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Protection pénale du cheval


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Date: 19/05/2005    

 
Le statut des animaux bientôt réformé

Le ministre de la justice s’est prononcé pour une réforme du statut juridique de l’animal qui deviendrait un « bien protégé », en sa qualité d’ « être vivant et sensible » dans le Code Civil. Après une période de concertation, un projet de loi pourrait être prêt pour la fin de l’année. L’une des propositions du rapport est de créer dans le Code Civil, une 3 ème catégorie de biens, à côté des biens meubles et immeubles, celle des animaux « biens protégés, êtres vivants et sensibles ». Actuellement, l’animal n’est pas considéré dans le Code Civil comme une catégorie particulière.


Date: 04/12/2003    

 
POUR ACCOMPAGNER LES CHEVAUX !!

Le passeport communautaire pour animaux de compagnie obligatoire dès juillet 2004

Par application du règlement (CE) n°998/2003 du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, une décision de la commission du 26 novembre 2003 établit un modèle de passeport pour chien, chat ou furet dont tout propriétaire devra être en possession à compter de juillet 2004 en cas de déplacement à l’intérieur de l’Union.
Le futur document comportera des informations relatives aux vaccinations antirabiques ainsi qu’aux autres exigences sanitaires du règlement. Un modèle de passeport type figure en annexe de la décision.

Source : Décision de la commission du 26 novembre 2003


Date: 04/12/2003    

 
LE SAVIEZ-VOUS ?

Au Sénat, le groupe d'études sur le Cheval, créé et présidé par le Sénateur du Calvados, M. Ambroise Dupont, assume un très important travail en rassemblant de nombreux sénateurs intéressés par la vie des différents secteurs de la Filière Cheval.

Le groupe d'études assure une liaison permanente avec le PMU, les sociétés hippiques et tous les professionnels concernés.

Il joue un rôle majeur de sensibilisation auprès des ministères.

Au fil du temps, il a été à l'origine de nombre de propositions, toutes utiles, à l'amélioration de la race chevaline et à la prospérité de la filière.


Date: 29/10/2003    

 
MANGERA T-ON LES CHEVAUX ANGLAIS ?

Le Parlement Européen serait sur le point d’autoriser l’exportation à destination de l’abattoir, de chevaux vivant sur le territoire britannique. Jusqu’ici, une dérogation protégeait les chevaux du pays, de cette triste fin. Peter STEVENSON , DIRECTEUR  de CIWF (Compassion in world farming), relève l’absurdité de cette décision, qui ne prend pas en compte le calvaire enduré par les chevaux lors de leur transport. Il préconise que la loi anglaise soit au contraire appliquée à toute l’Europe, voire plus …


Date: 28/10/2003    

 
EPARGNEZ-LEUR L’ABATTOIR

Saviez-vous qu’en cas de revente, vous pouvez empêcher votre cheval de finir à l’abattoir ?

Il suffit, pour cela, d’indiquer sur son document d’identification, que l’animal ne peut être destiné à la consommation en fin de vie. Ce document, qui doit accompagner l’animal dans tous ses déplacements, sera demandé par l’abattoir lors de sa présentation éventuelle par le nouveau propriétaire mal intentionné (ou un voleur). Cette clause concerne également les chevaux qui font l’objet de traitements médicaux qui les rendent impropres à la consommation.

(consultez www.haras-nationaux.fr)


Date: 05/09/2003    

 
TRANSPONDEUR ELECTRONIQUE

Arrêté du 26 août 2003 modifiant l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique

 

Article 1

L'article 16 de l'arrêté du 30 avril 2002 susvisé relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique est abrogé et remplacé par :

« Art. 16. - Tout détenteur peut demander l'identification complémentaire d'un équidé par pose d'un transpondeur. Toute pose d'un transpondeur sur un équidé doit être réalisée conformément aux dispositions du présent arrêté. Toute utilisation de matériel non agréé entraîne de fait la nullité de l'opération de marquage électronique.

A compter du 1er janvier 2003, tout détenteur d'équidés est tenu de faire procéder à l'identification complémentaire par pose d'un transpondeur des équidés destinés à l'abattage avant leur sortie de l'exploitation.

A compter du 1er janvier 2004, tout détenteur d'équidés est tenu de faire procéder à l'identification complémentaire par pose d'un transpondeur des équidés naissant en France, avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance, et de ceux qui font l'objet d'une demande d'immatriculation auprès de l'établissement public Les Haras nationaux.

