MONITEUR
- CENTRE EQUESTRE
Cour d'Appel de Rennes - Chambre 7 - 2
septembre 2009 - N° R.G. 379611
La jeune Valérie, 10 ans,
s'inscrit à un stage en vue de l'obtention du galop 1. Elle tombe de poney
au galop, en carrière et se fracture le coude.
Déboutée en première
Instance, elle saisit la Cour qui décide que la victime était <<
débutante confirmée >> et que le centre équestre n'était tenu que d'une
obligation de moyens.
Les juges notent que
l'établissement était assuré en responsabilité civile et que << rien
n'impose au centre équestre ... de souscrire une assurance de dommage
corporel >>, alors que la licence fédérale <<
n'était nécessaire que pour obtenir le diplôme >>.
En conséquence, la victime
est déboutée.
Notons que faire prendre la licence dès l'inscription au club est tout de
même une bonne mesure qui évitera difficultés et contestations ultérieures.
Certaines décisions de justice ont d'ailleurs sanctionné des établissements
pour défaut d'information et perte de chance d'indemnisation, parce qu'ils
n'expliquaient pas les conditions d'assurance offertes aux adhérents.
Cour d'Appel de Paris - Pôle 2 - Chambre 3 -
26/10/2009 - n° R.G. : 05/00669
Mademoiselle L. âgée de 11
ans, est victime d'une chute de cheval, lors d'un cours donné en manège. La
victime était tombée, avait eu le bras écrasé et considérait que le moniteur
avait commis une faute d'inattention << en étant
resté à l'opposé du manège, sans intervenir >>.
La cavalière, au trot sans
pédales, était tombée le long du mur.
La Cour considère que le
reproche << ne saurait à lui seul, caractériser une faute >> et ce
d'autant que l'enseignant avait d'abord remis tous ses cavaliers au pas,
pour éviter une dégradation de la situation.
En outre, l'expert mettait
en doute la narration de la victime, l'absence de contusion ou plaie étant
peu compatible avec un coup de pied de cheval, pourtant ferré.
La décision de première
Instance est donc réformée et le club mis hors de cause.
Tribunal de Grande Instance de Nantes - 9
décembre 2008
Madame D. se rend au centre équestre M. avec
cinq amis, pour effectuer une promenade. Après 15 minutes de manège, une
reprise est effectuée au pas sur un parcours habituel, Madame D. fermant la
marche.
A un moment, les chevaux prennent des distances et, subitement, le cheval de
D. prend le trot ou le galop pour rattraper et fait tomber lourdement sa
cavalière.
Le tribunal rappelle qu'il appartient à la
victime de rapporter la preuve d'une faute de l'établissement.
Or, les chevaux étaient réputés calmes, l'initiation avait été faite, deux
salariées dont une B.E. encadraient le groupe, le chemin était facile.
Faisant application de la théorie du risque
accepté et relevant << l'absence de preuve suffisante de la réalité d'une
faute de sécurité ou de surveillance caractérisée à la charge du centre
équestre >>, le tribunal rejette la demande de Madame D.
Cour d'Appel d'Aix en Provence - 10 ème
Chambre - 28 janvier 2009 - N° R.G. O7/10291
Madame M. se trouve en cours collectif de
sauts d'obstacles encadrée par Madame C., monitrice d.E. A l'abord d'un
oxer, le cheval va dérober, la cavalière est alors projetée hors de la
carrière et tombe dans les buissons et se blesse sérieusement sur un objet
métallique.
La monitrice prétendait ne pas avoir à
débroussailler les abords du centre équestre (sic).
Le tribunal, puis la Cour condamnent
l'établissement et son assureur :
<< Le centre équestre est tenu, à l'égard des
personnes participant à ses activités, d'une obligation contractuelle
comportant en l'espèce, la mise à disposition aux cavaliers prenant des
cours, d'une zone d'évolution présentant la sécurité à laquelle ceux-ci
peuvent normalement s'attendre >>.
Cour d'Appel
d'Amiens - Chambre 1 - Section 2 - 12/6/2008 - Juris Data n° 370222
Lors d'une séance d'équithérapie,
un adulte handicapé est projeté à terre, après que sa monture se soit
cabrée, effrayée par la ruade du cheval la précédant.
La Cour confirme la
responsabilité du centre et de l'enseignant, << spécialement formé à
l'équitation d'adultes handicapés >>, considérant que les circonstances
n'étaient pas imprévisibles pour un professionnel et que l'acceptation des
risques par l'Association à laquelle appartenait la victime, était
indifférente et sans rôle actif dans la réalisation du dommage, d'où la
condamnation sur la base de l'Article 1385 du Code Civil.

LOUEUR D’EQUIDES
Cour d'Appel de Nancy - Chambre Civile 1 - 18
mai 2010 - n° R.G. : 08/00068
Monsieur J. organise des
promenades et accompagne Mesdemoiselles M. et H. Sur le chemin emprunté, se
trouve un tronc au sol. Le cheval de M. s'arrête brutalement au lieu de
sauter et fait tomber sa cavalière qui est hospitalisée avec tassement et
fracture de la colonne vertébrale.
Déboutée en première
instance, la victime relève appel.
Elle expose qu'elle était
débutante, que le loueur a commis une faute en n'appréciant pas "la
difficulté de la promenade qu'il proposait, compte tenu de son niveau de
débutante". Elle reprochait aussi l'absence de port de la bombe,
l'insuffisance de la surveillance et le refus d'appeler les secours,
obligeant la victime à marcher jusqu'à la route.
Le loueur évoquait la
théorie des risques acceptés.
La Cour note que
l'organisateur savait que Mademoiselle M. était débutante, que placée en
queue, elle était loin du groupe lors du passage de l'arbre qui barrait le
chemin.
Les juges considèrent que
"Monsieur J. n'a pris aucune précaution particulière, empruntant un
parcours inadapté présentant un obstacle nécessitant un franchissement par
saut, qui impliquait un changement d'allure du cheval et une réaction
appropriée du cavalier, que cependant, Monsieur J. n'a pas surveillé le
comportement de Mademoiselle M. dont il était éloigné et séparé par
l'interposition de Mademoiselle H. ; qu'il s'est donc trouvé dans
l'incapacité totale de prévenir et de pallier l'accident dont l'appelante a
été victime ; qu'il est finalement avéré que Monsieur J. a manqué à son
obligation de prudence et de diligences et a commis une faute engageant sa
responsabilité envers Mademoiselle M.".
La décision de première
Instance est donc réformée, la victime percevra l'indemnisation totale de
son préjudice.
Notons que cet Arrêt
est, en tous points, conforme à la jurisprudence qui retient la faute de
l'organisateur ou du moniteur qui met son client en face de difficultés
disproportionnées par rapport à sa compétence.
Cour
d'Appel de Montpellier - 1 ère Chambre - Section D - 13 janvier 2010 - n°
R.G. : 09/01378
Madame K. part en promenade,
accompagnée de "deux moniteurs" et va faire une chute dans des conditions
peu précises.
Son Conseil va engager un
recours sur la base de l'article 1385 du Code Civil au lieu d'envisager
l'article 1147 du même Code.
La Cour s'estimant liée par
la base juridique invoquée, va indiquer que la victime n'apporte ni la
preuve de la garde du cheval par le Ranch X., ni même que le sinistre
provient du dommage que "l'animal a causé".
La victime est donc déboutée
de ses demandes.
Notons que l'erreur de base juridique apparaît dans quelques décisions. La
victime devait rester dans le cadre de la responsabilité contractuelle et
démontrer la faute de l'établissement face à son obligation de moyens. En
ayant voulu envisager la responsabilité du fait des animaux, elle est
normalement déboutée.
Cour
d'Appel de Douai - 3 ème Chambre - 7 janvier 2010 - n° R.G. : 08/05302
Mademoiselle P. est victime
d'une chute de cheval. Elle prétend qu'il s'agissait d'une leçon, puis
adopte la thèse d'une promenade accompagnée. Au vu des attestations, la Cour
rejette cette définition et considère que L. n'est pas intervenu comme
moniteur ou entrepreneur de promenades équestres, mais plutôt en simple
qualité de loueur d'équidés.
P. disait être tombée lors
d'un départ au galop de son cheval, dans une pente, alors que L. indiquait
que l'animal avait seulement baissé la tête et que la cavalière n'avait pas
ouvert les doigts.Faute de témoignages précis et concordants, la Cour
rappelle :
<< En sa qualité de loueur
de chevaux, Monsieur L. était tenu envers P. d'une obligation de prudence et
de diligence, consistant en la mise à disposition d'une monture adaptée au
niveau de sa cavalière ; sa participation à la promenade, en sa qualité de
loueur de chevaux, ne l'ayant pas investi d'obligation particulière de
conseil et de surveillance auprès de P. >>.
Les juges décident donc :
<< L. n'ayant pas failli à
l'obligation de prudence et de diligence mise à sa charge en application de
l'Article 1147 du Code Civil, P. doit être déboutée de ses demandes >>.
Notons que cette décision fait une analyse
précise des responsabilités qui pèsent en général sur l'entrepreneur de
promenades équestres et sur le loueur d'équidés. Il appartient donc à chaque
cavalier de choisir le cadre juridique dans lequel il souhaite effectuer une
promenade. Encore faut il que le professionnel explique bien le rôle qu'il
entend jouer au cours de la sortie.
Cour d'Appel de Montpellier - 1 ère Chambre -
Section D - 17/12/2008 - N° 07/06165
Madame R. participe à une
promenade équestre organisée par Monsieur C. loueur d'équidés. Elle reçoit
un coup de sabot dans la jambe, donné par le cheval qui la précédait et
appartenant à D.
La victime assigne le
loueur, qui appelle en garantie, D.
Condamné, l'organisateur
relève appel, indiquant que D. était venu se joindre à la promenade et que
la victime d'ignorait pas qu'il convient de <<
prendre en compte le caractère dangereux de la pratique équestre >>.
La victime reprochait à C.
d'avoir laissé un cheval s'intégrer au groupe et de ne pas avoir fait
<< respecter les distances minimales à conserver entre les
chevaux >>.
La Cour rappelle :
<< Attendu qu'en application
de l'Article 1147 du Code Civil, il pèse sur le loueur de chevaux, une
obligation de sécurité, qu'il s'agit d'une obligation de moyens imposant un
devoir de prudence et de diligences >>.
Les magistrats considèrent :
<< Attendu que Monsieur C. a
pris la responsabilité, en tant que loueur de chevaux et organisateur de
promenades, de laisser Monsieur D. se positionner à l'arrière de groupe de
randonneurs et l'intégrer par manque de prudence, de surveillance et de
précaution, du fait qu'il ne connaissait pas l'animal n'appartenant pas à
son cheptel ; qu'en outre, pendant la promenade, il n'a pas veillé au
respect des règles de sécurité, relatives à la distance minimale à conserver
entre deux chevaux >>.
Les juges relèvent que D. a
aussi engagé sa responsabilité, le cheval qu'il montait étant sous sa garde
au moment de l'accident, qu'il y a donc lieu de juger que sa responsabilité
en tant que gardien est partiellement engagée.
La Cour décide que
l'accident sera donc mis à 50 % à la charge de l'établissement et 50 % à
celle du propriétaire du cheval.
Cour d'Appel de Paris - 9 mars 2009 - N° R.G.
: 06/00795
A la suite d'un accident,
lors d'une promenade, Madame T. est sérieusement blessée.
La Cour rappelle :
<< qu'à la différence du
loueur de chevaux, dont la clientèle se compose de véritables cavaliers
aptes à se tenir sur leur monture et qui acceptent, dès lors, de courir des
risques en se livrant sciemment, à la pratique d'un sport, l'entrepreneur de
promenade s'adresse à des clients qui peuvent tout ignorer de l'équitation
et rechercher le divertissement d'un parcours à dos de cheval, selon un
itinéraire imposé par l'accompagnateur ; que l'entrepreneur de promenades
est ainsi tenu de veiller tout particulièrement à la sécurité de ses clients
novices, que des réactions non appropriées peuvent mettre en danger >>.
Le jeune C. 16 ans,
titulaire d'aucun diplôme, encadrait le groupe et << avait remarqué le
manque d'enthousiasme de T. à l'idée de faire du cheval, ne lui a fourni
aucune information, quant au comportement des chevaux, ne lui a fait aucune
recommandation sur la manière de tenir son cheval, n'a pris aucune
précaution particulière avant ou pendant la promenade et n'a rien fait pour
l'encourager, la conseiller utilement, assurer sa sécurité ou tenter de
ralentir le cheval lorsque celui-ci s'est mis à trotter >>.
La Cour trouve dans tous ces
éléments la faute exclusive de la société organisatrice.
La victime sera donc
indemnisée de son entier préjudice.

