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Manifestations sportives


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Date: 31/01/2018    

 
CONSEIL D’ETAT, Juge des référés, 7 Décembre 2017, 415771

PRINCIPE D'IMPARTIALITE

Monsieur AB est condamné le 11 janvier 2017, par l'organe disciplinaire de première instance compétent en matière de lutte contre le dopage de la Fédération Française d'Equitation.

L'agence Française de lutte contre le dopage ( A.F.L.D.) - autorité administrative indépendante - a, le 6 juillet 2017, réformé la décision du 11 janvier et a aggravé lourdement la peine prononcée.

Monsieur AB a saisi le conseil d'Etat, en référé, pour solliciter la suspension de la décision de l'Agence Française de lutte contre le dopage.

Le Conseil d'Etat était également saisi d'une demande d'annulation de la décision.

Monsieur AB démontrait l'urgence par le préjudice professionnel qu'il subissait et soulevait que l'article L 322-22 troisièmement, fondant la décision de l'AFLD méconnaissait le principe d'impartialité.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031254469&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20180109&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=195752941&nbResultRech=1

Le Conseil d'Etat ayant transmis au conseil constitutionnel, la  question prioritaire de constitutionnalité le 7 novembre 2017, concernant l'article ci-dessus,  en ce qu'il semble contraire aux dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que la procédure de sanction n'assure pas la séparation au sein de l'agence, des fonctions de poursuite et de jugement a,  le 7 décembre 2017, suspendu la décision du 6 juillet 2017, dans l'attente de la décision du Conseil Constitutionnel.

Notons qu'existent en France environ 40 autorités administratives indépendantes dans lesquelles le même problème se pose. 


Date: 11/12/2017    

 
COUR D’APPEL DE CAEN – 22 MARS 2016

Manifestation sportive

Madame B est victime d'un grave accident alors qu'elle se trouve au centre équestre X où était organisé un CSO « compétition nationale réservée aux cavaliers professionnels ».

Monsieur H éleveur et cavalier pro participait au concours où il avait engagé cinq chevaux dont un appartenant à Madame B et un autre à Monsieur A.

Madame B et son amie Madame I, propriétaire d'un autre animal, aident usuellement Monsieur H à préparer les chevaux.

Au moment où retentit la cloche annonçant l'ouverture de la piste pour la reconnaissance, le cavalier confie le cheval de Monsieur A à Madame B pour qu'avec son amie, elle le conduise au paddock de détente.

En passant devant les stands, le cheval a peur, se cabre, bouscule Madame B qui tombe à terre et lui occasionne un grave traumatisme crânien avec œdème cérébral.

Madame B tenait l'animal « rênes sur l'encolure avec une martingale; par conséquent, elle ne disposait pas de beaucoup de longe pour pouvoir le maitriser convenablement » rapporte un témoin.

La Cour rappelle la règle de droit :

« Présumé gardien de l'animal ayant causé un dommage à autrui, le propriétaire se trouve déchargé de la présomption de responsabilité, si l'animal se trouve, lors de l'évènement dommageable, sous la garde d'une autre personne ».

Monsieur A propriétaire du cheval précisait que Monsieur H est un cavalier professionnel, qu'il paye à la prestation pour entrainer ses chevaux et les sortir en compétition et qu'il avait confié son cheval la veille de l'accident pour que le cavalier le conduise au concours et l'engage.

Les juges décident donc que Madame B apportait une aide très ponctuelle à la demande et dans le seul intérêt du cavalier et ne pouvait être gardien du cheval au moment de l'accident.

Le principe de la responsabilité du cavalier est donc confirmé par la Cour.

Restait le problème de la faute de la victime pouvant conduire à un partage de responsabilité. Les magistrats considèrent :

« En tout état de cause, le lien de causalité entre cette faute et la survenance de l'accident n'est pas établi, rien ne permettant d'affirmer que si Madame B avait mené le cheval avec les rênes par-dessus l'encolure, elle aurait pu le maitriser ».

