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Cette page contient les dernières décisions de justice dans le domaine du cheval. Il y a actuellement 19 rubriques analysées.

Vous pouvez également consulter les jurisprudences archivées, chaque rubrique étant  ici limitée aux 5 dernières décisions rendues.

                                    
 

 

 

MONITEUR - CENTRE EQUESTRE    

 

Cour d'Appel de Rennes - Chambre 7 - 2 septembre 2009 - N° R.G. 379611

 

La jeune Valérie, 10 ans, s'inscrit à un stage en vue de l'obtention du galop 1. Elle tombe de poney au galop, en carrière et se fracture le coude.

Déboutée en première Instance, elle saisit la Cour qui décide que la victime était << débutante confirmée >> et que le centre équestre n'était tenu que d'une obligation de moyens.

Les juges notent que l'établissement était assuré en responsabilité civile et que << rien n'impose au centre équestre ... de souscrire une assurance de dommage corporel >>, alors que la licence fédérale << n'était nécessaire que pour obtenir le diplôme >>.

En conséquence, la victime est déboutée.

Notons que faire prendre la licence dès l'inscription au club est tout de même une bonne mesure qui évitera difficultés et contestations ultérieures. Certaines décisions de justice ont d'ailleurs sanctionné des établissements pour défaut d'information et perte de chance d'indemnisation, parce qu'ils n'expliquaient pas les conditions d'assurance offertes aux adhérents.

 

 

Cour d'Appel de Paris - Pôle 2 - Chambre 3 - 26/10/2009 - n° R.G. : 05/00669

 

Mademoiselle L. âgée de 11 ans, est victime d'une chute de cheval, lors d'un cours donné en manège. La victime était tombée, avait eu le bras écrasé et considérait que le moniteur avait commis une faute d'inattention << en étant resté à l'opposé du manège, sans intervenir >>.

La cavalière, au trot sans pédales, était tombée le long du mur.

La Cour considère que le reproche << ne saurait à lui seul, caractériser une faute >> et ce d'autant que l'enseignant avait d'abord remis tous ses cavaliers au pas, pour éviter une dégradation de la situation.

En outre, l'expert mettait en doute la narration de la victime, l'absence de contusion ou plaie étant peu compatible avec un coup de pied de cheval, pourtant ferré.

La décision de première Instance est donc réformée et le club mis hors de cause.

 

 

Tribunal de Grande Instance de Nantes - 9 décembre 2008

 

Madame D. se rend au centre équestre M. avec cinq amis,  pour effectuer une promenade. Après 15 minutes de manège, une reprise est effectuée au pas sur un parcours habituel, Madame D. fermant la marche.
A un moment, les chevaux prennent des distances et, subitement, le cheval de D. prend le trot ou le galop pour rattraper et fait tomber lourdement sa cavalière.

Le tribunal rappelle qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve d'une faute de l'établissement.
Or, les chevaux étaient réputés calmes, l'initiation avait été faite, deux salariées dont une B.E. encadraient le groupe, le chemin était facile.

Faisant application de la théorie du risque accepté et relevant << l'absence de preuve suffisante de la réalité d'une faute de sécurité ou de surveillance caractérisée à la charge du centre équestre >>, le tribunal rejette la demande de Madame D.

 

 

Cour d'Appel d'Aix en Provence - 10 ème Chambre - 28 janvier 2009 - N° R.G. O7/10291

 

Madame M. se trouve en cours collectif de sauts d'obstacles encadrée par Madame C., monitrice d.E. A l'abord d'un oxer, le cheval va dérober, la cavalière est alors projetée hors de la carrière et tombe dans les buissons et se blesse sérieusement sur un objet métallique.

La monitrice prétendait ne pas avoir à débroussailler les abords du centre équestre (sic).

Le tribunal, puis la Cour condamnent l'établissement et son assureur :

<< Le centre équestre est tenu, à l'égard des personnes participant à ses activités, d'une obligation contractuelle comportant en l'espèce, la mise à disposition aux cavaliers prenant des cours, d'une zone d'évolution présentant la sécurité à laquelle ceux-ci peuvent normalement s'attendre >>.

 

 

Cour d'Appel d'Amiens - Chambre 1 - Section 2 - 12/6/2008 - Juris Data n° 370222

 

Lors d'une séance d'équithérapie, un adulte handicapé est projeté à terre, après que sa monture se soit cabrée, effrayée par la ruade du cheval la précédant.

La Cour confirme la responsabilité du centre et de l'enseignant, << spécialement formé à l'équitation d'adultes handicapés >>, considérant que les circonstances n'étaient pas imprévisibles pour un professionnel et que l'acceptation des risques par l'Association à laquelle appartenait la victime, était indifférente et sans rôle actif dans la réalisation du dommage, d'où la condamnation sur la base de l'Article 1385 du Code Civil.

 

 

                                                       

 

LOUEUR D’EQUIDES

 

Cour d'Appel de Nancy - Chambre Civile 1 - 18 mai 2010 - n° R.G. : 08/00068

 

Monsieur J. organise des promenades et accompagne Mesdemoiselles M. et H. Sur le chemin emprunté, se trouve un tronc au sol. Le cheval de M. s'arrête brutalement au lieu de sauter et fait tomber sa cavalière qui est hospitalisée avec tassement et fracture de la colonne vertébrale.

Déboutée en première instance, la victime relève appel.

Elle expose qu'elle était débutante, que le loueur a commis une faute en n'appréciant pas "la difficulté de la promenade qu'il proposait, compte tenu de son niveau de débutante". Elle reprochait aussi l'absence de port de la bombe, l'insuffisance de la surveillance et le refus d'appeler les secours, obligeant la victime à marcher jusqu'à la route.

Le loueur évoquait la théorie des risques acceptés.

La Cour note que l'organisateur savait que Mademoiselle M. était débutante, que placée en queue, elle était loin du groupe lors du passage de l'arbre qui barrait le chemin.

Les juges considèrent que "Monsieur J. n'a pris aucune précaution particulière, empruntant un parcours inadapté présentant un obstacle nécessitant un franchissement par saut, qui impliquait un changement d'allure du cheval et une réaction appropriée du cavalier, que cependant, Monsieur J. n'a pas surveillé le comportement de Mademoiselle M. dont il était éloigné et séparé par l'interposition de Mademoiselle H. ; qu'il s'est donc trouvé dans l'incapacité totale de prévenir et de pallier l'accident dont l'appelante a été victime ; qu'il est finalement avéré que Monsieur J. a manqué à son obligation de prudence et de diligences et a commis une faute engageant sa responsabilité envers Mademoiselle M.".

La décision de première Instance est donc réformée, la victime percevra l'indemnisation totale de son préjudice.

Notons que cet Arrêt est, en tous points, conforme à la jurisprudence qui retient la faute de l'organisateur ou du moniteur qui met son client en face de difficultés disproportionnées par rapport à sa compétence.

