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Droit du travail


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Date: 19/04/2011    

 
FORMALISME DE LA CONVOCATION A L'ENTRETIEN PREALABLE

La Cour de Cassation vient de rappeler qu'en application de l'Article L. 1232-2 al. 2 du Code du Travail, la convocation est adressée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, mais accepte le principe d'un chronopost ou la convocation par huissier, l'important étant que le salarié bénéficie du délai minimum de cinq jours ouvrables, pour préparer sa défense. La Cour estime que l'envoi de la lettre par télécopie ne répond pas aux obligations légales, pas plus d'ailleurs que le courriel.

En revanche, les juges rappellent que << lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut être accompagné que d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise >>.

En conséquence, la présence d'une personne étrangère, huissier de justice ou avocat par exemple, pour établir un constat d'entretien, rend la procédure de licenciement irrégulière.

Cassation Sociale, 30/3/2011 - n° 09-71.412


Date: 23/12/2010    

 
Lu pour vous : Mise à pied :

La Cour de Cassation vient de préciser << qu'une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur >>.

Les magistrats ajoutent << qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale >>.

(Cour de Cassation Sociale, 26 octobre 2010 - n° 09-42.740)


Date: 09/11/2010    

 
SURVEILLANCE A CHEVAL :

Question écrite n° 82740 - 13ème législature posée par M. Kert Christian   publiée au JO le 29/06/2010

M. Christian Kert appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les missions assumées au sein des comités communaux des feux de forêt. Particulièrement actifs dans les départements où se situent la forêt méditerranéenne, ces comités composés essentiellement de bénévoles assument un rôle essentiel dans la prévention des feux de forêt puisqu'ils assurent de façon permanente une surveillance des sites durant les périodes estivales . Pour ce faire, certains de ces bénévoles le font en utilisant le cheval pour se déplacer au sein des massifs forestiers. Les frais engagés sont alors assez conséquents. C'est pourquoi, sachant qu'en fonction de la localisation fiscale de ces bénévoles ces frais sont ou non considérés comme déductibles, il lui demande s'ils pourraient donc faire l'objet d'une instruction générale opposable à l'ensemble de l'administration fiscale et qui tendraient dans une limite à définir à les rendre déductibles de l'impôt sur le revenu.

Réponse parue au JO le 02/11/2010

Aux termes de l'article 13 du code général des impôts, seules sont admises, en déduction du revenu, les dépenses ayant pour objet son acquisition ou sa conservation. À cet égard, les dépenses engagées par des bénévoles dans le cadre de la prévention des feux de forêt constituent des frais d'ordre personnel qui n'entrent pas dans ces prévisions et ne peuvent dès lors être admises en déduction pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, les avantages fiscaux, qu'ils prennent la forme d'une charge déductible du revenu global, d'une réduction d'impôt ou d'un crédit d'impôt, sont des dispositifs particulièrement dérogatoires aux principes qui régissent l'impôt sur le revenu puisqu'ils permettent de diminuer la contribution aux charges publiques des contribuables qui en bénéficient. C'est pourquoi, leur mise en oeuvre est strictement encadrée et limitée. En outre, dans un contexte de contrainte budgétaire forte, la création, sans évaluation préalable, d'une nouvelle mesure fiscale spécifique destinée à compenser les frais des bénévoles n'est pas envisageable. Cela étant, les pouvoirs publics consacrent, d'ores et déjà, une aide importante en faveur de la lutte contre les feux de forêts. Ainsi, pour soutenir l'engagement des propriétaires forestiers en faveur de la prévention des incendies de forêt, l'article 66 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, codifié sous l'article 200 decies A du code précité, a instauré une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % du montant des cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux en vue de la défense des forêts contre l'incendie sur les terrains inclus dans les bois classés, en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans les massifs visés à l'article L. 321-6 du même code, dans la limite de 1 000 EUR par foyer fiscal. Les précisions exposées ci-dessus feront l'objet d'une diffusion auprès des services concernés et d'une information des contribuables sur le site Internet http ://www.impots.gouv.fr.


Date: 06/10/2010    

 
TOURISME EQUESTRE :

Question N° : 84826 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Question publiée au JO le : 20/07/2010 page : 7997    Réponse publiée au JO le : 05/10/2010 page : 10825

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur le tourisme équestre en France. Compte tenu du patrimoine géographique et culturel du territoire c'est un véritable levier pour le développement de nos territoires ruraux. Il souhaiterait connaître le nombre de professionnels pratiquant cette activité ainsi que son évolution depuis trois ans et les actions mises en oeuvre pour encourager ce type de tourisme.