L'assureur du cavalier devra donc indemniser l'entier préjudice subi par la victime.  

Notons : Que le cavalier avait tenté de faire partager la responsabilité de l'accident avec le centre équestre X, organisateur, pour avoir installé des stands sur le chemin emprunté pour aller au paddock. La juridiction d'appel a rejeté cet argument.   


Date: 19/09/2017    

 
CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 6 juin 2017, 15MA03713, Inédit au recueil Lebon

Manifestations sportives
Mme D... C...a été victime d'un accident le 15 octobre 2009 en participant à cheval à une manifestation taurine de " bandido " lors de la fête votive d'Aigues-Mortes.

Alors qu'elle se trouvait en tête d'un groupe de cavaliers poursuivant un taureau échappé hors du parcours délimité à cet effet dans les rues de la ville, son cheval a heurté un véhicule venant de s'immobiliser sur la voie et a chuté, lui occasionnant de graves blessures. L'assureur du véhicule impliqué dans l'accident après avoir indemnisé la victime va se retourner contre la Commune. Le Cour administrative d'appel, confirmant la décision de Tribunal administratif de NIMES, va considérer que « la faute commise par la commune d'Aigues-Mortes dans l'exercice des pouvoirs de police municipale ne constitue pas la cause adéquate des dommages subis par Mme C », l'accident ayant été directement causé, non par la fuite de l'un des taureaux hors du parcours protégé, mais par l'initiative personnelle de la victime de poursuivre au galop l'un des animaux échappés hors du parcours à la tête d'un groupe de cavaliers, et par le heurt brutal de son cheval avec un véhicule immobilisé sur la voie publique à la suite d'un comportement imprudent du conducteur de ce dernier. En outre la Cour considère que « la victime ne peut être regardée comme ayant eu, lors de l'accident, la qualité de collaboratrice occasionnelle du service public » dès lors que la participation de Mme C... à la poursuite à cheval d'un taureau échappé hors du parcours de la bandido ait concouru à la mission de protection de la sécurité publique relevant de la commune. Elle précise, curieusement, qu'il n'est pas établi que « son intervention personnelle, non sollicitée par la commune d'Aigues-Mortes ni au demeurant par la manade chargée d'organiser la manifestation, aurait répondu en l'espèce à une urgente nécessité, alors que les taureaux étaient accompagnés de plusieurs gardians formés ayant notamment pour but de les contrôler et de les rattraper »...il semblerait pourtant que Mme C.. faisait précisément partie de cet encadrement...
Notons que Mme C...a bien été indemnisée pour cet accident et qu'il s'agissait ici du recours de la compagnie d'assurance du véhicule impliqué au sens de la loi Badinter de 1985.


Date: 01/02/2013    

 
Tribunal d'Instance de Versailles - n° R.G. : 11-12-000176 - 10/01/2013

MANIFESTATIONS SPORTIVES

Madame F. et Madame C. évoluent sur la carrière de détente, avant de passer sous leur numéro, en épreuve C.S.O.
Madame F. tourne à main gauche et Madame C. à main droite. Madame C. voit arriver vers elle Madame F. mais ne lui cède pas la piste.
Le choc est brutal et Madame F. chute, blessée à l'épaule.
Madame F. estimait qu'à l'occasion de la phase d'échauffement dans la carrière de détente, elle n'avait pas accepté un tel risque et saisit donc le tribunal.
La juridiction condamne Madame C. en ces termes :
<< Attendu que si dans le contexte de tension et d'excitation de l'échauffement précédant un concours hippique, le mouvement brusque ou incontrôlable d'un cheval apparaît être un risque normalement prévisible, il en est autrement de la violation d'une règle élémentaire de sécurité par un cavalier confirmé >>.
Madame F. voit son entier préjudice indemnisé par la compagnie d'assurance de Madame C.


Notons qu'à notre connaissance, c'est la première décision rendue sur un tel accident peu usuel, les priorités étant codifiées et placées sous le contrôle du juge au paddock.


