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Date: 10/01/2018    

 
COUR D’APPEL DE METZ – 1ERE CHAMBRE – 09 MAI 2017 –

Association

A l'occasion d'une journée « portes ouvertes » Madame E est mordue au visage par un cheval appartenant à Madame X au moment où elle passe devant le box où l'animal est enfermé.

Madame E obtient une indemnisation de son préjudice mais sur appel de X et de son assureur, la Cour est saisie du différent.

Les appelantes soutiennent que « la victime s'est rapprochée du box du cheval, a amené l'animal à passer son museau dans l'ouverture en l'attirant par une promesse de friandise ou le mécontentant, et a approché son visage de l'ouverture ».

Qu'elle a donc commis une faute.

La victime soutenait que les appelantes n'en rapportaient pas la preuve et donc que l'article 1385 du Code Civil (devenu article 1243) devait trouver application, la responsabilité du propriétaire de l'animal étant une responsabilité de plein droit.

Les juges constatent que le cheval avait « passé son museau par l'ouverture de dimension réduite (28x24 cm) mais en l'absence d'un constat contradictoire sur l'état des lieux, les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies alors que l'appartenance du cheval à Madame X n'est pas contestée.

La Cour confirme donc la responsabilité de la propriétaire et son assureur prendra en charge l'entier préjudice de la victime.  

Notons : Que cette décision est conforme à la jurisprudence basée sur le risque que crée la détention d'un cheval.
  https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CB8AA4D09E1A7B795409C0A68225EB2F.tplgfr23s_2?idSectionTA=LEGISCTA000032021488&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180110   


Date: 27/03/2013    

 
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 28/2/2013 - 5 ème Chambre - N° 11MA03674

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L'Association Equestre X. s'estime victime d'une décision du maire qui a ordonné la fermeture de l'établissement recevant du public, sans recueillir, au préalable, l'avis de la Commission de Sécurité compétente.
Le maire avait pris une décision à titre conservatoire en urgence, afin d'éviter tout risque d'incendie en juin 2007, car le centre équestre était en zone rouge et n'avait pas mis en place les pistes D F C I, ni débroussaillé sur les terrains voisins.
La Cour considère donc que le maire pouvait prendre l'Arrêté sans l'avis de la Commission, soit au titre des pouvoirs de police qu'il tient du Code des Collectivités Territoriales, soit au titre des dispositions du Code de l'Urbanisme et du Code du Sport.
Les magistrats rejettent donc la demande de l'Association de faire annuler la décision du maire.

Notons que la Cour précise que si des efforts réels avaient été engagés pour sécuriser les installations du centre équestre contre les risques d'incendie, ils étaient encore insuffisants pour assurer une réelle sécurité du public fréquentant l'établissement, à la date de la décision contestée .


Date: 19/03/2013    

 
Cour d'Appel de Rouen - 1 ère Chambre ( sur renvoi de cassation ) - 5 décembre 2012 - n° R.G. : 11/01673

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Monsieur D. circule sur une départementale et est percuté par un cheval divaguant sur la chaussée.
L'animal appartenait à Madame B.et s'est échappé avec trois autres d'un pré donné en location à l'Association DB.
Monsieur D. est blessé dans l'accident et le cheval euthanasié. Aucun écrit n'existait entre Madame B. et l'association, mais il apparaissait que le cheval était laissé à la garde permanente de l'Association qui le nourrissait, alors que le président était chargé d'apporter les soins.
La Cour d'Appel conclut :
<< qu'il n'est pas contesté que la surveillance du cheval incombait à l'association DB à laquelle il était confié à titre permanent dans le cadre de ses activités pédagogiques, de sorte que c'est à juste titre, en raison de la réunion de l'ensemble de ces éléments, que le tribunal, dans le jugement entrepris, a dit qu'elle en avait la garde et que les demandes formées à l'encontre de Madame B. ne pouvaient en conséquence, prospérer >>.
Le président et le directeur de l'Association avaient d'autre part, été poursuivis devant le Tribunal Correctionnel des chefs du délit de blessures involontaires, mais relaxés. Les chevaux étaient sortis par une brèche où les fils de fer barbelés avaient été manifestement coupés, à la suite d'un acte de malveillance.
La Cour exonère l'Association de toute responsabilité en sa qualité de gardien et rejette donc les demandes présentées par Monsieur D. du fait de l'existence du cas de force majeure.