Réponse :

Le tourisme équestre apparaît aujourd'hui comme une activité en pleine croissance dans les loisirs des Français, et plus largement comme un facteur d'attractivité touristique pour la destination France et le développement de ses territoires. Le tourisme équestre est défini comme « toutes formes de loisirs liés aux équidés (cheval, poney, âne) pratiqués par une personne en déplacement hors de sa résidence habituelle, pour une durée d'au moins vingt-quatre heures et de quatre mois au plus » (Atout France). La France compte 2,2 millions de cavaliers, l'équitation est la troisième Fédération sportive. Elle a connu une forte progression de licenciés (plus de 30 % en cinq ans). Pour ce qui concerne le tourisme équestre, la progression du nombre de licenciés est encore supérieure : + 39 %. La filière équestre compte 68 700 emplois et 55 000 entreprises, dont 11 000 développent des activités liées au tourisme. Le potentiel de développement reste important pour le tourisme équestre et plus largement pour le tourisme lié au cheval. Une étude commanditée par la Fédération interprofessionnelle du cheval de sport, de loisir et de travail (FIVAL) et conduite par TNS SOFRES en novembre 2007 a estimé à 2,2 millions le nombre de cavaliers et 14 millions le nombre de Français désirant monter à cheval. Ceux-ci ont des attentes vis-à-vis de pratiques diversifiées : loisirs, excursion à la journée, sportive, itinérante, montée, attelée... C'est dans ce contexte qu'Atout France et l'Institut français du cheval et de l'équitation (issu du regroupement des Haras nationaux et de l'École nationale d'équitation depuis le 1er février 2010) ont organisé, le 9 mars 2010, une journée technique permettant d'apporter un éclairage sur les spécificités et les enjeux du tourisme lié au cheval. Cette journée technique a permis de sensibiliser les acteurs sur le potentiel d'innovation et les conditions de réussite de produits liés au cheval dans les filières touristiques, à partir d'expériences développées en France et à l'étranger. Afin de conforter l'économie touristique de la destination France, la secrétaire d'État chargée des sports et le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et de la consommation poursuivent leurs actions en faveur du développement du tourisme et des loisirs actifs, notamment en préparant des rencontres européennes des acteurs concernés en octobre 2011, à Annecy. Le tourisme équestre était déjà très présent lors des rencontres nationales du tourisme et des loisirs sportifs de nature 2010 à Nantes, à travers plusieurs exemples de produits touristiques en voie de structuration, tels que la grande traversée du Jura à cheval. Il fait de toute évidence partie des thèmes porteurs pour développer le tourisme en espace rural.


Date: 26/09/2010    

 
METIERS DU CHEVAL

Question écrite n° 84417 - 13ème législature posée par M. Morel-A-L'Huissier Pierre  publiée au JO le 20/07/2010

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les dispositifs de formation aux métiers du cheval. Il est indispensable de les amplifier et de les orienter vers des carrières plus durables. Il souhaiterait connaître les cursus déjà existant et savoir si elle entend en développer d'autres.

 

Réponse du ministère : Alimentation, agriculture et pêche  parue au JO le 21/09/2010

Les dispositifs de formation aux métiers du cheval du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont en cours de rénovation. Ils doivent aboutir en 2011 à un nouveau baccalauréat professionnel de niveau IV, spécifique au secteur hippique préparé en trois ans. En cours de cursus, un diplôme de niveau V sera également accessible. Les titulaires de ces diplômes auront la possibilité de s'insérer dans le secteur, soit en qualité de salarié, soit comme créateur d'entreprise. Ces diplômes permettront également aux titulaires une évolution au sein du secteur au cours du temps grâce à l'acquisition de nouvelles compétences. Pour les formations de niveau III, plusieurs établissements assurant la préparation au brevet de technicien supérieur agricole, option productions animales (BTSA PA) proposent, au sein de cette formation, un parcours hippique permettant d'acquérir des compétences techniques et managériales liées à ce secteur. Aux niveaux II et I, des licences professionnelles et des masters complètent le dispositif de formation : la licence management et gestion des entreprises de la filière cheval préparée à l'université de Caen en partenariat avec le lycée agricole de Sées ; la licence commercialisation spécialisée en produits équins, préparée à l'université d'Angers en partenariat avec le lycée agricole de Laval ; le mastère spécialisé en sciences et management de la filière équine préparé conjointement à l'université de Caen et Agrosup Dijon.