Date: 27/01/2013    

 
Cour d'Appel d'Aix en Provence- 11 ème Chambre B - 6/12/2012- n° R.G. : 12/01672

Monsieur H., en selle, aide Monsieur B. à embarquer des taureaux. Son cheval va ruer et blesser mortellement un animal de B., qui assigne en dommages et intérêts, mais est débouté, le tribunal retenant l'acceptation des risques par la victime.
En cause d'appel, B. soutient que H. doit être condamné à l'indemniser, en application de l'Article 1385 du Code Civil, alors que H. rappelle que l'activité de tri de taureaux est à risque.
La Cour considère que H. avait la garde de son cheval, que la théorie du risque ne concerne que les activités sportives et que le comportement du taureau n'était pas imprévisible.
La Cour réforme donc la décision et H. doit indemniser B. à hauteur de 7000 €

Notons que cette décision interpelle. Succincte dans les exposés, elle ne permet pas de savoir si B. avait ou non soutenu ne plus détenir la garde de son cheval, alors qu'il intervenait vraisemblablement dans l'intérêt exclusif de B. et sur ses instructions.


Date: 26/12/2012    

 
Cour d'Appel de Paris - 3 ème Chambre - pôle 2 - 26/11/2012 - n° R.G. : 11/12808

MANIFESTATION SPORTIVE

Monsieur M. titulaire du galop 3, participe à un concours "inter clubs" et ramène la jument au camion du club. Là, il reçoit un violent coup de pied au visage d'un autre cheval, appartenant également au centre. Il assigne le club et, débouté, relève appel.
La Cour rappelle << en application du principe du non cumul de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle, lorsque le dommage occasionné par un animal se produit durant l'exécution d'un contrat conclu entre le propriétaire de l'animal et la victime, seules les règles de la responsabilité contractuelle sont applicables >>.
Les magistrats relèvent que Monsieur M. participait, en exécution du contrat qui le liait au centre équestre et qu'ainsi donc, les dispositions de l'Article 1147 du Code Civil étaient applicables.
Les juges notent que le cavalier venait attacher sa jument à côté d'une autre << en lui parlant >> et que << le brusque mouvement de l'animal qui était normalement attaché à sa place, a été imprévisible >>.
La Cour confirme donc la décision et déboute la victime qui ne sera indemnisée que dans le cadre de " l'individuelle accident " de sa licence fédérale.

Notons que la victime "pratiquait l'équitation depuis plusieurs années et savait comment se comporter envers les chevaux". Au vu de son diplôme de galop 3, la présence d'un enseignant n'était pas nécessaire.


Date: 20/11/2012    

 
Cour d'Appel de Bordeaux - 5 ème Chambre Civile - 31/10/2012 - n° R.G. : 11/4411

MANIFESTATION SPORTIVE

Madame S. est victime d'un accident, alors qu'elle assiste à un spectacle "country" organisé par l'Association des Commerçants de X.

A l'occasion de la représentation équestre réalisée par un prestataire, un cheval monté par Monsieur M. heurte une barrière de sécurité qui tombe sur Madame S.

La victime assigne l'Association des Commerçants et son assureur d'une part et l'Association Equestre et son assureur d'autre part. Elle est déboutée et relève appel.

Elle soutenait pouvoir agir directement à l'encontre de l'Association Equestre qui a << dirigé et contrôlé l'évolution des cavaliers >> et précisait que l'absence de contact direct n'était pas exclusive du lien de causalité.

L'assureur prétendait que la victime ne pouvait agir que contre l'Association, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, puisqu'elle avait payé l'entrée du spectacle.

La Cour reconstitue l'accident qui résulte de la chute du cheval qui a glissé sur l'herbe, puis a heurté les barrières qui se sont effondrées sur le public.

Les juges retiennent donc la responsabilité de l'Association Equestre et de son assureur. Mais Madame S. reprochait à l'Association des Commerçants une pose défectueuse des barrières non attachées les unes aux autres. Le contrat de spectacle prévoyait à la charge de l'Association des Commerçants, l'obligation de poser des barrières "reliées entre elles". Les magistrats retiennent donc également la responsabilité de l'organisateur.

