MONITEUR
- CENTRE EQUESTRE
Cour d’Appel de Chambéry – Chambre Civile 1 –
11/12/2007
Mademoiselle L est
victime d’une chute pendant une leçon sur le cross. Le cheval lui a pris la
main « est passé sous un arbre et Mademoiselle L a été désarçonnée par une
branche, avant de chuter à plat sur un piquet ».
Gravement blessée, elle
assigne.
La Cour rappelle que
l’exploitant d’un centre équestre n’est tenu que d’une simple obligation de
moyens de sécurité et constate que les piquets étaient visibles de loin et
auraient pu être évités.
La Cour évoque les
bruits d’un rallye, la présence de mouches et de taons en raison de la
chaleur et encore la fatigue des chevaux, mais n’y voit aucune faute
imputable au club.
La victime est donc, une
nouvelle fois, déboutée de ses demandes.
Cour d’Appel
de Rouen – Chambre 2 – 6/12/2007
Monsieur R accompagne
son neveu pour sa leçon d’équitation et reçoit un coup de pied. Indemnisé en
première Instance, il subit un appel du centre équestre.
Monsieur R avait rejoint
son neveu, alors que les chevaux étaient attachés à la barre et que les
stagiaires les sellaient. En voulant aider l’enfant, R a reçu un coup de
pied du cheval voisin à hauteur du bras.
Le club rappelait les
affiches indiquant les mesures de sécurité à prendre et précisait que
Monsieur R avait longtemps fréquenté le centre, en qualité de cavalier.
La Cour considère :
« en laissant des tiers
étrangers aux activités du centre, parents ou amis des élèves, s’approcher
des chevaux qui sont en train d’être préparés par ceux-ci, le directeur du
centre et propriétaire des chevaux prend, en effet, le risque de voir ces
personnes, averties ou non du comportement habituel des chevaux, s’approcher
de ceux-ci, se mêler de leur préparation et passer juste derrière un animal
au point de l’effrayer, et il importe peu, à cet égard, que l’animal soit ou
non docile ».
Les juges décident que
l’attitude de Monsieur R n’avait aucun caractère imprévisible, ni d’ailleurs
irrésistible, puisqu’il aurait suffit de prévenir Monsieur R de ne pas
s’approcher de la barre.
Aucun enfant ne se
trouvait en danger au moment des faits, il apparaissait tout de même que
Monsieur R avait donc pris un risque.
La Cour partage la
responsabilité de l’accident par moitié, à charge du club et de Monsieur R.
Cour d’Appel de Paris, Chambre 8, Section A,
31/5/2007
La jeune P. âgé de 11
ans effectue un stage de poney auprès des écuries X. Elle va être mordue à
la bouche par un chien, après l’avoir caressé. Cet animal appartient à
Mademoiselle A. non assurée et insolvable.
Les magistrats vont
retenir la responsabilité du club,en ces termes :
« son obligation de
sécurité ne se limitait pas à la leçon d’équitation, alors que la fillette
qui se trouvait dans l’enceinte du centre, près de l’écurie où elle se
dirigeait pour changer de monture, a été mordue par un chien qui divaguait
sans laisse et sans muselière ; que la SARL X. ne peut sérieusement soutenir
qu’elle assurait suffisamment la sécurité, en apposant un panneau, que les
« chiens doivent être tenus en laisse », alors que le chien concerné était
celui de la sœur de la gérante … ».
Cour d’Appel de Rennes – Chambre 7 –
8/11/2006
Madame M. est victime
d’une chute, à l’occasion de sa cinquième leçon d’équitation. La cavalière
avait été invitée à quitter la carrière pour aller sur le « terrain varié »,
recouvert seulement en herbe. Le cheval s’était arrêté pour brouter, et
avait, ensuite, rejoint les autres chevaux à vive allure. Madame M. se
retrouvait avec une grave fracture de la colonne vertébrale.
La Cour rejoint le
Tribunal qui avait condamné le club, considérant que le terrain n’était pas
adapté au niveau équestre de Madame M. et que « la présence du moniteur en
queue de file, aurait pu permettre d’éviter l’accident, puisqu’il aurait pu
prodiguer ses conseils à la cavalière ».
Le club est donc, par
l’entremise de sa compagnie d’assurance, condamné à indemniser l’entier
préjudice de la victime.

LOUEUR D’EQUIDES
Cour d’Appel de Lyon – Chambre Civile 10 –
6/11/2007
Madame S. se blesse
sérieusement, à l’occasion d’une promenade à cheval organisée par Madame B.
Il apparaît qu’un chien s’est trouvé sur le chemin, que son cheval, pris de
peur, était parti au galop et que la cavalière avait ensuite percuté du
genou, le cheval de l’accompagnateur diplômé.
Déboutée en première
instance, la victime tente un recours. Les magistrats rappellent
« l’obligation de sécurité de moyens » qui pèse sur le club et l’obligation
pour la victime de rapporter la preuve d’une faute.
Notant que les chevaux
étaient calmes et dociles, que l’accompagnateur avait bien géré le groupe et
l’arrivée des secours, les juges ne trouvent pas la preuve d’une faute et
déboutent, une nouvelle fois, la victime qui est condamnée à payer 1500 € à
Madame B.
Cour d’Appel d’Aix en Provence – 10 ème
Chambre - 20/11/2007
Mademoiselle F. fait une
chute à l’occasion d’une promenade comprenant huit participants.
Elle assigne le centre.
Déboutée en première Instance, elle relève appel.
La Cour rappelle que
l’organisateur de promenades équestres est débiteur d’une " obligation
contractuelle de sécurité de moyens renforcée " et qu’il appartient
donc à la victime de rapporter la preuve d’une faute du centre.
Mademoiselle F.
reprochait deux erreurs : itinéraire dangereux et absence de précautions
nécessaires.
Les juges reconnaissent
que la promenade s’était déroulée dans une région montagneuse, mais sans
danger particulier, eu égard à l’inexpérience des cavaliers, les photos
montrant un simple chemin de terre ni escarpé ni au bord d’un ravin.
Les magistrats
considèrent « qu’il n’apparaît pas que la présence d’un seul accompagnateur
était insuffisante, eu égard au nombre de participants », B.
accompagnateur, fermant la marche.