 

 

Cour d'Appel de Montpellier - 1 ère Chambre - Section D - 13 janvier 2010 - n° R.G. : 09/01378

 

Madame K. part en promenade, accompagnée de "deux moniteurs" et va faire une chute dans des conditions peu précises.

Son Conseil va engager un recours sur la base de l'article 1385 du Code Civil au lieu d'envisager l'article 1147 du même Code.

La Cour s'estimant liée par la base juridique invoquée, va indiquer que la victime n'apporte ni la preuve de la garde du cheval par le Ranch X., ni même que le sinistre provient du dommage que "l'animal a causé".

La victime est donc déboutée de ses demandes.

Notons que l'erreur de base juridique apparaît dans quelques décisions. La victime devait rester dans le cadre de la responsabilité contractuelle et démontrer la faute de l'établissement face à son obligation de moyens. En ayant voulu envisager la responsabilité du fait des animaux, elle est normalement déboutée.

 

 

Cour d'Appel de Douai - 3 ème Chambre - 7 janvier 2010 - n° R.G. : 08/05302

 

Mademoiselle P. est victime d'une chute de cheval. Elle prétend qu'il s'agissait d'une leçon, puis adopte la thèse d'une promenade accompagnée. Au vu des attestations, la Cour rejette cette définition et considère que L. n'est pas intervenu comme moniteur ou entrepreneur de promenades équestres, mais plutôt en simple qualité de loueur d'équidés.

P. disait être tombée lors d'un départ au galop de son cheval, dans une pente, alors que L. indiquait que l'animal avait seulement baissé la tête et que la cavalière n'avait pas ouvert les doigts.Faute de témoignages précis et concordants, la Cour rappelle :

<< En sa qualité de loueur de chevaux, Monsieur L. était tenu envers P. d'une obligation de prudence et de diligence, consistant en la mise à disposition d'une monture adaptée au niveau de sa cavalière ; sa participation à la promenade, en sa qualité de loueur de chevaux, ne l'ayant pas investi d'obligation particulière de conseil et de surveillance auprès de P. >>.

Les juges décident donc :

<< L. n'ayant pas failli à l'obligation de prudence et de diligence mise à sa charge en application de l'Article 1147 du Code Civil, P. doit être déboutée de ses demandes >>.

Notons que cette décision fait une analyse précise des responsabilités qui pèsent en général sur l'entrepreneur de promenades équestres et sur le loueur d'équidés. Il appartient donc à chaque cavalier de choisir le cadre juridique dans lequel il souhaite effectuer une promenade. Encore faut il que le professionnel explique bien le rôle qu'il entend  jouer au cours de la sortie.

 

 

Cour d'Appel de Montpellier - 1 ère Chambre - Section D - 17/12/2008 - N° 07/06165

 

Madame R. participe à une promenade équestre organisée par Monsieur C. loueur d'équidés. Elle reçoit un coup de sabot dans la jambe, donné par le cheval qui la précédait et appartenant à D.

La victime assigne le loueur, qui appelle en garantie, D.

Condamné, l'organisateur relève appel, indiquant que D. était venu se joindre à la promenade et que la victime d'ignorait  pas  qu'il convient de << prendre en compte le caractère dangereux de la pratique équestre >>.

La victime reprochait à C. d'avoir laissé un cheval s'intégrer au groupe et de ne pas avoir fait << respecter les distances minimales à conserver entre les chevaux >>.

La Cour rappelle :

<< Attendu qu'en application de l'Article 1147 du Code Civil, il pèse sur le loueur de chevaux, une obligation de sécurité, qu'il s'agit d'une obligation de moyens imposant un devoir de prudence et de diligences >>.

Les magistrats considèrent :

<< Attendu que Monsieur C. a pris la responsabilité, en tant que loueur de chevaux et organisateur de promenades, de laisser Monsieur D. se positionner à l'arrière de groupe de randonneurs et l'intégrer par manque de prudence, de surveillance et de précaution, du fait qu'il ne connaissait pas l'animal n'appartenant pas à son cheptel ; qu'en outre, pendant la promenade, il n'a pas veillé au respect des règles de sécurité, relatives à la distance minimale à conserver entre deux chevaux >>.

Les juges relèvent que D. a aussi engagé sa responsabilité, le cheval qu'il montait étant sous sa garde au moment de l'accident, qu'il y a donc lieu de juger que sa responsabilité en tant que gardien est partiellement engagée.

La Cour décide que l'accident sera donc mis à 50 % à la charge de l'établissement et 50 % à celle du propriétaire du cheval.

 

 

Cour d'Appel de Paris - 9 mars 2009 - N° R.G. : 06/00795

 

A la suite d'un accident, lors d'une promenade, Madame T. est sérieusement blessée.

La Cour rappelle :

<< qu'à la différence du loueur de chevaux, dont la clientèle se compose de véritables cavaliers aptes à se tenir sur leur monture et qui acceptent, dès lors, de courir des risques en se livrant sciemment, à la pratique d'un sport, l'entrepreneur de promenade s'adresse à des clients qui peuvent tout ignorer de l'équitation et rechercher le divertissement d'un parcours à dos de cheval, selon un itinéraire imposé par l'accompagnateur ; que l'entrepreneur de promenades est ainsi tenu de veiller tout particulièrement à la sécurité de ses clients novices, que des réactions non appropriées peuvent mettre en danger >>.

Le jeune C. 16 ans, titulaire d'aucun diplôme, encadrait le groupe et << avait remarqué le manque d'enthousiasme de T. à l'idée de faire du cheval, ne lui a fourni aucune information, quant au comportement des chevaux, ne lui a fait aucune recommandation sur la manière de tenir son cheval, n'a pris aucune précaution particulière avant ou pendant la promenade et n'a rien fait pour l'encourager, la conseiller utilement, assurer sa sécurité ou tenter de ralentir le cheval lorsque celui-ci s'est mis à trotter >>.

La Cour trouve dans tous ces éléments la faute exclusive de la société organisatrice.

La victime sera donc indemnisée de son entier préjudice.

 

 

 

                                                                                             

ASSOCIATION 

 

 COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE 7 – 27/10/2004

 

Le comité des fêtes de C. organise une fête du battage et du cheval, fête à laquelle participe Monsieur T. en selle sur son cheval personnel.

Monsieur P. président du Comité, va saisir la bride du cheval de Monsieur T. l’animal va se cabrer, retomber sur son cavalier, le blessant très grièvement.

La victime assigna l’association et son président à titre personnel, sur la base contractuelle, considérant que la sécurité des participants aux jeux, relevait d’une obligation de résultat. La victime reprochait à P. son comportement personnel, sur la base de l’Article 1382 du Code Civil et, subsidiairement, 1385, considérant qu’au moment de l’accident P. avait la garde du cheval auteur du sinistre.

Débouté en première Instance, T. relève appel.