Visualiser la question sur le site de l'Assemblée nationale


Date: 01/09/2010    

 
ACTIVITES EQUESTRES : J.O. du 21 Août 2010

Arrêté du 30 juillet 2010 portant modification de l'arrêté du 18 décembre 2008 fixant les équivalences entre différentes certifications et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres »


Date: 03/07/2010    

 
CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL : JO du 03 juillet 2010

Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale de travail concernant le personnel des centres équestres


Date: 31/05/2010    

 
HALTE AU RENVERSEMENT DE TRACTEUR

Plus de 70 morts en trois ans ...

Le Ministère de l'Agriculture et la M.S.A. vont lancer une campagne choc : un fauteuil roulant avec deux roues de tracteur et un tracteur avec une couronne mortuaire à la place des roues arrière, pour provoquer une prise de conscience.....

Une loi impose depuis le 1/1/2010, l'obligation pour les agriculteurs d'équiper tous les tracteurs d'un arceau de sécurité.

La M.S.A. va s'intéresser également à la mise au point d'un système anti-renversement pour les quads qui dans les exploitations agricoles, sont utilisés à 50 % du temps pour les travaux, l'autre moitié étant réservée aux loisirs.


Date: 02/03/2010    

 
Sensibilisation au risque de renversement des tracteurs

Le ministère de l'Agriculture et la M.S.A. lancent une campagne de prévention auprès des agriculteurs, sur les risques de renversement des tracteurs, qui constituent la première cause d'accident mortel avec une machine chez les exploitants agricoles.

Entre 2004 et 2007, 74 décès suite à un renversement de tracteur ont été recensés.

Cette campagne s'appuie sur des visuels avec un slogan marquant : "votre tracteur bascule et c'est toute votre vie qui bascule".

Depuis le 1 er janvier 2010, la mise en oeuvre de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux rend obligatoire l'équipement de tous les tracteurs présents sur une exploitation d'une structure de sécurité anti-retournement.


Date: 26/11/2009    

 
REMUNERATION DES EDUCATEURS SPORTIFS :

 

Question N° : 56384  de  M.   Le Mèner Dominique

Question publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7386  Réponse publiée au JO le :  17/11/2009 page :  10953

M. Dominique Le Mèner appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des sports sur le fait que de nombreuses associations sportives se trouvent dans l'impossibilité de rémunérer les éducateurs sportifs, non diplômés, qui interviennent dans leurs structures. En effet, face à la pénurie d'entraîneurs diplômés dans certaines disciplines, les associations sportives locales font parfois appel à des éducateurs sportifs qui, s'ils sont compétents dans une pratique sportive bien particulière, ne sont pas systématiquement en possession du diplôme requis. Afin que les associations locales puissent continuer à vivre et à proposer le plus grand nombre d'activités à leurs adhérents, il lui demande s'il ne pourrait pas être envisagé qu'une dérogation pour ces situations particulières, autorisant la rémunération des éducateurs non diplômés, leur soit accordée.

Réponse :

Les difficultés rencontrées par certaines associations sportives pour recruter des éducateurs sportifs diplômés, comte tenu de la pénurie constatée dans certaines disciplines, conduit certaines d'entre elles à s'interroger sur la possibilité de prévoir des dérogations à l'obligation de détention d'un diplôme pour encadrer. En l'état du droit, il n'existe aucune dérogation à l'obligation de qualification pour l'encadrement contre rémunération d'une activité physique ou sportive instituée par l'article L. 212-1 du code du sport, qui vise à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers. Conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du même code, le fait d'exercer contre rémunération la profession d'éducateur sportif sans posséder la qualification requise ou d'employer un éducateur sportif non qualifié constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement et d'une amende. Si le diplôme est obligatoire, les voies d'accès aux diplômes ont été diversifiées. Cette évolution est de nature à répondre en partie au déficit numérique constaté dans certaines disciplines sportives. Aussi, les personnes capitalisant une expérience significative dans le domaine de l'encadrement d'une activité sportive peuvent recourir à la procédure de validation des acquis de l'expérience. Cette procédure permet en effet la reconnaissance des compétences acquises dans l'exercice d'une activité - qu'elle soit salariée, non salariée ou bénévole - pour l'obtention d'un diplôme, dont le contenu est en rapport direct avec cette activité. Par ailleurs, les diplômes rénovés visant à l'encadrement sportif intègrent des équivalences avec les brevets fédéraux, permettant ainsi des parcours de formation allégés. Enfin, le ministère chargé des sports travaille en étroite liaison avec le Comité national olympique et sportif français et la branche professionnelle du sport à l'émergence de nouvelles certifications professionnelles répondant aux besoins des clubs sportifs.