Les deux compagnies d'assurance sont condamnées à indemniser la victime, chacune pour la moitié de son préjudice.


Date: 15/02/2012    

 
MANIFESTATIONS SPORTIVES

Conseil d'Etat - 2 ème et 7 ème sous-sections réunies - 9 novembre 2011

A l'occasion du Salon du Cheval de X., Monsieur A. est soumis à un contrôle anti-dopage qui se révèle positif. Il reçoit un avertissement de la F.F.E., mais l'Agence Française de Lutte contre le Dopage se saisit du problème de sa propre initiative, sur le fondement de l'Article L. 232-22 du Code du Sport et va interdire à  A. de participer pendant deux ans, aux manifestations et compétitions organisées ou autorisées par la F.F.E.

Sur appel de A. le Conseil d'Etat constate que l'analyse des échantillons avait fait ressortir la présence de prednisone, que  A. justifiait comme relevant d'une spécialité pharmaceutique prescrite pour soigner une infection bronchitique.

Les magistrats considèrent que A. n'avait apporté ni la preuve que la prescription aurait été établie à des fins thérapeutiques justifiées, ni que les concentrations constatées correspondaient à cette prescription.

Le Conseil d'Etat rejette donc sa requête en annulation de sanction.

Notons que A. est condamné en outre à payer la somme de 3000 € à l'Agence Française de Lutte contre le Dopage.


Date: 15/11/2011    

 
Cour d'Appel de Reims - Chambre Civile - 1ère section - 26/10/2011 - n° R.G. : 10/01788

Mademoiselle D. participe à un C.S.O. et reçoit au paddock, un coup de sabot donné par le cheval monté par Madame B. La C.P.A.M. souhaite rentrer dans ses frais et fait valoir que B. avait la garde du cheval, qu'elle n'avait << aucune maîtrise de ce cheval qui mettait en péril l'ensemble des cavaliers présents dans le paddock >> et que Mademoiselle D., victime, n'a pas << accepté le risque découlant de l'inexpérience et de la négligence fautives d'une autre cavalière >>.

La Cour rappelle que le principe de la responsabilité édicté par les Articles 1382 et 1385 du Code Civil << est écarté lorsque la victime a accepté les risques normaux inhérents à l'exercice d'une compétition sportive, que cette théorie ne se limite pas à la compétition proprement dite, mais s'étend aux risques liés à la phase préalable de l'entraînement et de l'échauffement >>.

Les juges précisent << que la phase obligatoire d'échauffement à laquelle doit se soumettre l'ensemble des participants, avant leur passage, constitue nécessairement une phase de la compétition >>.

Ils en concluent que le coup de sabot constitue un risque normal et que ni la victime ni la C.P.A.M. ne peut obtenir réparation.

Notons qu'il appartient aux juges de définir les "risques normaux" et ceux qui ne le seraient pas. Un non respect du réglement, loi des parties, serait considéré comme créateur d'un risque anormal.


Date: 03/06/2010    

 
Cour de Cassation - Chambre Civile - 3/6/2010 - n° pourvoi : 09.13.526

 

Monsieur B. participe, à la demande de son club, à un C.S.O. organisé à l'occasion de la fête du cheval, lors d'une journée portes ouvertes.

Blessé à la suite d'une chute, Monsieur B. cherche à faire juger qu'existait une convention d'assistance bénévole emportant obligation pour le club, de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il avait fait appel.

Débouté deux fois, avocat de profession, il tente un pourvoi.

La Cour constate qu'un C.S.O. avait été organisé ce jour-là, que B. avait payé l'engagement et qu'ainsi, il ne rendait pas service, son absence n'aurait pas remis en cause l'organisation de la journée.

Reprochant ensuite la présence d'une lice en béton, B. voulait faire sanctionner le club. La Cour note le caractère "bon maître d'école du cheval", le niveau galop IV du cavalier et l'obligation d'une lice pour délimiter l'aire d'évolution.

