un seul témoin extérieur à l’accident. Les éléments de preuve sont, certes, limités, mais puisque l’accident n’a eu qu’un seul témoin, ils sont suffisants ».

Souhaitant très nettement faire indemniser la victime, la Cour « estime que la preuve des faits est suffisamment rapportée » ( sic ).

 L’assureur de F. doit donc passer à la caisse. Depuis cet arrêt, les primes ont fortement augmenté auprès de cette compagnie d’assurance….

( Cour d’Appel d’Angers – Chambre 1 B – 26 mai 1997 ) 


Date: 17/05/1997    

 
LA DECHARGE ET LE CHATEAU

Monsieur et Madame C. saisissent la Cour, lui demandant « d’annuler le jugement du 12/7/1994, par lequel le Tribunal Administratif de X. a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’Arrêté du 24/11/1992, par lequel le préfet de Saône & Loire a autorisé l’extension d’une décharge de déchets divers exploitée par la société N » ( relisez deux ou trois fois pour comprendre ! ).

Monsieur et Madame C. représentent la huitième génération d’occupants du château Z. où ils élèvent des chevaux ,dits par certains de compétition, aux origines d’ailleurs fort réputées.

Ils apprécient donc fort peu l’extension de cette décharge qui risque de détériorer leur paysage, leur odorat, la qualité des herbages et in fine, l’état de leurs produits, la décharge étant contigüe à leur propriété.

Malheureusement, la Cour va relever que l’étude d’impact qualifiée d’insuffisante par les demandeurs … n’est pas produite aux débats, ce qui fait un peu tâche !

Par ailleurs, les magistrats précisent que si les châtelains ont à se plaindre du non respect des prescriptions par l’exploitant manant, ils se sont un peu trompés de juridiction, car ce non respect « est sans influence sur la légalité de l’Arrêté attaqué ».

Grands seigneurs, les juges de la Cour déchargent… malgré tout, les requérants des frais de justice !!!

( Cour Administrative d’Appel de Nancy – 17 mai 1997)


Date: 13/05/1997    

 
LE POULAIN ET LA VOITURE DE SPORT

Monsieur L est propriétaire d’une merveilleuse voiture de sport, amoureusement entretenue, dont nous tairons la marque et décide, curieusement, de l’échanger contre un poulain à naître de la jument XXX, appartenant à Monsieur M.

Sûr de son alchimie, Monsieur L choisit l’étalon, mais à la naissance, mauvaise surprise, Dame Nature n’a pas respecté la convention et le poulain est atteint d’un défaut … de fabrication.

L. sollicite donc la résolution de l’accord, pendant que M use et abuse de la voiture de sport !

Débouté en première instance, L saisit la Cour d’Appel qui, sans excès de vitesse ( 2 ans usuels de délai ! ) va constater que le poulain avait été parfaitement soigné, mais était atteint d’une malformation congénitale ( déviation de l’axe de l’antérieur droit, pour ceux que cela pourrait intéresser...), anomalie curable émanant de l’étalon porteur génétique du problème.

Le jugement est donc confirmé et en plus, L doit régler les frais de pension et venir retirer le poulain … qui est devenu un adulte … sous astreinte de 1000 F par jour de retard.

A ce jour, le cheval vit au pré une retraite heureuse, entouré de copains retraités et M roule toujours en voiture rouge de marque V…

( Cour d’Appel de Bourges, 1 ère Chambre, 13 mai 1997 )


Date: 02/07/1996    

 
LE CHEVAL ET LE PISTOLET

Monsieur R. est garde-chasse fonctionnaire, ce qui semble lui laisser quelques heures de liberté, puisqu’il organise des stages d’équitation, des randonnées, loue des chevaux et s’occupe d’une écurie de propriétaires. En un mot, il gère la ferme équestre qui appartient à sa femme … qui vient de quitter le domicile pour voir si l’herbe est plus verte ailleurs !