La Cour note « qu’il est admis que Monsieur T. qui chevauchait une monture dont il était propriétaire, a été renversé par celle-ci, alors qu’il participait à un jeu consistant, pour les cavaliers, à parcourir une quarantaine de mètres en direction d’un point donné, où il devait manger une banane suspendue à un fil ».

Les magistrats relèvent que Monsieur P. est intervenu parce que T. n’arrivait pas assez vite vers la banane !!!

La Cour décide que Monsieur P. a commis « une imprudence fautive » en voulant faire accélérer l’allure ;qu’ainsi, Monsieur P. a engagé « la responsabilité de la personne morale qu’il préside ».

Le geste de P. « devenant intempestif donc fautif » a surpris l’animal, alors qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du cavalier.

La Cour infirme donc la décision, ordonne une expertise et alloue 45.000 € de provision.

 

 

COUR D’APPEL D’ORLEANS – CHAMBRE SOLENNELLE – 17/9/2004

 

Monsieur et Madame T. et Mademoiselle L. créent une association ayant pour objet la pratique de l’équitation sur un domaine dont ils sont propriétaires.

Les époux T. mettent à la disposition de l’association, chevaux et installations et il est prévu qu’en fin de contrat, les installations nouvelles reviendront aux consorts T.

La présidente de l’association va faire désigner ultérieurement un administrateur provisoire, à la suite de divergences avec les propriétaires.

La liquidation judiciaire de l’association est prononcée par le tribunal et le liquidateur souhaite que la liquidation soit étendue aux époux T. ce que juge le tribunal.

La Cour, saisie par les époux T. note que l’association avait son fonctionnement propre, ses organes de direction, n’avait pas de but lucratif et n’était donc pas fictive.

 

 

COUR DE CASSATION  CHAMBRE SOCIALE – 25/11/2003

 

Monsieur Y. Président de l’Association xxx, décide de licencier pour faute grave, un salarié, lui reprochant de s’être livré, pendant ses heures de travail, à des activités sans rapport avec celles de l’Association.

Le salarié contestait la compétence du Président.

La Cour de Cassation rappelle que les statuts de l’Association « disposent que son Président en est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale ; qu’à défaut d’une disposition spécifique des statuts attribuant cette compétence à un autre organe de l’Association, il entrait, dès lors, dans les attributions de son Président, de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié ».

La Cour rejette donc le pourvoi.

                             

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 2 – 10/7/2003

 

La Société Civile Immobilière Y loue à l’Association équestre Z, un hangar, un terrain et divers autres locaux pour une durée d’un an renouvelable.

A la suite de dissensions sévères et rapides entre les parties et de difficultés financières rencontrées par l’Association, la S.C.I. récupère ses locaux, sans avoir reçu de préavis ni perçu les loyers.

Le Président déclare la dissolution de l’Association.

La S.C.I. considérait que le Président avait « usé de manœuvres frauduleuses à son encontre, tant à la signature de bail que le jour de la dissolution de l’Association, pour tenter d’échapper aux conséquences financières de l’exécution du bail » et l’avait assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice.

La Cour d’Appel relève que le bail a bien été signé par le Président, que la situation financière n’était pas désastreuse sur le papier, l’Association attendant une subvention de 100.000 F du Conseil Général « quasiment acquise ».

La Cour considère donc que le Président n’a pas commis de faute.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi. 

 

 

                                                                                          

 

 

CHEVAL AU PAIR - PRET D 'EQUIDE

 

Cour d’Appel de Nîmes, Chambre Civile 1B – 15/1/2008

 

Monsieur K. se rend chez B. pour monter une jument lui appartenant. Il est blessé et assigne B. pour obtenir une indemnisation de son préjudice.

Débouté en première instance, il relève appel.

Il apparaît du seul témoignage versé aux débats, que K. est venu rendre visite à B., qu’ils ont pris le café ensemble, que K. a souhaité faire une ballade à cheval, qu’ils sont allés seller la jument, qu’au moment où K. se préparait à seller du côté droit (sic), la jument lui a mis un coup de patte arrière droite (re-sic), à l’entrejambes ..

La Cour note que le débat concerne l’application de l’Article 1385 du Code Civil et considère que K. « accomplissait l’ensemble des actes de préparation de la jument de façon indépendante, comme tout cavalier qui s’apprête à monter, sans que la description des opérations fournies par le témoin permette de conclure qu’il ne faisait qu’assister son propriétaire, dans l’attente de pouvoir prendre possession de la jument ».

Le juges concluent donc que la garde juridique avait été transférée à l’emprunteur, peu importe qu’il ait ou non commis une faute.

K. est donc débouté une deuxième fois.

COUR D’APPEL DE PARIS O3/07/2001

Le propriétaire d’une jument met son animal au pair auprès d’un centre équestre sans contrat écrit. A l’occasion d’un mise au pré, la jument glisse et se blesse gravement (fracture ouverte de l’antérieur gauche). Vu l’importance des blessures et des souffrances, le vétérinaire, appelé en urgence, décide d’une euthanasie bien que le propriétaire n’ait  pu être joint.

Celui ci assigne le centre équestre en responsabilité civile, sollicitant d’importants dommages et intérêts.

La Cour constate que l’accident est arrivé en dehors de toute activité équestre ; que le pré était conforme aux usages et qu’en conséquence, le centre équestre n’a commis aucune faute.

Elle relève que la décision d’abattage était urgente, l’intervention chirurgicale jugée à pronostic défavorable.

Le propriétaire voit donc toutes ses demandes rejetées.

 

                                                                                      

 

 

MANIFESTATIONS SPORTIVES 

 

Cour de Cassation - Chambre Civile - 3/6/2010 - n° pourvoi : 09.13.526

 

Monsieur B. participe, à la demande de son club, à un C.S.O. organisé à l'occasion de la fête du cheval, lors d'une journée portes ouvertes.

Blessé à la suite d'une chute,B. cherche à faire juger qu'existait une convention d'assistance bénévole emportant obligation pour le club, de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il avait fait appel.

Débouté deux fois, avocat de profession, il tente un pourvoi.

La Cour constate qu'un C.S.O. avait été organisé ce jour-là, que B. avait payé l'engagement et qu'ainsi, il ne rendait pas service, son absence n'aurait pas remis en cause l'organisation de la journée.

Reprochant ensuite la présence d'une lice en béton, B. voulait faire sanctionner le club. La Cour note le caractère "bon maître d'école du cheval", le niveau galop IV du cavalier et l'obligation d'une lice pour délimiter l'aire d'évolution.

La Cour constate que l'équipement << ne souffrait pas d'une absence de conformité >>, nécessitant des bottes de paille et était donc conforme aux usages.

Les juges confirment en outre, que Monsieur B. avait bien la garde juridique du cheval pendant l'épreuve et que le refus sur l'oxer puis la chute sont usuels en C.S.O.

Enfin, B. reprochait au club un défaut d'information, alors qu'il ne pouvait pas ne pas avoir vu le panneau, disposait d'une licence, était membre du bureau

et avocat, donc << particulièrement alerté sur les modalités d'assurance >>.