La Cour constate que l'équipement << ne souffrait pas d'une absence de conformité >>, nécessitant des bottes de paille et était donc conforme aux usages.

La Cour confirme en outre, que Monsieur B. avait bien la garde juridique du cheval pendant l'épreuve et que le refus puis la chute sont usuels en C.S.O.

Enfin, B. reprochait au club un défaut d'information, alors qu'il ne pouvait pas ne pas avoir vu le panneau, disposait d'une licence, était membre du bureau

et avocat, donc << particulièrement alerté sur les modalités d'assurance >>.

Notons que la victime a ratissé large, pour tenter d'obtenir une indemnisation après une sérieuse chute, la tête la première sur la lice.

A l'issue de cinq années de procédure, elle est déboutée sur la base de la théorie du risque accepté.

 


Date: 22/01/2010    

 
Cour d'Appel de Colmar - 22 janvier 2010 - 2 ème Chambre Section B - n° R.G. 2BO7/01748

Monsieur A. assiste à une manifestation sportive organisée sur un champ de courses, par une association de chevaux lourds.

Il va être sérieusement blessé au moment de la sortie des animaux, renversé par le cheval monté par Mademoiselle G.

Sa caisse d'assurance assigne les deux parties.

Déboutée en première instance, elle relève appel.

La Cour note que l'accident s'est produit à la sortie de la représentation, qu'une annonce avait été faite au micro et que seul Monsieur A. était resté sur place et avait été accidenté.

Les juges considèrent donc que ni l'organisateur, ni la cavalière n'avait commis de faute, alors que A. s'était attardé au milieu du passage des chevaux.

La compagnie d'assurance est donc déboutée une deuxième fois.

Notons que la Cour rappelle, fort classiquement, que l'organisateur est tenu d'une obligation de sécurité vis à vis des spectateurs et que cette obligation a été respectée par la pose des barrières et les annonces faites au micro avant la sortie des chevaux.


Date: 14/01/2010    

 
Cour d'Appel de Chambéry - 2 ème Chambre Civile - 14 janvier 2010 - n° R.G. : 08/02446

Madame G. participe à une course d'ânes organisée par l'Union Locale des Commerçants. Elle va chuter dans le public et se blesser sérieusement.

En première Instance, l'Union Locale est déclarée responsable à hauteur d'un tiers .

Sur appel de Madame G., la Cour confirme que l'Association n'était tenue que d'une obligation de sécurité de moyens, qu'elle a commis une faute d'imprudence en laissant l'épreuve se dérouler sur une route goudronnée. Les magistrats décident que Madame a << commis également une faute d'imprudence et d'absence de maîtrise, en participant à cette course >>.

Les juges remarquent que Madame G. qui ne contestait pas avoir, antérieurement, pratiqué l'équitation, << ne pouvait ignorer en montant à crû sur un âne, qu'elle aurait un rôle actif à jouer pour pouvoir maintenir son équilibre et que le risque de chute était prévisible >>.

Les magistrats relèvent qu'en sollicitant des participants un minimum d'expérience en équitation et en faisant tenir l'animal par un guide chargé de tirer l'animal et de le maintenir sur une trajectoire, << l'Association a assuré une sécurité minimum mais suffisante dans l'organisation de la course >>.

La décision est confirmée et Madame G. sera indemnisée à hauteur d'un tiers de son total préjudice.


Date: 25/06/2009    

 
Tribunal de Grande Instance de Carcassonne - 25/6/2009 - n° R.G. : 09/00215

Mademoiselle B. est engagée en épreuve d'endurance. Quinze kilomètres après le départ, elle est doublée par P. A ce moment, le cheval de P. lui envoie trois ruades, entraînant une double fracture du tibia et de la rotule.

