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Ventes et contrats annexes


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Date: 25/11/2010    

 
Prêt de cheval

La Cour de Cassation (Cass. Civ. 1 ère, 3/6/2010, n° 09-14.633), vient de rappeler << que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence même du commodat ; que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'un terme naturel ne soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable >>.


Date: 10/04/2010    

 
La garantie de deux ans est-elle réaliste ?

Quel professionnel peut se permettre de geler comptablement le prix de vente, pendant deux ans, pour satisfaire à une éventuelle obligation de remboursement ?

Faut-il sortir les animaux du cadre de cette loi ?

Peut-on considérer que le "bien de consommation" n'est plus neuf, dès qu'il sort de l'élevage ?

Faut-il sortir du texte tous les animaux quelle que soit leur destination ?

Interrogée par l'Allemagne, la Commission Européenne ... réfléchit.


Date: 10/03/2010    

 
Carte professionnelle de marchand de chevaux

La Chambre Syndicale s'inquiète de l'augmentation du nombre "des vendeurs amateurs" et souhaite la reconnaissance d'un statut professionnel.

 Par lettre en date du 1 er mars 2010, (curieusement datée 1 er mars 2009), Monsieur le Ministre se dit "prêt à vous accompagner dans cette démarche et à appuyer tout ce qui pourrait contribuer à supprimer tout commerce parallèle" et désigne une chargée de mission, en la personne de Madame Caroline LE POULTIER, chargée des filières animales.


Date: 25/11/2009    

 
DOUANE ITALIENNE

Question N° : 58736  de  M.   Valax Jacques

Question publiée au JO le :  22/09/2009  page :  8904  Réponse publiée au JO le :  24/11/2009  page :  11134

 M. Jacques Valax attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés rencontrées par les négociants de bestiaux français lors des passages à la douane italienne. Le président des chevaux de trait du Tarn vient de lui signaler que les négociants en bestiaux équins italiens risquent de fortement diminuer les achats de chevaux en France ou voire de ne plus acheter. Il précise également que la durée du transport ne doit pas dépasser huit heures et que les poulains doivent être cinq par case et attachés sous peine d'amende excessive. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier afin de sauvegarder notre élevage et faciliter les échanges de chevaux entre la France et l'Italie.

Réponse :

Le règlement européen 1/2005 du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux en cours de transport, applicable depuis le 5 janvier 2007, a fait l'objet de nombreux débats au cours des dernières années. La France a participé activement à ces travaux et a eu l'occasion de souligner l'importance qu'elle attache à l'agrément des transporteurs, au contrôle des conditions de transport, ainsi qu'à la collaboration entre les autorités des États membres de l'Union européenne. Ce règlement introduit différentes dispositions afin de garantir un niveau adéquat de protection aux animaux vertébrés. Seules sont habilitées à agir en qualité de transporteurs les entreprises titulaires d'une autorisation de transport, délivrée en France par les directions départementales des services vétérinaires. Concernant les chevaux, le transport des animaux en groupe de quatre animaux est autorisé pour les équidés « non débourrés », terme qui concerne des équidés qui ne peuvent être attachés ou menés par le licou sans entraîner une excitation, des douleurs ou des souffrances évitables, selon le règlement (article 2 et annexe I, chapitre III, point 2.4). On reconnaît un équidé débourré au fait qu'il doit porter un licou pendant le transport. D'autre part, des contraintes spécifiques aux transports de plus de huit heures ont été mises en place, avec l'obligation de l'agrément des moyens de transport. Les chevaux, à l'exception des juments voyageant avec leur poulain, doivent être transportés en stalles individuelles (annexe I, chapitre VI, point 1.6). Il est interdit de transporter les équidés non débourrés. Ce règlement a permis d'établir une clarification des responsabilités de chaque intervenant de la filière et des moyens de contrôle associés à chaque étape, ainsi que la désignation d'un organisateur responsable de l'ensemble du voyage. La Commission européenne est particulièrement attentive aux conditions de transport des chevaux et l'Office alimentaire et vétérinaire vient de publier un rapport général concernant une série de missions afin d'évaluer les contrôles du bien-être des animaux pendant le transport d'équidés destinés à l'abattage, notamment vers l'Italie. La collaboration entre les autorités des États membres doit, en outre, permettre de renforcer la protection animale lors des transports internationaux des animaux vivants sur de longues distances. C'est à ce titre que les autorités italiennes se montrent très vigilantes lors de l'arrivée sur leur territoire de camions transportant des animaux de rente, en l'occurrence des chevaux. Un travail de communication vers les professionnels concernés est engagé par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Date: 22/09/2009    

 
HALTE AU FEU

Acheteurs et vendeurs de chevaux ont de plus en plus de mal à s'y retrouver en cas de conflit, pris entre les dispositions du Code Rural, celles du Code Civil et enfin, celles du Code de la Consommation.