Notons que la victime a ratissé large, pour tenter d'obtenir une indemnisation après une sérieuse chute, la tête la première sur la lice.

A l'issue de cinq années de procédure, elle est déboutée sur la base de la théorie du risque accepté.

 

 

Cour d'Appel de Colmar - 22 janvier 2010 - 2 ème Chambre Section B - n° R.G. 2BO7/01748

 

Monsieur A. assiste à une manifestation sportive organisée sur un champ de courses, par une association de chevaux lourds.

Il va être sérieusement blessé au moment de la sortie des animaux, renversé par le cheval monté par Mademoiselle G.

Sa caisse d'assurance assigne les deux parties.

Déboutée en première instance, elle relève appel.

La Cour note que l'accident s'est produit à la sortie de la représentation, qu'une annonce avait été faite au micro et que seul Monsieur A. était resté sur place et avait été accidenté.

Les juges considèrent donc que ni l'organisateur, ni la cavalière n'avait commis de faute, alors que A. s'était attardé au milieu du passage des chevaux.

La compagnie d'assurance est donc déboutée une deuxième fois.

Notons que la Cour rappelle, fort classiquement, que l'organisateur est tenu d'une obligation de sécurité vis à vis des spectateurs et que cette obligation a été respectée par la pose des barrières et les annonces faites au micro avant la sortie des chevaux.

 

 

Cour d'Appel de Chambéry - 2 ème Chambre Civile - 14 janvier 2010 - n° R.G. : 08/02446

 

Madame G. participe à une course d'ânes organisée par l'Union Locale des Commerçants. Elle va chuter dans le public et se blesser sérieusement.

En première Instance, l'Union Locale est déclarée responsable à hauteur d'un tiers .

Sur appel de Madame G., la Cour confirme que l'Association n'était tenue que d'une obligation de sécurité de moyens, qu'elle a commis une faute d'imprudence en laissant l'épreuve se dérouler sur une route goudronnée. Les magistrats décident que Madame a << commis également une faute d'imprudence et d'absence de maîtrise, en participant à cette course >>.

Les juges remarquent que Madame G. qui ne contestait pas avoir, antérieurement, pratiqué l'équitation, << ne pouvait ignorer en montant à crû sur un âne, qu'elle aurait un rôle actif à jouer pour pouvoir maintenir son équilibre et que le risque de chute était prévisible >>.

Les magistrats relèvent qu'en sollicitant des participants un minimum d'expérience en équitation et en faisant tenir l'animal par un guide chargé de tirer l'animal et de le maintenir sur une trajectoire, << l'Association a assuré une sécurité minimum mais suffisante dans l'organisation de la course >>.

La décision est confirmée et Madame G. sera indemnisée à hauteur d'un tiers de son total préjudice.

 

 

Tribunal de Grande Instance de Carcassonne - 25/6/2009 - n° R.G. : 09/00215

 

Mademoiselle B. est engagée en épreuve d'endurance. Quinze kilomètres après le départ, elle est doublée par P. A ce moment, le cheval de P. lui envoie trois ruades, entraînant une double fracture du tibia et de la rotule.

Le cheval de P. était porteur d'un noeud rouge dans la queue, signe d'une réelle tendance à taper. A l'endroit du dépassement, P. avait la place pour doubler large. En conséquence, Madame B. assigne en dommages et intérêts, sur la base de l'Article 1385 du Code Civil. Le tribunal va considérer que la théorie de l'acceptation des risques, lors des compétitions sportives, n'est écartée qu'en cas de survenance d'un risque anormal.

Le tribunal précise : << La notion de risques anormaux doit s'entendre non des risques rares ou exceptionnels, mais des risques non spécifiques ou étrangers à l'activité en cause et qui, à priori, n'auraient pas du se réaliser >>.

Les magistrats décident << qu'en l'espèce, le risque de ruade d'un cheval est un risque courant, connu et admis par tous les cavaliers et spécialement en situation de course hippique d'endurance >>.

En conséquence, la victime est déboutée de sa demande.

 

 

COUR d’APPEL  DE BOURGES – Chambre Civile – 11/5/2005

Madame B. participe à une randonnée sportive avec cavaliers, cyclistes et piétons, organisée par l’Association Y. Victime d’une grave chute et blessée à la tête, Madame B. assigne l’organisateur, lui reprochant l’absence d’un moniteur pour encadrer les cavaliers, ainsi que l’absence d’information concernant la nécessité du port d’une bombe !

La Cour considère que les recommandations avaient été faites au micro avant le départ … sauf que lors de l’inscription, Madame B. n’avait pas vu son attention attirée sur l’intérêt de souscrire une Individuelle Accident !!

La Cour rectifie sa sévérité en indiquant :

« Attendu toutefois que le préjudice subi par la victime ne consiste que dans la perte de la chance d’être indemnisée ; que préalablement à l’évaluation de celle-ci, il convient d’ordonner une expertise médicale ».

 

                                                                                                                                               

 

PROTECTION PENALE DU CHEVAL

 

Cour de Cassation - Chambre Criminelle  - 4/5/2010 - n° pourvoi 09/83403

 

Monsieur X. est poursuivi pour actes de cruauté, pour avoir détenu quatre chevaux et trois ânes manquant de tout, outre une ânesse en état de choc, les sabots coincés sous une porte, un foetus à côté d'elle.

Condamné à trois mois d'emprisonnement et interdiction définitive de détenir un animal, Monsieur X. engage un pourvoi.

La Cour de Cassation va reprocher à la Cour d'Appel de Grenoble de n'avoir pas recherché si les faits ne pouvaient pas constituer le délit d'abandon, faute d'avoir caractérisé le dessein de provoquer la souffrance ou la mort.

Le dossier est donc renvoyé devant la Cour de Chambéry.

Notons qu'il est difficile de caractériser le dessein intentionnel de provoquer la souffrance ou la mort d'un animal et qu'il est donc particulièrement rare de trouver des condamnations sévères.

 

 

Tribunal Correctionnel de Tulle - 9 février 2010

 

Monsieur X. est un récidiviste des mauvais traitements. Un cheval à bout de forces, avait dû être euthanasié et trois autres manquaient sérieusement de soins et d'alimentation.

Le Procureur souhaitait que la profession << se débarrasse d'un éleveur qui n'a pas les capacités nécessaires >>. Il requérait un mois de prison ferme et surtout, l'interdiction de détenir un animal pendant cinq ans et d'exercer le métier d'éleveur.

Le tribunal a constaté que le délit d'abandon n'était pas constitué, car Monsieur X. n'entendait pas délaisser volontairement et définitivement le cheval qui était normalement sous la garde d'un couple, qui devait l'acheter.

Les juges requalifient en contravention, avec une amende de 150 € et quatre autres de même montant.