Enfin, la victime
considérait que B. avait surestimé ses capacités avec un cheval
insuffisamment docile, mais ne versait aucun témoignage à l’appui de cette
affirmation.
L’accident s’étant
produit après une heure de balade, la Cour considère que les chevaux étaient
manifestement aptes et ne trouve donc aucune faute de l’organisateur. Elle
confirme la décision de première Instance.
Cour d’Appel de Colmar – Chambre Civile 2 –
Section B – 28/2/2007
Monsieur B. est victime
d’une chute lors d’une promenade organisée par le centre N. qui a fourni les
chevaux et un accompagnateur.
Monsieur B. reproche à
l’établissement d’avoir accepté six cavaliers dont un débutant. Le club
rétorque que Monsieur B. ne voulait pas d’encadrement, du fait « de son très
bon niveau équestre », mais lui avait, tout de même, adjoint un guide
bénévole connaissant bien la région, outre une « jeune personne débutante ».
La Cour rappelle
l’obligation de sécurité de moyens pesant sur l’établissement, note qu’après
une demi-heure de promenade, les chevaux sont partis « au galop
inopinément », « entraînant un mouvement de panique » et la chute de
plusieurs cavaliers, dont Monsieur B.
Monsieur B.
reconnaissait qu’il ne devait s’agir que d’une « simple balade pour
débutants », qu’ainsi la présence d’un débutant était sans effet sur le
litige.
La Cour note que la
prudence et la diligence de l’accompagnateur ne sont pas en cause et « que
le nombre de sept cavaliers constituant le groupe n’apparaît pas davantage
fautif et tout à fait adapté à ce type de promenade ».
Le centre équestre est
donc mis hors de cause.
Cour d’Appel d’Aix en Provence – Chambre 11 A
– 14/2/2007
Mademoiselle L. est
victime d’une chute lors d’une promenade, alors qu’elle avait précisé n’être
« montée qu’une fois à cheval dans sa vie ».
La monitrice avait
envoyé son groupe au galop et était restée à l’arrière … pour téléphoner au
calme.
La Cour rappelle l’obligation de prudence et de diligence qui pèse sur la
monitrice et retient sa faute « en proposant de faire du galop sans le
moindre accompagnement ».
En application de
l’Article 1147 du Code Civil, la compagnie couvrant la responsabilité civile
du club indemnisera l’entier préjudice de la cavalière, tombée avec le pied
resté coincé dans l’étrier.
ASSOCIATION
COUR
D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE 7 – 27/10/2004
Le comité des fêtes de
C. organise une fête du battage et du cheval, fête à laquelle participe
Monsieur T. en selle sur son cheval personnel.
Monsieur P. président du
Comité, va saisir la bride du cheval de Monsieur T. l’animal va se cabrer,
retomber sur son cavalier, le blessant très grièvement.
La victime assigna
l’association et son président à titre personnel, sur la base contractuelle,
considérant que la sécurité des participants aux jeux, relevait d’une
obligation de résultat. La victime reprochait à P. son comportement
personnel, sur la base de l’Article 1382 du Code Civil et, subsidiairement,
1385, considérant qu’au moment de l’accident P. avait la garde du cheval
auteur du sinistre.
Débouté en première
Instance, T. relève appel.
La Cour note « qu’il est
admis que Monsieur T. qui chevauchait une monture dont il était
propriétaire, a été renversé par celle-ci, alors qu’il participait à un jeu
consistant, pour les cavaliers, à parcourir une quarantaine de mètres en
direction d’un point donné, où il devait manger une banane suspendue à un
fil ».
Les magistrats relèvent
que Monsieur P. est intervenu parce que T. n’arrivait pas assez vite vers la
banane !!!
La Cour décide que
Monsieur P. a commis « une imprudence fautive » en voulant faire accélérer
l’allure ;qu’ainsi, Monsieur P. a engagé « la responsabilité de la personne
morale qu’il préside ».
Le geste de P.
« devenant intempestif donc fautif » a surpris l’animal, alors qu’aucune
faute ne peut être retenue à l’encontre du cavalier.
La Cour infirme donc la
décision, ordonne une expertise et alloue 45.000 € de provision.
COUR D’APPEL D’ORLEANS – CHAMBRE
SOLENNELLE – 17/9/2004
Monsieur et Madame T. et Mademoiselle L. créent une association ayant pour
objet la pratique de l’équitation sur un domaine dont ils sont
propriétaires.
Les époux T. mettent à la disposition de l’association, chevaux et
installations et il est prévu qu’en fin de contrat, les installations
nouvelles reviendront aux consorts T.
La présidente de l’association va faire désigner ultérieurement un
administrateur provisoire, à la suite de divergences avec les propriétaires.
La liquidation judiciaire de l’association est prononcée par le tribunal et
le liquidateur souhaite que la liquidation soit étendue aux époux T. ce que
juge le tribunal.
La Cour, saisie par les époux T. note que l’association avait son
fonctionnement propre, ses organes de direction, n’avait pas de but lucratif
et n’était donc pas fictive.
COUR
DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE – 25/11/2003
Monsieur Y. Président de l’Association xxx,
décide de licencier pour faute grave, un salarié, lui reprochant de s’être
livré, pendant ses heures de travail, à des activités sans rapport avec
celles de l’Association.
Le salarié contestait la compétence du
Président.
La Cour de Cassation rappelle que les
statuts de l’Association « disposent que son Président en est le
représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale ;
qu’à défaut d’une disposition spécifique des statuts attribuant cette
compétence à un autre organe de l’Association, il entrait, dès lors, dans
les attributions de son Président, de mettre en œuvre la procédure de
licenciement d’un salarié ».
La Cour rejette donc le pourvoi.
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 2 – 10/7/2003
La Société Civile Immobilière Y loue à l’Association équestre Z, un hangar,
un terrain et divers autres locaux pour une durée d’un an renouvelable.
A la suite de dissensions sévères et rapides entre les parties et de
difficultés financières rencontrées par l’Association, la S.C.I. récupère
ses locaux, sans avoir reçu de préavis ni perçu les loyers.
Le Président déclare la dissolution de l’Association.