ASSOCIATION
COUR
D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE 7 – 27/10/2004
Le comité des fêtes de
C. organise une fête du battage et du cheval, fête à laquelle participe
Monsieur T. en selle sur son cheval personnel.
Monsieur P. président du
Comité, va saisir la bride du cheval de Monsieur T. l’animal va se cabrer,
retomber sur son cavalier, le blessant très grièvement.
La victime assigna
l’association et son président à titre personnel, sur la base contractuelle,
considérant que la sécurité des participants aux jeux, relevait d’une
obligation de résultat. La victime reprochait à P. son comportement
personnel, sur la base de l’Article 1382 du Code Civil et, subsidiairement,
1385, considérant qu’au moment de l’accident P. avait la garde du cheval
auteur du sinistre.
Débouté en première
Instance, T. relève appel.
La Cour note « qu’il est
admis que Monsieur T. qui chevauchait une monture dont il était
propriétaire, a été renversé par celle-ci, alors qu’il participait à un jeu
consistant, pour les cavaliers, à parcourir une quarantaine de mètres en
direction d’un point donné, où il devait manger une banane suspendue à un
fil ».
Les magistrats relèvent
que Monsieur P. est intervenu parce que T. n’arrivait pas assez vite vers la
banane !!!
La Cour décide que
Monsieur P. a commis « une imprudence fautive » en voulant faire accélérer
l’allure ;qu’ainsi, Monsieur P. a engagé « la responsabilité de la personne
morale qu’il préside ».
Le geste de P.
« devenant intempestif donc fautif » a surpris l’animal, alors qu’aucune
faute ne peut être retenue à l’encontre du cavalier.
La Cour infirme donc la
décision, ordonne une expertise et alloue 45.000 € de provision.
COUR D’APPEL D’ORLEANS – CHAMBRE
SOLENNELLE – 17/9/2004
Monsieur et Madame T. et Mademoiselle L. créent une association ayant pour
objet la pratique de l’équitation sur un domaine dont ils sont
propriétaires.
Les époux T. mettent à la disposition de l’association, chevaux et
installations et il est prévu qu’en fin de contrat, les installations
nouvelles reviendront aux consorts T.
La présidente de l’association va faire désigner ultérieurement un
administrateur provisoire, à la suite de divergences avec les propriétaires.
La liquidation judiciaire de l’association est prononcée par le tribunal et
le liquidateur souhaite que la liquidation soit étendue aux époux T. ce que
juge le tribunal.
La Cour, saisie par les époux T. note que l’association avait son
fonctionnement propre, ses organes de direction, n’avait pas de but lucratif
et n’était donc pas fictive.
COUR
DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE – 25/11/2003
Monsieur Y. Président de l’Association xxx,
décide de licencier pour faute grave, un salarié, lui reprochant de s’être
livré, pendant ses heures de travail, à des activités sans rapport avec
celles de l’Association.
Le salarié contestait la compétence du
Président.
La Cour de Cassation rappelle que les
statuts de l’Association « disposent que son Président en est le
représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale ;
qu’à défaut d’une disposition spécifique des statuts attribuant cette
compétence à un autre organe de l’Association, il entrait, dès lors, dans
les attributions de son Président, de mettre en œuvre la procédure de
licenciement d’un salarié ».
La Cour rejette donc le pourvoi.
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 2 – 10/7/2003
La Société Civile Immobilière Y loue à l’Association équestre Z, un hangar,
un terrain et divers autres locaux pour une durée d’un an renouvelable.
A la suite de dissensions sévères et rapides entre les parties et de
difficultés financières rencontrées par l’Association, la S.C.I. récupère
ses locaux, sans avoir reçu de préavis ni perçu les loyers.
Le Président déclare la dissolution de l’Association.
La S.C.I. considérait que le Président avait « usé de manœuvres frauduleuses
à son encontre, tant à la signature de bail que le jour de la dissolution de
l’Association, pour tenter d’échapper aux conséquences financières de
l’exécution du bail » et l’avait assigné en responsabilité et indemnisation
de son préjudice.
La Cour d’Appel relève que le bail a bien été signé par le Président, que la
situation financière n’était pas désastreuse sur le papier, l’Association
attendant une subvention de 100.000 F du Conseil Général « quasiment
acquise ».
La Cour considère donc que le Président n’a pas commis de faute.
La Cour de Cassation
rejette le pourvoi.

CHEVAL
AU PAIR - PRET D 'EQUIDE
Cour d’Appel de Nîmes, Chambre
Civile 1B – 15/1/2008
Monsieur
K. se rend chez B. pour monter une jument lui appartenant. Il est blessé et
assigne B. pour obtenir une indemnisation de son préjudice.
Débouté
en première instance, il relève appel.
Il
apparaît du seul témoignage versé aux débats, que K. est venu rendre visite
à B., qu’ils ont pris le café ensemble, que K. a souhaité faire une ballade
à cheval, qu’ils sont allés seller la jument, qu’au moment où K. se
préparait à seller du côté droit (sic), la jument lui a mis un coup de patte
arrière droite (re-sic), à l’entrejambes ..
La Cour
note que le débat concerne l’application de l’Article 1385 du Code Civil et
considère que K. « accomplissait l’ensemble des actes de préparation de la
jument de façon indépendante, comme tout cavalier qui s’apprête à monter,
sans que la description des opérations fournies par le témoin permette de
conclure qu’il ne faisait qu’assister son propriétaire, dans l’attente de
pouvoir prendre possession de la jument ».
Le juges
concluent donc que la garde juridique avait été transférée à l’emprunteur,
peu importe qu’il ait ou non commis une faute.
K. est donc débouté une deuxième
fois.
COUR D’APPEL DE PARIS O3/07/2001
Le propriétaire d’une
jument met son animal au pair auprès d’un centre équestre sans contrat
écrit. A l’occasion d’un mise au pré, la jument glisse et se blesse
gravement (fracture ouverte de l’antérieur gauche). Vu l’importance des
blessures et des souffrances, le vétérinaire, appelé en urgence, décide
d’une euthanasie bien que le propriétaire n’ait pu être joint.
Celui ci assigne le
centre équestre en responsabilité civile, sollicitant d’importants dommages
et intérêts.
La Cour constate que
l’accident est arrivé en dehors de toute activité équestre ; que le pré
était conforme aux usages et qu’en conséquence, le centre équestre n’a
commis aucune faute.
Elle relève que la
décision d’abattage était urgente, l’intervention chirurgicale jugée à
pronostic défavorable.
Le propriétaire voit donc
toutes ses demandes rejetées.

MANIFESTATIONS SPORTIVES
Cour de Cassation - Chambre Civile - 3/6/2010
- n° pourvoi : 09.13.526
Monsieur B. participe, à la
demande de son club, à un C.S.O. organisé à l'occasion de la fête du cheval,
lors d'une journée portes ouvertes.
Blessé à la suite d'une
chute,B. cherche à faire juger qu'existait une convention d'assistance
bénévole emportant obligation pour le club, de réparer les conséquences des
dommages corporels subis par celui auquel il avait fait appel.
Débouté deux fois, avocat
de profession, il tente un pourvoi.
La Cour constate qu'un
C.S.O. avait été organisé ce jour-là, que B. avait payé l'engagement et
qu'ainsi, il ne rendait pas service, son absence n'aurait pas remis en cause
l'organisation de la journée.
Reprochant ensuite la
présence d'une lice en béton, B. voulait faire sanctionner le club. La Cour
note le caractère "bon maître d'école du cheval", le niveau galop IV du
cavalier et l'obligation d'une lice pour délimiter l'aire d'évolution.
La Cour constate que
l'équipement << ne souffrait pas d'une absence de conformité >>,
nécessitant des bottes de paille et était donc conforme aux usages.
Les juges confirment en
outre, que Monsieur B. avait bien la garde juridique du cheval pendant
l'épreuve et que le refus sur l'oxer puis la chute sont usuels en C.S.O.
Enfin, B. reprochait au
club un défaut d'information, alors qu'il ne pouvait pas ne pas avoir vu le
panneau, disposait d'une licence, était membre du bureau
et avocat, donc <<
particulièrement alerté sur les modalités d'assurance >>.
Notons que la victime a ratissé
large, pour tenter d'obtenir une indemnisation après une sérieuse chute, la
tête la première sur la lice.
A l'issue de cinq années de
procédure, elle est déboutée sur la base de la théorie du risque accepté.
Cour d'Appel de Colmar - 22 janvier 2010 - 2
ème Chambre Section B - n° R.G. 2BO7/01748
Monsieur A. assiste à une manifestation
sportive organisée sur un champ de courses, par une association de chevaux
lourds.
Il va être sérieusement blessé au moment de
la sortie des animaux, renversé par le cheval monté par Mademoiselle G.
Sa caisse d'assurance assigne les deux
parties.
Déboutée en première instance, elle relève
appel.
La Cour note que l'accident s'est produit à
la sortie de la représentation, qu'une annonce avait été faite au micro et
que seul Monsieur A. était resté sur place et avait été accidenté.
Les juges considèrent donc que ni
l'organisateur, ni la cavalière n'avait commis de faute, alors que A.
s'était attardé au milieu du passage des chevaux.
La compagnie d'assurance est donc déboutée
une deuxième fois.
Notons que la Cour rappelle, fort
classiquement, que l'organisateur est tenu d'une obligation de sécurité vis
à vis des spectateurs et que cette obligation a été respectée par la pose
des barrières et les annonces faites au micro avant la sortie des chevaux.
Cour d'Appel de Chambéry - 2 ème Chambre
Civile - 14 janvier 2010 - n° R.G. : 08/02446
Madame G. participe à une course d'ânes
organisée par l'Union Locale des Commerçants. Elle va chuter dans le public
et se blesser sérieusement.
En première Instance, l'Union Locale est
déclarée responsable à hauteur d'un tiers .
Sur appel de Madame G., la Cour confirme
que l'Association n'était tenue que d'une obligation de sécurité de moyens,
qu'elle a commis une faute d'imprudence en laissant l'épreuve se dérouler
sur une route goudronnée. Les magistrats décident que Madame a << commis
également une faute d'imprudence et d'absence de maîtrise, en participant à
cette course >>.
Les juges remarquent que Madame G. qui ne
contestait pas avoir, antérieurement, pratiqué l'équitation, << ne
pouvait ignorer en montant à crû sur un âne, qu'elle aurait un rôle actif à
jouer pour pouvoir maintenir son équilibre et que le risque de chute était
prévisible >>.
Les magistrats relèvent qu'en sollicitant
des participants un minimum d'expérience en équitation et en faisant tenir
l'animal par un guide chargé de tirer l'animal et de le maintenir sur une
trajectoire, << l'Association a assuré une sécurité minimum mais
suffisante dans l'organisation de la course >>.
La décision est confirmée et Madame G. sera
indemnisée à hauteur d'un tiers de son total préjudice.
Tribunal de
Grande Instance de Carcassonne - 25/6/2009 - n° R.G. : 09/00215
Mademoiselle B. est engagée en épreuve
d'endurance. Quinze kilomètres après le départ, elle est doublée par P. A ce
moment, le cheval de P. lui envoie trois ruades, entraînant une double
fracture du tibia et de la rotule.
Le cheval de P. était porteur d'un noeud
rouge dans la queue, signe d'une réelle tendance à taper. A l'endroit du
dépassement, P. avait la place pour doubler large. En conséquence, Madame B.
assigne en dommages et intérêts, sur la base de l'Article 1385 du Code
Civil. Le tribunal va considérer que la théorie de l'acceptation des
risques, lors des compétitions sportives, n'est écartée qu'en cas de
survenance d'un risque anormal.
Le tribunal précise : << La notion de
risques anormaux doit s'entendre non des risques rares ou exceptionnels,
mais des risques non spécifiques ou étrangers à l'activité en cause et qui,
à priori, n'auraient pas du se réaliser >>.
Les magistrats décident << qu'en l'espèce,
le risque de ruade d'un cheval est un risque courant, connu et admis par
tous les cavaliers et spécialement en situation de course hippique
d'endurance >>.
En conséquence, la victime est déboutée de
sa demande.
COUR
d’APPEL DE BOURGES – Chambre Civile – 11/5/2005
Madame B. participe à une randonnée sportive avec cavaliers, cyclistes et
piétons, organisée par l’Association Y. Victime d’une grave chute et blessée
à la tête, Madame B. assigne l’organisateur, lui reprochant l’absence d’un
moniteur pour encadrer les cavaliers, ainsi que l’absence d’information
concernant la nécessité du port d’une bombe !
La Cour considère que les recommandations avaient été faites au micro avant
le départ … sauf que lors de l’inscription, Madame B. n’avait pas vu son
attention attirée sur l’intérêt de souscrire une Individuelle Accident !!
La Cour rectifie sa sévérité en indiquant :
« Attendu toutefois que le préjudice subi par la victime ne consiste que
dans la perte de la chance d’être indemnisée ; que préalablement à
l’évaluation de celle-ci, il convient d’ordonner une expertise médicale ».
PROTECTION PENALE DU CHEVAL
Cour de Cassation - Chambre Criminelle -
4/5/2010 - n° pourvoi 09/83403
Monsieur X. est poursuivi
pour actes de cruauté, pour avoir détenu quatre chevaux et trois ânes
manquant de tout, outre une ânesse en état de choc, les sabots coincés sous
une porte, un foetus à côté d'elle.
Condamné à trois mois
d'emprisonnement et interdiction définitive de détenir un animal, Monsieur
X. engage un pourvoi.
La Cour de Cassation va
reprocher à la Cour d'Appel de Grenoble de n'avoir pas recherché si les
faits ne pouvaient pas constituer le délit d'abandon, faute d'avoir
caractérisé le dessein de provoquer la souffrance ou la mort.
Le dossier est donc renvoyé
devant la Cour de Chambéry.
Notons qu'il est
difficile de caractériser le dessein intentionnel de provoquer la souffrance
ou la mort d'un animal et qu'il est donc particulièrement rare de trouver
des condamnations sévères.
Tribunal Correctionnel de Tulle - 9 février
2010
Monsieur X. est un
récidiviste des mauvais traitements. Un cheval à bout de forces, avait dû
être euthanasié et trois autres manquaient sérieusement de soins et
d'alimentation.
Le Procureur souhaitait que
la profession << se débarrasse d'un éleveur qui n'a pas les capacités
nécessaires >>. Il requérait un mois de prison ferme et surtout,
l'interdiction de détenir un animal pendant cinq ans et d'exercer le métier
d'éleveur.
Le tribunal a constaté que
le délit d'abandon n'était pas constitué, car Monsieur X. n'entendait pas
délaisser volontairement et définitivement le cheval qui était normalement
sous la garde d'un couple, qui devait l'acheter.
Les juges requalifient en
contravention, avec une amende de 150 € et quatre autres de même montant.
Notons une nouvelle fois
la disproportion entre l'acte et la sanction, même si Monsieur X. est
condamné à 2000 € au bénéfice des deux associations de défense des animaux,
parties civiles à la procédure.
Monsieur X. avait déjà été
condamné en 2006 et 2008, la récidive contraventionnelle devrait entraîner
l'interdiction de détenir des animaux !
Cour d'Appel de Rouen - Chambre
Correctionnelle - 16/9/2009 - N° R.G. : 08/01085
Monsieur V. est poursuivi
pour diverses contraventions et décide de relever appel. Les juges
constatent que 22 poneys ont été trouvés abandonnés, sans nourriture et sans
abri et qu'il existait, sur le terrain, des cadavres en décomposition. Les
animaux avaient été placés par l'intermédiaire d'une société locale de
protection.
Le propriétaire se disait
victime d'une scarlatine qui l'avait éloigné de son élevage ...
La Cour retient le caractère
habituel, Monsieur V. ayant déjà été condamné trois ans auparavant.
La Cour le condamne donc à :
- 500 € pour privation de
nourriture et soins
- 500 € pour détention de
cadavres
- 150 € pour détention
d'équidés sevrés non identifiés
La Cour ordonne la remise
des poneys à la Société de Protection qui << pourra en disposer >> et
condamne V. à lui payer 3000 € de dommages et intérêts pour les frais
exposés.
Notons que
les juges font application des Articles 131-16 et R.654-1 du Code
Pénal, pour remettre les animaux à l'oeuvre de protection. Malheureusement,
ces textes ne donnent pas la possibilité à la Cour, d'édicter une quelconque
interdiction de posséder pour l'avenir, des animaux. Cette faculté ne peut
découler que de l'application de l'Article 521-1 du Code Pénal qui réprime
les seuls actes de cruauté ou sévices graves à animaux.
Cour d'Appel de Lyon - 1 ère Chambre Civile A
- 19/3/2009 - N° R.G. : 08/06687
La D.S.V. retire à Monsieur
S. deux chevaux et les confie à la S.P.A. Monsieur S. est condamné
ultérieurement, par le Tribunal d'Instance à une amende pour mauvais
traitements.
La S.P.A. l'assigne pour se
voir attribuer la propriété des animaux et obtenir le remboursement des
frais exposés. Monsieur S. fait alors donation de ses deux chevaux à la
S.P.A. mais le Tribunal le condamne à payer plus de 10.000 € de frais.
Sur appel de S., la Cour
constate que la S.P.A. est intervenue à plusieurs reprises pour qu'une
décision soit prise, qu'elle n'est donc pas responsable du délai concernant
les animaux confiés, que Monsieur S. n'a pas réclamé la restitution des
chevaux, alors qu'il savait où ils se trouvaient, qu'il n'a accepté de les
offrir qu'au reçu d'une assignation en paiement.
Les juges confirment donc
que S. était resté propriétaire et qu'il doit donc rembourser à
l'Association, les frais de garde et de nourriture.
Cour d'Appel
de Chambéry - Chambre Correctionnelle - 10/7/2008 - N° R.G. : 08-00079
Monsieur W. est poursuivi
pour mauvais traitements infligés à un animal domestique et condamné à 300 €
d'amende. Il relève appel.
Il apparaît qu'au moins
trois individus étaient entrés de nuit dans un enclos, que l'un avait monté
la jument de 25 ans appartenant à Monsieur A. faisant de nombreux
aller-retours, alors que les autres criaient.
Reconnu par un témoin, W.
n'avait pas voulu donner le nom de ses comparses.
La jument au bord de
l'épuisement était décédée le surlendemain, malgé l'intervention du
vétérinaire qui avait constaté que l'état physique antérieur de l'animal
était bon.
La Cour confirme la modeste
sanction pénale, confirme la condamnation 1300 € de préjudice matériel et
500 € de préjudice moral au bénéfice du propriétaire. Elle ajoute, en cause
d'appel, 300 € à chacune des associations de défense, parties civiles.