 

Notons une nouvelle fois la disproportion entre l'acte et la sanction, même si Monsieur X. est condamné à 2000 € au bénéfice des deux associations de défense des animaux, parties civiles à la procédure. Monsieur X. avait déjà été condamné en 2006 et 2008, la récidive contraventionnelle devrait entraîner l'interdiction de détenir des animaux !

 

 

Cour d'Appel de Rouen - Chambre Correctionnelle - 16/9/2009 - N° R.G. : 08/01085

 

Monsieur V. est poursuivi pour diverses contraventions et décide de relever appel. Les juges constatent que 22 poneys ont été trouvés abandonnés, sans nourriture et sans abri et qu'il existait, sur le terrain, des cadavres en décomposition. Les animaux avaient été placés par l'intermédiaire d'une société locale de protection.

Le propriétaire se disait victime d'une scarlatine qui l'avait éloigné de son élevage ...

La Cour retient le caractère habituel, Monsieur V. ayant déjà été condamné trois ans auparavant.

La Cour le condamne donc à :

- 500 € pour privation de nourriture et soins

- 500 € pour détention de cadavres

- 150 € pour détention d'équidés sevrés non identifiés

La Cour ordonne la remise des poneys à la Société de Protection qui << pourra en disposer >> et condamne V. à lui payer 3000 € de dommages et intérêts pour les frais exposés.

 

Notons que les juges font  application des Articles 131-16 et R.654-1 du Code Pénal, pour remettre les animaux à l'oeuvre de protection. Malheureusement, ces textes ne donnent pas la possibilité à la Cour, d'édicter une quelconque interdiction de posséder pour l'avenir, des animaux. Cette faculté ne peut découler que de l'application de l'Article 521-1 du Code Pénal qui réprime les seuls actes de cruauté ou sévices graves à animaux.

 

 

Cour d'Appel de Lyon - 1 ère Chambre Civile A - 19/3/2009 - N° R.G. : 08/06687

 

La D.S.V. retire à Monsieur S. deux chevaux et les confie à la S.P.A. Monsieur S. est condamné ultérieurement, par le Tribunal d'Instance à une amende pour mauvais traitements.

La S.P.A. l'assigne pour se voir attribuer la propriété des animaux et obtenir le remboursement des frais exposés. Monsieur S. fait alors donation de ses deux chevaux à la S.P.A. mais le Tribunal le condamne à payer plus de 10.000 € de frais.

Sur appel de S., la Cour constate que la S.P.A. est intervenue à plusieurs reprises pour qu'une décision soit prise, qu'elle n'est donc pas responsable du délai concernant les animaux confiés, que Monsieur S. n'a pas réclamé la restitution des chevaux, alors qu'il savait où ils se trouvaient, qu'il n'a accepté de les offrir qu'au reçu d'une assignation en paiement.

Les juges confirment donc que S. était resté propriétaire et qu'il doit donc rembourser à l'Association, les frais de garde et de nourriture.

 

 

Cour d'Appel de Chambéry - Chambre Correctionnelle - 10/7/2008 - N° R.G. : 08-00079

 

Monsieur W. est poursuivi pour mauvais traitements infligés à un animal domestique et condamné à 300 € d'amende. Il relève appel.

Il apparaît qu'au moins trois individus étaient entrés de nuit dans un enclos, que l'un avait monté la jument de 25 ans appartenant à Monsieur A. faisant de nombreux aller-retours, alors que les autres criaient.

Reconnu par un témoin, W. n'avait pas voulu donner le nom de ses comparses.

La jument au bord de l'épuisement était décédée le surlendemain, malgé l'intervention du vétérinaire qui avait constaté que l'état physique antérieur de l'animal était bon.

La Cour confirme la modeste sanction pénale, confirme la condamnation 1300 € de préjudice matériel et 500 € de préjudice moral au bénéfice du propriétaire. Elle ajoute, en cause d'appel, 300 € à chacune des associations de défense, parties civiles.

 

 

 

                                                                                             

CHEVAL EN PENSION -  CHEVAL AU PRE

 

Cour d'Appel d'Angers - 1 ère Chambre A - 9/2/2010 - n° R.G. : 09/00204

 

Madame N. met ses deux chevaux en pension auprès de L. pour 700 € par mois, puis les retire mais reste devoir sept mois de retard. Le club assigne en paiement et obtient la condamnation de N.

Sur appel, la Cour constate que N. n'apporte pas la preuve d'un défaut de soins ou d'un défaut de travail et confirme donc la condamnation à payer.

La Cour se penche ensuite sur le problème de la restitution tardive des livrets d'identification des deux chevaux. Madame N. avait prétexté une "visite urgente chez le vétérinaire", pour emmener ses chevaux et ne pas les ramener.

Les juges décident :

<< Il est indéniable qu'il existe un lien de connexité entre le montant des pensions des chevaux impayées depuis juillet 2006 et les biens, objet du dépôt, à savoir les chevaux et que la restitution de ceux-ci n'avait pas été volontaire de la part du créancier. Les conditions d'application des dispositions prévues à l'Article 1948 du Code Civil, étaient donc réunies >>.

La Cour conclut que le centre << n'a donc commis aucune faute en exerçant le droit de rétention sur les livrets qui accompagnent obligatoirement les chevaux de concours >>.

Madame N. est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour restitution tardive.

Enfin, Madame N. sollicitait la restitution de son matériel équestre et de deux livres sur la généalogie des chevaux. Elle obtient cette restitution.

Notons que cette décision confirme la possibilité de rétention des livrets, dans une espèce classique de débiteur de mauvaise foi qui invente une histoire pour partir à la cloche de bois !

 

 

Juridiction de Proximité de Puteaux - 8/3/2010 - N° R.G. 91-09-000136

 

Madame G. dispose de deux chevaux en pension. Elle résilie les deux contrats, sans préavis, considérant que les prestations ne sont pas assurées convenablement. Le centre équestre exige le règlement d'un préavis contractuel de 90 jours et conteste la dégradation du service fourni.

Le tribunal note que le préavis était contractuellement fixé à 90 jours pour le propriétaire et à 30 jours pour le prestataire.

La juridiction rappelle que l'Article L. 132-1 prévoit << que dans les contrats conclus entre les professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet, de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat >>.

Le tribunal considère qu'il est inéquitable que les parties n'aient pas la même durée de préavis et ramène donc le délai à 30 jours.

Le juge estimant les attestations peu probantes, condamne le propriétaire à payer un mois de préavis.

Notons que cette décision qui aborde un point de droit intéressant et peu souvent évoqué, devra permettre de clarifier les rapports parfois difficiles entre club et propriétaire, les mettant sur un pied d'égalité en ce qui concerne le préavis.

 

 

Cour d'Appel d'Aix en Provence - 11 ème Chambre B - 17/9/2009 - n° R.G. : 2009/371

 

Monsieur G. met son cheval en pension auprès des Ecuries Y. L'animal va faire des coliques de sable, ce qui va entraîner plus de 7000 € de frais vétérinaires.