La S.C.I. considérait que le Président avait « usé de manœuvres frauduleuses
à son encontre, tant à la signature de bail que le jour de la dissolution de
l’Association, pour tenter d’échapper aux conséquences financières de
l’exécution du bail » et l’avait assigné en responsabilité et indemnisation
de son préjudice.
La Cour d’Appel relève que le bail a bien été signé par le Président, que la
situation financière n’était pas désastreuse sur le papier, l’Association
attendant une subvention de 100.000 F du Conseil Général « quasiment
acquise ».
La Cour considère donc que le Président n’a pas commis de faute.
La Cour de Cassation
rejette le pourvoi.

CHEVAL
AU PAIR
COUR D’APPEL DE PARIS O3/07/2001
Le propriétaire d’une
jument met son animal au pair auprès d’un centre équestre sans contrat
écrit. A l’occasion d’un mise au pré, la jument glisse et se blesse
gravement (fracture ouverte de l’antérieur gauche). Vu l’importance des
blessures et des souffrances, le vétérinaire, appelé en urgence, décide
d’une euthanasie bien que le propriétaire n’ait pu être joint.
Celui ci assigne le
centre équestre en responsabilité civile, sollicitant d’importants dommages
et intérêts.
La Cour constate que
l’accident est arrivé en dehors de toute activité équestre ; que le pré
était conforme aux usages et qu’en conséquence, le centre équestre n’a
commis aucune faute.
Elle relève que la
décision d’abattage était urgente, l’intervention chirurgicale jugée à
pronostic défavorable.
Le propriétaire voit donc
toutes ses demandes rejetées.
MANIFESTATIONS SPORTIVES
COUR
d’APPEL DE BOURGES – Chambre Civile – 11/5/2005
Madame B. participe à une randonnée sportive avec cavaliers, cyclistes et
piétons, organisée par l’Association Y. Victime d’une grave chute et blessée
à la tête, Madame B. assigne l’organisateur, lui reprochant l’absence d’un
moniteur pour encadrer les cavaliers, ainsi que l’absence d’information
concernant la nécessité du port d’une bombe !
La Cour considère que les recommandations avaient été faites au micro avant
le départ … sauf que lors de l’inscription, Madame B. n’avait pas vu son
attention attirée sur l’intérêt de souscrire une Individuelle Accident !!
La Cour rectifie sa sévérité en indiquant :
« Attendu toutefois que le préjudice subi par la victime ne consiste que
dans la perte de la chance d’être indemnisée ; que préalablement à
l’évaluation de celle-ci, il convient d’ordonner une expertise médicale ».
COUR D’APPEL DE RENNES – 7 EME CHAMBRE –
26/1/2005 confirmé par arrêt de la Cour de Cassation- Chambre Civile 2 -
08/02/2006
Monsieur L. se trouve en
selle au paddock et détend sa jument avant de passer à son numéro, pour une
épreuve de C.S.O.
Monsieur P. venant de terminer son tour, longe au pas
« l’enclos de la piste d’entraînement ». Sa jument porte un violent coup de
pied aux postérieurs du cheval de Monsieur L.
P., condamné en premier
ressort, relève appel, faisant valoir que la sortie du terrain de concours
devait, nécessairement, se faire par le paddock et qu’ainsi, la théorie du
risque accepté devait s’appliquer.
La Cour considère que L.
avait accepté les risques découlant « de la séance d’échauffement », mais
pas ceux découlant de la sortie au pas du terrain de concours.
Les magistrats rejettent
donc la théorie évoquée.
La Cour constate qu’il a
fallu que le cheval se mette perpendiculaire à l’enclos pour frapper, alors
que les cavaliers circulaient dans le même sens et qu’il n’y a donc pas eu
de comportement fautif de L.
Un expert est désigné
pour évaluer le préjudice subi, la seule responsabilité de P. étant mise en
cause.
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 2 –
1O/6/2004
Monsieur X. participe à
un match de polo et est gravement blessé à la suite de la chute de son
cheval, survenue lors d’un contact provoqué par Monsieur Y. joueur de
l’équipe adverse.
Les arbitres de la
rencontre avaient considéré que Y. n’avait pas commis de faute de jeu.
La Cour d’Appel avait
pourtant condamné Y. à indemniser la victime.
La Cour de Cassation,
saisie par l’assureur, rappelle :
« Mais attendu que le
principe posé par les règlements organisant la pratique d’un sport, selon
lequel la violation des règles de jeu est laissée à l’appréciation de
l’arbitre chargé de veiller à leur application, n’a pas pour effet de priver
le juge civil, saisi d’une action en responsabilité fondée sur la faute de
l’un des pratiquants, de sa liberté d’apprécier si le comportement de ce
dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa
responsabilité ; qu’ainsi, la cour d’Appel n’avait pas à procéder à la
recherche invoquée ».
La Cour de Cassation
confirme la responsabilité de Y. retenue sur la base de l’Article 1382 du
Code Civil.
COUR
D’APPEL DE RENNES – 7ème CHAMBRE – 2/05/2002
A l’occasion d’un C.S.O.
National 2 Open, Monsieur M. se trouve sur le paddock de détente, le
long du pare bottes et passe du trot au pas.
En même temps, B. saute
un obstacle, « opère un virage serré sur sa gauche » et à la réception,
double M. A ce moment le cheval envoie une ruade fracturant le tibia de
M.
M. avait vu sa demande
rejetée en première instance sur la base de l’article 1385 du code civil
au motif « qu’en participant à une épreuve sportive, il avait par avance
accepté le risque qui s’est réalité ».
La Cour reproche au
Tribunal de ne pas s’être prononcé sur les dispositions des articles
1382 et 1383 et va considérer que la faute de B. est démontrée : « la
manœuvre effectuée par B., après avoir sauté l’obstacle était
inappropriée » et ce, d’autant que B. n’hésitait pas à reprocher à M.
« de ne pas s’être écarté au moment du dépassement » (sic).
La Cour considère « qu’au
moment où B. a dépassé le cheval de M., il se trouvait à une distance
trop faible au regard des usages ».
La Cour précise,
utilement : « s’il est une responsabilité qui peut être retenue lorsque
le dommage trouve son origine dans le non respect d’un écart minimum,
c’est bien celle du cavalier qui entreprend le dépassement ».
