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Responsabilité pénale du propriétaire ou gardien


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Date: 03/11/2009    

 
Cour d'Appel de Grenoble - 3 novembre 2009 - 1ère chambre correctionnelle - n° R.G. : 08/01362

Monsieur P. est poursuivi pour divagation d'animal dangereux, causant un dommage léger au bien d'autrui.

Il est condamné à 100 € d'amende et 100 € de dommages et intérêts à la partie civile, en réparation de son préjudice matériel.

Il relève appel. La Cour constate qu'il est propriétaire d'une trentaine de chevaux, souvent en divagation, qu'il n'habite pas dans le département et que le jardin de Monsieur X. était détérioré avec présence de crottin.

Monsieur P. voulait soutenir que ses chevaux n'étaient pas des animaux dangereux.

La Cour précise que l'Article R. 622-2 du Code Pénal réprime le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de le laisser divaguer :

<< Ce texte s'applique indépendamment du caractère intrinsèquement dangereux de l'animal à celui qui est susceptible de présenter un tel danger. Tel est le cas des chevaux laissés sans surveillance suffisante dans une prairie aux clôtures dégradées, qui s'échappent et sont susceptibles de présenter un danger pour les personnes >>.

Puis << devant l'entêtement peu commun du prévenu à poursuivre un litige aussi modeste dont il admet sa responsabilité et aussi à ne pas vouloir indemniser la partie civile, l'amende est portée à son maximum ... soit 150 € >>.

Notons que la motivation est originale dans la mesure où Monsieur P. sans avocat, avait voulu faire juger l'impossible.

La Cour justifie l'amende portée à son maximum << parfaitement compatible avec les ressources déclarées du prévenu à l'audience >>.


Date: 17/09/2002    

 
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE – 17/09/2002

Mademoiselle X. est propriétaire d’un cheval qu’elle va prêter à Mademoiselle E. après lui avoir « donné quelques renseignements indispensables … et pour la prévenir des manières idéales pour amadouer le cheval. Mademoiselle E. va perdre le contrôle de l’animal qui, après être parti au galop, va brusquement s’arrêter et la projeter contre une clôture.

 A la suite d’une plainte déposée, le vétérinaire expert désigné par le juge d’instruction va considérer que Mademoiselle E. n’avait pas un niveau équestre qui lui permettait de pratiquer l’équitation autrement que sur des chevaux adaptés, calmes et dociles, et dans le cadre d’exercices surveillés et dirigés par un enseignant dûment habilité alors que l’animal ne présentait pas les caractéristiques requises pour être monté par une telle cavalière, surtout livrée à elle-même.

 L’expert vétérinaire, par ailleurs enseignant d’équitation, relève encore le fond calme de l’animal mais sa notoire craintivité qui peut le faire réagir brutalement et de façon imprévisible et non maîtrisable si un facteur extérieur inhabituel vient l’inquiéter. La cour va juger que Mademoiselle X. ne pouvait ignorer les défauts décrits par l’expert et aurait dû en avertir de manière particulièrement précise Mademoiselle E. et ce d’autant que, quelques semaines auparavant, Mademoiselle X. avait fait une chute sévère.

Le tribunal correctionnel n’avait pas condamné Mademoiselle X. du chef de blessures involontaires mais la Cour avait décidé qu’en application de l’article 1891 du Code Civil relatif au prêt, Mademoiselle X. était responsable sur le plan civil la chose prêtée ayant des défauts tels qu’elle pouvait causer des préjudices à celui qui s’en servait alors que le prêteur connaissait les défauts et n’en avait pas averti l’emprunteur.

 La Cour de Cassation confirme cette décision de la Cour d’ Appel d’ Amiens qui avait alloué 1 million de francs de provision à la victime.