Le cheval de P. était porteur d'un noeud rouge dans la queue, signe d'une réelle tendance à taper. A l'endroit du dépassement, P. avait la place pour doubler large. En conséquence, Madame B. assigne en dommages et intérêts, sur la base de l'Article 1385 du Code Civil. Le tribunal va considérer que la théorie de l'acceptation des risques, lors des compétitions sportives, n'est écartée qu'en cas de survenance d'un risque anormal.

Le tribunal précise : << La notion de risques anormaux doit s'entendre non des risques rares ou exceptionnels, mais des risques non spécifiques ou étrangers à l'activité en cause et qui, à priori, n'auraient pas du se réaliser >>.

Les magistrats décident << qu'en l'espèce, le risque de ruade d'un cheval est un risque courant, connu et admis par tous les cavaliers et spécialement en situation de course hippique d'endurance >>.

En conséquence, la victime est déboutée de sa demande.


Date: 08/02/2006    

 
COUR D’APPEL DE RENNES – 7 EME CHAMBRE – 26/1/2005 confirmé par arrêt de la Cour de Cassation- Chambre Civile 2 - 08/02/2006

Monsieur L. se trouve en selle au paddock et détend sa jument avant de passer à son numéro, pour une épreuve de C.S.O.

Monsieur P. venant de terminer son tour, longe au pas « l’enclos de la piste d’entraînement ». Sa jument porte un violent coup de pied aux postérieurs du cheval de Monsieur L.

P., condamné en premier ressort, relève appel, faisant valoir que la sortie du terrain de concours devait, nécessairement, se faire par le paddock et qu’ainsi, la théorie du risque accepté devait s’appliquer.

La Cour considère que L. avait accepté les risques découlant « de la séance d’échauffement », mais pas ceux découlant de la sortie au pas du terrain de concours.

Les magistrats rejettent donc la théorie évoquée.

La Cour constate qu’il a fallu que le cheval se mette perpendiculaire à l’enclos pour frapper, alors que les cavaliers circulaient dans le même sens et qu’il n’y a donc pas eu de comportement fautif de L.

Un expert est  désigné pour évaluer le préjudice subi, la seule responsabilité de P. étant mise en cause.


Date: 11/05/2005    

 
COUR d’APPEL DE BOURGES – Chambre Civile – 11/5/2005

Madame B. participe à une randonnée sportive avec cavaliers, cyclistes et piétons, organisée par l’Association Y. Victime d’une grave chute et blessée à la tête, Madame B. assigne l’organisateur, lui reprochant l’absence d’un moniteur pour encadrer les cavaliers, ainsi que l’absence d’information concernant la nécessité du port d’une bombe !

La Cour considère que les recommandations avaient été faites au micro avant le départ … sauf que lors de l’inscription, Madame B. n’avait pas vu son attention attirée sur l’intérêt de souscrire une Individuelle Accident !!

La Cour rectifie sa sévérité en indiquant :

« Attendu toutefois que le préjudice subi par la victime ne consiste que dans la perte de la chance d’être indemnisée ; que préalablement à l’évaluation de celle-ci, il convient d’ordonner une expertise médicale ».


Date: 10/06/2004    

 
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 2 – 10/6/2004

Monsieur X. participe à un match de polo et est gravement blessé à la suite de la chute de son cheval, survenue lors d’un contact provoqué par Monsieur Y. joueur de l’équipe adverse.

Les arbitres de la rencontre avaient considéré que Y. n’avait pas commis de faute de jeu.

La Cour d’Appel avait pourtant condamné Y. à indemniser la victime.

La Cour de Cassation, saisie par l’assureur, rappelle :

« Mais attendu que le principe posé par les règlements organisant la pratique d’un sport, selon lequel la violation des règles de jeu est laissée à l’appréciation de l’arbitre chargé de veiller à leur application, n’a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d’une action en responsabilité fondée sur la faute de l’un des pratiquants, de sa liberté d’apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité ; qu’ainsi, la cour d’Appel n’avait pas à procéder à la recherche invoquée ».

La Cour de Cassation confirme la responsabilité de Y. retenue sur la base de l’Article 1382 du Code Civil.


