Veilles juridiques
Date: 13/02/2013
Taux de TVA applicable aux activités équestres

Question 01796 p 431  Date de mise en ligne : 12/02/2013
Date de parution : 07/02/2013

M. Philippe Bas appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la position de la Commission européenne relative au taux réduit de TVA applicable aux activités équestres.
Le 8 mars 2012, dans son arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France à appliquer un taux plein de TVA à la vente de chevaux non destinés à la consommation humaine et aux prestations relatives aux équidés non liées à la production agricole.
Le 30 mai 2012, la Commission européenne demandait à la France de remettre en cause le dispositif alternatif mis en place à l'occasion de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
Il s'agit de l'article 279b sexies du code général des impôts maintenant le taux réduit de 7 % au titre « des prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ».
Or, il apparaît que la position de la Commission européenne dépasse largement la décision de la Cour de justice et fait un amalgame en matière de taux réduit de TVA car la mesure fiscale adoptée en décembre 2011 n'est pas fondée sur le caractère agricole des activités équestres mais sur leur caractère sportif.
C'est en raison du fondement sportif de ce nouveau dispositif que l'euro-compatibilité avait été confirmée par le commissaire européen M. Šemeta, chargé de la fiscalité, en amont du processus législatif, notamment le 25 octobre 2011 en répondant à la question FR E-008313/2011 de M. Gaston Franco et de Mme Sophie Auconie.
L'interprétation juridique faite par la Commission européenne suscite la vive inquiétude de la filière équestre et met en péril des milliers d'emplois ainsi qu'un grand nombre d'établissements équestres dans les territoires ruraux.
Dans ce contexte, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement afin de maintenir un taux de TVA réduit dans ce secteur.

Réponse du Ministère de l'économie et des finances
publiée dans le JO Sénat du 07/02/2013 - page 431

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique à compter du 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012, continue de s'appliquer même si l'article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014 compte tenu du risque de condamnation de la France pour manquement sur manquement dans ce délai. En cas de victoire de la France devant la CJUE, il sera toujours possible au législateur d'abroger cette disposition d'ici au 31 décembre 2014.

Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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