Date: 18/10/2001    

 
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 18/10/2001

Madame X. éleveur de chevaux laisse divaguer ses animaux à plusieurs reprises sur la voie publique. Poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui, elle est relaxée, le Tribunal puis la Cour considérant qu'elle n'avait pas exposé autrui à un risque immédiat et direct de mort ou de blessures graves

.Par contre, la Cour déclare Madame X. coupable de la contravention de stationnement de chevaux sur une voie ferrée la S.N.C.F. ayant subi des retards dans l'acheminement de ses trains Sanction rare mais appliquée en vertu de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.

Pour être complet, l'éleveur, qui n'en a que le titre, est condamné pour mauvais traitements, les gendarmes ayant constaté que les animaux manquaient de nourriture et d'eau dans le fourgon qui leur servait de grange.


Date: 14/01/1998    

 
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE – 14/1/1998

Monsieur T. est éleveur de chevaux. Placé en liquidation judiciaire à la requête de la M.S.A., il néglige particulièrement la surveillance de ses animaux.

Poursuivi une première fois pour avoir laissé divaguer ses chevaux, il se retrouve à nouveau devant le Tribunal Correctionnel et condamné du chef d’homicide et coups et blessures involontaires, l’un de ses chevaux étant à l’origine d’un accident mortel sur la route.

T. cherchant à se soustraire à sa responsabilité, avait tenté de prétendre qu’il n’était pas gardien de ses chevaux et, subsidiairement, qu’il avait fait l’objet d’un acte de vandalisme.

Mais les gendarmes avaient démontré que les chevaux n’étaient pas rentrés la nuit et que les haies mal entretenues, laissaient les chevaux passer vers la route.

La Cour d’Appel va condamner Monsieur T. à trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis et 5 amendes de 1000 F, outre l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle d’élevage ou pension de chevaux pendant 5 ans.

Cette peine de prison ferme devant être « de nature à lui faire prendre conscience du caractère potentiellement dangereux de ses activités ».

La Cour de Cassation a confirmé cette décision.


Date: 01/10/1997    

 
COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE – 1/10/1997

Monsieur G. est propriétaire de chevaux qui se sont échappés de leur enclos, avant de divaguer sur plusieurs kilomètres, jusqu’à une autoroute où l’un d’eux a été heurté par une automobile, tuant le conducteur.

Monsieur G. poursuivi pour homicide involontaire avait été condamné, en première Instance, puis relaxé en appel. La famille du défunt avait donc tenté un pourvoi.

Le prévenu avait démontré que ses chevaux « étaient parqués dans un enclos entouré d’une clôture électrique, que le chemin d’accès à cet enclos était obstrué par une chaîne munie d’un cadenas et que le matin des faits, il a pu constater que la clôture et le cadenas avaient été fracturés ».

Les premiers juges avaient retenu une faute d’imprudence et de négligence. Les magistrats d’appel avaient relevé « qu’il avait parqué les chevaux dans un enclos électrifié dont le chemin d’accès était barré par une chaîne munie d’un cadenas et que ces derniers n’ont pu s’enfuir que par suite des effractions commises par un tiers, que les juges ajoutent que le prévenu, qui ne disposait d’aucun moyen en usage chez les éleveurs de se prémunir contre les conséquences d’un tel acte de vandalisme,  a pris toutes les précautions utiles pour empêcher la divagation des animaux ».

La Cour de Cassation juge donc que le prévenu n’avait commis aucune faute en relation avec le décès de la victime et confirme la relaxe.

Subsidiairement, les victimes voulaient voir la responsabilité du propriétaire engagée, en qualité de gardien de ses chevaux, mais les juges énoncent que :

« l’accident trouve sa cause dans l’acte de malveillance de tiers, que ces faits s’étant produits la nuit, à l’insu du propriétaire des animaux qui ne pouvait en parer les conséquences, a revêtu pour ce dernier un caractère imprévisible et irrésistible qui l’exonère de la présomption de responsabilité édictée par l’Article 1385 du Code Civil ».

La Cour de Cassation confirme cette appréciation.



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Patrick de Chessé

Avocat Honoraire Instructeur d'équitation (BE 2)


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