CHEVAL EN
PENSION - CHEVAL AU PRE
Cour d'Appel d'Angers - 1 ère Chambre A -
9/2/2010 - n° R.G. : 09/00204
Madame N. met ses deux
chevaux en pension auprès de L. pour 700 € par mois, puis les retire mais
reste devoir sept mois de retard. Le club assigne en paiement et obtient la
condamnation de N.
Sur appel, la Cour constate
que N. n'apporte pas la preuve d'un défaut de soins ou d'un défaut de
travail et confirme donc la condamnation à payer.
La Cour se penche ensuite
sur le problème de la restitution tardive des livrets d'identification des
deux chevaux. Madame N. avait prétexté une "visite urgente chez le
vétérinaire", pour emmener ses chevaux et ne pas les ramener.
Les juges décident :
<< Il est indéniable qu'il
existe un lien de connexité entre le montant des pensions des chevaux
impayées depuis juillet 2006 et les biens, objet du dépôt, à savoir les
chevaux et que la restitution de ceux-ci n'avait pas été volontaire de la
part du créancier. Les conditions d'application des dispositions prévues à
l'Article 1948 du Code Civil, étaient donc réunies >>.
La Cour conclut que le
centre << n'a donc commis aucune faute en exerçant le droit de rétention
sur les livrets qui accompagnent obligatoirement les chevaux de concours >>.
Madame N. est donc déboutée
de sa demande de dommages et intérêts pour restitution tardive.
Enfin, Madame N.
sollicitait la restitution de son matériel équestre et de deux livres sur la
généalogie des chevaux. Elle obtient cette restitution.
Notons que cette
décision confirme la possibilité de rétention des livrets, dans une espèce
classique de débiteur de mauvaise foi qui invente une histoire pour partir à
la cloche de bois !
Juridiction de Proximité de Puteaux -
8/3/2010 - N° R.G. 91-09-000136
Madame G. dispose de deux
chevaux en pension. Elle résilie les
deux contrats, sans préavis, considérant que les prestations ne
sont
pas assurées convenablement. Le centre équestre exige le règlement d'un
préavis contractuel de 90 jours et conteste la dégradation du service
fourni.
Le tribunal
note que le préavis était contractuellement fixé à 90 jours pour le
propriétaire et à 30 jours pour le prestataire.
La
juridiction rappelle que l'Article L. 132-1 prévoit << que dans les
contrats conclus entre les professionnels et non professionnels ou
consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet,
de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au
contrat >>.
Le tribunal
considère qu'il est inéquitable que les parties n'aient pas la même durée de
préavis et ramène donc le délai à 30 jours.
Le juge
estimant les attestations peu probantes, condamne le propriétaire à payer un
mois de préavis.
Notons que cette
décision qui aborde un point de droit intéressant et peu souvent évoqué,
devra permettre de clarifier les rapports parfois difficiles entre club et
propriétaire, les mettant sur un pied d'égalité en ce qui concerne le
préavis.
Cour d'Appel
d'Aix en Provence - 11 ème Chambre B - 17/9/2009 - n° R.G. : 2009/371
Monsieur G. met son cheval
en pension auprès des Ecuries Y. L'animal va faire des coliques de sable, ce
qui va entraîner plus de 7000 € de frais vétérinaires.
G. assigne donc le club en
remboursement et demande, en outre, un préjudice de jouissance et moral, en
indiquant que les coliques n'étaient que la conséquence d'une alimentation
servie à même la terre, dans les paddocks.
Le club contestait nourrir à
même le sol et démontrait utiliser des récipients. Une inspection avait
d'ailleurs démontré que la distribution était faite correctement et
conformément aux règles ou usages applicables en la matière.
La Cour note : << Il est
habituel de distribuer à même le sol naturel, le foin au chevaux, lesquels
ne voient pas ce qu'ils broutent ou mangent, mais se renseignent sur leur
nourriture et trient ce qu'ils veulent manger, à l'aide des poils tactiles
ou vibrisses qu'ils ont sur le menton >>.
Le propriétaire est débouté
une deuxième fois de l'ensemble de ses demandes.
Tribunal
d'Instance de Poissy - 21 juillet 2009 - n° R.G. : 11 08 000806
Monsieur F. place son cheval
en pension auprès du club S. Des paddocks sont à disposition, selon un
programme préétabli, communiqué aux propriétaires.
Respectant le tableau, F.
met son cheval dans un pré qui va s'avérer bordé d'un robinier pseudo
acacia. Son cheval, atteint de troubles neurologiques graves, doit être
euthanasié dès le lendemain.
Le club assigné, conteste la
garde du cheval au moment des faits et plaide la non connaissance du risque.
Le tribunal retient la
responsabilité du club : << En effet, en laissant
un végétal toxique dans les paddocks fréquentés par les chevaux, le club S.
n'a pas apporté dans la garde du cheval confié, les soins nécessaires de
nature à maintenir en vie l'animal >>.
Le tribunal note que le
robinier a été coupé par le centre équestre, après l'accident mortel et
alloue parmi les indemnités, un préjudice moral de 500 €.
Tribunal de Grande Instance de Draguignan -
Ordonnance de référé 15/7/2009 - n° 09/04902
Madame B. a son cheval en
pension aux écuries V. Elle quitte l'établissement mais fait l'objet d'une
rétention du livret, le club réclamant un reliquat de pensions et des frais
de réparation de "dégâts importants causés dans la cour de l'écurie à
l'occasion du départ de la jument".
Madame B. assigne le club.
Le tribunal note que le préavis est régulier et payé et que les dégâts ne
sont manifestement pas prouvés.
Le juge condamne donc les
écuries à restituer le carnet de santé sous astreinte de 100 € par jour de
retard, passé le délai de 6 jours, après signification de la décision. Le
tribunal alloue en outre, 1000 € à la propriétaire au titre des frais de
justice.
Notons que l'Article
D.212-47 du Code Rural prévoit que le document d'identification doit
accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de
stationnement et que nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas
détenteur de l'équidé.
L'Article R. 215-14 du Code
Rural prévoit une amende de 3 ème classe à l'encontre de celui qui retient
le document d'accompagnement d'un équidé.