Notons que Madame B. propriétaire de l'animal, demandait 6000 € en réparation de la perte de son cheval. Elle est déboutée au visa de l'Article 1929 du Code Civil, qui précise que le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure.


Date: 27/10/2004    

 
COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE 7 – 27/10/2004

Le comité des fêtes de C. organise une fête du battage et du cheval, fête à laquelle participe Monsieur T. en selle sur son cheval personnel.

Monsieur P. président du Comité, va saisir la bride du cheval de Monsieur T. l’animal va se cabrer, retomber sur son cavalier, le blessant très grièvement.

La victime assigna l’association et son président à titre personnel, sur la base contractuelle, considérant que la sécurité des participants aux jeux, relevait d’une obligation de résultat. La victime reprochait à P. son comportement personnel, sur la base de l’Article 1382 du Code Civil et, subsidiairement, 1385, considérant qu’au moment de l’accident P. avait la garde du cheval auteur du sinistre.

Débouté en première Instance, T. relève appel.

La Cour note « qu’il est admis que Monsieur T. qui chevauchait une monture dont il était propriétaire, a été renversé par celle-ci, alors qu’il participait à un jeu consistant, pour les cavaliers, à parcourir une quarantaine de mètres en direction d’un point donné, où il devait manger une banane suspendue à un fil ».

Les magistrats relèvent que Monsieur P. est intervenu parce que T. n’arrivait pas assez vite vers la banane !!!

La Cour décide que Monsieur P. a commis « une imprudence fautive » en voulant faire accélérer l’allure ;qu’ainsi, Monsieur P. a engagé « la responsabilité de la personne morale qu’il préside ».

Le geste de P. « devenant intempestif donc fautif » a surpris l’animal, alors qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du cavalier.

La Cour infirme donc la décision, ordonne une expertise et alloue 45.000 € de provision.


Date: 17/09/2004    

 
COUR D’APPEL D’ORLEANS – CHAMBRE SOLENNELLE – 17/9/2004

Monsieur et Madame T. et Mademoiselle L. créent une association ayant pour objet la pratique de l’équitation sur un domaine dont ils sont propriétaires.

Les époux T. mettent à la disposition de l’association, chevaux et installations et il est prévu qu’en fin de contrat, les installations nouvelles reviendront aux consorts T.

La présidente de l’association va faire désigner ultérieurement un administrateur provisoire, à la suite de divergences avec les propriétaires.

La liquidation judiciaire de l’association est prononcée par le tribunal et le liquidateur souhaite que la liquidation soit étendue aux époux T. ce que juge le tribunal.

La Cour, saisie par les époux T. note que l’association avait son fonctionnement propre, ses organes de direction, n’avait pas de but lucratif et n’était donc pas fictive.


Date: 25/11/2003    

 
COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE – 25/11/2003

Monsieur Y. Président de l’Association xxx, décide de licencier pour faute grave, un salarié, lui reprochant de s’être livré, pendant ses heures de travail, à des activités sans rapport avec celles de l’Association.

Le salarié contestait la compétence du Président.

La Cour de Cassation rappelle que les statuts de l’Association « disposent que son Président en est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale ; qu’à défaut d’une disposition spécifique des statuts attribuant cette compétence à un autre organe de l’Association, il entrait, dès lors, dans les attributions de son Président, de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié ».

La Cour rejette donc le pourvoi.


Date: 10/07/2003    

 
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 2 – 10/7/2003

La Société Civile Immobilière Y loue à l’Association équestre Z, un hangar, un terrain et divers autres locaux pour une durée d’un an renouvelable.

A la suite de dissensions sévères et rapides entre les parties et de difficultés financières rencontrées par l’Association, la S.C.I. récupère ses locaux, sans avoir reçu de préavis ni perçu les loyers.

Le Président déclare la dissolution de l’Association.

La S.C.I. considérait que le Président avait « usé de manœuvres frauduleuses à son encontre, tant à la signature de bail que le jour de la dissolution de l’Association, pour tenter d’échapper aux conséquences financières de l’exécution du bail » et l’avait assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice.

La Cour d’Appel relève que le bail a bien été signé par le Président, que la situation financière n’était pas désastreuse sur le papier, l’Association attendant une subvention de 100.000 F du Conseil Général « quasiment acquise ».

La Cour considère donc que le Président n’a pas commis de faute.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi.