Parallèlement à ce malheur, ( en était-ce vraiment un, la décision ne le dira pas ?! ), il est un peu obligé de falsifier son livret journalier et, étourdi, oublie de prévenir sa hiérarchie et subsidiairement, la gendarmerie, qu’il a perdu son arme de service.

Son employeur décide donc de se séparer de ce collaborateur sulfureux.

La Cour va considérer que la falsification constitue bien « une atteinte à la probité et l’honneur », mais que l’incompatibilité entre les activités privées et publiques ne représente pas le manquement sus évoqué ( eh oui, c’est du langage juridique !!! ) qui, de toute façon serait amnistié tout autant que le retard apporté à signaler la perte de l’attribut viril.

La sanction disciplinaire prise par l’Autorité était donc justifiée aux yeux des magistrats !!

Selon nos informations, à ce jour, Monsieur R. continue de monter à cheval et n’a toujours pas retrouvé son arme de service …

( Cour Administrative d’Appel de Lyon – 2 juillet 1996) 


Date: 03/04/1995    

 
VIVE UN BON BAIN


Monsieur N. est propriétaire d’un gentil petit cheval de randonné, mal élevé, peu obéissant et quelque peu fugueur.

Monsieur R. son voisin limitrophe,tête dégarnie à la retraite, est un amoureux des rosiers en général  et de sa piscine à débordements en particulier.

En ce doux matin de juillet, les rapports vont subitement se détériorer, car le quadripède  fausse compagnie à son maître qui l’avait laissé en liberté et se rue vers la piscine, détériorant sérieusement la margelle et le liner, peu habitués à un tel visiteur.

Refusant de payer l’addition, N. prétextait l’absence de clôture autour de la piscine.

Le tribunal, marchant sur l’eau, rappelle que N. a créé le risque en laissant son cheval « énervé », se balader librement et qu’il a ainsi donc pour le moins, failli à son obligation de surveillance.

N. devra donc régler les frais de remise en état et R. pourra contempler les photos originales de l’incident qui avait fait la première page de son quotidien local préféré.

( Cour d’Appel de Toulouse, Chambre Civile, Section 1, 3/4/1995 )


Date: 01/12/1994    

 
LE POULAIN ET LA TORTUE

Les consorts D., parents, enfants, chien et tortue, se plaignent du bruit que fait le poulain de leurs voisins, les époux B., car le pauvre bébé se trouve sous un appentis « adossé au mur séparatif ». Pas malin, tout çà !

Les D., déboutés de leur « demande en cessation sous astreinte, du trouble de voisinage », obtiennent 3000 F de dommages et intérêts, en réparation du trouble. ( Ils en voulaient tout de même 50.000 ! ).

Craignant évidemment de recevoir du papier bleu tous les mois, B. relève appel en exposant qu’il n’a aucunement eu l’intention de nuire à ses aimables voisins, leur chien et leur tortue.

La Cour note « que la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage n’est nullement subordonnée à la preuve d’une faute ». Elle relève des « bruits divers et intempestifs » ayant entraîné, sur certificat médical, des troubles de sommeil chez les D… leur chien …

La Cour confirme donc la décision.  Les B. devront capitonner leur appentis…..après avoir payé tous les frais de justice.

( Cour d’Appel de Riom – Chambre Civile 1 – Section 1 – 1 er décembre 1994 )


Date: 01/12/1994    

 
DUR DUR LE METIER

Monsieur X. un peu désabusé par la vie, mais amoureux des chevaux et de l'ambiance euphorisante des champs de courses, décide d'imiter nos amis anglais.

Il va donc, pendant trois ans, collecter les paris de particuliers, pour les jouer en Belgique.

La Brigade des Jeux mettra du temps à repérer le petit malin, mais l'enverra devant le Tribunal Correctionnel où il sera condamné pour cette activité qu'il savait illicite mais rémunératrice.