G. assigne donc le club en remboursement et demande, en outre, un préjudice de jouissance et moral, en indiquant que les coliques n'étaient que la conséquence d'une alimentation servie à même la terre, dans les paddocks.

Le club contestait nourrir à même le sol et démontrait utiliser des récipients. Une inspection avait d'ailleurs démontré que la distribution était faite correctement et conformément aux règles ou usages applicables en la matière.

La Cour note : << Il est habituel de distribuer à même le sol naturel, le foin au chevaux, lesquels ne voient pas ce qu'ils broutent ou mangent, mais se renseignent sur leur nourriture et trient ce qu'ils veulent manger, à l'aide des poils tactiles ou vibrisses qu'ils ont sur le menton >>.

Le propriétaire est débouté une deuxième fois de l'ensemble de ses demandes.

 

 

Tribunal d'Instance de Poissy - 21 juillet 2009 - n° R.G. : 11 08 000806

 

Monsieur F. place son cheval en pension auprès du club S. Des paddocks sont à disposition, selon un programme préétabli, communiqué aux propriétaires.

Respectant le tableau, F. met son cheval dans un pré qui va s'avérer bordé d'un robinier pseudo acacia. Son cheval, atteint de troubles neurologiques graves, doit être euthanasié dès le lendemain.

Le club assigné, conteste la garde du cheval au moment des faits et plaide la non connaissance du risque.

Le tribunal retient la responsabilité du club : << En effet, en laissant un végétal toxique dans les paddocks fréquentés par les chevaux, le club S. n'a pas apporté dans la garde du cheval confié, les soins nécessaires de nature à maintenir en vie l'animal >>.

Le tribunal note que le robinier a été coupé par le centre équestre, après l'accident mortel et alloue parmi les indemnités, un préjudice moral de 500 €.

 

 

Tribunal de Grande Instance de Draguignan - Ordonnance de référé 15/7/2009 - n° 09/04902

 

Madame B. a son cheval en pension aux écuries V. Elle quitte l'établissement mais fait l'objet d'une rétention du livret, le club réclamant un reliquat de pensions et des frais de réparation de "dégâts importants causés dans la cour de l'écurie à l'occasion du départ de la jument".

Madame B. assigne le club. Le tribunal note que le préavis est régulier et payé et que les dégâts ne sont manifestement pas prouvés.

Le juge condamne donc les écuries à restituer le carnet de santé sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de 6 jours, après signification de la décision. Le tribunal alloue en outre, 1000 € à la propriétaire au titre des frais de justice.

Notons que l'Article D.212-47 du Code Rural prévoit que le document d'identification doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement et que nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé.

L'Article R. 215-14 du Code Rural prévoit une amende de 3 ème classe à l'encontre de celui qui retient le document d'accompagnement d'un équidé.

 

 

                                                                                        

 

VENTE

 

Cour d'Appel d'Amiens - Chambre Correctionnelle - 22/3/2010 - n° R.G. : 09/01173

 

Monsieur V. est poursuivi pour recel d'un vol et condamné en première Instance à six mois de prison, outre 500 € au titre des dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur R.

R. avait déposé plainte suite au vol de ses deux poneys, finalement retrouvés chez V.

V. affirmait les avoir "acheté à des inconnus, les avoir payés en espèces, sans facture ni documents justificatifs".

V. réaffirmait en cause d'appel, sa bonne foi, indiquant avoir été abusé par des vendeurs indélicats en présence de sa nièce qui confirmait.

Les juges considèrent qu'un doute subsiste quant à l'élément moral de l'infraction, réforment la décision et relaxent donc V.

Notons que la prudence élémentaire mérite la rédaction d'un écrit, portant au moins l'identité du vendeur. Cette mésaventure a du coûter à Monsieur V. trois fois le prix des poneys et l'a obligé à se présenter à deux audiences correctionnelles !

 

 

Cour d'Appel de Caen, 1 ère Chambre Section Civile et Commerciale, 29/4/2010, n° R.G.  09/02494

 

Monsieur D. a vendu à T. un poulain pour le prix de 1800 €. Lors de la livraison, l'animal présente << une grosseur face externe du boulet et sur la pâturon postérieur gauche >>.

T. adresse alors une mise en demeure, puis devant le refus du vendeur de reprendre l'animal, obtient la nullité  du contrat de vente devant le Tribunal.

Le vendeur relève appel. T. avait assigné sur la notion de dol ( Article 1116 du Code Civil ).

La Cour rappelle que le dol ne se présume pas et doit être prouvé et constate que T. n'a pas vu le cheval avant l'achat autrement que sur photos.

Il s'agissait en outre, d'une vente entre professionnels.

L'examen vétérinaire avait révélé un discret remaniement sur la première phalange avec la mention: " A.L.S. : absence de lésion significative ".

Les juges ont conclu que le dol n'est pas rapporté et la décision de première Instance est infirmée.

Monsieur T. est condamné à payer 1500 € à son vendeur.

Notons que cette décision s'attache à qualifier de professionnels les protagonistes, D. disposant d'un élevage et d'une autorisation de monter en courses, alors que T. "avait pour mandataire un professionnel".Monsieur D. ayant proposé de reprendre le poulain à l'issue de l'examen radiologique si un problème particulier apparaissait, le dol devenait impossible à retenir.

 

 

Cour d'Appel de Lyon - 6 ème Chambre Civile - 18/2/2010 - n° R.G. : 09/00010

 

Monsieur M. confie à Madame A. son cheval, qu'elle destine au horse-ball. Elle remet un chèque de 2500 €. 7 jours plus tard, Madame A. confirme que le cheval ne convient pas et le même jour,  le chèque revient impayé.

Monsieur M. cite alors Madame A. pour << indemnisation du préjudice subi au titre des frais vétérinaires, des soins et pensions >>.

Monsieur M. est débouté en première Instance, le tribunal analysant la convention comme une vente à l'essai.

Sur appel, Monsieur M. expose que le cheval est revenu dans un état déplorable, que rien n'était prévu pour les qualités du cheval ou pour le principe d'un essai.

Les magistrats trouvent dans les attestations la preuve d'un essai de 7 jours. Mais la restitution avait montré un cheval blessé avec << lésions nécrosées aux quatre membres, suite à des protections longtemps mal placées ou trop serrées >>.

La Cour condamne donc A. à payer les frais de remise en état du cheval après restitution.

Notons que celui qui essaie un cheval en a l'usage à titre gratuit. Il doit veiller à la garde et à la conservation de l'animal, avec les soins d'un bon père de famille et qu'il appartient à l'utilisateur de démontrer l'absence de faute de sa part ou un cas fortuit, dans cette détériorationpour pouvoir s'exonérer.Notons enfin que les frais de transport, après la restitution, doivent être supportés par le vendeur.

 

 

Cour d'Appel de Limoges - Chambre Civile - 9/2/2010 - n° R.G. : 08/01199

 

Madame P. achète un cheval à Monsieur M. pour le prix de 5000 €. Le contrat de vente prévoit un délai de 30 jours pour faire les examens médicaux et envisage une clause d'arbitrage.