A compter du 1er janvier 2005, tout détenteur d'étalons mis à la reproduction est tenu de faire procéder à leur identification complémentaire par pose d'un transpondeur préalablement à la délivrance du carnet de saillie et tout détenteur de juments en production est tenu de faire procéder à leur identification complémentaire par pose d'un transpondeur avant l'immatriculation du produit.

A compter du 1er janvier 2006, tout détenteur d'équidés est tenu de faire procéder à l'identification complémentaire par pose d'un transpondeur des équidés avant toute participation à une course, à une épreuve d'élevage, à un concours d'élevage ou à toutes compétitions ou manifestations équestres organisés par l'établissement public Les Haras nationaux ou un organisme agréé ou habilité pour intervenir dans la sélection ou l'amélioration génétique des équidés.

A compter du 1er janvier 2008, tout détenteur d'équidés nés en France, introduits ou importés, est tenu d'avoir fait procéder à leur identification complémentaire par pose d'un transpondeur.

L'équidé est accompagné d'un document d'identification, conformément à l'article 2 du décret du 15 avril 1976 susvisé portant le numéro du transpondeur. »

Article 2

Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

J.O n° 205 du 5 septembre 2003 page 15304


Date: 21/12/2002    

 
La Cour des Comptes épingle la gestion

La Cour des comptes, dans un rapport définitif rendu public  le 18 décembre, épingle la gestion de la Société protectrice des animaux (SPA) entre 1993 et 1999 et détaille des malversations au sein de plusieurs délégations de l'association.


Date: 03/12/2002    

 
Décret n° 2002-1381 du 25 novembre 2002 relatif à des mesures particulières à l'égard des animaux errants J.O n° 276 du 27 novembre 2002 page 19514

Extraits :

« Pour l'application des articles L. 211-21 et L. 211-22 du code rural, le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu'il a désignée comme lieu de dépôt.

Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l'animal est identifié ».


Date: 10/10/2002    

 
DOPAGE

Arrêté du 10 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 11 juillet 1994 modifié pris en application de l'article 1er du décret n° 93-710 du 27 mars 1993 concernant les contrôles prévus par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives

 JO du 21/12/2002Maître Philippe

2, passage Roche                                              555


Date: 10/07/2002    

 
AMNISTIE

A la suite d’un amendement présenté par des Députés UMP le 10 juillet 2002, les actes de cruauté et les sévices graves sur les animaux (article 521-1 du Code Pénal ) n’ont pas été amnistiés dans la loi 2002-1062 du 6 août 2002.


Date: 04/05/2002    

 
QUATRE ARRETES DU 30 AVRIL 2002 PRIS EN APPLICATION DU DECRET PRECITE DU 5 0CTOBRE 2001

Trois arrêtés, publiés au Journal Officiel du 4 MAI 2002, sont :

-  relatif à l’habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine,

-  relatif à l’identification complémentaire des équidés par la pose d’un transpondeur électronique,

-  relatif à l’identification et à la certification des origines des équidés.

Le quatrième arrêté établit les modèles de document d’identification des équidés.

Il vous faudra un peu de courage pour lire ces textes qui sont publiés de la page 8505 à 8519 en petits caractères sur deux colonnes !!!!!!!!!!!!!!!!


Date: 20/02/2002    

 
Décret no 2002-229 du 20 février 2002 relatif à l'instauration d'un comité départemental de la protection animale et aux manifestations de vente d'animaux ( extraits) :

Décret no 2002-229 du 20 février 2002 relatif à l'instauration d'un comité départemental de la protection animale et aux manifestations de vente d'animaux  ( extraits) :

.Art. 1er - Il est institué auprès du préfet un comité départemental de la protection animale chargé notamment :

1o D'évaluer la mise en oeuvre des mesures permettant de lutter contre la divagation des animaux et de proposer les solutions adaptées pour remédier aux éventuelles difficultés rencontrées ;
2o D'évaluer et d'harmoniser les actions pouvant être menées pour encadrer la détention des animaux susceptibles de générer un trouble de la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques ;
3o D'harmoniser les modalités de prise en charge des animaux blessés ou accidentés sur la voie publique ;
4o De faciliter la mise en oeuvre, avec les représentants professionnels et associatifs, d'une politique liée au bien-être des animaux, en matière d'élevage, de transport ou d'abattage ;
5o De faciliter les prises de décision concernant les animaux faisant l'objet de mauvais traitements ;
6o De donner son avis sur les caractéristiques de l'élevage et du commerce des animaux de compagnie dans le département et, le cas échéant, de proposer des mesures visant à encadrer ou à limiter leur développement, notamment pour les projets d'installation d'élevage ou de commerce des animaux de compagnie relevant du régime d'autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées ;
7o De préconiser des actions d'information, de sensibilisation ou d'harmonisation, d'une part, en matière de protection animale et, d'autre part, pour l'encadrement de la présence des animaux de compagnie en milieu urbain.