Le Code Rural est la règle première entre particuliers , avec sa litanie de vices rédhibitoires totalement dépassés mais il se murmure que le ministère va, prochainement, proposer un changement de règle ...

Le Code Civil évoque les défauts de qualité substantielle et le vice caché antérieur à la vente, outre le dol ...

Enfin, le Code de la Consommation plombe le vendeur professionnel qui doit la garantie du produit pendant deux ans.

Enfin, la jurisprudence interprète et décide, par exemple d'assimiler << une cavalière de concours très avertie >> à un professionnel (Cour d'Appel de Toulouse, 11/2/2009).

Une bonne façon de se prémunir consiste à rédiger un contrat de vente.

La Chambre Syndicale du Commerce des Chevaux de France, propose un modèle pour les professionnels et le site www.achatcheval.com  met à la disposition de chacun, un modèle très complet.


Date: 06/09/2009    

 
PEOPLE :Tom Selleck au tribunal pour un cheval

Le héros de "Magnum, P.I.", l'acteur Tom Selleck, a obtenu plus de 187.000 dollars (131.000 euros) d'un jury qui a estimé qu'il avait été floué en achetant un cheval boiteux.

L'acteur accuse une femme d'affaires amatrice de chevaux, Dolores Cuenca, de lui avoir fait croire que le cheval malade était capable de figurer dans des concours hippiques. La défense a souligné que l'acteur n'avait pas vérifié le bilan médical du cheval de 10 ans, Zorro, établi par un vétérinaire.

Le tribunal de San Diego a accordé cette somme principalement pour le prix de l'animal, et les frais d'écurie. Selleck veut encore obtenir des dommages et intérêts.    AP


Date: 15/08/2009    

 
L'ARBITRAGE

L'arbitrage tend à se développer, dans le cadre des contrats de vente de chevaux.

Lorsqu'il est prévu avant toute action judiciaire, il est parfaitement justifié et la clause l'évoquant n'est pas jugée abusive (Cassation 1 ère Chambre Civile - 01/02/2005 - N° 03-19692).

Le décret du 18/3/2009 vient renforcer la protection du consommateur et énumère deux listes de clauses contractuelles qui doivent être jugées abusives.

Il est précisé qu'il est interdit :

10° << supprimer ou entraver l'exercice d'actions en Justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur ... à passer exclusivement par le mode alternatif de règlement des litiges >>.

Le droit pour tout citoyen d'agir en justice reste donc bien un droit fondamental.


Date: 12/05/2009    

 
MEDIATION

Par Arrêt en date du 12/5/2009, la Cour d'Appel d'Angers a rendu une décision intéressante.

Monsieur D. installe 14 ânes sur une pâture jouxtant la maison des époux P. qui vont, rapidement, se plaindre de nuisances.

Par référé, Monsieur D. est condamné à enlever les animaux et à verser une provision à valoir sur le préjudice subi par les voisins.

En appel, les parties conviennent d'une médiation.

La Cour désigne donc le Bâtonnier << avec mission d'entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose >>.

Elle fixe sa mission à trois mois et invite chacune des parties à verser 1500 € à valoir sur la rémunération du médiateur.

Cet Arrêt qui ne renvoie pas vers un médiateur qui rendra une décision mais une solution, peut amener un apaisement.

A défaut, la Cour reprendra la main, passé le délai de trois mois.

 ( COUR D'APPEL D'ANGERS - CHAMBRE COMMERCIALE - 12 MAI 2009 - N° R.G. : 08/02033 )


Date: 17/05/2008    

 
Consommateur – vendeur professionnel Une décision de la Cour Européenne

Dans un Arrêt du 17/4/2008, la C.J.C.E. a jugé qu’un consommateur n’est pas tenu d’indemniser le vendeur d’un bien de consommation défectueux, pour l’usage qu’il en a fait jusqu’à son remplacement (ou son remboursement).

Cette décision est intéressante pour les ventes de chevaux … compte tenu de la durée moyenne des procédures.