VENTE
Cour d'Appel d'Amiens - Chambre
Correctionnelle - 22/3/2010 - n° R.G. : 09/01173
Monsieur V. est poursuivi
pour recel d'un vol et condamné en première Instance à six mois de prison,
outre 500 € au titre des dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur R.
R. avait déposé plainte
suite au vol de ses deux poneys, finalement retrouvés chez V.
V. affirmait les avoir
"acheté à des inconnus, les avoir payés en espèces, sans facture ni
documents justificatifs".
V. réaffirmait en cause
d'appel, sa bonne foi, indiquant avoir été abusé par des vendeurs indélicats
en présence de sa nièce qui confirmait.
Les juges considèrent qu'un
doute subsiste quant à l'élément moral de l'infraction, réforment la
décision et relaxent donc V.
Notons que la prudence
élémentaire mérite la rédaction d'un écrit, portant au moins l'identité du
vendeur. Cette mésaventure a du coûter à Monsieur V. trois fois le prix des
poneys et l'a obligé à se présenter à deux audiences correctionnelles !
Cour d'Appel de Caen, 1 ère Chambre Section
Civile et Commerciale, 29/4/2010, n° R.G. 09/02494
Monsieur D. a vendu à T. un
poulain pour le prix de 1800 €. Lors de la livraison, l'animal présente <<
une grosseur face externe du boulet et sur la pâturon postérieur gauche >>.
T. adresse alors une mise
en demeure, puis devant le refus du vendeur de reprendre l'animal, obtient
la nullité du contrat de vente devant le Tribunal.
Le vendeur relève appel. T.
avait assigné sur la notion de dol ( Article 1116 du Code Civil ).
La Cour rappelle que le dol
ne se présume pas et doit être prouvé et constate que T. n'a pas vu le
cheval avant l'achat autrement que sur photos.
Il s'agissait en outre,
d'une vente entre professionnels.
L'examen vétérinaire avait
révélé un discret remaniement sur la première phalange avec la mention: "
A.L.S. : absence de lésion significative ".
Les juges ont conclu que le
dol n'est pas rapporté et la décision de première Instance est infirmée.
Monsieur T. est condamné à
payer 1500 € à son vendeur.
Notons que cette
décision s'attache à qualifier de professionnels les protagonistes, D.
disposant d'un élevage et d'une autorisation de monter en courses, alors que
T. "avait pour mandataire un professionnel".Monsieur D. ayant proposé de
reprendre le poulain à l'issue de l'examen radiologique si un problème
particulier apparaissait, le dol devenait impossible à retenir.
Cour d'Appel de Lyon - 6 ème Chambre Civile
- 18/2/2010 - n° R.G. : 09/00010
Monsieur M. confie à Madame
A. son cheval, qu'elle destine au horse-ball. Elle remet un chèque de 2500
€. 7 jours plus tard, Madame A. confirme que le cheval ne convient pas et le
même jour, le chèque revient impayé.
Monsieur M. cite alors
Madame A. pour << indemnisation du préjudice subi au titre des frais
vétérinaires, des soins et pensions >>.
Monsieur M. est débouté en
première Instance, le tribunal analysant la convention comme une vente à
l'essai.
Sur appel, Monsieur M.
expose que le cheval est revenu dans un état déplorable, que rien n'était
prévu pour les qualités du cheval ou pour le principe d'un essai.
Les magistrats trouvent
dans les attestations la preuve d'un essai de 7 jours. Mais la restitution
avait montré un cheval blessé avec << lésions nécrosées aux quatre membres,
suite à des protections longtemps mal placées ou trop serrées >>.
La Cour condamne donc A. à
payer les frais de remise en état du cheval après restitution.
Notons que celui qui
essaie un cheval en a l'usage à titre gratuit. Il doit veiller à la garde et
à la conservation de l'animal, avec les soins d'un bon père de famille et
qu'il appartient à l'utilisateur de démontrer l'absence de faute de sa part
ou un cas fortuit, dans cette détériorationpour pouvoir s'exonérer.Notons
enfin que les frais de transport, après la restitution, doivent être
supportés par le vendeur.
Cour d'Appel de Limoges - Chambre Civile -
9/2/2010 - n° R.G. : 08/01199
Madame P. achète un cheval
à Monsieur M. pour le prix de 5000 €. Le contrat de vente prévoit un délai
de 30 jours pour faire les examens médicaux et envisage une clause
d'arbitrage.
Le cheval est livré le
26/2, le tic à l'appui est constaté le 11/3 et P. assigne le 11/7.
La Cour s'appuie sur les
seules dispositions du Code Rural et considère que le délai de l'action en
annulation court à compter de la livraison de l'animal et que << la
mention de cette date est portée sur la facture ou l'avis de livraison remis
à l'acheteur >>.
En l'espèce, les juges
décident donc que l'action est recevable et désignent un expert.
Notons que cette décision est très protectrice des intérêts de l'acheteur
qui avait bien réceptionné le cheval et ne le contestait pas .Il convient
donc de remettre une facture ou un avis de livraison mentionnant la date,
peut-être même en lettres et chiffres, pour éviter toute contestation et
pouvoir, ainsi, bénéficier de la prescription, passé le délai de dix jours.
Cour d'Appel de Montpellier - 5 ème Chambre
Section A - 16/11/2009 - n° R.G. : 09/04838
Madame W. demeurant en
France, acquiert auprès de Monsieur T. en Irlande, une jument Irish Cob.
Elle soutient que les juridictions françaises sont compétentes sur un défaut
de qualité substantielle.
La Cour d'Appel note que W.
a commandé et payé le transport, ce qui démontre qu'elle avait déjà pris
possession de l'animal et que la livraison est bien faite en Ecosse.
Madame W. justifie être un
consommateur et non un professionnel, alors que T. dirige une activité de
vente de chevaux vers plusieurs Etats membres de la C.E.
Les magistrats décident donc
que le règlement 44-2001 C.E. du 22 décembre 2000 est applicable et permet à
W. de saisir le tribunal du lieu où elle a son domicile.
Notons que cet Arrêt
qui ne statue que sur le problème de la compétence territoriale, est
intéressant, car il est le premier à préciser l'intérêt de cette mesure
prévue au réglement de la C.E. qui protège tout particulièrement,
l'acquéreur non professionnel.

COURSES
Tribunal de Grande Instance d'Argentan - 29
octobre 2009 - n° R.G. 07/00908 (APPEL EN COURS)
Monsieur B. est
propriétaire d'une jument entraînée par Monsieur S. L'animal va se blesser
au paddock et voir sa carrière de courses suspendue pendant huit mois. B.
réclame donc 256.000 € en réparation de son préjudice en s'appuyant sur la
notion de dépôt salarié, l'accident ayant eu lieu alors que la jument était
au repos et non à l'entraînement, ce qui oblige S. à démontrer qu'il n'a
commis aucune faute, ce qu'il ne fait pas, les causes de l'accident restant
indéterminées.
En outre, B. reprochait
à S. d'avoir laissé plusieurs juments ensemble sans protection aux membres
et d'avoir tardé à appeler le vétérinaire.
S. soutenait de son
côté, que la mise au paddock était une composante de la prestation technique
et qu'il fallait donc démontrer sa faute.
Le tribunal rappelle
que : << un entraîneur de chevaux de courses assure à la fois une mission
d'entraînement et une mission de soins et d'hébergement de l'animal. Le
contrat qui le lie au propriétaire est donc pour partie un contrat
d'entreprise, et pour partie, un contrat de dépôt salarié >>.
Les juges décident que <<
la plaie importante avec ouverture articulaire du boulet >> a une origine
floue et que le vétérinaire n'a été appelé que le lendemain de l'accident.
Les circonstances ne
permettant pas d'exonérer le dépositaire, il est condamné à payer 100.000 €
<< au titre de la perte de chance de percevoir des gains >>.
Cour d'Appel de Paris - Pôle 5 - Chambre 11
- 30/10/2009 - n° R.G. : 06/04292
Monsieur H. confie sa jument
à un entraîneur. De retour de promenade, l'animal prend peur à la vue d'une
grue, se cabre, casse le sulky, s'échappe puis rentre seule à l'écurie. Il
meurt d'hémorragie très peu de temps après.
Le propriétaire assigne
l'entraîneur.
La Cour décide :
<< qu'un cheval rentrant de
promenade, avec ses rênes et un sulky attelé, est en phase de fin
d'entraînement, mais n'est pas encore en phase de repos, dans un paddock ou
dans son box ; que par suite, les relations étaient régies par un contrat
d'entreprise >>.
Dans ce contrat, il
appartient au propriétaire de rapporter la preuve de la faute de
l'entraîneur. Les juges considèrent que le driver n'avait pas vu l'engin qui
devait servir à descendre du foin qui ne lui était pas destiné ; que la
preuve de la présence du matériel avant le départ, n'est pas rapportée, pas
plus que celle de visibilité de l'appareil, au retour.
Les magistrats ne reprochent
pas l'absence d'aide pour rentrer dans la cour, dans la mesure où la jument
avançait normalement.
La Cour confirme donc le
jugement et déboute le propriétaire.
Cour d'Appel de Rennes - 7 ème Chambre - 11
février 2009 - N° R.G. : 07 O2 O99
Monsieur S., jockey
professionnel, participe à un steeple chase organisé par la société X. A la
suite d'une chute, il perd l'usage de son bras gauche. Il assigne la société
organisatrice, à cause de la présence d'une lice en béton au bord de la
piste, alors qu'avait été attirée l'attention de la société sur la nécessité
de la remplacer par du P.V.C.
Condamnée en première
Instance, la société de courses relève appel. Elle soutient que la lice
n'était pas interdite, que le jockey a accepté les risques et que la lice
n'a joué qu'un rôle passif. La Cour rappelle que l'obligation qui pèse sur
la société est une obligation de sécurité de moyens, que
<< l'agrément administratif ne constitue pas la preuve
suffisante du respect de l'obligation de sécurité >>.
La Cour revient sur la
théorie de l'acceptation du risque, mais l'exclut en ce qui concerne les
infrastructures d'un hippodrome.
Analysant la course, les
juges notent que S. << avait tout fait pour éviter un cheval au sol et
n'avait pas commis de faute. Les magistrats notent que << S. en
tombant, a percuté le poteau en béton de l'épaule gauche >> et qu'un
dispositif en P.V.C. n'aurait pas causé un tel dommage.
Monsieur S. sera donc
indemnisé de son entier préjudice.
Cour d'Appel de Toulouse - 3 ème Chambre -
Section 1 - 9 décembre 2008 - N° R.G. O7/03904
Monsieur D. confie à C. l'hébergement et
l'entraînement de son cheval . A l'occasion d'une course, l'animal s'échappe
et est retrouvé blessé. Il est finalement vendu comme cheval de promenade,
n'ayant plus d'aptitude pour la course.
D. assigne C. pour obtenir une indemnisation.
Débouté en première instance, il saisit la Cour d'Appel.
L'accident s'était produit, alors que le
cheval était déjà attelé et que les guides avaient échappé au driver au
moment où il se mettait en place sur le sulky.
La Cour analyse la situation juridique et y
voit un dépôt salarié pour l'hébergement et un contrat d'entreprise pour
l'entraînement.
La Cour décide que l'accident relève du
contrat d'entreprise et qu'il appartient donc à D. de démontrer la faute du
driver.
La Cour considère, curieusement, que cette
faute n'est pas rapportée, le cheval ayant eu peur pour une raison inconnue,
les guides ayant échappé à la main du salarié de l'entraîneur.
La Cour confirme donc la décision de première
Instance.
Tribunal de Grande Instance d'Argentan -
23/10/2008
Monsieur R., propriétaire,
confie sa jument à Monsieur D., dans le cadre d'un contrat de carrière de
course classique.
Monsieur R. vient voir sa
jument, la découvre blessée à la mâchoire, un suros très volumineux sur un
postérieur.
Sur expertise, R. assigne en
dommages et intérêts et réclame plus de 100.000 €, au titre de la perte
d'une chance de voir sa jument qualifiée ou devenir poulinière.
En droit, R. considère que
le contrat verbal s'analyse en un contrat d'entreprise doublé d'un contrat
de dépôt salarié .
Il appartient donc à
l'entraîneur de démontrer que le dommage n'est pas de son fait.
Le Tribunal considère que
l'obligation principale est l'entraînement et ne comporte qu'une obligation
de moyens quant à la sécurité de l'animal.
La S.P.A. et l'expert
relèvent les blessures non soignées, l'absence d'intervention d'un
vétérinaire et l'absence d'information de la situation auprèsdu
propriétaire.
La faute étant prouvée,
l'entraîneur doit indemniser. Les juges notent que le contrat prévoyait une
option d'achat de 40.000 F, que Monsieur R. naisseur, perdait, ainsi, les
primes.
Les juges allouent au
propriétaire, la somme de 18.500 €.

TRAVAIL
Cour d'Appel d'Orléans - Chambre Sociale - 19
février 2009 - N° R.G. : 08-00840
Monsieur C. signe
un contrat de qualification en alternance de 1190 heures, pour préparer le
monitorat. Le club G. assure la formation moyennant une rétribution, mais
parallèlement, la mère du jeune C. signe un contrat de louage de cheval pour
exactement le même montant.
Deux ans plus tard, C.
saisit le Conseil des Prud'Hommes en remboursement des loyers du cheval et
dommages et intérêts.
Condamné en premier ressort, le club relève appel.
La Cour considère que le
Conseil des Prud'Hommes était compétent, le contrat de location du cheval
faisant référence au contrat de qualification, les deux contrats ayant, en
outre, exactement la même durée.
La Cour d'Appel note : <<
Que l'objectif du contrat de qualification est l'obtention du brevet
professionnel et qu'en tout état de cause, l'employeur est tenu d'assurer
à l'élève stagiaire les meilleures conditions de formation, notamment en
mettant à sa disposition, des chevaux du club de travail pour lui permettre
de perfectionner son niveau équestre, de sorte que le contrat de location
litigieux ne se justifiait pas >>.
Les magistrats précisent en
outre : << Ce mécanisme qui a permis à l'employeur de se procurer une
main d'oeuvre totalement gratuite est illicite ... C. ayant été privé de
salaire pendant toute la durée de sa formation >>.
Le centre équestre est donc
condamné à rembourser plus de 16.000 €.
Cour d'Appel de Reims - Chambre Sociale -
13/2/2008 - Juris Data n° 370304
Une association équestre
exerce dans des locaux de la ville de Y. Elle est mise en liquidation
judiciaire. La ville reprend donc les lieux, ouvre une école d'équitation,
embauche un éducateur sportif.
Monsieur I. ancien
palefrenier, assigne devant le Conseil des Prud'hommes, estimant avoir été
spolié de la priorité de réembauche.
La Cour le déboute de ses
demandes, dans la mesure où il n'y a pas eu transfert ou reprise d'éléments
corporels ou incorporels et qu'en outre, les objectifs poursuivis étaient
différents, l'école d'équitation étant ouverte à tous, alors que le centre
équestre << était destiné à une élite pour concourir dans des
compétitions sportives >>.
En l'absence de transfert
d'une entité économique, Monsieur I. n'a aucun droit de priorité et voit son
action rejetée.
Cour d'Appel de Rennes - Chambre Prud'Homale
5 - 22 janvier 2008
Dans le cadre d'un contrat
de travail à temps partiel, A. bénéficie d'une priorité pour l'attribution
d'un emploi à plein temps.
Quelques semaines après son
embauche, Mademoiselle H. est engagée à temps plein. Monsieur A. saisit
alors le Conseil des Prud'Hommes.
Les deux enseignants
étaient titulaires du BE : Monsieur A. option cheval et Mademoiselle H.
option poney.
L'employeur considérait
pouvoir embaucher Mademoiselle H. puisque sa fonction était différente.
La Cour estime plutôt que
les deux salariés appartiennent à la même catégorie professionnelle :
"leur formation optionnelle propre ne caractérisant pas une formation
différente, mais une sorte de spécialité dans l'emploi d'enseignant
animateur qu'ils occupaient au sein de l'entreprise".
La Cour conclut donc que A.
doit percevoir une indemnité de plus de 8000 € pour ne pas avoir eu la
priorité d'emploi à plein temps.
Cour d'Appel de Versailles - 15 ème Chambre -
11 septembre 2008
Mademoiselle N. souscrit une
convention de formation au B.E.E.S.1. Son maître de stage la trouvant un peu
juste, lui propose une mise à niveau de deux mois avant l'entrée en stage.
Ultérieurement, les relations se dégradent et Mademoiselle N. va réclamer
deux mois de salaire.
Le Conseil des Prud'hommes,
puis la Cour y voient un contrat de travail "présumé à temps complet".
L'employeur est donc
condamné à payer les deux mois de salaire outre les congés payés afférents.
Plus sérieux, il est aussi
condamné à payer 9600 € à titre de dommages et intérêts pour travail
dissimulé.