Art. 6. - La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé :

1o De la surveillance des documents d'accompagnement des animaux qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;
2o Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 214-5, L. 214-9 et L. 653-2 du code rural
3o Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.


Date: 01/01/2002    

 
MARQUAGE AU FER

Le marquage au fer rouge pour l’inscription à un stud-book d’un cheval ou d’un poney n’est plus autorisé depuis le 1er janvier 2002 …………….. en Belgique !!!!

Idem aux Pays Bas depuis le 1er Septembre 2001 ………

Différents autres Ministres de l’Agriculture des Pays Européens vont devoir réfléchir au problème …. la France sera-t-elle à la pointe de la réflexion ?


Date: 05/10/2001    

 
DECRET N0 2001-913 du 5/10/2001

Ce décret, tant attendu, prévoit dans son article 1er :

 « Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d’un document d’identification conforme  à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique.

 « Pour les équidés nés en France, l’identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le Ministre de l’agriculture.

 « Les documents d’identification sont émis par l’établissement public, Les Haras nationaux » .

 Il est donc attribué, à chaque équidé, un numéro matricule. Le document d’identification constitue un certificat d’origine et un passeport, un livret sanitaire et Zootechnique, et le cas échéant, un certificat d’inscription à un livre généalogique (article 2).

 Ce document doit accompagner l’équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement.

 Nul ne peut détenir ce document s’il n’est pas détenteur de l’équidé.

 Le détenteur est défini à l’article 5 :

 « On entend par détenteur, toute personne physique ou morale responsable d’un équidé à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché, ou à l’occasion d’une manifestation sportive ou culturelle ».

 La carte d’immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l’équidé, indique l’identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le Ministre de l’Agriculture, le document d’identification et la carte d’immatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre les propriétaires successifs.

 L’article 4 définit le naisseur :

 « Est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas sauf convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être une personne physique ou morale ».

 L’identification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement l’hémotype et le typage ADN.

 L’article 8 prévoit :

 « Toute personne procédant à l’identification d’un équidé est tenue :

 a)     – de délivrer immédiatement, à son propriétaire, une attestation provisoire d’identification valable trois mois,

b)     – d’adresser dans les huit jours le formulaire d’identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d’identification définitifs et les envoie au propriétaire de l’équidé dans les deux mois suivant réception.

« Le vendeur ou le donateur d’un équidé est tenu de délivrer, sans délai, au nouveau propriétaire le document d’identification et la carte d’immatriculation de l’équidé après l’avoir endossée.

« Il n’est pas tenu de délivrer la carte d’immatriculation si le paiement intégral du prix n’a pas été effectué .

 « Le nouveau propriétaire est tenu d’envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivants la date où elle lui est remise, la carte d’immatriculation endossée par le cédant.

« Tout changement d’adresse du propriétaire doit être signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central.

« En cas de mort de l’équidé, le document d’identification et la carte d’immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central ».

L’article 9 prévoit que les frais de délivrance de la nouvelle carte sont à la charge du nouveau propriétaire.

Enfin, l’article 10 évoque les sanctions, peine d’amende, de contravention de la troisième classe :

-         le fait de céder, à titre onéreux ou gratuit, un équidé jusqu’alors non identifié sans avoir fait procéder au préalable à son identification,

-         le fait de vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document d’identification ou, dès le paiement intégral, la carte d’immatriculation régulièrement endossée,

-         le fait, pour tout nouveau propriétaire, de ne pas avoir adressé dans les huit jours la carte d’immatriculation endossée,

-         le fait de détenir un équidé sevré non identifié,

-         le fait de faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et immatriculé,

-         le fait de retenir le document d’accompagnement d’un équidé,

-         le fait, pour tout détenteur, de faire circuler un équidé non identifié.

 In fine, ce décret prévoit :

 « les propriétaires d’équidés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, n’étaient pas soumis à l’obligation d’identification ont l’obligation d’y procéder avant le 31 DECEMBRE 2002 ».

 Ainsi donc, au 1er JANVIER 2003, tout cheval doit être identifié, quel qu’il soit.



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