Chevaux au pré ou en pension
Date: 06/10/2003
COUR D’APPEL DE DOUAI – CHAMBRE 1 – SECTION 1 – 6/10/2003

Monsieur K. acquiert un cheval par adjudication et demande à Monsieur L. de le garder dans ses écuries. L’état du cheval va nécessiter quelques temps plus tard, l’intervention du vétérinaire qui prescrit un traitement. A l’issue d’une nouvelle crise, le cheval est euthanasié et autopsié.

Monsieur K. demande le remboursement de son cheval à sa compagnie d’assurance, mais est débouté.

Il assigne alors Monsieur L. en qualité de dépositaire. Condamné en première Instance, L. relève appel. Il précise : « qu’il était convenu entre les parties que le cheval serait simplement gardé dans ses écuries, son propriétaire de chargeant de le soigner »,

que K. venait plusieurs fois par semaine, était seul en contact avec le vétérinaire et avait prétendu, dans son premier procès contre son assureur, avoir prodigué les soins normaux.

K. répliquait qu’ « un contrat de dépôt a lié les parties aux termes duquel il appartient désormais au dépositaire de prouver qu’il n’a pas commis de faute et qu’il est étranger à la détérioration de la chose qu’il a reçue en dépôt, soit en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’à la garde de la chose lui appartenant, soit en démontrant la survenance d’un accident de force majeure ».

La Cour constate que le contrat de dépôt était à titre gratuit et précise : « or, la garde prévue par l’Article 1927 du Code Civil est une obligation essentielle du contrat de dépôt. Le dépositaire est tenu, à raison de cette obligation, à une vigilance et un entretien normal de la chose, à tout le moins un entretien minimum, comme nourrir et faire boire les bêtes. Les soins exceptionnels ne sont en effet dus que si une clause particulière l’impose ».

Les magistrats décident qu’une telle clause n’existait pas mais considèrent, au vu de l’autopsie que L., tenu d’un entretien normal de l’animal, a failli à son obligation, le vétérinaire indiquant : « avoir été frappé par l’état d’extrême maigreur du cheval, n’existant pas la moindre trace de graisse en quelque point que ce soit, confirmant un état squelettique ».

La Cour confirme donc le jugement et condamne L. à payer le prix du cheval.

P. de Chessé

Avocat honoraire au Barreau de Marseille - Instructeur d'équitation (BE 2)
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