Les magistrats ajoutent :
« l’on ne voit pas, au demeurant, comment M. aurait pu en ce qui le
concerne, modifier, de manière significative, sa trajectoire dans la
mesure où il longeait lui-même le pare bottes ».
La Cour confirme donc le
jugement et condamne B. et son assureur à indemniser l’entier préjudice
de M.
PROTECTION PENALE DU CHEVAL
Cour de Cassation – Chambre Criminelle –
22/5/2007
Monsieur X. est relaxé
du chef de mauvais traitements envers un animal et la Cour d’Appel déclare
donc irrecevable l’action civile de la S.P.A.
La Cour de Cassation
rappelle que « toute association régulièrement déclarée depuis au moins 5
ans à la date des faits, et dont l’objet statutaire est la défense et la
protection des animaux, peut exercer les droits reconnus à la partie civile,
en ce qui concerne les mauvais traitements envers les animaux ; que le seul
fait de laisser des animaux sans soins, même par simple négligence, est
constitutif d’un mauvais traitement, au sens de l’Article R. 654-1 du Code
Pénal ».
La Cour de Cassation
confirme l’irrecevabilité de la constitution de partie, dans la mesure où
les faits reprochés répondaient aux seules qualifications de privation de
soins et de mort occasionnée involontairement, qualification qui ne permet
pas à la S .P.A. de se constituer partie civile.
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux –
Chambre 6 – 12/12/2006
Monsieur le Préfet de X
décide de confier les chevaux détenus par Y à la Ligue Française pour la
Protection du Cheval, en raison de leur mauvais état général.
A la suite de la
découverte d’un cheval mort et d’un contrôle des services vétérinaires, 23
chevaux avaient été retirés dans l’urgence, compte tenu du manque manifeste
de soins et de nourriture.
Y reprochait au Préfet
d’avoir statué dans l’urgence, sans contradictoire.
Le Tribunal, puis la
Cour Administrative d’Appel considèrent qu’aucune expertise n’était
nécessaire et refusent la restitution des chevaux.
Cour d’Appel de Nîmes – Chambre des Appels
Correctionnels – 4/5/2006
Monsieur T. est relaxé
devant le Tribunal Correctionnel, pour sévices graves ou actes de cruauté,
pour n’avoir prodigué « ni une nourriture suffisante et appropriée ni des
soins à des chevaux lui appartenant ».
Sur appel du Parquet, au
vu de l’enquête de gendarmerie et d’un certificat vétérinaire, la Cour
requalifie en mauvais traitements et condamne le prévenu à 17 amendes de 100
€ chacune.
Il doit, en outre,
verser 500 € de dommages et intérêts à la S.P.A.
COUR D'APPEL D'AMIENS - 6éme CHAMBRE
CORRECTIONNELLE - 31/05/2006
Monsieur D. est
poursuivi devant le Tribunal Correctionnel, pour violation manifestement
délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou prudence. Etant
gardien d’un chien de race dogue argentin, Monsieur D. l’avait laissé
divaguer.
Le chien avait attaqué
et blessé un cheval d’un attelage tirant une calèche transportant 12
touristes et circulant dans les rues de la ville.
D. était en état de
récidive pour un tel accident. Il est condamné à la peine de 6 mois de
prison et une contravention de 450 € pour blessures involontaires.
Parallèlement, le même
jour, D. est poursuivi pour détention, malgré une interdiction, mise en
danger de la vie d’autrui, détention sur la voie publique sans muselière et
excitation ou défaut de maîtrise attaquant ou poursuivant un passant.
Il est condamné à 6 mois
de prison, outre 450 € d’amende.
La victime reçoit une
indemnisation.

CHEVAL EN
PENSION - CHEVAL AU PRE
Cour d’Appel de Rouen – Chambre 2 – 31/1/2008
Monsieur D. est
propriétaire de poulinières placées dans un herbage. L’étalon de Monsieur L.
va pénétrer à l’intérieur de ce pré, après avoir endommagé la clôture et va
agresser une jument qui avortera six semaines plus tard.
Débouté en première
Instance de sa demande de dommages et intérêts, D. relève appel.
Il expose que la
poulinière était en gestation depuis huit mois, en bonne santé et que seul
le stress de l’agression a pu être la cause directe de l’avortement.
Si le propriétaire de
l’étalon reconnaît l’intrusion, il conteste les agressions, reconnaissant
seulement avoir eu quelques difficultés à rattraper son étalon.
La Cour note qu’il n’est
pas possible de savoir ce qu’il s’est passé entre le jour de l’intrusion et
celui de l’avortement et qu’ainsi, en l’absence d’une démonstration d’un
lien de causalité entre les faits et l’avortement, la décision de première
instance doit être confirmée.
Monsieur D. est donc
définitivement débouté de ses demandes.
Cour de Cassation – Chambre Civile 2 –
7/2/2008
Monsieur X est propriétaire
d’une pâture sur laquelle se trouvent quelques poneys. Les sangliers
endommagent les prés et Monsieur X demande réparation de son préjudice à la
Fédération Départementale des Chasseurs. Il obtient 453 €.
Sur pourvoi de la
Fédération, la Cour de Cassation rappelle que le nouveau texte Article L.
426-1 du Code de l’Environnement, parle de dommages nécessitant une remise
en état, qu’il n’y a aucune différence à faire entre un particulier et un
agriculteur et que le préjudice visé dans le texte ne se limite pas à une
perte de revenus.
La Cour ayant, malgré
tout, oublié l’abattement proportionnel de 5 %, Monsieur X ne percevra, in
fine, que la somme de 431 €…
Cour d’Appel de Rouen – Chambre 2 –
8/11/2007
Mademoiselle S. est
propriétaire d’un cheval confié aux écuries Y. en dépôt vente, selon elle.
Elle le récupère après plusieurs mois estimant que le responsable n’a pas
fait toutes diligences.
Parallèlement, les
écuries réclament plus de 5000 € au titre des frais de pension.
Mademoiselle S. refuse
de payer, estimant que le contrat était prévu « tous frais tous gains ».
L’écurie précise que S. n’a jamais voulu vendre son cheval, que les gains
n’ont pas dépassé les engagements et qu’il s’agissait d’un contrat de dépôt
salarié.