Date: 22/01/2003    

 
COUR D’APPEL DE GRENOBLE – 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE 22/01/2003

Madame V., Présidente d’une association équestre, ne s’acquitte pas des versements auprès des organismes sociaux. Pendant deux ans, elle ne va régler ni les parts patronales des cotisations sociales, ni les parts ouvrières pourtant précomptées sur les rémunérations des 19 salariés successivement employés au sein de l’association, et le tout pour un total de 15.600 EURO.

Malgré les délais de grâce accordés par la MSA, la Président n’a fait aucun règlement.

Poursuivie sur la base des articles 1031 – 1034 du Code Rural et 314-1 et 10 du Code Pénal, elle est condamnée à l’interdiction professionnelle pendant cinq ans « d’exercer, directement ou comme dirigeante ou administratrice d’une personne morale, l’activité d’exploitation d’un centre équestre ».

A titre de peine accessoire, la Cour ordonne la publication d’un extrait de l’Arrêt aux frais de Madame V. dans un journal local à fort tirage.


Date: 19/11/2002    

 
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 novembre 2002, n° 1631

Lorsque les statuts de l’association ne confèrent pas expressément au président le pouvoir d’agir en justice, celui-ci ne peut introduire une action au nom de l’association sans un mandat spécial pour ce faire.
Dans le silence des statuts, il appartient à l’assemblée générale, qui dispose d’une compétence générale, d’autoriser le président à agir en justice.


Date: 03/07/2002    

 
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 10ème Chambre Civile – 03/07/2002

La jeune Alexia a reçu un coup de sabot d’un cheval en plein visage nécessitant des soins très importants.

Au moment de l’accident, la jeune victime était membre de l’association XXX où elle suivait régulièrement des leçons d’équitation. L’accident s’était produit hors leçon puisque Alexia était à pied et « voulait aller dire bonjour à Monsieur V., Président de l’association ; elle est arrivée trop vite par derrière et le cheval a botté » étant précisé que le jeune cavalière venait « pour partir en balade dans les collines avec Monsieur V ».

La Cour indique que « l’accident ne s’est pas produit au cours d’une leçon d’équitation mais avant une promenade organisée. Le simple fait que la jeune Alexia ait été membre de l’association XXX et qu’elle soit arrivée dans les lieux de l’association, à l’endroit où se trouvaient les chevaux, n’a pas pour effet de déclencher la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle ».

En toute logique, les Magistrats décident qu’en application des dispositions de l’article 1385 du Code Civil « l’association, propriétaire du cheval, est présumée responsable du dommage qu’elle a causé alors que l’animal était sous sa garde. Elle ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la jeune Alexia, la circonstance que le père d’Alexia ait indiqué dans le formulaire de déclaration d’accident qu’Alexia est arrivée trop vite, par derrière le cheval qui a botté, ne permettant pas de caractériser une faute d’imprudence chez cette enfant, alors âgée de neuf ans, de nature à l’exonérer de la présomption légale pesant à son encontre ».

En conséquence, Monsieur V. est condamné en qualité de Président à indemniser la victime. 


Date: 28/02/2002    

 
Cour d’appel de Versailles, 28 février 2002, 1re ch., 1re section.

A partir du moment où une association exerce une activité économique, l’administration fiscale peut, à tout moment, procéder à une vérification de la comptabilité. Peu importe le caractère non lucratif de son activité ou le fait de n’être pas assujetti au paiement de la TVA ou de l’impôt sur les bénéfices.


Date: 01/04/1999    

 
Cour de cassation-chambre civile 2 1er avril 1999

La jeune Lucille, âgée de trois ans, échappe à la vigilance de ses parents et se fait mordre par un poney dans l’enceinte du centre x.

La Cour d’Appel avait rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par les parents, au nom de leur fille, au prétexte que l’enfant « s’était échappée pour donner, malgré des panneaux d’interdiction, de la paille à manger à un double poney ».

La Cour d’Appel de Versailles avait décidé que le comportement de l’enfant et de ses parents avait constitué des faits imprévisibles et irrésistibles pour le gardien du poney, l’exonérant de sa responsabilité.

La Cour de Cassation casse cette décision, considérant que les motifs invoqués par la Cour « ne caractérisent pas un comportement de la victime ou des tiers présentant les caractères de la force majeure ».


