Ventes et contrats annexes
Date: 09/02/2011
Cour d'Appel de Rouen - 1 ère Chambre Civile - 9 février 2011 - n° R.G. : 08/04285

Monsieur C. vend à B. un six ans, pour le prix de 11.000 €.
Quatre mois plus tard, B. fait valoir que le cheval est atteint d'une arthropathie dégénérative articulaire et sollicite une expertise judiciaire.
L'expert démontre que le vice caché était antérieur à la vente et le tribunal condamne donc C., vendeur professionnel, à reprendre le cheval et rembourser le prix et les accessoires.
Sur appel de C. la Cour désigne un nouvel expert, qui confirme que l'atteinte est incurable et que << le pronostic étant pour le moins réservé, l'incertitude plane sur la carrière sportive future >>.
Le cheval étant atteint d'un défaut de conformité qui ne peut être qualifié de "mineur", la résolution de la vente est acquise.

Notons que si cette décision est classique, les magistrats ont eu à statuer sur les frais accessoires réclamés et nous énoncent :
<< Attendu que B. prétend en outre, obtenir le remboursement des frais de pension, de vétérinaire, de ferrure et parage, qui, selon lui, constituent de justes dommages et intérêts outre une indemnisation au titre de son préjudice moral ;
Mais attendu qu'il convient de distinguer, selon l'Article L. 211-11 du Code de la Consommation, entre les frais et les dommages et intérêts, que l'acheteur doit être dispensé des frais occasionnés par la vente ; que les dommages et intérêts sont dus aux conditions de la responsabilité contractuelle ;
Qu'or, les dépenses de pension et de maréchalerie engagées postérieurement à la vente, ne constituent pas des frais ;
Attendu que le surplus des sommes réclamées relève des dommages et intérêts ; qu'or, aucune faute n'est démontrée à l'encontre de Monsieur C. qui ne pouvait connaître la lésion dont le cheval était atteint et qui ne sera découverte qu'après la vente ; que si l'Article L. 213-1 du Code Rural qui renvoie aux dispositions du Code de la Consommation, fait état du droit à dommages et intérêts en cas de dol, force est de constater qu'aucune manoeuvre dolosive de la part du vendeur n'est établie, de sorte que les autres demandes d'indemnisation de Monsieur B. ne peuvent prospérer >>.

P. de Chessé

Avocat honoraire au Barreau de Marseille - Instructeur d'équitation (BE 2)
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