La Cour note l’absence
regrettable de contrat écrit, constate que le cheval a rapporté 1783 € pour
1616 € d’engagement et que Mademoiselle S. ne démontre pas sa volonté de
vendre le cheval, puisqu’elle l’a encore trois ans après l’avoir récupéré !
La Cour considère que le
dépôt ne pouvait donc être gratuit et condamne S. à payer les frais de
pension.
Tribunal d’Instance de Marseille –
7/11/2007
Monsieur G. place son
cheval en pension-paddock. Il ne peut ignorer que le foin est distribué à
même le sol dans chaque enclos. Son cheval va, curieusement, développer une
colique de sable et G. assigne le centre équestre en remboursement des frais
d’opération.
Le Tribunal d’Instance
note que servir du foin sur le sol est conforme aux usages de la profession,
qu’aucun autre accident ne s’est produit depuis dix ans dans les
installations et que le propriétaire savait qu’il n’y avait pas de râtelier.
Qu’ainsi, le club
démontre son absence de faute, l’accident « s’apparentant à un aléa dont la
charge ne doit pas incomber au dépositaire, mais au propriétaire de
l’animal ».
VENTE
Cour d’Appel de Bordeaux – 1 ère Chambre
Civile – Section A – 10/1/2008
Madame L. achète 14.000
F un poney connemara de compétition. Quatre jours après, elle fait faire une
visite d’achat (sic) et le praticien « exprime des doutes sur la filiation
du cheval qui présentait des discordances avec la description du livret ».
Après enquête A.D.N., il apparaît que le produit est bien le fils de la
jument Y, mais ne peut avoir Z comme père. L’administration retire donc le
livret.
La Cour note que
« l’identité du cheval … constituait dans l’esprit des parties, une
condition substantielle des conventions » alors que le poney se trouve sans
papiers.
La Cour confirme donc la
résolution de la vente, sans s’arrêter sur une éventuelle responsabilité des
Haras Nationaux et sur la bonne foi de l’éleveur.
Outre le remboursement
du prix, la Cour alloue à Mademoiselle L. fille de Madame, la somme de 2000
€ pour préjudice moral, dans la mesure où elle n’a pas pu sortir son poney
en compétition.
Cour d’Appel de Bourges – Chambre Civile –
10/1/2008
Madame C. vend son
cheval. Elle se présente comme instructeur d’équitation d.E auprès de Madame
R. consommateur, au sens de la loi, recherchant un cheval pour permettre à
sa fille de débuter la compétition.
Présentée comme idéale
pour cette activité, la jument va révéler un essoufflement précoce au
travail, avec un pronostic sportif défavorable.
Le tribunal, puis la
Cour annulent la vente et condamnent le vendeur à venir récupérer l’animal à
ses frais.
Cour d’Appel
d’Amiens – Chambre 1 - Section 2 – 18/10/2007
A l’occasion d’un banal
litige d’échange de chevaux, la Cour rappelle opportunément :
« Attendu qu’il n’est
pas contesté que la remise du document d’accompagnement entre les
mains de la personne à qui est confié un cheval se fait habituellement, même
en l’absence de vente, puisqu’il s’agit d’un document destiné à
l’identification de l’équidé et contenant une annexe sur les vaccinations
réalisées ;
Attendu que la détention de
ce document par Madame L ne peut donc constituer un commencement de preuve
du paiement ».
Cour d’Appel
de Rouen – Chambre 1 - Cabinet 1 – 12/12/2007
Mademoiselle D achète
auprès de Monsieur B un cheval de selle. Elle n’arrive pas à obtenir la
carte de propriétaire. Considérant que le vendeur a manqué à son obligation
de délivrance, elle l’assigne.
Le tribunal prononce la
résolution de la vente et alloue 3500 € de dommages et intérêts à
l’acquéreur.
Sur appel du vendeur, la
Cour note que la carte n’a pas été remise car elle était au nom de Madame
B en instance de divorce et que les Haras Nationaux ont donc refusé
d’établir un duplicata au nom de Monsieur B.
La Cour note donc que le
vendeur n’était pas « devenu régulièrement propriétaire » et confirme la
résolution de la vente.
Elle ajoute 500 € à
titre de dommages et intérêts.
Cour d’Appel
de Rennes – 1 ère Chambre B - 31/1/2008
Monsieur L achète 6000 €
n galopeur, à l’issue d’une course à réclamer. Le lendemain, le vétérinaire
diagnostique une boiterie à l’antérieur gauche. Le Tribunal d’Instance
prononce la résolution de la vente. Sur appel du vendeur, l’expert constate
que la boiterie relevait d’une arthrose au genou, concluant à une boiterie
ancienne intermittente, notion obsolète.
La Cour confirme malgré
tout la décision du tribunal.

COURSES
COUR D'APPEL DE CAEN -
CHAMBRE 1 - SECTION CIVILE -
17/1/2006
La Cour d’Appel confirme
que la collision entre chevaux et sulkys constitue un risque fréquent
« connu et normal inhérent à la pratique du trot attelé, même s’il peut en
résulter pour les animaux, des blessures graves et même mortelles ».
S. propriétaire du
cheval euthanasié, doit donc rapporter la preuve d’une faute de D. à
l’origine de la collision.
S. soutenait que D.
avait changé brusquement de trajectoire, en s’écartant sur la gauche,
coupant la route à S. Les magistrats considèrent que les attestations sont
trop vagues, que la séquence filmée ne permet pas de préciser le déroulement
exact de l’accident. S. est donc débouté de sa demande.
COUR D'APPEL DE LIMOGES -
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
– 29/6/2005
Deux joueurs, B et C
jouent au P.M.U. avec mention de leurs deux noms, outre celle de 50/50 sur
le ticket.
L’un des deux joueurs
paie pour valider le pari et … encaisse le gain sans restituer à l’autre
parieur, la moitié du gain lui revenant.
Fâché, C. dépose
plainte. B. est condamné par la Cour d’Appel sur la base de l’abus de
confiance, le pari ayant été fait en association entre les deux personnes.
COUR D' APPEL D '
ANGERS - 20/11/2005
Madame M. confie sa jument à Monsieur D.
pour l’entraînement. Lors d’une course, le professionnel fait poser des
bandes trop serrées, qui vont entraîner l’apparition d’escarres, éloignant
la jument des champs de course, pendant de nombreux mois.