RESPONSABILITE CIVILE DU
PROPRIETAIRE
Cour d'Appel de Nîmes - 1 ère Chambre Civile
A - 5 janvier 2010 - n° R.G. : 08/02198
Un incendie se déclare sur
la commune de X., ce qui occasionne des dommages aux installations
électriques aériennes pour près de 70.000 €.
E.D.F. assigne donc Madame
C. et son assureur, car il apparaît qu'elle avait bricolé une installation
pour électrifier le paddock de ses ânes.
L'enquête de gendarmerie
avait localisé le court-circuit électrique et constaté que le câble de 50 m
qui partait de la terrasse était défectueux et qu'en outre, quatre jours
plus tard, le même incident prenait naissance dans la cave.
La Cour constate que Madame
C. avait bien la garde juridique du câble et qu'elle avait commis une faute
en relation de causalité avec l'incendie.
L'assureur sera donc
condamné à indemniser E.R.D.F.
Notons qu'une telle
décision, toute logique, est assez rare alors que l'on voit pourtant de
curieux bricolages ... la preuve du défaut d'entretien ayant été rapportée
par l'expertise, la solution de droit s'imposait.
Cour de Cassation Chambre Civile 2 - 15 avril
2010 - n° pourvoi : 0913370
Madame H. confie, pour une
période indéterminée, une jument lui appartenant, à Madame B. elle-même
propriétaire de chevaux et d'une écurie.
Au cours d'une sortie,
Madame B. tenait la jument au bout d'une longe et marchait à ses côtés.
L'animal s'est brusquement retourné et l'a blessée.
L'assureur de Madame H.
refusait d'indemniser, considérant que sa cliente n'avait plus la garde de
l'animal au moment de l'accident.
Condamné en première
Instance, puis en appel, il engage un pourvoi.
La Cour de Cassation
considère : << Que Madame B. si elle avait le devoir de promener
l'animal, n'avait pas reçu sur celui-ci, le pouvoir de contrôle ou de
direction, qu'il ne rentrait pas dans ses attributions limitées, de prendre
toutes initiatives sur le sort de l'animal en cas de blessures ou sur la
monte du cheval par un tiers, que son rôle était limité à l'entretien
courant de l'animal au sens de la nourriture, des soins quotidiens et des
promenades, qu'elle ne s'était donc pas vue confier, en permanence, le
cheval >>.
Les magistrats rejettent
donc le pourvoi.
Notons que cette
décision s'appuie sur la mission donnée par H. à son "amie" B. qui n'avait
pas la libre utilisation du cheval, donc pas reçu le pouvoir de direction,
d'usage et de contrôle sur l'animal.
Cour d'Appel de Nîmes, 2 ème Chambre Civile,
Section A, 28/5/2009 - n° R.G. 08/01458
Le 14 juillet, le cheval
monté par Monsieur R. rue à la tête de celui de Monsieur P. et le tue net.
P., invoquant l'Article
1385 du Code Civil, assigne en dommages et intérêts, mais les parties n'ont
pas la même version des faits.
R. indique que l'accident
avait eu lieu à l'occasion d'une promenade à plusieurs chevaux et prétendait
donc que le risque de ruade était accepté, alors que P. indiquait avoir
rencontré par hasard, Monsieur R. sur un chemin communal.
La Cour note que R.
n'apporte pas la preuve d'une promenade en groupe et qu'ainsi, il ne
s'exonère pas de sa responsabilité de gardien. P. percevra 4000 € pour la
valeur de son cheval camargue de 9 ans.
Cour d'Appel de Bordeaux, 5 ème Chambre
Civile, 19 mars 2009, n° R.G. 07/04405 et O7/1865
Mademoiselle M., âgée de 13
ans, est victime d'un accident dans un pré, impliquant le cheval de Monsieur
D. Elle était entrée avec une amie pour le promener et le nourrir et au
retour, au moment d'enlever le licol, le cheval avait rué, l'atteignant au
visage.
Mademoiselle M. engage la
responsabilité du propriétaire présumé responsable, indique qu'il n'y a pas
eu transfert de garde à son profit ou celui de son amie. De son côté,
Monsieur D. et son assureur voient des imprudences dans le comportement de
la victime : défaut d'autorisation du propriétaire, promenade en licol,
approche par derrière.
Sur le problème du transfert
de la garde, la Cour décide :
<< Le seul fait de promener
un cheval au licol dans un enclos et de lui apporter de la nourriture, n'a
pas pour effet de transférer les pouvoirs d'usage, de contrôle et de
direction de cet animal à la personne qui s'en sert. Il n'est d'ailleurs pas
soutenu que la victime ait agi en tant que professionnelle ou dans un but
intéressé. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement qui a
considéré qu'il n'y avait pas eu transfert de la garde du cheval >>.
Sur l'existence d'une faute
de la victime, les juges constatent que Mademoiselle M. est cavalière, que
de nombreux enfants viennent régulièrement voir le cheval dans le pré, qu'en
sa qualité, elle aurait du éviter de se placer derrière le cheval.
Les magistrats précisent :
<< En se rendant par
ailleurs auprès du cheval après avoir franchi une clôture, Mademoiselle M.
s'est en outre, volontairement, exposée à un risque dont elle doit assumer
les conséquences >>.
Dans ces conditions, la Cour
infirme la décision du Tribunal et dit que la faute d'imprudence de
Mademoiselle M. est de nature à exonérer Monsieur D. de sa responsabilité à
hauteur de 50 %.
COUR D'APPEL
DE MONTPELLIER - 1 ERE CHAMBRE - SECTION D - 1 ER AVRIL 2009 - N° R.G. :
08/05770
Madame V. met en pension
chez Monsieur B. son cheval. L'animal va s'entraver dans une lice et
Monsieur B. recevoir un coup de sabot au visage. Il assigne la propriétaire
pour obtenir une indemnisation de son préjudice.
Condamnée en première
instance, la propriétaire relève appel.
Madame V. considérait
n'avoir commis aucune faute, en laissant son cheval dans l'enclos et
indiquait n'avoir pas eu connaissance du règlement intérieur interdisant de
laisser les chevaux sans surveillance.
Monsieur B. soutenait que
le cheval était resté sous la garde de sa cavalière et qu'il n'avait commis
aucune faute lors du sauvetage du cheval.
La Cour juge qu'au moment
de l'accident, le cheval était sous la garde du propriétaire qui venait de
le déseller et que le règlement intérieur était affiché dans
l'établissement.
Elle décide que Monsieur B.
ne faisait que << prêter son concours pour tenter de libérer le cheval des
lices dans lesquelles il s'était entravé >>. La Cour confirme donc la
responsabilité du propriétaire.

RESPONSABILITE PENALE DU CAVALIER
COUR DE CASSATION –
CHAMBRE CRIMINELLE – 17/09/2002
Mademoiselle X. est
propriétaire d’un cheval qu’elle va prêter à Mademoiselle E. après lui avoir
« donné quelques renseignements indispensables … et pour la prévenir des
manières idéales pour amadouer le cheval. Mademoiselle E. va perdre le contrôle
de l’animal qui, après être parti au galop, va brusquement s’arrêter et la
projeter contre une clôture.
A la suite d’une plainte
déposée, le vétérinaire expert désigné par le juge d’instruction va considérer
que Mademoiselle E. n’avait pas un niveau équestre qui lui permettait de
pratiquer l’équitation autrement que sur des chevaux adaptés, calmes et dociles,
et dans le cadre d’exercices surveillés et dirigés par un enseignant dûment
habilité alors que l’animal ne présentait pas les caractéristiques requises pour
être monté par une telle cavalière, surtout livrée à elle-même.
L’expert vétérinaire, par
ailleurs enseignant d’équitation, relève encore le fond calme de l’animal mais
sa notoire craintivité qui peut le faire réagir brutalement et de façon
imprévisible et non maîtrisable si un facteur extérieur inhabituel vient
l’inquiéter. La cour va juger que Mademoiselle X. ne pouvait ignorer les défauts
décrits par l’expert et aurait dû en avertir de manière particulièrement précise
Mademoiselle E. et ce d’autant que, quelques semaines auparavant, Mademoiselle
X. avait fait une chute sévère.
Le tribunal correctionnel
n’avait pas condamné Mademoiselle X. du chef de blessures involontaires mais la
Cour avait décidé qu’en application de l’article 1891 du Code Civil relatif au
prêt, Mademoiselle X. était responsable sur le plan civil la chose prêtée ayant
des défauts tels qu’elle pouvait causer des préjudices à celui qui s’en servait
alors que le prêteur connaissait les défauts et n’en avait pas averti
l’emprunteur.
La Cour de Cassation
confirme cette décision de la Cour d’ Appel d’ Amiens qui avait alloué 1 million
de francs de provision à la victime.
COUR D’APPEL DE
MONTPELLIER – 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 18/10/2001
Madame X.
éleveur de chevaux laisse divaguer ses animaux à plusieurs reprises sur la voie
publique. Poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui, elle est relaxée,
le Tribunal puis la Cour considérant qu'elle n'avait pas exposé autrui à un
risque immédiat et direct de mort ou de blessures graves
.Par contre,
la Cour déclare Madame X. coupable de la contravention de stationnement de
chevaux sur une voie ferrée la S.N.C.F. ayant subi des retards dans
l'acheminement de ses trains Sanction rare mais appliquée en vertu de la loi du
15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
Pour être complet, l'éleveur, qui n'en a que le titre, est condamné pour
mauvais traitements, les gendarmes ayant constaté que les animaux manquaient
de nourriture et d'eau dans le fourgon qui leur servait de grange.