Date: 18/06/1990    

 
COUR D’APPEL D’AMIENS – CHAMBRES 1 ET 2 REUNIES – 18/6/1990

Une association reste devoir des sommes importantes à la M.S.A. qui lui délivre une contrainte. L’association forme opposition, mais le Président, Monsieur S. voit le recours rejeté et il est condamné à payer.

La Cour de Cassation a cassé cette décision qui revient devant la Cour d’Appel.

La juridiction considère « qu’il n’a jamais été discuté que la contrainte porte sur des dettes de cotisations dues par l’association XXX, que la Caisse veut orienter le débat vers une responsabilité pour faute à l’encontre de Monsieur S., alors que ce débat n’a pas sa place dans le strict cadre d’une opposition à contrainte ».

La Cour considère que Monsieur S. « qu’il ait été ou non président de l’association à l’époque où les cotisations devaient être réglées ne peut, en tout état de cause, être condamné personnellement à payer les cotisations ».


Date: 03/06/1988    

 
COUR D’APPEL D’AMIENS – CHAMBRE CIVILE 3 – 3/6/1988

Monsieur D. est propriétaire de deux chevaux et laisse son matériel d’écurie dans la sellerie. A la suite d’un vol, il perd deux selles et engage la responsabilité de l’association.

La Cour d’Appel note qu’il n’existe aucune disposition dans le contrat de pension ni dans le règlement intérieur et précise :

« Attendu que si la jurisprudence a pu présumer le consentement du dépositaire dans l’hypothèse des dépôts faits par les joueurs sportifs au vestiaire, il ne saurait en être de même en l’espèce ; qu’en effet, si l’on peut admettre la quasi-nécessité d’un dépôt par l’utilisateur d’une piscine ou d’un stade de ses vêtements de ville pour se livrer à son activité sportive, il convient d’observer qu’en l’espèce, les selles étaient au contraire détenues par leur propriétaire lorsqu’il utilisait les installations du club hippique en montant son cheval ; qu’elles n’étaient donc laissées à la sellerie qu’en dehors de ces périodes et que d’ailleurs le vol a eu lieu pendant la nuit ».

En conséquence, la Cour confirme la décision de première Instance et déboute le propriétaire.


Date: 17/06/1981    

 
COUR D’APPEL DE POITIERS CHAMBRE CIVILE 1 – 17/6/1981

Deux enfants de 7 ans qui se trouvent au poney-club provoquent, en jouant avec des pétards, l’incendie d’un verger attenant au club hippique.

Les propriétaires et exploitants du verger assignent les parents des deux jeunes cavaliers, pour obtenir réparation de leur préjudice. Après enquête, les juges disent que l’incendie dont les deux jeunes ont été les auteurs involontaires, est la conséquence d’une faute de surveillance de la responsable du club à laquelle la garde de ces deux enfants était confiée.

Le club relève appel, estimant ne pas avoir la garde des enfants qui, amenés par leurs parents, ont profité du fait que la responsable accueillait d’autres élèves, n’avaient pas rejoint leur moniteur et étaient allés lancer des pétards dans le verger.

Le club considérait qu’au moment du départ de l’incendie, les parents devaient être encore sur les lieux et qu’il leur appartenait de surveiller leurs enfants, pour qu’ils ne viennent pas au club avec des produits dangereux.

La Cour note :

« que dès que la cessation de la cohabitation de l’enfant a une cause légitime, les parents ne doivent plus être déclarés responsables, dans les termes de l’Article 1384 du Code Civil, qu’il en est ainsi, dans le cas où l’enfant est soumis à la surveillance d’un autre responsable du fait d’autrui, instituteur ou commettant ».

Les magistrats relèvent qu’il résulte « de l’enquête diligentée, que la gérante accueillait, moyennant rétribution des parents des enfants, le mercredi pendant l’année scolaire et tous les jours, pendant les périodes de vacances, que les enfants au club, pratiquaient l’équitation, mais fréquentaient aussi la piscine de l’établissement, qu’ils y prenaient leur goûter, certains même le repas de midi, sous le contrôle de deux moniteurs ».

Compte tenu de l’heure du début de l’incendie et de l’intervention des pompiers, la garde des enfants n’appartenait plus aux parents, mais avait été transférée au club. Les juges considèrent qu’il lui appartenait d’assurer ou de faire assurer efficacement, l’accueil et la surveillance des enfants, pour empêcher les deux garnements d’aller faire exploser des pétards dans le verger voisin.

La Cour confirme donc la responsabilité exclusive de l’Association.



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