L’expert judiciaire met hors de cause les
bandages et retient la seule responsabilité de l’entraîneur.
La Cour homologue le rapport et condamne le
professionnel à indemniser Madame M. du préjudice, au titre de la perte de
chance de gains.
COUR D’ APPEL DE ROUEN –
CHAMBRE 1 – CABINET 1 – 5/10/2005
Madame D. est propriétaire d’un trotteur
drivé par M.
Au cours de l’échauffement, le jockey est
éjecté du sulky, le cheval quitte la piste de sable, se dirige vers la piste
herbeuse où se trouve une niveleuse assurant l’entretien entre les courses.
La Cour retient la faute par imprudence à la
charge de la société organisatrice, pour avoir laissé la niveleuse sans
protection, créant un risque de heurt, le cheval étant d’autre part,
normalement discipliné et rompu à la pratique des courses.
Madame D. perçoit la valeur du cheval et une
indemnité pour perte de chance de gains, à hauteur de 26.875 €, outre 2000 €
pour le préjudice moral.
DROIT DU TRAVAIL
Cour de Cassation – Chambre Sociale –
6/2/2008
Monsieur X est engagé
comme palefrenier. Il va être licencié, l’employeur considérant que la
création par le salarié à son insu, d’une société concurrente, constitue un
manquement à son obligation de loyauté et de fidélité, justifiant un
licenciement pour faute grave, donc, a fortiori, une cause réelle et
sérieuse.
L’employeur condamné
pour rupture abusive par la Cour d’Appel, engage un pourvoi en cassation.
La Cour considère que le
salarié n’avait créé une société que pour répondre à un appel d’offre public
de candidatures, qu’ainsi le grief n’était pas justifié.
Aucun manquement à
l’obligation de loyauté n’étant retenu, le club est condamné, en plus, à
payer 2500 € pour les frais de justice.
Cour d’Appel de Colmar – Chambre Sociale –
Section SB – 8/2/2007
Mademoiselle M. se
trouve en contrat de qualification de 24 mois en vue de préparer le BE1. La
veille de l’examen, - un dimanche – elle s’entraîne seule au dressage d’un
poney. Elle est victime d’un accident « retrouvée gisant inanimée sur le
chemin entre la carrière et l’écurie ».
Il semblerait que
l’animal ait glissé sur le sol en ciment et entraîné sa cavalière dans sa
chute.
L’accident est reconnu
comme accident du travail et Mademoiselle M. veut faire reconnaître la faute
inexcusable de l’employeur ;
Déboutée, elle relève
appel, expliquant un manquement de l’employeur à son obligation de formation
à la sécurité et l’absence des références des services de secours d’urgence.
La Cour rappelle que la faute inexcusable concerne la conscience du danger
qu’avait ou qu’aurait du avoir l’employeur.
En l’espèce, le club
n’avait pas donné l’autorisation de venir le dimanche en l’absence du maître
de stage et avait usuellement rappelé les règles de sécurité aux élèves tous
titulaires du galop 7. Il apparaît sans doute que la victime secourue par le
personnel de permanence, ne prouvait pas l’absence d’un poste de téléphone
La Cour confirme donc
l’inexistence de faute inexcusable.
Cour d’Appel de Paris – Chambre 22 – Section
A – 24/10/2007
Mademoiselle L. est
engagée en qualité de soigneur. Elle va indiquer à son employeur qu’elle
entend exercer son droit de retrait, travaillant seule et isolée, lors des
débourrages, alors que les moyens mis à sa disposition sont « désuets,
inexistants, défectueux ».
Mademoiselle L. cesse
ses activités, considérant que la rupture du contrat de travail incombe à
l’employeur.
La Cour va rechercher si
la salariée avait ou non « un motif raisonnable » de penser que la situation
de travail présentait « un danger grave et imminent pour sa vie et sa
santé ».
En fait, la salariée
regrettait l’utilisation d’un vieux tracteur et précisait que son employeur
lui faisait débourrer des chevaux, activité qui présentait « des risques
d’accident ».
Les magistrats notent
l’absence de preuve et requalifient la rupture en démission.
Cour d’Appel d’Angers – Chambre 1, Section A,
19/06/2007
Monsieur G. est embauché
en qualité de lad jockey et bénéficie gratuitement, d’un logement de
fonction. Licencié pour faute grave, il saisit le Conseil des Prud’hommes et
refuse de quitter l’appartement. L’employeur saisit alors le Tribunal de
Grande Instance en référé, pour obtenir l’expulsion de l’ancien salarié et
obtient gain de cause.
Monsieur G. relève appel
en indiquant que seul le Conseil des Prud’hommes est compétent. La Cour
rappelle que le logement est un avantage en nature et qu’à défaut de
litispendance ou de connexité avec le litige en cours devant le Conseil des
Prud’hommes, le Tribunal de Grande Instance est bien compétent.
Monsieur G. devra donc
quitter les lieux.
RESPONSABILITE CIVILE DU
PROPRIETAIRE
COUR D’APPEL DE CHAMBERY – CHAMBRE 2 -
10/1/2006
Mesdames R. et C. empruntent une calèche au
centre équestre E. Elle est tirée par une jument appartenant à Madame C.
Lors de la promenade, une pièce métallique s’est brisée et le siège de la
calèche a basculé vers l’avant. Les deux occupantes ont été jetées à terre.
Madame R. s’est relevée, a tenté d’arrêter
la jument, qui l’a heurtée de plein fouet.
Le centre équestre est déclaré gardien de la
structure et responsable, en application de l’Article 1384 du Code Civil.
Madame C. n’a pas pu retenir son cheval.
Elle est responsable du dommage créé par son animal, mais la Cour retient
que l’emballement est un événement imprévisible pour la propriétaire. Par
contre, les magistrats considèrent qu’elle aurait pu intervenir « avoir une
attitude adéquate, afin de tenter de calmer le cheval » pour que R. ne soit
pas blessée.
La Cour décide donc que le préjudice subi
par Madame R. sera indemnisé par moitié par chacune des compagnies
d’assurance couvrant la responsabilité du club et de Madame C.
COUR D’APPEL DE NÎMES – CHAMBRE CIVILE 1 A –
24/5/2005
Monsieur A. est blessé par la ruade d’une
jument appartenant à Monsieur M. Il avait pris l’initiative de saisir la
jument par la bride, pour la faire traverser derrière un véhicule dans
lequel des chiens de chasse aboyaient.