VETERINAIRE
Tribunal de Grande Instance de Coutances -
25/3/2010 - n° R.G. : 08/00845 ( décision définitive )
Madame Q. fait procéder à
une visite d'achat, avant de payer l'animal 20.000 €. Le cheval présentait
<< des éléments de risques jugés courants, pour une utilisation en C.S.O.
>>.
Quinze jours plus tard, à
l'occasion d'un soin, le praticien des écuries trouve une fibrillation
atriale qui rend le cheval impropre à l'utilisation sportive.
Sur expertise judiciaire,
le cheval est déclaré inapte, l'affection cardiaque étant antérieure à la
vente et repérable lors de la visite d'achat.
Le tribunal considère que
le praticien se devait de renseigner l'acheteur << en adéquation avec le
but poursuivi >>.
Le cheval ayant été acheté
pour un usage professionnel en vue d'une revente avec plus-value, le
tribunal condamne le vétérinaire à payer le prix, soit 20.000 €.
Notons que cette
décision est conforme dans son principe : le professionnel de la santé
animale est tenu d'une obligation de moyens dans l'établissement de son
diagnostic et de façon corollaire d'un devoir d'information de son client
quant aux causes et conséquences de son diagnostic.
Par contre, la
condamnation est sévère, dans la mesure où l'acquéreur disposait d'une
action principale contre son vendeur et que la jurisprudence a pour usage de
prononcer la résolution de la vente et de ne mettre à la charge du
vétérinaire, que les frais accessoires à l'acquisition.
Cour d'Appel de Rennes - 3 ème Chambre des
appels correctionnels - 1/10/2009 - n° R.G. : 08/02217
Monsieur B. est poursuivi
devant le Tribunal Correctionnel pour exercice illégal de la médecine ou
chirurgie vétérinaire. Il est condamné à la peine d'amende de 10.000 € avec
publication du jugement dans "Paris Turf", "L'Eperon" et "Cheval Magazine".
Le tribunal ordonne la
fermeture de son établissement de formation continue de dentisterie équine.
Cette condamnation faisait
suite à un dépôt de plainte du Conseil Supérieur de l'Ordre National des
Vétérinaires, de l'Association Vétérinaire Equine Française et le Syndical
National des Vétérinaires d'Exercice Libéral.
Il était reproché à B.
d'intervenir comme dentiste, sans être vétérinaire et de proposer une
formation à titre onéreux.
Monsieur B. reconnaissait
détenir des médicaments pour sédation, mais considérait ne prodiguer que des
soins d'hygiène et de confort, alors que les injections étaient faites par
un praticien qui l'assistait.
Les parties civiles
rappelaient que la comparaison avec le statut des maréchaux-ferrants n'est
pas possible, puisqu'ils disposent d'un texte dérogatoire et que
l'assistance d'un vétérinaire ne supprimait pas l'infraction, mais en
rendait complice le praticien.
Sur appel, la Cour note que
la matérialité des faits n'est pas contestée, que
<< l'exercice ancien de la dentisterie équine par le prévenu n'a jamais
donné lieu à un accident ou réclamation, que sa compétence technique est
incontestable, que ces dernières constatations atténuent le trouble à
l'ordre public résultant des infractions constatées >>.
Les juges allouent donc du
sursis sur l'amende, mais confirment les peines accessoires de publicité et
fermeture de l'établissement de formation.
Notons
que périodiquement, les instances nationales dénoncent le comportement des
dentistes équins non vétérinaires et sporadiquement, lancent des procédures
ciblées. Il semble que l'action ait visé tout particulièrement B. compte
tenu du centre de formation qu'il gérait.
Cour d'Appel de Dijon - Chambre Civile A -
10 novembre 2009 - n° 08/00959
Madame B. appelle en
urgence, la clinique X. pour un poney de Selle Français. Le docteur L.
diagnostique des coliques, prescrit deux médicaments, revient le lendemain
et renouvelle diagnostic et prescriptions.
Ultérieurement, après prise
de sang, le cheval est soigné pour une piroplasmose, puis vermifugé. Le
poney n'allant pas mieux, il est dirigé vers la clinique Y. où est constatée
une masse volumineuse anormale contenant des structures pariétales.
Opéré, le poney est
finalement euthanasié. Une échographie avait montré un gros intestin tapissé
de ténias.
Madame B. assigne la
clinique X.Déboutée en première instance, elle relève appel.
Elle reproche le diagnostic
de piroplasmose, alors que la sérologie était négative, reproche l'absence
de palpation trans-rectale qui aurait pu déterminer les coliques abdominales
et l'absence d'examens semiologiques.
Par une décision très
motivée en faits, les juges rappellent :
<< que le praticien est tenu
d'accomplir toutes diligences lui permettant de satisfaire à cette
obligation de soins, est ainsi responsable des négligences, carences ou
autres fautes révélant une exécution imparfaite ou incomplète de sa mission
et dont la preuve est rapportée par son client pourvu qu'elle soit en
relation avec les dommages subis et sauf à justifier que l'inexécution
provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée >>.
Les magistrats s'appuyant
sur le rapport judiciaire, décident que les soins ont été incomplets, que
les diagnostics ont été posés sans investigations précises.
La Cour décide de retenir la
responsabilité des praticiens à hauteur de 35 % seulement, considérant que
Madame B. a compromis les chances du poney de se voir dispenser des soins
attentifs, en ne consultant pas, pendant deux mois, un praticien à une
époque où un diagnostic plus précoce aurait pu permettre une intervention
chirurgicale utile.
Notons que la motivation est très usuelle, selon une formule
systématiquement reprise par les juridictions : "il se forme entre un
vétérinaire et son client, un contrat comportant, pour le praticien,
l'engagement de dispenser, moyennant honoraires, des soins attentifs,
consciencieux et conformes aux données acquises de la science".
Cour d'Appel de Poitiers - 3 ème Chambre
Civile - 3/12/2008 - N° R.G. : 06/02263
Monsieur C. est propriétaire
d'un élévage équin. A l'occasion d'une naissance, il fait intervenir un
vétérinaire, vu l'état de santé déficient d'une pouliche. Sans résultat, il
invite un autre praticien qui pose le bon diagnostic (rhodococcose), fait
hospitaliser l'animal qui décèdera malgré les soins.
La Cour rappelle la formule
usuelle concernant l'obligation contractuelle de moyens qui pèse sur le
vétérinaire << lui imposant l'obligation de
dispenser des soins attentifs consciencieux et conformes aux données
acquises de la Science >>.
Les magistrats répètent
qu'il appartient donc au propriétaire de rapporter la preuve d'une faute.
Sur expertise judiciaire, les juges considèrent que les premiers soins ont
provoqué, << une bonne réponse thérapeutique >>, qu'ensuite, la
pouliche s'est alimentée normalement, que la rhodococcose s'est développée
de façon "sournoise".
Les magistrats confirment le
jugement en ce qu'il avait dit que le défaut de diagnostic n'avait pas
présenté de caractère fautif.
COUR D'APPEL
DE PARIS - 25 EME CHAMBRE SECTION A - 13 MAI 2009- N° R.G. : 07/04580
Monsieur et Madame L.
achètent pour 167.000 €, un poney de compétition toisé inférieur à 1,49 m
pieds ferrés par le vétérinaire X.
A deux reprises, en avril
et juin 2002, le poney est contrôlé en compétition et toisé au-delà de la
hauteur fatidique.
Monsieur et Madame L.
assignent le praticien pour préjudice moral et financier.
Déboutés en première
instance, ils saisissent la Cour.
Ils exposent que le
certificat de mars 2001 est un certificat à vie, le poney étant né en mai
1993, que << l'exactitude du toisage est une obligation de résultat >>
et que le praticien a manqué à son devoir d'information en ne leur
exposant pas la relativité des résultats.
Le vétérinaire avait envoyé
le certificat à la D.N.E.P. qui avait ajouté la mention "à vie" sur la ligne
intitulée "limite de validité".
Il rappelle que la
technique du toisage est incertaine, << la taille d'un poney pouvant
varier, compte tenu d'un grand nombre de critères >>.
La Cour note que les
propriétaires n'apportent pas la preuve d'une faute, alors que le praticien
justifie de modifications possibles de hauteur, du fait de la variation de
la musculature et justifie également d'une toise et de précautions sans
reproche, d'autant qu'il n'avait pas participé à la vente.
Le vétérinaire est donc mis
hors de cause.

DROIT
FISCAL
Conseil
d'Etat - 9 ème et 10 ème sous-sections réunies - 30/12/2009 - N° 312226
Monsieur A. exerce
l'activité d'éleveur de chevaux, mais aussi de négociant. Il est donc imposé
à la taxe professionnelle, à la suite d'un contrôle fiscal.
Sur assignation, il est
déchargé des cotisations mais le ministre du budget se pourvoit en
cassation. Le Conseil d'Etat confirme l'Arrêt de la Cour d'Appel et condamne
le ministre es-qualité à verser la somme de 1500 €, au contribuable.
Le Conseil d'Etat indique :
<< Considérant qu'au terme
de l'Article 1447 du Code Général des Impôts, la taxe professionnelle est
due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre
habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'au terme de
l'Article 1550 du même Code : les exploitants agricoles ... sont exonérés de
la taxe professionnelle ... ; que la Cour a pu sans commettre d'erreur de
droit, juger que le cycle biologique de développement du cheval ne se limite
pas à la phase de croissance de l'animal, mais peut se prolonger à l'âge
adulte par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à
renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination,
c'est à dire apte au dressage qui sera choisi >>.
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY - 2 EME
CHAMBRE - 10 DECEMBRE 2008
N° R.G. : 07NC00591
Monsieur B. est pharmacien,
mais l'administration lui reproche une activité occulte d'élevage de
chevaux. Il est taxé d'office notamment au titre de la T.V.A.
Le contrôleur avait trouvé
des encaissements de vente de chevaux, des transferts d'animaux de son
élevage vers une S.C.E.A. dont il détenait 80 %, opérations qui n'avaient
nullement fait l'objet d'une déclaration.
La Cour confirme donc le
redressement avec une pénalité au simple taux de 10 %.
Cour d’Appel de Rennes – Chambre
Sécurité Sociale – 26/3/2008
Monsieur P. professeur des facultés, est un passionné de chevaux. Il se
retrouve à la tête de 17 hectares et la M.S.A. va conclure qu’il doit être
assujetti au titre de « chef d’exploitation, à titre secondaire ».
P. conteste cette imposition. Débouté, il saisit la Cour d’Appel.
La M.S.A. avait constaté la présence de sept chevaux de selle et d’un âne
sur des prés clôturés, outre un tracteur, un gyrobroyeur et constaté que P.
récoltait du foin.
P. ne contestait pas les faits, les replaçant dans une activité de loisirs
pour lui et sa famille, sans aucun revenu professionnel.
La Cour réforme la décision, considérant qu’il ne s’agit pas de travaux
agricoles ni d’améliorations foncières.
En application de l’Article D.731-34 du Code Rural, Monsieur P. est déchargé
de toute imposition, n’exerçant pas une activité agricole.
La M.S.A. est condamnée à verser la somme de 1000 €.
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANTES – 1 ERE CHAMBRE – 9/11/2005
La S.A.R.L. d’Elevage X. vend des chevaux de
courses avec un prix de vente, outre une somme fixe ou variable, comme
complément de prix à la première course gagnée.
L’Administration avait donc imposé sur
l’année de la vente, alors qu’il était logique de n’imposer que sur l’année
de la première victoire, compte tenu de l’aléa des courses « qui ne permet
pas de considérer le surprix comme acquis à la clôture de l’exercice au
cours duquel la vente est intervenue ».
La Cour Administrative décharge donc la
Société d’Elevage de 30.000 € de chiffre d’affaire et condamne l’Etat à
payer 1500 € pour les frais de procédure !
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS – 2 EME CHAMBRE – FORMATION A – 13/4/2005
Monsieur X. exploite un
centre équestre et fait l’objet d’un contrôle fiscal. Il avait crû pouvoir
dispenser de l’enseignement sans facturer de T.V.A.
L’administration avait
constaté que son fils, titulaire du BE1 exerçait au sein de l’établissement,
ce qui faisait automatiquement perdre le bénéfice de l’exonération de la
T.V.A.
La Cour Administrative
d’Appel confirme cette vision et refuse la décharge des rappels.