Date: 20/05/2002    

 
COUR D’APPEL DE RENNES – 7ème CHAMBRE – 2/05/2002

A l’occasion d’un C.S.O. National 2 Open, Monsieur M. se trouve sur le paddock de détente, le long du pare bottes et passe du trot au pas.

En même temps, B. saute un obstacle, « opère un virage serré sur sa gauche » et à la réception, double M. A ce moment le cheval envoie une ruade fracturant le tibia de M.

M. avait vu sa demande rejetée en première instance sur la base de l’article 1385 du code civil au motif « qu’en participant à une épreuve sportive, il avait par avance accepté le risque qui s’est réalité ».

La Cour reproche au Tribunal de ne pas s’être prononcé sur les dispositions des articles 1382 et 1383 et va considérer que la faute de B. est démontrée : « la manœuvre effectuée par B., après avoir sauté l’obstacle était inappropriée » et ce, d’autant que B. n’hésitait pas à reprocher à M. « de ne pas s’être écarté au moment du dépassement » (sic).

La Cour considère « qu’au moment où B. a dépassé le cheval de M., il se trouvait à une distance trop faible au regard des usages ».

La Cour précise, utilement : « s’il est une responsabilité qui peut être retenue lorsque le dommage trouve son origine dans le non respect d’un écart minimum, c’est bien celle du cavalier qui entreprend le dépassement ».

Les magistrats ajoutent : « l’on ne voit pas, au demeurant, comment M. aurait pu en ce qui le concerne, modifier, de manière significative, sa trajectoire dans la mesure où il longeait lui-même le pare bottes ».

La Cour confirme donc le jugement et condamne B. et son assureur à indemniser l’entier préjudice de M.


Date: 19/02/2002    

 
COUR D’APPEL DE CAEN – 1ère CHAMBRE – SECTION CIVILE – 19/02/2002

A l’occasion d’un match de polo, Monsieur B. est gravement blessé et souhaite engager la responsabilité de Monsieur H. Débouté en première instance, il saisit la Cour.

Les Magistrats rappellent que :

« S’agissant d’un accident survenu au cours d’une activité sportive d’équipe et alors que chaque participant est sensé accepter les risques qui y sont inhérents, la responsabilité de l’un deux ne peut être engagée qu’en cas de manquement aux règles du sport en cause, à la loyauté de sa pratique ou de brutalité contraire à l’esprit sportif ».

Ils confirment également que :

« La faute civile est distincte de la faute disciplinaire de telle sorte que le défaut de sanction disciplinaire par les arbitres n’est pas par elle-même de nature à démontrer l’absence de faute civile ».

Monsieur B. s’appuyant sur l’article 28 des règles officielles du polo qui précise sous l’intitulé « équitation dangereuse » qu’un joueur peut marquer un joueur adverse mais ne peut avoir une attitude dangereuse telle que, par exemple, « marquer si brutalement un joueur adverse ou son cheval de telle manière qu’il provoque une situation dangereuse ».

La Cour constate qu’amateurs et professionnels jouent régulièrement ensemble et les uns contre les autres, les amateurs invitant les professionnels à se joindre à eux en les rémunérant.

Monsieur B. devait reconnaître que les règles s’appliquent à tous les joueurs et qu’il n’est pas possible de faire une interprétation plus sévère des règles pour les professionnels et plus souples pour les amateurs.

La différence de handicap entre Monsieur B. amateur (handicap 2), et Monsieur H. professionnel (handicap 8), ne peut être prise en compte.

L’accident s’était produit au moment d’un marquage, phase de jeu qui peut être « génératrice d’un choc déplaçant cheval et cavalier à condition d’éviter de provoquer la chute de l’adversaire ».

Le marquage est dangereux, rappelle la Cour, « lorsqu’il est effectué sur un joueur adverse qui n’a pas pu s’y préparer par exemple si son cheval est en déséquilibre, qu’il tombe ou non ».