Le vendeur professionnel ne pourra exiger une indemnité pour un usage de promenade d’un cheval inapte à la compétition. Il n’aurait aucun droit sur un poulain né pendant la procédure entraînant une annulation de vente etc …

Source :  C.J.C.E. 17/4/2008 – Affaire : C – 404 / 06


Date: 01/09/2006    

 
VENTE DE CHEVAUX

Question N° : 87581 de M. Myard Jacques Question publiée au JO le : 07/03/2006 page : 2334

Réponse publiée au JO le : 22/08/2006 page : 8770

M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'absence de réglementation concernant la vente de chevaux. Á la suite de l'adoption de la loi du 8 juillet 1998, la nécessité d'une carte professionnelle pour vendre un équidé a été abrogée, l'autorisation étant acquise pour la vente occasionnelle, c'est-à-dire  pour la vente de deux équidés par an. Aujourd'hui, les vendeurs non professionnels et non déclarés représentent environ 70 % des transactions. Cette situation emporte des conséquences dommageables : concurrence déloyale, absence de garantie pour l'acheteur, fraude et manque à gagner pour l'État, image dégradée de la filière. La législation européenne qui s'appuie sur le principe de liberté d'établissement et de libre prestation des services à l'intérieur de l'Union européenne - ne fait pas obstacle à une réglementation de la vente des équidés.

 Une réglementation existe pour les agents immobiliers ou les agents de courtage et peut se trouver, en outre, justifiée par la protection du consommateur . Il lui demande s'il entend étudier une solution à ce dossier qui pourrait prendre la forme d'une labellisation avec des qualifications minimales pour les commerçants de chevaux afin d'assurer la sécurité des transactions équines.        

Réponse :

La loi du 18 juillet 1998 a abrogé la carte professionnelle de marchands de chevaux instaurée par une loi du 12 avril 1941. Aucun dispositif particulier ne lui a été substitué à ce stade. Il revient donc aux vendeurs de s'inscrire dans les règles générales régissant les actions commerciales. Toutefois le projet d'ordonnance pris en application de l'article 93 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 prévoit d'introduire un article ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles les négociants, les centres de rassemblement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux ». Ce texte doit permettre de définir les règles les plus appropriées à  l'exercice à titre professionnel du négoce de chevaux. Celui-ci doit en effet répondre à des impératifs de protection du consommateur, de transparence des transactions et de respect des règles d'une concurrence loyale. Le jeu de cette  dernière peut être perturbé par l'intervention de vendeurs occasionnels qui ne sauraient être qualifiés de professionnels. C'est pourquoi les services du ministère de l'agriculture et de la pêche étudient avec la FIVAL (Fédération interprofessionnelle du cheval de sport et de loisir) les méthodes les plus pertinentes pour garantir la sécurité et la transparence des transactions. La professionnalisation des acteurs de la filière est en effet un des axes de la politique du cheval que le ministère de l'agriculture et de la pêche entend conduire et doit naturellement s'appliquer au commerce des chevaux.


Date: 16/06/2006    

 
NOUVEAU SERVICE

Ce nouveau service  devient accessible en permanence à partir du 5 juin sur un nouveau site Internet : www.achatcheval.com

Le site Internet, adressé au grand public et aux professionnels propose en particulier un nouveau contrat de vente adapté aux statuts des vendeurs et des acheteurs.

Ce service est  subventionné par le fonds Eperon via la FIVAL et géré par le G.H.N.


Date: 06/04/2006    

 
GARANTIE DE CONFORMITE DU BIEN

LOI n° 2006-406 du 5 avril 2006 relative à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux (1)

J.O n° 82 du 6 avril 2006 page 5198  texte n° 3   EXTRAITS :

Article 1

L'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur est ratifiée.

Article 2

I. - Le premier alinéa de l'article 1386-7 du code civil est ainsi rédigé :

« Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. »


Date: 24/02/2005    

 
IMPORTANT : BREF DELAI

J.O. N° 41 du 18/2/2005 page 2777 et suivantes (textes N° 25 et 26)

L’Ordonnance n° 2005-136 du 17/2/2005 « relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur » va modifier sérieusement les rapports entre vendeurs professionnels et acheteurs de chevaux.

Pour se mettre en conformité avec la directive européenne, ce texte est intégré au Code de la Consommation.

Il réécrit l’Article L.213-1 du Code Rural et modifie l’Article 1648 du Code Civil en supprimant la notion de « bref délai » » remplacée maintenant par « un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».