Un malheur n'arrivant jamais seul, pas plus en France qu'en Belgique, il se retrouve poursuivi ... pour non paiement de T.V.A.

Doté de peu de mémoire, X. relevait jour après jour, les enjeux collectés et ce, sur un adorable petit agenda. Difficile de nier ...

Calculette à la main, les pandores spécialisés avaient rapidement pu établir que X. conservait 5 % des enjeux et 3 % des gains.

L'activité de bookmaker étant parfaitement établie, X. est habillé pour l'hiver, tant au niveau des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qu'au niveau de la T.V.A.

A ce jour, vingt ans après les faits, il erre de bar en bar à la recherche d'un bon tuyau pour éponger ses dettes fiscales.

( Cour Administrative d'Appel de Nancy - 1 er décembre 1994 )


Date: 03/02/1993    

 
FAIS DU BIEN A BERTRAND !

Monsieur M. et sa sœur, animés d’un sentiment altruiste élevé, prêtent au polo-club de  X. la somme de 100.000 F pour permettre l’acquisition d’une cavalerie.

Après l’orage, le polo-club soutenait, qu’en réalité, il s’agissait d’un don !

Condamné en première Instance avec possibilité de payer sur deux années, le polo-club tente un appel … qui va durer deux ans !

La Cour devait donc analyser l’opération. S’agissait-il d’un prêt ou d’un don manuel ? That is the question !

Après  avoir rappelé que la charge de la preuve incombait à Monsieur M. et à sa sœur, les magistrats décident que cette preuve peut être rapportée par tout moyen « compte tenu des bonnes relations dans ce domaine particulier du sport équestre » (ah bon ?).

Considérant que Monsieur M. « était dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit », (entre gens bien, quand même !), la Cour note que le montant important « excédait manifestement une participation ordinaire à la vie d’un club » (ouf !).

L’intention libérale faisant donc défaut, le club ingrat doit rembourser … sans délai, ayant largement profité des lenteurs du système judiciaire.

(Cour d’Appel de Poitiers – Chambre Civile Section 1 – 3 février 1993)


Date: 26/09/1991    

 
SUS AUX LAPINS

Monsieur S., propriétaire d’un majestueux domaine de 100 hectares, en loue 7O  supplémentaires, mais se plaint de « l’incursion sur ses pacages, de lapins de garenne », qui proviendraient de la réserve de chasse jouxtant son exploitation.

Comme il est bien connu que les hordes de lapins ne lisent pas les panneaux et sont peu regardants, quant à l’état des sols après leur passage, Monsieur S. engage la responsabilité de l’Etat. L’Administration réplique qu’elle a organisé en quatre ans, 92 battues, au cours desquelles 1319 lapins ( sic !!! ) ont été détruits ou repris et qu’en laissant des souches d’arbre sur ses terres, Monsieur S. a créé « des refuges inexpugnables » ( cherchez dans le dictionnaire ! ), qu’ainsi donc, il a favorisé la prolifération des lapins sur ses propres parcelles.

Pour y voir un peu clair, la Cour d’Appel avait désigné un expert qui, peut-être muni d’une calculette et de jumelles infra-rouge, avait conclu que les dégâts occasionnés aux cultures étaient imputables pour un tiers environ, aux lapins gîtant sur les parcelles de Monsieur S.

Après un effort intellectuel surprenant, l’Homme de l’Art évalue les pertes à 13.888 F … H.T. tout de même !!!!

La Cour considère qu’il ne s’agit pas d’un préjudice anormal … et donc n’accorde pas d’indemnité.

Pour achever le tableau, les juges précisent que « le lien de causalité entre le pullulement des lagomorphes ( cherchez dans le dictionnaire, bis ! ) et la mort des équidés, n’est ni direct ni même certain. Qu’il suit de là que le préjudice allégué par Monsieur S. en ce qui concerne son élevage de chevaux ne revêt pas le caractère d’un préjudice anormal et spécial ».