Le cheval est livré le 26/2, le tic à l'appui est constaté le 11/3 et P. assigne le 11/7.

La Cour s'appuie sur les seules dispositions du Code Rural et considère que le délai de l'action en annulation court à compter de la livraison de l'animal et que << la mention de cette date est portée sur la facture ou l'avis de livraison remis à l'acheteur >>.

En l'espèce, les juges décident donc que l'action est recevable et désignent un expert.

 

Notons que cette décision est très protectrice des intérêts de l'acheteur qui avait bien réceptionné le cheval et ne le contestait pas .Il convient donc de remettre une facture ou un avis de livraison mentionnant la date, peut-être même en lettres et chiffres, pour éviter toute contestation et pouvoir, ainsi, bénéficier de la prescription, passé le délai de dix jours.

 

 

Cour d'Appel de Montpellier - 5 ème Chambre Section A - 16/11/2009 - n° R.G. : 09/04838

 

Madame W. demeurant en France, acquiert auprès de Monsieur T. en Irlande, une jument Irish Cob. Elle soutient que les juridictions françaises sont compétentes sur un défaut de qualité substantielle.

La Cour d'Appel note que W. a commandé et payé le transport, ce qui démontre qu'elle avait déjà pris possession de l'animal et que la livraison est bien faite en Ecosse.

Madame W. justifie être un consommateur et non un professionnel, alors que T. dirige une activité de vente de chevaux vers plusieurs Etats membres de la C.E.

Les magistrats décident donc que le règlement 44-2001 C.E. du 22 décembre 2000 est applicable et permet à W. de saisir le tribunal du lieu où elle a son domicile.

Notons que cet Arrêt qui ne statue que sur le problème de la compétence territoriale, est intéressant, car il est le premier à préciser l'intérêt de cette mesure prévue au réglement de la C.E. qui protège tout particulièrement, l'acquéreur non professionnel.

 

 

                                                                       

 

 COURSES

 

Tribunal de Grande Instance d'Argentan - 29 octobre 2009 - n° R.G. 07/00908  (APPEL EN COURS)

 

Monsieur B. est propriétaire d'une jument entraînée par Monsieur S. L'animal va se blesser au paddock et voir sa carrière de courses suspendue pendant huit mois. B. réclame donc 256.000 € en réparation de son préjudice en s'appuyant sur la notion de dépôt salarié, l'accident ayant eu lieu alors que la jument était au repos et non à l'entraînement, ce qui oblige S. à démontrer qu'il n'a commis aucune faute, ce qu'il ne fait pas, les causes de l'accident restant indéterminées.

En outre, B. reprochait à S. d'avoir laissé plusieurs juments ensemble sans protection aux membres et d'avoir tardé à appeler le vétérinaire.

S. soutenait de son côté, que la mise au paddock était une composante de la prestation technique et qu'il fallait donc démontrer sa faute.

Le tribunal  rappelle que : << un entraîneur de chevaux de courses assure à la fois une mission d'entraînement et une mission de soins et d'hébergement de l'animal. Le contrat qui le lie au propriétaire est donc pour partie un contrat d'entreprise, et pour partie, un contrat de dépôt salarié >>.

Les juges décident que << la plaie importante avec ouverture articulaire du boulet >> a une origine floue et que le vétérinaire n'a été appelé que le lendemain de l'accident.

Les circonstances ne permettant pas d'exonérer le dépositaire, il est condamné à payer 100.000 € << au titre de la perte de chance de percevoir des gains >>.

 

 

Cour d'Appel de Paris - Pôle 5 - Chambre 11 - 30/10/2009 - n° R.G. : 06/04292

 

Monsieur H. confie sa jument à un entraîneur. De retour de promenade, l'animal prend peur à la vue d'une grue, se cabre, casse le sulky, s'échappe puis rentre seule à l'écurie. Il meurt d'hémorragie très peu de temps après.

Le propriétaire assigne l'entraîneur.

La Cour décide :

<< qu'un cheval rentrant de promenade, avec ses rênes et un sulky attelé, est en phase de fin d'entraînement, mais n'est pas encore en phase de repos, dans un paddock ou dans son box ; que par suite, les relations étaient régies par un contrat d'entreprise >>.

Dans ce contrat, il appartient au propriétaire de rapporter la preuve de la faute de l'entraîneur. Les juges considèrent que le driver n'avait pas vu l'engin qui devait servir à descendre du foin qui ne lui était pas destiné ; que la preuve de la présence du matériel avant le départ, n'est pas rapportée, pas plus que celle de visibilité de l'appareil, au retour.

Les magistrats ne reprochent pas l'absence d'aide pour rentrer dans la cour, dans la mesure où la jument avançait normalement.

La Cour confirme donc le jugement et déboute le propriétaire.

 

 

Cour d'Appel de Rennes - 7 ème Chambre - 11 février 2009 - N° R.G. : 07 O2 O99

 

Monsieur S., jockey professionnel, participe à un steeple chase organisé par la société X. A la suite d'une chute, il perd l'usage de son bras gauche. Il assigne la société organisatrice, à cause de la présence d'une lice en béton au bord de la piste, alors qu'avait été attirée l'attention de la société sur la nécessité de la remplacer par du P.V.C.

Condamnée en première Instance, la société de courses relève appel. Elle soutient que la lice n'était pas interdite, que le jockey a accepté les risques et que la lice n'a joué qu'un rôle passif. La Cour rappelle que l'obligation qui pèse sur la société est une obligation de sécurité de moyens, que << l'agrément administratif ne constitue pas la preuve suffisante du respect de l'obligation de sécurité >>.

La Cour revient sur la théorie de l'acceptation du risque, mais l'exclut en ce qui concerne les infrastructures d'un hippodrome.

Analysant la course, les juges notent que S. << avait tout fait pour éviter un cheval au sol et n'avait pas commis de faute.  Les magistrats  notent que << S. en  tombant, a percuté le poteau en béton de l'épaule gauche >> et qu'un dispositif en P.V.C. n'aurait pas causé un tel dommage.

Monsieur S. sera donc indemnisé de son entier préjudice.

 

 

Cour d'Appel de Toulouse - 3 ème Chambre - Section 1 - 9 décembre 2008 - N° R.G. O7/03904

 

Monsieur D. confie à C. l'hébergement et l'entraînement de son cheval . A l'occasion d'une course, l'animal s'échappe et est retrouvé blessé. Il est finalement vendu comme cheval de promenade, n'ayant plus d'aptitude pour la course.

D. assigne C. pour obtenir une indemnisation. Débouté en première instance, il saisit la Cour d'Appel.

L'accident s'était produit, alors que le cheval était déjà attelé et que les guides avaient échappé au driver au moment où il se mettait en place sur le sulky.

La Cour analyse la situation juridique et y voit un dépôt salarié pour l'hébergement et un contrat d'entreprise pour l'entraînement.