Le tribunal avait retenu l’application de
l’Article 1385, quant à la responsabilité de Monsieur M. Il appartenait à la
juridiction de rechercher si A. avait commis une faute ayant concouru à la
réalisation de son dommage qui justifierait un partage de responsabilité.
Les juges notent que M. menait ses deux
chevaux, s’était arrêté à cause d’un 4X4, que Monsieur A. a voulu l’aider,
que la jument qu’il tenait par la bride s’ était cabrée et l’avait fait
chuter.
La Cour décide que M. n’est intervenu que
ponctuellement, que la cause de la ruade n’est pas certaine (chiens,
mauvaise tenue de la bride, présence de promeneurs) et que M. n’a élevé
aucune objection lorsque A. s’est proposé pour l’aider.
M. est donc déclaré entièrement responsable
du sinistre.
COUR D’APPEL DE CHAMBERY – CHAMBRE CIVILE 2 –
4/10/2005
Monsieur M. présente des difficultés
respiratoires le rendant incapable de s’occuper de ses chevaux. Il demande à
son fils, résidant sous son toit, de changer les animaux de parc. Pendant
cette opération, un cheval est effrayé par un chien et le fils est gravement
blessé.
La Cour considère que Monsieur M. père avait
« gardé un contrôle sur le devenir des chevaux », qu’ainsi donc, il en avait
conservé leur garde.
Sa compagnie doit donc indemniser la victime
et rembourser à la C.P.A.M. les frais qu’elle a assumés.
COUR d’APPEL DE ROUEN – Chambre 2 – 19/5/2005
Monsieur H. est propriétaire d’un cheval
qu’il retrouve blessé dans son paddock dans lequel est entrée une ponette.
Il actionne donc la responsabilité civile du
propriétaire de la ponette, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Le tribunal, puis la Cour considèrent qu’en
application de l’Article 1385 du Code Civil, le propriétaire est responsable
du dommage causé par l’animal, notamment lorsqu’il s’est échappé, mais qu’il
appartient à la victime d’établir le fait de cet animal et le lien de
causalité, entre le fait et le préjudice invoqué.
En l’espèce, la Cour juge que la
responsabilité du propriétaire de la ponette ne peut résulter de la simple
présence de celle-ci dans le paddock. La preuve n’est pas rapportée d’un
fait imputable à la ponette qui serait à l’origine des blessures du cheval,
constatées seulement deux jours après l’incident.
La Cour d’Appel confirme donc la non
responsabilité du propriétaire de la ponette, compte tenu du caractère
dépourvu de crédibilité suffisante des attestations versées aux débats.
RESPONSABILITE PENALE DU CAVALIER
COUR DE CASSATION –
CHAMBRE CRIMINELLE – 17/09/2002
Mademoiselle X. est
propriétaire d’un cheval qu’elle va prêter à Mademoiselle E. après lui avoir
« donné quelques renseignements indispensables … et pour la prévenir des
manières idéales pour amadouer le cheval. Mademoiselle E. va perdre le contrôle
de l’animal qui, après être parti au galop, va brusquement s’arrêter et la
projeter contre une clôture.
A la suite d’une plainte
déposée, le vétérinaire expert désigné par le juge d’instruction va considérer
que Mademoiselle E. n’avait pas un niveau équestre qui lui permettait de
pratiquer l’équitation autrement que sur des chevaux adaptés, calmes et dociles,
et dans le cadre d’exercices surveillés et dirigés par un enseignant dûment
habilité alors que l’animal ne présentait pas les caractéristiques requises pour
être monté par une telle cavalière, surtout livrée à elle-même.
L’expert vétérinaire, par
ailleurs enseignant d’équitation, relève encore le fond calme de l’animal mais
sa notoire craintivité qui peut le faire réagir brutalement et de façon
imprévisible et non maîtrisable si un facteur extérieur inhabituel vient
l’inquiéter. La cour va juger que Mademoiselle X. ne pouvait ignorer les défauts
décrits par l’expert et aurait dû en avertir de manière particulièrement précise
Mademoiselle E. et ce d’autant que, quelques semaines auparavant, Mademoiselle
X. avait fait une chute sévère.
Le tribunal correctionnel
n’avait pas condamné Mademoiselle X. du chef de blessures involontaires mais la
Cour avait décidé qu’en application de l’article 1891 du Code Civil relatif au
prêt, Mademoiselle X. était responsable sur le plan civil la chose prêtée ayant
des défauts tels qu’elle pouvait causer des préjudices à celui qui s’en servait
alors que le prêteur connaissait les défauts et n’en avait pas averti
l’emprunteur.
La Cour de Cassation
confirme cette décision de la Cour d’ Appel d’ Amiens qui avait alloué 1 million
de francs de provision à la victime.
COUR D’APPEL DE
MONTPELLIER – 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 18/10/2001
Madame X.
éleveur de chevaux laisse divaguer ses animaux à plusieurs reprises sur la voie
publique. Poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui, elle est relaxée,
le Tribunal puis la Cour considérant qu'elle n'avait pas exposé autrui à un
risque immédiat et direct de mort ou de blessures graves
.Par contre,
la Cour déclare Madame X. coupable de la contravention de stationnement de
chevaux sur une voie ferrée la S.N.C.F. ayant subi des retards dans
l'acheminement de ses trains Sanction rare mais appliquée en vertu de la loi du
15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
Pour être complet, l'éleveur, qui n'en a que le titre, est condamné pour
mauvais traitements, les gendarmes ayant constaté que les animaux manquaient
de nourriture et d'eau dans le fourgon qui leur servait de grange.
VETERINAIRE
Cour d’Appel de Caen – 1 ère Chambre –
Section Civile – 3/5/2007
Madame V. éleveur
professionnel, demande à son vétérinaire de pratiquer une castration. Elle
va se passer cheval couché, sous anesthésie générale, alors que la
propriétaire pensait qu’elle aurait lieu « cheval debout ».
L’animal va décéder dans
des conditions n’engageant pas l’acte opératoire ou la surveillance
post-opératoire.