Date: 29/03/2004    

 
MARCHANDS DE CHEVAUX

Question N° : 31173 de  M. Roubaud Jean-Marc Question publiée au JO le : 22/12/2003  page : 9727 Réponse publiée au JO le : 23/03/2004  page : 2297

 

 M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le métier de marchand de chevaux. Le volet « cheval » de la prochaine loi rurale se révèle très favorable pour l'élevage et les activités de valorisation des équidés, en reconnaissant le caractère agricole de ces professions. Toutefois, les marchands de chevaux ne sont pas concernés par ces dispositions. Ils connaissent pourtant des contraintes de type agricole comme, par exemple, le logement et le transport d'animaux ou encore des obligations sanitaires. Il lui demande donc s'il envisage de prendre des mesures afin que soit reconnu le caractère agricole du métier de marchand de chevaux.

 

REPONSE

L'article 10 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux vise à étendre les activités agricoles aux activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques. Ainsi, les métiers liés à la valorisation du cheval seront dans le champ de l'activité agricole. Cependant, il n'est pas envisagé de dépasser cette définition élargie. Le risque serait en effet de rendre le lien avec l'agriculture excessivement ténu et de soumettre certaines activités à des règles inadaptées. La profession de marchand de chevaux restera donc en dehors du champ de définition des activités agricoles


Date: 29/03/2004    

 
MARCHANDS DE CHEVAUX

Question N° : 29094 de  M. Jeanjean Christian Question publiée au JO le : 24/11/2003  page : 8886

Réponse publiée au JO le : 23/03/2004  page : 2294

M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le volet « cheval » de la prochaine loi rurale qui doit être présentée au Parlement au mois de février 2004. Différentes dispositions de cette loi sont jugées très positives par la profession, notamment l'assujettissement au bénéfice agricole des métiers liés au cheval. Il souhaiterait connaître ses intentions concernant : l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; la suppression de la taxe professionnelle ; l'intégration des marchands de chevaux dans le domaine agricole, cette profession ayant des contraintes de type agricole (logement et transport d'animaux, obligations sanitaires, etc.) ; la possibilité de ramener la fiscalité des entreprises de spectacles au taux de 5 %.

Réponse

La nouvelle politique du cheval présentée le 29 juillet dernier au haras du Pin par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et des sports vise notamment à retenir en tant qu'activités agricoles les activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques dans des activités autres que celles du spectacle et à considérer comme bénéfices agricoles les revenus provenant de ces activités. Les dispositions d'ordre fiscal figurent à l'article 22 de la loi de finances 2004, qui vient compléter l'article 63 du code général des impôts (CGI) relatif aux bénéfices de l'exploitation agricole. Il est précisé également que ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, et qu'elles n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2005. Les conséquences de cette évolution législative sont l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1382 du CGI et l'exonération de taxe professionnelle en application de l'article 1450 du CGI. Sur la question de l'intégration des marchands de chevaux dans le domaine agricole, il convient de préciser que les métiers liés à la valorisation du cheval seront dans le champ de l'activité agricole. Cependant, il n'est pas envisagé de dépasser cette définition élargie. Le risque serait en effet de rendre le lien avec l'agriculture excessivement ténu et de soumettre certaines activités à des règles inadaptées. La profession de marchand de chevaux restera donc en dehors du champ de définition des activités agricoles. Sur la possibilité de ramener la fiscalité des entreprises de spectacle au taux de 5 %, il y a lieu de souligner qu'elles bénéficient déjà d'un certain nombre d'avantages fiscaux. Les spectacles tels que les cirques par exemple sont, en tant que prestations de services, imposés à la TVA au taux réduit de 5,5 %.


Date: 26/03/2004    

 
IMPORTANT Vers une précision du régime de la garantie contre les vices cachés et les vices rédhibitoires dans les ventes d’animaux

 

 PROPOSITION DE LOI

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2003

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, l'action en garantie pour les vices cachés et les vices rédhibitoires est régie respectivement par les articles 1641 et suivants du code civil et 284 et suivants du code rural.

S'agissant de la vente des chevaux par exemple, le recours des acheteurs d'équidés, quelle que soit leur race, se situe à raison de 2 % environ en garantie des vices rédhibitoires, limitativement énumérés par le code rural, et pour 98 % à raison des vices cachés selon l'article 1641 du code civil.