BAIL-CONSTRUCTION
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 1 ère
Chambre - 1/4/2010 - n° R.G. : 08NC01728
Monsieur B. obtient un
permis de construire qui fait l'objet d'un recours des voisins.
Le Tribunal Administratif
annule le permis et B. relève appel. Les premiers juges avaient considéré
que << la construction projetée n'était pas à usage
agricole et ne pouvait en conséquence pas légalement être autorisée en zone
N.C. alors qu'il s'agit d'un hangar destiné à abriter des chevaux >>.
Les voisins considéraient en
outre, que le terrain n'était pas desservi de manière satisfaisante.
Monsieur B. avait obtenu
l'autorisation de construire un bâtiment destiné à l'accueil d'une douzaine
de chevaux dans des boxes individuels.
Les juges d'appel notent
qu'il devait s'agir d'hébergement de chevaux en fin de vie, soit personnels
à la famille de B. soit à des tiers qui les mettraient en pension.
La Cour décide que
<< l'hébergement et l'entretien par B. sans aucun but
économique des chevaux qui appartiennent à sa famille, ne constitue pas une
activité agricole, que d'autre part, la prise en pension de chevaux contre
rémunération qui a pour objet principal de rendre une prestation de services
ne peut pas davantage être regardée comme une activité agricole >>.
La Cour en conclut que le
maire ne pouvait donc autoriser la construction projetée. La décision de
première instance est confirmée. Monsieur B. devra verser 1500 € à ses
voisins.
Notons que c'est la
première fois qu'une juridiction d'appel se penche sur le problème d'une
"maison de retraite" pour chevaux. Le dossier de demande de permis de
construire aurait peut-être pu être monté et présenté plus adroitement.
Conseil d'Etat - 2 ème sous-section jugeant
seule - 29/1/2010 - n° 315061
Le maire de la commune de M.
accorde un permis de construire un centre équestre avec manège, boxes,
club-house. Les voisins tentent d'interdire le projet.
La Cour Administrative
d'Appel constate que le P.L.U. autorise les constructions et équipements
sportifs de faible ampleur, insusceptible d'entraîner de graves nuisances.
Les juges notent ainsi que
l'activité était de nature sportive, mais pouvait aussi avoir un caractère
agricole, au regard des législations telles que le Code Rural.
La Cour note l'absence de
détournement de pouvoirs du maire, confirme le permis et condamne les
voisins à payer 3000 € à la commune.
Notons que le recours des
tiers devient préoccupant, lorsqu'il s'agit d'un centre équestre encore trop
souvent synonyme de mouches et de mauvaises odeurs. Il a fallu six ans de
procédure pour obtenir le permis de construire, d'où l'intérêt de se faire
assister par des professionnels juristes et architectes dès le début du
projet.
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 23
octobre 2009 - 1 ère Chambre Formation à 3 - n° 08MA00409
Monsieur le Maire de x.
délivre à une entreprise agricole, un permis de construire un centre
équestre destiné, en outre, à l'élevage de chevaux. Le préfet s'y oppose,
mais est débouté. Il saisit alors la Cour Administrative d'Appel, rarement
interpellée d'une telle façon, plutôt habituée à juger des refus de permis !
Après avoir évacué le
problème d'un pseudo-risque d'inondation, la Cour constate que le préfet ne
conteste pas que les activités projetées sont agricoles, que les
constructions sont liées et nécessaires à l'exploitation et que << cette
activité nécessite la présence sur place de l'exploitant >>.
En conséquence, la Cour
confirme le permis.
CONSEIL D'ETAT
- 3 EME ET 8 EME SOUS-SECTIONS REUNIES - 31 JUILLET 2009 - N° 296197
Monsieur le préfet donne
l'autorisation de lotir à proximité du centre équestre x. qui, inquiet,
saisit le tribunal avec le soutien du Groupement Hippique National (G.H.N.),
dont l'intervention à la procédure est d'ailleurs reconnue parfaitement
justifiée.
Le Conseil note que
les bâtiments du centre équestre sont à moins de 50 mètres de l'implantation
des immeubles prévus dans le cadre du plan du lotissement et qu'ainsi, il y
a lieu de prononcer l'annulation de l'Arrêté Préfectoral autorisant ce
lotissement.
L'Etat est, en outre,
condamné à verser 3000 € pour frais de justice au bénéfice du club.
CONSEIL D'ETAT - 1 ERE SOUS-SECTION JUGEANT
SEULE - 24 JUILLET 2009 - N° 311337
Monsieur le maire refuse un
permis de construire à Monsieur A. qui souhaitait faire édifier une maison
et une grange pour quatre boxes.
Le tribunal puis la Cour
annulent cet arrêté de refus, mais la Commune saisit le Conseil d' Etat.
Les juges notent que
Monsieur A. qui exerce des activités d'élevage et d'étalonnage, même à titre
d'activité subsidiaire, entre bien dans la définition agricole de la zone
N.D.1 et qu'ainsi, << la construction d'une maison d'habitation sur la
même parcelle répondait à la nécessité d'assurer une présence continue
permettant de suivre l'état de santé des chevaux >>.
Le pourvoi de la mairie est
donc rejeté et la Commune devra verser 2000 € à Monsieur A.

TROUBLE DE VOISINAGE
Cour d'Appel de Dijon - 1 ère Chambre Civile
- 11 mai 2010 - n° R.G. : 09/00381
Monsieur et Madame B. sont
voisins d'un centre équestre, mais installés postérieurement à son
implantation. Ils se plaignent de troubles anormaux de voisinage :
piétinement de chevaux dans des boxes métalliques, bruits lors du chargement
ou déchargement des chevaux dans le camion, intervention bruyante du
maréchal-ferrant.
L'expertise avait relevé
les niveaux sonores et constaté l'absence de bruit particulier, sauf 10
secondes pour monter dans le van.
D'autres voisins
satisfaits, indiquaient ne subir aucun trouble et la Cour relevait
l'opposition de B. à la demande de permis, pour des boxes en dur.
La Cour confirme
l'obligation de tailler les haies à la verticale du fonds appartenant aux
époux B. mais les déboute de leur demande qui consistait à demander le
déplacement de l'aire de maréchalerie et la suppression des boxes
métalliques.
Notons que les
procédures pour troubles de voisinage se développent, mais qu'en l'espèce,
les magistrats font, opportunément application de l'Article L. 212-16 du
Code de la Construction et de l'Habitation qui énonce que : "les dommages
causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités
agricoles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation
lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé a été demandé
postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors
qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions".
Cassation Civile 2 - 14 janvier 2010 - n°
09/12.110
Monsieur et Madame B.
propriétaires d'une maison, se plaignent des nuisances provenant d'un hangar
édifié par leur voisin, propriétaire d'un centre équestre.
La Cour d'Appel avait
ordonné le déplacement du hangar, d'au moins 15 m de la maison, sous
astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de six mois. Elle
avait, en outre, alloué des dommages et intérêts en réparation des
conséquences de l'humidité constatée sur la maison et de la perte
d'ensoleillement.
La Cour d'Appel avait relevé
que les eaux pluviales du hangar se déversaient chez les époux B., que les
rats venaient bien du centre équestre et que le stockage de la paille était
dangereux.
La Cour de Cassation vient
de confirmer l'Arrêt de la Cour d'Appel.
Notons que la
jurisprudence rappelle que la responsabilité pour troubles anormaux de
voisinage se trouve mise en jeu, même sans faute ou intention de nuire à
l'entourage, dès que peut être constatée une gêne à autrui ( Cour d'Appel de
Riom - Chambre Civile 1 - Section 1 - 1 er décembre 1994 - B. c/ T. ).
Tribunal de Grande Instance de Melun -
Chambre 1 - Cabinet 1 - Contentieux Civil Général 08-01986 "décision
définitive"
Les époux S. se plaignent
de la présence de deux chevaux sur un terrain voisin, apportant mauvaises
odeurs et présence de mouches.
Ils considèrent que la
parcelle est trop petite, non entretenue, créant un trouble anormal de
voisinage.
Sur constats d'huissiers,
les époux S. assignent N.
Le tribunal indique :
<< Qu'il est de principe
que nul ne peut causer à son voisin des troubles anormaux de voisinage ;
qu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit, fondée sur une
appréciation objective d'un inconvénient excessif de voisinage atteignant un
fond voisin >>.
Puis
les juges trouvent les
preuves insuffisantes à caractériser << les troubles allégués et surtout
leur permanence qui permettrait de caractériser leur caractère anormal >>.
La demande de dommages et
intérêts des époux S. est rejetée.
Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre -
Section Civile - 29 avril 2008
Les époux O. construisent un
bâtiment comprenant des boxes et un abri pour fourrage. B., voisin, y voit
un trouble anormal de voisinage.
Il assigne et, débouté de sa
demande en démolition, relève appel, sollicitant, en subsidiaire, des
travaux pour éviter les écoulements et le bruit.
La Cour considère que
l'abri est modeste, distant de quatre mètres sur une parcelle bien
entretenue dans une région humide, ce qui limite l'importance du risque
d'incendie.
Les juges notent que n'est
pas établie la possible existence d'une zone << détrempée et impraticable
>>, mais conviennent que << les ruades et hennissements constituent
un argument plus sérieux >>, malheureusement mal étayé par les
attestations.
Les magistrats constatent
l'odeur désagréable du fumier et la présence, chez l'appelant, de crottin et
paille souillée, vraisemblablement apportés par le vent.
En conclusion, la Cour
réforme la décision et enjoint aux époux O. de cesser tout dépôt
d'excréments et paille souillée le long de la limite séparative.
Cour d'Appel
de Rouen - 1 ère Chambre - Cabinet 3 - 11 septembre 2007
La société X. exploite un
site de production et transformation de laiton, ce qui gêne Madame L.
éleveur et entraîneur de chevaux.
Madame L. soutenait que la
présence de l'usine avait un effet néfaste sur les chevaux, notamment par
morts prématurées et lésions articulaires, dommages qui l'avaient obligée à
déplacer son activité.
Après une bataille longue
et coûteuse d'experts, la Cour y voit un trouble anormal de voisinage, avec
intoxication par le cuivre et le zinc.
Les juges allouent plus de
76.000 € d'indemnité.
Tribunal de Grande Instance de
Toulon – 4 ème Chambre Contentieux – 21/4/2008
Monsieur et Madame R. achètent une maison de campagne « avec calme et
verdure ». Quelques temps plus tard, leur vendeur installe, avec sa bru, un
centre équestre, dont la carrière va jouxter la terrasse des consorts R. qui
vont donc se plaindre d’un trouble anormal de voisinage : poussière dans
leur maison, mauvaises odeurs, vue des cavaliers sur leur intérieur, bruit
etc …
Saisi en urgence, le tribunal va ordonner la cessation de l’activité du
centre équestre dans les trois mois, avec une astreinte de 1000 € par mois
de retard.
La juridiction alloue, en outre, 5000 € de dommages et intérêts, le tout
avec exécution provisoire.