Date: 16/05/2009    

 
Monsieur le député PEIRO a une bonne idée :

Il a déposé un projet de loi tendant à reconnaître le bénévolat dans les entreprises agricoles :

Voir le texte 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1460.asp


Date: 16/05/2009    

 
Harcèlement moral

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation vient de rappeler, dans un Arrêt du 30/4/2009, qu'au visa des Articles L.1154-1 et L.1152-1  du Code du Travail, le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral....Pas plus !!

 
Article L1154-1

Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.


Date: 07/05/2009    

 
Rappel en cas de litige sur les heures supplémentaires

Dans un Arrêt du 30 janvier 2009, la 3 ème Chambre de la Cour d'Appel de Caen, section sociale II,  (RG 08/00647 ) rappelle :

<< En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'Article L. 212-1-1 du Code du Travail impose au salarié de fournir au préalable, des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties >>.


Date: 14/03/2009    

 
COURSES DE GALOP :

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop


Date: 07/03/2009    

 
Augmentation du pouvoir d'achat :

Les salaires bruts ont augmenté le 1 er mars 2009, en application de l'accord du 19 janvier 2009.

La valeur du point passe à 0,0764 €, ce qui porte, par exemple, la rémunération d'un enseignant coefficient 150 au salaire horaire de 11,46 €.


Date: 04/03/2009    

 
DES SOUS !! DES SOUS !! J.O. du 04 mars 2009

Arrêté du 20 février 2009 portant extension d'avenants à la convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement

de chevaux de courses au galop (n° 7014)


Date: 04/02/2009    

 
CHEVAUX DE COURSE :

Arrêté du 23 janvier 2009 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot (n° 7013)


Date: 31/01/2009    

 
Se former au bénévolat :

Les statistiques recensent plus d'un million d'associations occupant 14 millions de bénévoles qui représentent environ 935.000 emplois équivalents plein temps.

Les articles L.225-1 et suivants du Code du Travail évoquent les congés de formation de cadre et d'animateur pour la jeunesse. Il est bon de les relire :

Article L.225-1  : Les travailleurs salariés et apprentis des deux sexes des secteurs public et privé, âgés de moins de vingt-cinq ans, désireux de participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.


Article L.225-2 : La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.

 

Article L.225-3 : La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel....


Date: 27/01/2009    

 
SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL :

Le ministère du Travail a lancé un nouveau site internet destiné à informer les salariés, les employeurs et les représentants du personnel sur la santé et la sécurité au travail.

Dénommé "travailler-mieux.gouv.fr", ce site présente notamment les risques professionnels liés à un métier ou une activité, ainsi que les mesures et les moyens de prévention pouvant être mise en oeuvre.

Pour en savoir plus : www.travailler-mieux.gouv.fr


Date: 07/01/2009    

 
Retraites : l'employeur est tenu d'interroger le salarié par écrit

Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (L. n° 2008-1330, 17 déc. 2008 ; JO 18 déc. 2008, p. 19291 ), le décret précise que l'employeur est désormais tenu d'interroger par écrit le salarié « trois mois » avant son 65e anniversaire sur son intention de quitter, ou non, volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse (C. trav., art. L. 1237-5, al. 7 nouveau).

En cas de réponse négative du salarié « dans un délai d'un mois » ou à défaut de consultation préalable, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité de mise à la retraite d'office pendant les 12 mois suivant la date à laquelle le salarié atteint l'âge de 65 ans (C. trav., art. L. 1237-5, al. 8 nouveau). La même procédure est applicable les quatre années suivantes c'est-à-dire jusqu'à ce que le salarié atteigne l'âge de 70 ans.

 En pratique, les employeurs devront solliciter par écrit leurs salariés avant leur 65e, 66e, 67e, 68e et 69e anniversaire. Lorsque le salarié atteint l'âge de 70 ans, la procédure de consultation préalable pour envisager une mise à la retraite d'office n'est plus applicable.

Le décret précise également que, par dérogation au premier alinéa de l'article D. 1237-2-1 du Code du travail, la mise à la retraite d'office ne peut prendre effet au cours de l'année 2009 que si elle a été notifiée avant le 1er janvier 2009 ou si le salarié, interrogé par l'employeur au moins trois mois avant la date d'effet de cette mise à la retraite, n'a pas dans un délai d'un mois manifesté son intention de poursuivre son activité.
D. n° 2008-1515, 30 déc. 2008 : JO 31 déc. 2008, p. 20669

 



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