La Cour relève que deux versions s’opposent, certains témoins ayant vu un marquage léger et régulier sur un cheval fatigué voire « exténué », alors que d’autres témoins voyaient un marquage violent par un cheval plus rapide et plus grand qui a soulevé les postérieurs du cheval de B. avant de faire chuter le couple.

Après avoir analysé chaque attestation, la Cour décide que la phase litigieuse ne justifiait pas un marquage car B. était en train de frapper la balle de manière perpendiculaire et n’était pas dans une phase décisive comme par exemple près du goal adverse.

La Juridiction considère donc que H. « a commis une faute par violation des dispositions édictées par l’article 28 des règles officielles du jeu de polo et par une action brutale contraire à la loyauté et à l’esprit sportif dépassant la dangerosité inhérente à ce sport et accepté par les joueurs qui le pratiquent ».

La Cour infirme donc le Jugement, alloue 350.000 € de provisions et la désignation d’un médecin expert.


Date: 28/09/2001    

 
COUR D’APPEL DE VERSAILLES 28/09/2001

Lors d'un C.C.I.. Monsieur L.., cavalier et moniteur, est victime d'un grave accident sur le parcours de cross. Un des obstacles fixes, mal arrimé, bascule après avoir été touché par les antérieurs du cheval. L'ensemble cavalier cheval obstacle chute.

La Cour considère que :

 « l’organisateur d’une compétition est responsable contractuellement au sens de l’article 1165 du Code Civil, de la sécurité à l’égard des concurrents participant à ladite compétition, qu’en tant que débiteur d’une obligation de sécurité, il est responsable de ces manquements mais aussi des fautes commises par toute personne à laquelle il a fait appel pour organiser la compétition même si cette personne n’a pas la qualité de préposé ».

La Cour rejette donc l’argument de l’organisateur qui voulait voir le chef de piste seul responsable.

La juridiction considère également :

« qu’enfin, il n’est pas démontré, ainsi que l’a estimé à bon escient le Tribunal, que le fait pour Monsieur L. d’avoir abordé l’obstacle de façon directe soit fautif dès lors qu’il s’agit d’une option ouverte au cavalier et autorisée par les règles de la compétition ; qu’il convient d’ailleurs d’ajouter que, pendant le concours en cause, deux autres chutes de même nature sont également survenues du fait de manque de solidité de l’obstacle litigieux ».

La Cour confirme donc la décision et condamne l’organisateur à indemniser l’entier préjudice subi par le cavalier.


Date: 21/09/2001    

 
COUR D’APPEL DE COLMAR – CHAMBRE CIVILE 2 – SECTION B – 21/9/2001

L’Association XXX organise une fête équestre et assure « la prise en charge des chevaux (foin, paille, aliments et eau), ainsi que l’hébergement en boxes, stalles, prés avec clôtures électriques ».

Pendant la fête, deux chevaux renversent la clôture et s’enfuient. Le cheval de Monsieur K., retrouvé en bas d’une pente avec une fracture de la colonne vertébrale, devait être euthanasié.

Le Tribunal avait rejeté le recours de Monsieur K. qui tente un appel.

La Cour note que le contrat relève du dépôt salarié et que « la prise en charge » inclut une obligation de surveillance.

L’association ne produit aucune clause limitative de responsabilité « dûment signée et acceptée par K. » et les magistrats considèrent que l’expression « je participe à mes propres risques et périls » n’est qu’une clause de style privée d’efficacité juridique.

La Cour décide qu’il n’est pas démontré que le cheval ait été particulièrement nerveux et qu’ainsi,

« qu’en tout état de cause, l’hébergement de nombreux chevaux dans une ambiance de fête, exige la pose d’une clôture suffisamment solide pour que les bêtes nécessairement et de manière parfaitement prévisible, rendues nerveuses par les allers et venues des cavaliers et des chevaux du sexe opposé, ne puissent la rompre ».

Les juges constatent que la clôture n’a pas rempli son rôle et que les circonstances restent indéterminées.

En conséquence, les magistrats réforment la décision et condamnent l’assureur de l’association à indemniser Monsieur K. de la perte de son cheval.



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