ASSURANCES
Cour de Cassation - Chambre Civile 2 -
Sécurité Sociale - 17/9/2009 - n° Pourvoi : 08/19/323
Monsieur R., conducteur
automobile, est blessé par trois chevaux en état de divagation, dont un
appartient à V. et les deux autres à F., mais confiés à V.
L'assureur de V. est
condamné à indemniser l'automobiliste, mais inscrit un pourvoi en cassation,
car il prétendait ne devoir couvrir qu'un cheval appartenant à Monsieur V.
et qu'il convenait donc d'appliquer la règle proportionnelle.
La Cour juge que cette règle
est à écarter, dans la mesure << où il apparaît que le dommage a été causé
par l'action commune des trois chevaux en état de divagation, chevaux dont
V. était le gardien >>.
Cour d'Appel d'Aix en Provence - 10 ème
Chambre - 15/10/2008
Monsieur C. exploitant de
centre équestre, va présenter à un tiers un cheval en pension dans ses
écuries et mis à la vente.
Au moment du débarquement,
le cheval lui échappe et va causer un accident de circulation entraînant la
mort du conducteur.
La responsabilité de C. ne
faisait pas de doute, mais sa compagnie d'assurance refusait de couvrir,
prétextant que C. n'était pas assuré en qualité de marchand de chevaux.
Le tribunal, puis la Cour
considèrent que le contrat évoquait bien la garantie pour << chevaux
appartenant à des tiers et qui sont confiés en pension >>. Le cas
d'espèce ne rentrant pas dans les conditions spéciales d'exclusion, la
compagnie est condamnée à relever et garantir Monsieur C.
Cour d’Appel de Paris – 7 ème Chambre –
Section A – 27/6/2006
Madame T. souscrit une
assurance « vacuité et produit à naître ». Le contrat stipule que la
pouliche doit être en bonne santé et exempte de toute affection à la date
d’effet du contrat.
La pouliche n’étant pas
fécondée, Madame T. réclame l’indemnité qui lui est refusée, car elle avait
caché le fait que la jument avait subi l’ablation d’un ovaire, ce qui
rendait nul le contrat.
En première Instance, la
compagnie avait été condamnée à payer 35.000 € et avait relevé appel.
La Cour note que Madame
T. avait omis de signaler le fait, se contentant de fournir un certificat
vétérinaire de bonne santé, que ce faisant, elle n’avait respecté ni les
termes de son contrat ni l’Article L.113-22 du Code des Assurances.
La Cour ne voit pas de
mauvaise foi dans le comportement de l’assurée, d’autant que l’ablation d’un
ovaire n’a pas d’incidence sur la fertilité ( la jument ayant pouliné les
trois années ultérieures ! ).
La Cour ne prononce donc pas la nullité du
contrat, mais réduit de 25 % l’indemnité due par la compagnie, en
application de l’Article L. 113-9 du Code des Assurances.
COUR
D'APPEL DE PARIS - CHAMBRE 7 - SECTION A -
31/1/2006
Monsieur L. assure sa
pouliche pour la somme de 80.000 Francs, indiquant « selle, promenade,
attelage, dressage, manège et rallye, sans participation à toute compétition
ou concours ».
Alors que la pouliche
est à l’entraînement, elle présente une paraplégie, entraînant l’euthanasie
effectuée sans avoir sollicité l’autorisation préalable de l’assureur.
Débouté en première
Instance, Monsieur L. relève appel, car la jument n’était pas à l’adresse
indiquée du risque, domicile du propriétaire, mais chez un entraîneur de
trot.
La Cour note que compte
tenu des activités envisagées au contrat, la garantie est due, même hors du
domicile, sauf à devoir rédiger un avenant pour chaque promenade !
Les juges notent que
l’assureur ne démontre pas que l’animal était à l’entraînement au moment de
l’accident, qu’ainsi la garantie est due.
Mais les magistrats
relèvent que l’euthanasie a été exécutée sans autorisation « alors que le
respect de cette formalité est une condition de mobilisation de la garantie
et ce, nonobstant l’état de souffrance dans lequel se trouvait l’animal
selon le vétérinaire.
La Cour substituant les
motifs, confirme la décision de première Instance et déboute le
propriétaire.
ETALONNIER
Cour d'Appel de Nîmes, 1 ère Chambre Civile
A, 30 juin 2009, N° R.G. : 08/00168
Madame T. amène sa
jument chez X. pour y faire pratiquer une insémination artificielle en
congelé.
Un soir, la jument
refuse de s'alimenter et le gérant du centre va se contenter de lui
administrer un traitement contre les coliques, sans appeler le vétérinaire
normalement attaché à l'établissement.
Le lendemain, la jument
opérée d'urgence, à la demande de Madame T., décède.
La Cour note l'existence
du contrat de dépôt accessoire à l'insémination et précise :
<< En application des
Article 1925 et suivants du Code Civil, le dépositaire doit apporter dans la
garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des
choses qui lui appartiennent. Pour ne pas être tenu à réparation, le
dépositaire salarié doit prouver que le dommage n'est pas imputable à sa
faute >>.
Les juges suivent le
rapport d'expertise qui listait les fautes et négligences :
- Monsieur X. qui n'est
ni vétérinaire ni titulaire d'aucun diplôme (sic) a lui-même, diagnostiqué
les coliques, sans s'adresser à un vétérinaire, jusqu'au lendemain matin.
- Au lieu de faire
marcher l'animal, il a placé la jument dans une stalle à échographies et l'a
attachée.
- En l'absence du
vétérinaire chef de centre,un vétérinaire aurait du être appelé
immédiatement.
- La propriétaire de la
jument n'a pas été alertée.
Madame T. se voit
allouer 15.000 €, valeur de la jument, mais sa demande de préjudice
découlant de la perte d'image de son élevage est rejetée, faute de
justificatif.
Tribunal de Grande Instance de Nevers - 22
janvier 2009 - N° R.G. O7/00868
Monsieur F. confie sa jument pour saillie à
Madame L. Au haras, l'animal attrape la gourme et présente une fourbure
d'origine infectieuse. L'état de l'animal se détériore et le vétérinaire
pratique une euthanasie.
Monsieur F. assigne le haras estimant que
<< les soins nécessaires immédiats >> n'ont pas été apportés. Il se
plaint en outre, d'un défaut d'information. Madame L. estimait n'avoir
commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations de dépositaire.
Madame L. indique que la gourme n'était pas
encore apparue lors de l'arrivée de la poulinière, que l'ensemble de ses
chevaux était régulièrement suivi, que le praticien s'était rendu aux
écuries à 13 reprises.
Le tribunal, au visa de l'Article 1927 du
Code Civil, rappelle que : << le dépositaire doit apporter dans la garde
de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses
qui lui appartiennent >>.
Et qu'en application de l'Article 1928 du
Code Civil, la disposition précédente doit être appliquée avec plus de
rigueur si le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt.
Le tribunal note que les soins ont été
conformes, même en l'absence de Madame L., que les propriétaires ont été
informés de la gourme, que les traitements prescrits l'ont été en
concertation avec Monsieur F.
Le tribunal juge donc que la responsabilité
contractuelle de L. n'est pas engagée.
Cour d'Appel de Bourges - Chambre Civile - 1
er février 2007 - N° R.G. 06/00785
Monsieur S. confie à Madame R. une jument à
l'élevage, selon convention.
S. est contraint d'assigner R. pour se faire
remettre un poulain mâle ou femelle à six mois ou au sevrage, après
reconnaissance.
Condamnée en première Instance, Madame R.
relève appel.
Elle soutenait que la jument était stérile,
que Monsieur S. le savait et qu'ainsi, la convention devait être rompue et
Monsieur S. condamné à payer les frais de gardiennage.
La Cour note que la convention ne présente
pas de difficulté d'interprétation, que la difficulté de la jument à être
pleine n'est pas une infertilité, qu'ainsi donc, la convention doit trouver
application.
Madame S. est donc condamnée à remettre un
poulain mâle ou femelle ... vraisemblablement issu d'une autre poulinière,
puisque cette condamnation est assortie d'une astreinte de dix euros par
jour de retard !
Cour d'Appel d'Angers - 1 ère Chambre A- 16
mai 2008 - N° R.G. O5/O2644
Monsieur C. propriétaire d'un trotteur, le
confie à D., étalonnier, pour la saison de monte, moyennant onze saillies
gratuites et l'hébergement de trois poulinières pour saillies.
Lors d'une monte, l'étalon va lourdement
tomber sur le dos, après un mouvement brusque de la jument.
Souffrant d'une fracture du bassin, puis de
coliques graves, l'étalon est euthanasié.
C. assigne alors D. pour la perte de son
étalon et réclame 300.000 €. Le tribunal lui alloue 50.000 €.
Sur appel de D. et après expertise, il
apparaît que la première saillie a été normale, mais que le lendemain, la
jument a << pris peur, baissé les oreilles, fléchi légèrement les membres
antérieurs et a donné un violent coup de croupe qui a déséquilibré l'étalon
qui est tombé à la renverse >>.
L'expert avait noté le comportement avisé de
D. qui tenait la jument.
La Cour ne relève aucune faute de D. que ce
soit en tant qu'étalonnier ou dans l'exécution de son contrat d'hébergement
et de soins, les pièces médicales du dossier ayant révélé que le suivi de la
fracture du bassin avait été réalisé conformément aux usages et que la mort
était due à un risque rare de rupture gastrique.
La Cour réforme donc la décision et décharge
D. de toute responsabilité.
CIRCULATION
Cour d'Appel de Toulouse - 3 ème Chambre - 1
ère Section - 2 juin 2009 - n° R.G. : 08/01544
Madame H. confie à Monsieur
G. son camion, équipé pour le transport de chevaux.
G. est victime d'une panne
moteur. Condamné à indemniser la propriétaire, il relève appel.
La Cour confirme que le prêt
à usage est essentiellement gratuit et que l'emprunteur
<< doit veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la
chose prêtée >>.
Le rapport d'expertise
démontrait que la panne était due au mauvais état de la pompe à eau qui, en
laissant échapper le liquide de refroidissement, avait provoqué un serrage
de pistons.
Les magistrats considèrent
que cette panne aurait pu être évitée si G. avait surveillé normalement
l'indicateur de température du moteur et s'était arrêté à temps.
Les juges notent cependant
que le véhicule de Madame H. était dépourvu d'un témoin d'alerte de
température et << qu'un conducteur normalement
attentif aux indications du tableau de bord de son véhicule, ne surveille
pas en permanence l'indicateur de température du moteur >>.
La panne ayant plusieurs
causes, la Cour impute 40 % à Monsieur G. puis, suivant l'avis de l'expert,
sur une usure de 45 %, condamne G. à payer 2500 €.
Notons que les juges ne font que rappeler que l'emprunteur est responsable
des dégradations que subit la chose prêtée, sauf à démontrer que ces
dégradations ne sont pas imputables à une faute. Quand on voit l'état de
certains camions sur les terrains de concours, on peut se dire qu'il ne vaut
mieux pas emprunter !
Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre -
Section Civile - 28/4/2009 - n° R.G. : 08/02388
Monsieur D. est
sérieusement blessé à la suite d'un accident induit par la présence inopinée
sur la route, d'un cheval échappé d'un herbage. L'animal était loué par A.
et appartenait à B.
La Cour d'Appel
Correctionnelle avait relaxé A. pour divagation, les clôtures ayant été
l'objet d'un acte de malveillance.
La Cour rappelle que :
<< L'absence de faute
pénale non intentionnelle au sens de l'Article 121-3 du Code Pénal ne fait
pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles >>.
En application de l'Article
1385 du Code Civil, la Cour décide que B. est resté gardien de son cheval et
ne rapporte pas la preuve du caractère imprévisible de sa divagation.
Enfin, les juges ne
relevant aucune faute à la charge du conducteur du véhicule, lui allouent
provision et expertise médicale.
Cour d'Appel
de Metz - 16/10/2008 - Juris Data n° 372949
Monsieur V. au volant de sa
voiture, percute un poney divaguant sur la chaussée, alors qu'il était en
pension au sein d'un centre équestre. La Cour considère que l'hébergeur ne
rapporte pas la preuve du fait d'un tiers imprévisible et irrésistible,
l'association se contentant d'indiquer que la fuite était la conséquence de
l'ouverture de l'enclos par un tiers.
Les juges décident que
l'expertise de l'assureur repose sur les seules déclarations de la
directrice, ce qui est insuffisant.
La Cour réforme donc la
décision et condamne le gardien à indemniser Monsieur V.
Cour d'Appel de Paris - Chambre 17 - Section
A - 3 novembre 2008 - n° R.G. : 06/07569
Madame M. conduit son van et
est heurtée par un poids-lourd piloté par Monsieur P. Le cheval s'échappe,
tente de sauter un terre-plein central et s'encastre sur le dos, entre les
deux murets en ciment implantés sur ce terre-plein.
Le Tribunal avait désigné un
expert chargé d'évaluer le préjudice, le cheval ayant dû interrompre sa
carrière de C.S.O.
L'expert avait dû s'attacher
à définir le manque à gagner, tant en compétition qu'en qualité d'étalon.
Le Tribunal puis la Cour
allouent 121.000 € et laissent la porte ouverte à une indemnisation
ultérieure, au vu des résultats des premiers descendants.
Cour d'Appel de Rouen - Chambre 2 -
25/10/2007
Monsieur C. circule en moto
et est renversé par un cheval divaguant, échappé d'un herbage et appartenant
à D.
D. avait constaté que la
clôture avait été sectionnée à plusieurs endroits pour une tentative de vol,
pour laquelle il avait d'ailleurs déposé plainte. D. assigné par le motard,
avait appelé en cause les trois auteurs présumés de la tentative de vol,
mais le juge d'instruction avait prononcé un non-lieu. Le Tribunal de Grande
Instance avait donc débouté la victime de ses demandes contre les parties,
mais condamné le Fonds de Garantie à indemniser. Sur appel du Fonds, la Cour
note que la tentative de vol était avérée (trois coupures différentes,
traces d'un 4X4 et d'un van tracté). La Cour retient donc le cas de force
majeure au bénéfice de Monsieur D. Le Fonds de Garantie reprochait à
Monsieur C. d'avoir doublé à grande vitesse les voitures arrêtées et de
n'être pas resté maître de sa moto. Trois ou quatre chevaux étaient en
divagation, un automobiliste avait fait des appels de phare, mais personne
n'évoquait une file ou une vitesse excessive.
Monsieur C. n'ayant pas
commis de faute, sera intégralement indemnisé par le Fonds de Garantie.

MARECHAL
FERRANT
Cour d'Appel de Grenoble - 2 ème Chambre
Civile - 6 avril 2010 - n° R.G. : 07/04558
Monsieur B. se charge du
premier ferrage de la jument de Monsieur A. La pouliche va tomber et devenir
totalement inutilisable à la suite d'une fracture du bassin. Condamné en
première Instance, B. relève appel, soutenant n'avoir commis aucune faute.
La Cour relève que l'artisan
ne démontre pas ce qu'il soutient et qu'en application de l'Article 1789, il
doit répondre des conséquences du sinistre.
appel de la décision du
tribunal de Gap. voir ci dessous.
Notons que la Cour
déclare le "locateur d'ouvrage" responsable, en application de la règle
ancienne posée par la Cour de Cassation ( Cass. Civ. 22/11/1050 .S. 1951. 1.
150 ), décision qui avait été rendue à la suite de divergences de
jurisprudence.
Cour d’Appel de Dijon – Chambre Civile A –
5/2/2008
Monsieur G. fait venir
son maréchal-ferrant pour parer sa jument. L’animal va décéder pendant les
opérations. Le vétérinaire appelé sur place, constate que la jument avait
beaucoup transpiré, que les muqueuses oculaires étaient congestionnées,
alors que l’autopsie ne révèlera aucune lésion préexistante susceptible
d’expliquer la mort brutale.
Le praticien estimait
que l’arrêt cardiaque était imputable à un stress.
Le tribunal, puis la
Cour constatent que la jument était très agitée, lors du ferrage et que le
maréchal n’avait pas adapté son travail au stress généré, alors qu’une autre
jument était déjà décédée dans des circonstances voisines.
Monsieur G. voit donc
ses préjudices financier et moral indemnisés.
Tribunal d’Instance Gap – 6/11/2007
(APPEL EN COURS )
Monsieur B. fait venir
son maréchal-ferrant. Le cheval va tirer au renard à deux reprises et malgré
la demande d’intervention du propriétaire pour calmer l’animal et lui tenir
la tête, le praticien va poursuivre seul, le ferrage.
Le cheval va tirer une
troisième fois et se renverser, se blessant sérieusement.
Le Tribunal note que le
maréchal n’apporte pas la preuve qu’il a pris toutes les précautions pour
éviter le dommages et retient donc sa responsabilité.
La compagnie d’assurance
du maréchal indemnisera la moins-value et remboursera les frais vétérinaires
et de pension découlant de l’accident, soit plus de 6000 €.
COUR DE CASSATION – 1 ERE
CHAMBRE CIVILE – 15/11/2005
Le cheval de Monsieur Z. est ferré par
Monsieur Y et le lendemain, l’animal présente une blessure au pied. La Cour
d’Appel avait rejeté la demande du propriétaire, constatant que l’animal
avait été blessé par un clou de ferrage neuf et qu’il n’avait pas été
démontré que ce clou « avait été oublié par le maréchal-ferrant dans le box
ayant accueilli l’animal ».
La Cour de Cassation saisie, rappelle « que
si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui
appartient en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y
est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins
qu’il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ».
La Cour casse donc la décision de la Cour
d’Appel de Lyon.
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