L'article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. »

Dans un arrêt du 12 juillet 1877, la Cour de cassation considérait que l'application de l'article 1641 du code civil pouvait être étendue aux ventes d'animaux domestiques par une convention dérogatoire aux dispositions du code rural, laquelle pouvait être implicite et résulter notamment de la destination des animaux vendus et du but que les parties s'étaient proposé.

Il était donc admis par la jurisprudence que, quel que soit le mode de cession d'un équidé, il existait une garantie implicite de recours en résolution de vente sur le fondement des vices cachés, notamment s'il s'agissait d'une vente aux enchères, mode plus répandu de vente des pur-sang, mais également dans les ventes amiables.

Tous les ans, les tribunaux d'instance (valeur de moins de 7 600,00 euros) et les tribunaux de grande instance et de commerce annulaient au minimum une centaine de ventes pour vices cachés.

Par deux arrêts, en date du 29 janvier 2002 et du 24 septembre 2002, la Cour de cassation opère un revirement jurisprudentiel. Elle estime qu'en vertu des textes actuels, seule l'annulation de vente pour vice rédhibitoire prévue par le code rural peut subsister sauf si les parties ont expressément prévu la garantie des vices cachés ; en d'autres termes, en l'absence de convention contraire, les textes du code rural doivent être appliqués à la garantie dans les ventes d'animaux domestiques.

Ce revirement jurisprudentiel est préoccupant à plus d'un titre pour la sécurité des transactions d'animaux et notamment d'équidés.

En effet, les ventes de chevaux donnent rarement lieu à un contrat écrit.

En outre, les agences de vente excluent dans leurs conditions générales de vente la garantie des vices cachés que, jusqu'à présent, elles subissaient en vertu de la jurisprudence.

Ces deux arrêts provoquent un bond en arrière vers le XIXe siècle, date de promulgation du code rural où quelques spécialistes ruraux étaient capables de mener à bien la procédure désuète des vices rédhibitoires pleine d'embûches et de pièges.

Ainsi la procédure du code rural implique-t-elle :

- Le dépôt de la requête en résolution de vente au Tribunal d'Instance dans les dix jours de la livraison en désignation de l'expert.

- La limitation des possibilités de résolution de vente aux seuls vices énumérés, à savoir :

- Boiterie intermittente (très rare et difficile à déterminer dans les dix jours puisqu'elle est intermittente).

- Immobilisme (ne se rencontre pratiquement jamais).

- Fluctuation périodique des yeux (délai de trente jours pour le dépôt de la requête).

- Tics aérophagiques.

- Amphysèmes pulmonaires.

- Cornage.

A l'époque où les garanties que donne la justice aux acheteurs sont étendues au maximum pour assurer l'honnêteté des transactions, le monde du cheval fait un recul d'un siècle.

Cette proposition de loi vise donc à restaurer la tradition qui avait cours dans les cessions et échanges d'animaux domestiques avant le revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation de 2002 afin de rétablir la justice dans les transactions.

Il est également prévu d'améliorer le dispositif prévu à l'article 213 alinéa 7 du code rural en cas d'annulation de vente pour vice rédhibitoire, afin que l'acquéreur se voit rembourser non seulement les frais de vente comme cela est prévu, mais également les frais occasionnés par la garde.

Telles sont donc les considérations pour lesquelles je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans l'article L. 213-1 du code rural, les mots : « sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol » sont remplacés par les mots : « sans préjudice de l'application des articles 1641 et suivants du code civil ».

Article 2

A la fin de l'article L. 213-7 du code rural les mots : « la vente » sont remplacés par les mots : « sa vente et sa garde ».


Date: 18/03/2004    

 
CHEVAUX ITALIENS

Question N° : 25309  de  M. Godfrain Jacques

Question publiée au JO le : 29/09/2003  page : 7374          Réponse publiée au JO le : 16/03/2004  page : 2029

 

M. Jacques Godfrain souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales à propos de la vente de chevaux italiens sur le territoire français. En France, un propriétaire de cheval est soumis à l'obligation de posséder de nombreux documents concernant son animal : puce, carte si le cheval n'est pas de race, etc. Or il semblerait que les propriétaires italiens ne soient pas soumis aux mêmes règles et vendent sur le territoire français des animaux sans aucun papier. Il lui demande en conséquence si le ministère prévoit de remédier à cette situation qui apparaît dangereuse sur un plan sanitaire.