Madame V. reprochait
simplement au praticien de ne pas l’avoir alertée sur les risques. Le
vétérinaire répliquait que s’il avait su que le cheval était évalué 60.000
€, il n’aurait pas opéré.
La Cour voit un défaut
d’information de la part du vétérinaire en face de l’éleveur, à qui n’aurait
pas été remise la note d’informations élaborée par l’A.V.E.F.
Le cheval étant
finalement évalué à … 2500 €, la perte de la chance est évaluée 10 % de
cette valeur, soit 250 € !
Cour d’Appel de Douai – 3 ème Chambre –
12/10/2006
Monsieur L. est
propriétaire d’un P.S.A. souffrant de coliques. Le docteur C. va administrer
deux litres d’huile de paraffine par sonde naso-oesophagienne, deux jours de
suite.
Le cheval va présenter
des problèmes respiratoires, avec pneumonie par aspiration avec présence
d’huile dans la trachée. Il devra être euthanasié.
L. est débouté de son
action contre le praticien et relève appel.
L’expert va constater
que le diagnostic était bon, mais que « la technique mise en place de sonde
oesophagienne est, certes, discutable, mais conforme à une pratique de
terrain, dans des conditions difficiles ».
La Cour rappelle
l’obligation de moyens, constate la présence d’huile dans les voies
aériennes, note que le vétérinaire a soufflé dans la sonde, pour confirmer
son bon positionnement, alors que l’expert aurait préféré « l’administration
d’une petite quantité d’eau … pour amorcer un éventuel retour du contenu
stomacal ».
La Cour décide :
« Attendu que le vétérinaire doit à son client des soins attentifs,
consciencieux et conformes, non pas à une « pratique de terrain », mais aux
données acquises de la science, que le docteur C. qui n’a pas pris la
précaution de s’assurer de l’absence de reflux gastriques par une méthode
fiable et pouvant être mise en œuvre sans difficultés ni délais excessifs,
n’a pas rempli son obligation de moyens ; que cette négligence est
directement à l’origine de l’ingérence d’huile de paraffine dans les poumons
du cheval et donc de la mort de l’animal ».
Les juges réforment donc
la décision de première Instance et condamnent l’assureur du praticien à
indemniser le propriétaire.
Cour d’Appel de Chambéry – Chambre Civile 1 –
6/6/2006
Monsieur D. est éleveur
de chevaux. Face aux douleurs abdominales d’une de ses juments, il fait
appel au docteur M. après avoir administré les premiers soins. La jument va
décéder dans la nuit et l’éleveur engage alors la responsabilité civile du
praticien.
Condamné en première
Instance, au titre de la perte d’une chance, le docteur M. relève appel.
La Cour ordonne deux
expertises, faute d’autopsie et constate que les experts admettent
« certaines négligences et imprudences », mais sans pouvoir établir que
« ces fautes sont la cause directe et certaine du décès », et ce d’autant
que Monsieur D. a refusé de transférer la jument vers une clinique
spécialisée.
La jument était morte
« sous la seringue », vraisemblablement à la suite de l’injection d’un
produit composé par le vétérinaire.
La Cour constate
l’utilisation normale de la finadyne par le propriétaire associée au
prifinial et rejette le rôle causal de l’automédication dans la mort de la
jument.
Les juges écartent,
également, le rôle causal de l’absence d’intervention chirurgicale, compte
tenu de la soudaineté du phénomène.
La Cour s’attache à
analyser le contenu de la seringue défini sur la facture comme un
« morphinique », et suivant l’avis des experts, s’étonne que Monsieur M. ait
utilisé « un mélange de sa composition », placé dans une seringue de 20 ml,
injecté trop rapidement.
Insistant, les
magistrats notent que le sondage naso-oephagien ultime sur une jument à
l’agonie, l’a « très vraisemblablement achevée ».
M. ayant, par ses
erreurs, privé la jument d’une « chance de guérison », est condamné à payer
70 % de la valeur de la jument, outre 10.000 € pour perte de gains escomptés
et préjudice moral.
COUR D' APPEL DE ROUEN - CHAMBRE 1 - CABINET 1 -
12/10/2005
Madame M. confie une de ses juments à un
Haras, pour un suivi gynécologique après une saillie.
Le docteur F. pratique les échographies,
conclut à une ovulation et gestation.
A la naissance, la poulinière met bas « un
mâle très petit » et « une pouliche de taille proche de la normale ».
La mère décède d’une hémorragie interne et
le poulain meurt deux jours plus tard.
Estimant que le praticien n’avait pas vu la
gestation gémellaire, Madame M. l’assigne en dommages et intérêts.
L’expert judiciaire reproche au vétérinaire
d’avoir pratiqué un premier examen trop tôt et un deuxième examen trop tard.
La Cour retient bien la faute et le lien de
causalité avec la gémellité non souhaitable.
Par contre, faute d’autopsie, le décès de la
poulinière ne peut être imputé au double poulinage.
La Cour alloue une indemnité pour le retard
de croissance et la perte définitive de valeur par moindre qualité. (5000
€).

DROIT
FISCAL
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANTES – 1 ERE CHAMBRE – 9/11/2005
La S.A.R.L. d’Elevage X. vend des chevaux de
courses avec un prix de vente, outre une somme fixe ou variable, comme
complément de prix à la première course gagnée.
L’Administration avait donc imposé sur
l’année de la vente, alors qu’il était logique de n’imposer que sur l’année
de la première victoire, compte tenu de l’aléa des courses « qui ne permet
pas de considérer le surprix comme acquis à la clôture de l’exercice au
cours duquel la vente est intervenue ».
La Cour Administrative décharge donc la
Société d’Elevage de 30.000 € de chiffre d’affaire et condamne l’Etat à
payer 1500 € pour les frais de procédure !
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS – 2 EME CHAMBRE – FORMATION A – 13/4/2005
Monsieur X. exploite un
centre équestre et fait l’objet d’un contrôle fiscal. Il avait crû pouvoir
dispenser de l’enseignement sans facturer de T.V.A.
L’administration avait
constaté que son fils, titulaire du BE1 exerçait au sein de l’établissement,
ce qui faisait automatiquement perdre le bénéfice de l’exonération de la
T.V.A.
La Cour Administrative
d’Appel confirme cette vision et refuse la décharge des rappels.
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