Monsieur S. qui réclamait quelques 420.000 F d’indemnité, vient de perdre son hermine….

( Cour Administrative d’Appel de Lyon – 26 septembre 1991)


Date: 10/11/1989    

 
LE CHEVAL DE MONSEIGNEUR

Monsieur P. de la clé de la Grille du Château décide d’acquérir un cheval. Il fixe son choix sur un animal particulièrement calme et garanti comme tel. Au moment où il se met en selle à « califourchon », il est brutalement envoyé en l’air et retombe maladroitement cassé en plusieurs morceaux.

Vexé d’avoir chu devant le palefrenier qui avait sellé le fauve, il engage la responsabilité civile et démocratique du propriétaire.

La Cour d’Appel nous donne une curieuse leçon d’équitation, en précisant que le palefrenier aurait dû prendre la précaution de tenir le cheval par la bride pendant que la victime montait et qu’il lui appartenait ensuite de se maintenir auprès de la jument, lors de son départ (sic), prêt à intervenir en cas de difficulté toujours prévisible, quel que soit le caractère de docilité reconnu au cheval …

Il y a des pourvois en cassation qui se perdent….

( Cour d’Appel de Montpellier – 1 ère Chambre – 10 novembre 1989 )


Date: 20/10/1988    

 
TEMOIN ET FAUX TEMOIN

Madame B. est poursuivie sur les bancs de la Correctionnelle, pour faux témoignage, pour avoir indiqué que Monsieur C. montait la jument X. lors de son accident et que Monsieur G. le suivait en sulky attelé au poulain Z. ( çà va ? vous suivez ? ). Vouloir rendre service à un ami de cœur pour qu’il puisse bénéficier d’une indemnité, relève du Code Pénal !

Les gendarmes reniflant l’arnaque, avaient diligenté une sérieuse enquête de voisinage, mettant à jour une belle tentative d’escroquerie au jugement, car il n’y avait pas eu de sulky dans cet accident, mais par contre, une voiture avec Madame B. au volant, compagne cachée de la victime.

Madame B. avait donc menti sous la foi su serment. Elle ne sera pas fusillée à l’aube, mais condamnée à trois mois de prison avec sursis et 5000 F de dommages et intérêts à la victime de la tentative d’escroquerie.

( Cour d’Appel de Poitiers – Chambre des Appels Correctionnels – 20/10/1988 )


Date: 11/06/1986    

 
L'HUISSIER ET LE FUSIL

Madame R. obtient la condamnation de Madame B. à lui payer un retard de loyers et divers frais. Elle va charger Maître T., Huissier de Justice, d’exécuter la décision, lui demandant de saisir les chevaux de la débitrice pour une vente aux enchères.

Maître T. va se heurter à l’agression verbale de Madame B. et de sa tribu, va revenir avec ses collaborateurs pour tenter de regrouper les chevaux qui, curieusement, se retrouvaient, dès le lendemain, dispersés.

Menacé de mort face à un fusil « chargé de trois cartouches » et une Madame B. vociférant « si vous continuez le chargement, je tire », en présence d’un bataillon de gendarmes qui s’abstient « d’intervenir pour vaincre cette résistance en raison du risque physique encouru » (sic), Maître T., père de famille nombreuse, s’abstient donc, ce qui permet à la progéniture de Madame B. de récupérer le cheptel.

Notons tout de même, à la gloire posthume de la maréchaussée, que l’arme a été saisie….

La Cour considère que Maître T., en ce triste jour, n’a commis aucune faute, en ne poursuivant pas ses opérations. Mais les juges vont reprocher à l’huissier de ne pas être revenu pour que force reste à la Loi !

En conséquence, la Caisse de Garantie va devoir payer, pour le compte de Maître T. qui ne peut même plus supporter à ce jour, la vue d’un équidé.

 ( Cour d’Appel d’Agen – 1 ère Chambre – 6/11/1986 )



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