 

Réponse :

Hors mouvements transfrontaliers, les mesures mises en oeuvre pour l'identification des équidés, non enregistrés dans un stud-book, sont laissées à l'appréciation de chaque État membre. Afin de lutter contre le vol des animaux et à des fins de santé publique et de santé animale, l'identification des équidés a été rendue obligatoire en France le 1er janvier 2003 et l'usage du transpondeur électronique est progressivement généralisé. De nombreux pays à l'instar de la France ont été mis en oeuvre, ou sont en train de mettre en oeuvre une réglementation pour généraliser l'identification des équidés. La Commission européenne examine actuellement l'intérêt d'imposer cette identification sur l'ensemble du territoire communautaire. Cependant, d'ores et déjà, quelles que soient les mesures prises sur le territoire national de chaque État membre, tout équidé introduit sur le territoire d'un autre État membre doit être accompagné d'un certificat sanitaire et d'un document d'identification. Cette mesure, en vigueur depuis plus de 10 ans, concerne bien sûr les équidés provenant d'Italie et introduits en France. De plus, au terme de la réglementation nationale, les animaux importés en France doivent, dans la semaine qui suit leur introduction, être immatriculés et enregistrés auprès des Haras nationaux dans la base de données nationales (SIRE). La généralisation de l'identification, et notamment celle de l'identification par transpondeur électronique, facilitera la réalisation des contrôles et notamment ceux des animaux introduits sur le territoire national et devrait permettre le respect par tous des règles en vigueur.


Date: 25/03/2003    

 
Les éleveurs de chevaux veulent prendre en main leur filière

La Fédération Nationale du Cheval (F.N.C.) veut saisir l’opportunité de la loi rurale pour faire valider cinq propositions qu’elle juge « particulièrement urgentes pour les éleveurs » :

-  La création d’un fond commun pour l’élevage et les activités de sport, de loisirs et de travail, alimenté  par un prélèvement sur les enjeux du P.M.U.,

-  La reconnaissance comme actes d’élevage de la pose de transpondeur électronique et de     l’échographie,

-  L’application du régime fiscal des B.A. aux agriculteurs diversifiés en lien avec le cheval,

-  La redéfinition des missions et des conditions d’agrément des associations nationales de races,

-  La mise en place d’une organisation commune de marchés.


Date: 07/01/2003    

 
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHAMBERY – 7/01/2003

 

Madame B. achète, le 22 avril 2002, un cheval de promenade pour la somme de 1.400 euro. Dès le 25, le cheval présente « un état d’énervement et de grattage suite à des démangeaisons ». Le vétérinaire va rapidement diagnostiquer une dermite d’été qui « peut être soulagée mais non guérie définitivement ». Le vendeur, refusant de reprendre l’animal, Madame B. assigne tant sur la base des produits défectueux que sur les vices cachés. Le Tribunal écarte la première base « les dommages causés au produit lui-même étant exclus du champ d’application des textes » puis la Juridiction, sur la foi de trois certificats vétérinaires pas vraiment unanimes, va conclure en l’espèce « qu’il n’est pas établi que la dermite ait été préexistante à la vente litigieuse » et que Madame B. n’établit pas « que l’affection dont est atteint le cheval, quand bien même entraînerait des désagréments certains, empêche l’utilisation du cheval pour la monte et la promenade ». Madame B. est donc déboutée de sa demande.

 


Date: 07/01/2003    

 
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHAMBERY – 7/01/2003

 

Madame B. achète, le 22 avril 2002, un cheval de promenade pour la somme de 1.400 euro. Dès le 25, le cheval présente « un état d’énervement et de grattage suite à des démangeaisons ». Le vétérinaire va rapidement diagnostiquer une dermite d’été qui « peut être soulagée mais non guérie définitivement ». Le vendeur, refusant de reprendre l’animal, Madame B. assigne tant sur la base des produits défectueux que sur les vices cachés. Le Tribunal écarte la première base « les dommages causés au produit lui-même étant exclus du champ d’application des textes » puis la Juridiction, sur la foi de trois certificats vétérinaires pas vraiment unanimes, va conclure en l’espèce « qu’il n’est pas établi que la dermite ait été préexistante à la vente litigieuse » et que Madame B. n’établit pas « que l’affection dont est atteint le cheval, quand bien même entraînerait des désagréments certains, empêche l’utilisation du cheval pour la monte et la promenade ». Madame B. est donc déboutée de sa demande.

 



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