Assurances
Date: 24/03/1997
COUR D’APPEL D’AGEN CHAMBRE 1 – 24/3/1997

Mademoiselle H. est gravement blessée à l’occasion d’une promenade équestre. Il résulte de l’enquête que le cheval attribué était apte, que l’établissement venait de subir une inspection favorable et que la sortie se trouvait encadrée par deux accompagnateurs.

La Cour considère qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au centre, alors que le cheval avait « trébuché sur une pierre et était tombé vers l’avant, en désarçonnant sa cavalière ».

Mais le point le plus important n’était pas là.

La Cour rappelle que l’Article 38 de la loi du 16 juillet 1984 « impose aux groupements sportifs d’informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes, ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels ».

Or, la Cour note que « Madame H. cliente de passage et purement occasionnelle du centre équestre xxx ne peut être considérée comme membre adhérent de celui-ci et n’est pas concernée par le texte sus-visé qui n’est pas, ici, applicable ».

Puis les magistrats précisent :

« Il demeure que pèse sur le Président de l’Association, gérant du dit centre équestre et organisateur de la promenade, une obligation contractuelle d’information s’étendant à l’état des assurances couvrant l’appelante.

Attendu qu’il n’est aucunement prétendu que l’attention de cette dernière aurait été attirée sur le fait que seule la responsabilité civile de l’Association était couverte en cas d’accident et donc sur la nécessité de souscrire une assurance personnelle, qu’à défaut de ce faire, il y a lieu de retenir que le Président a exécuté avec laxisme son obligation d’information et a, ainsi, engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de H. ».

La Cour décrète que cette faute est en relation de causalité directe avec le préjudice subi par l’appelante.

« que ce préjudice doit s’analyser comme la perte d’une chance d’obtenir une indemnisation (ou de ne pas subir de préjudice en refusant d’effectuer la promenade dès lors qu’elle n’était pas assurée) et qu’ainsi est dénuée de fondement la demande de l’appelante, tendant, selon le droit commun, à la réparation du préjudice à obtenir l’institution d’une expertise médicale ».

La Cour renvoie les débats, pour qu’au vu du dossier médical, elle puisse allouer une indemnité.

Cette décision impose donc aux loueurs et écoles d’afficher les clauses des contrats d’assurance.

Patrick de Chessé, Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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