La Cour décide que l'accident relève du contrat d'entreprise et qu'il appartient donc à D. de démontrer la faute du driver.

La Cour considère, curieusement, que cette faute n'est pas rapportée, le cheval ayant eu peur pour une raison inconnue, les guides ayant échappé à la main du salarié de l'entraîneur.

La Cour confirme donc la décision de première Instance.

 

 

Tribunal de Grande Instance d'Argentan - 23/10/2008

 

Monsieur R., propriétaire, confie sa jument à Monsieur D., dans le cadre d'un contrat de carrière de course classique.

Monsieur R. vient voir sa jument, la découvre blessée à la mâchoire, un suros très volumineux sur un postérieur.

Sur expertise, R. assigne en dommages et intérêts et réclame plus de 100.000 €, au titre de la perte d'une chance de voir sa jument qualifiée ou devenir poulinière.

En droit, R. considère que le contrat verbal s'analyse en un contrat d'entreprise doublé d'un contrat de dépôt salarié .

Il appartient donc à l'entraîneur de démontrer que le dommage n'est pas de son fait.

Le Tribunal considère que l'obligation principale est l'entraînement et ne comporte qu'une obligation de moyens quant à la sécurité de l'animal.

La S.P.A. et l'expert relèvent les blessures non soignées, l'absence d'intervention d'un vétérinaire et l'absence d'information de la situation auprèsdu propriétaire.

La faute étant prouvée, l'entraîneur doit indemniser. Les juges notent que le contrat prévoyait une option d'achat de 40.000 F, que Monsieur R. naisseur, perdait, ainsi, les primes.

Les juges allouent au propriétaire, la somme de 18.500 €.

 

 

 

                                                                                          

 

TRAVAIL 

 

Cour d'Appel d'Orléans - Chambre Sociale - 19 février 2009 - N° R.G. : 08-00840


Monsieur C. signe un contrat de qualification en alternance de 1190 heures, pour préparer le monitorat. Le club G. assure la formation moyennant une rétribution, mais parallèlement, la mère du jeune C. signe un contrat de louage de cheval pour exactement le même montant.

Deux ans plus tard, C. saisit le Conseil des Prud'Hommes en remboursement des loyers du cheval et dommages et intérêts.
Condamné en premier ressort, le club relève appel.

La Cour considère que le Conseil des Prud'Hommes était compétent, le contrat de location du cheval faisant référence au contrat de qualification, les deux contrats ayant, en outre, exactement la même durée.

La Cour d'Appel note : << Que l'objectif du contrat de qualification est l'obtention du brevet professionnel et qu'en tout état de cause, l'employeur est tenu d'assurer à l'élève stagiaire les meilleures conditions de formation, notamment en mettant à sa disposition, des chevaux du club de travail pour lui permettre de perfectionner son niveau équestre, de sorte que le contrat de location litigieux ne se justifiait pas >>.

Les magistrats précisent en outre : << Ce mécanisme qui a permis à l'employeur de se procurer une main d'oeuvre totalement gratuite est illicite ... C. ayant été privé de salaire pendant toute la durée de sa formation >>.

Le centre équestre est donc condamné à rembourser plus de 16.000 €.

 

 

Cour d'Appel de Reims - Chambre Sociale - 13/2/2008 - Juris Data n° 370304

 

Une association équestre exerce dans des locaux de la ville de Y. Elle est mise en liquidation judiciaire. La ville reprend donc les lieux, ouvre une école d'équitation, embauche un éducateur sportif.

Monsieur I. ancien palefrenier, assigne devant le Conseil des Prud'hommes, estimant avoir été spolié de la priorité de réembauche.

La Cour le déboute de ses demandes, dans la mesure où il n'y a pas eu transfert ou reprise d'éléments corporels ou incorporels et qu'en outre, les objectifs poursuivis étaient différents, l'école d'équitation étant ouverte à tous, alors que le centre équestre << était destiné à une élite pour concourir dans des compétitions sportives >>.

En l'absence de transfert d'une entité économique, Monsieur I. n'a aucun droit de priorité et voit son action rejetée.

 

 

Cour d'Appel de Rennes - Chambre Prud'Homale 5 - 22 janvier 2008

 

Dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, A. bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à plein temps.

Quelques semaines après son embauche, Mademoiselle H. est engagée à temps plein. Monsieur A. saisit alors le Conseil des Prud'Hommes.

Les deux enseignants étaient titulaires du BE : Monsieur A. option cheval et Mademoiselle H. option poney.

L'employeur considérait pouvoir embaucher Mademoiselle H. puisque sa fonction était différente.

La Cour estime plutôt que les deux salariés appartiennent à la même catégorie professionnelle : "leur formation optionnelle propre ne caractérisant pas une formation différente, mais une sorte de spécialité dans l'emploi d'enseignant animateur qu'ils occupaient au sein de l'entreprise".

La Cour conclut donc que A. doit percevoir une indemnité de plus de 8000 € pour ne pas avoir eu la priorité d'emploi à plein temps.

 

 

Cour d'Appel de Versailles - 15 ème Chambre - 11 septembre 2008

 

Mademoiselle N. souscrit une convention de formation au B.E.E.S.1. Son maître de stage la trouvant un peu juste, lui propose une mise à niveau de deux mois avant l'entrée en stage. Ultérieurement, les relations se dégradent et Mademoiselle N. va réclamer deux mois de salaire.

Le Conseil des Prud'hommes, puis la Cour y voient un contrat de travail "présumé à temps complet".

L'employeur est donc condamné à payer les deux mois de salaire outre les congés payés afférents.

Plus sérieux, il est aussi condamné à payer 9600 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

 

 

                                                                                              

 

 

RESPONSABILITE CIVILE DU PROPRIETAIRE

  

Cour d'Appel de Nîmes - 1 ère Chambre Civile A - 5 janvier 2010 - n° R.G. : 08/02198

 

Un incendie se déclare  sur la commune de X.,  ce qui occasionne des dommages aux  installations électriques aériennes pour près de 70.000 €.

E.D.F. assigne donc Madame C. et son assureur, car il apparaît qu'elle avait bricolé une installation pour électrifier le paddock de ses ânes.

L'enquête de gendarmerie avait localisé le court-circuit électrique et constaté que le câble de 50 m qui partait de la terrasse était défectueux et qu'en outre, quatre jours plus tard, le même incident prenait naissance dans la cave.

La Cour constate que Madame C. avait bien la garde juridique du câble et qu'elle avait commis une faute en relation de causalité avec l'incendie.

L'assureur sera donc condamné à indemniser E.R.D.F.

 

Notons qu'une telle décision, toute logique, est assez rare alors que l'on voit pourtant de curieux bricolages ... la preuve du défaut d'entretien ayant été rapportée par l'expertise, la solution de droit s'imposait.

 

Cour de Cassation Chambre Civile 2 - 15 avril 2010 - n° pourvoi : 0913370

 

Madame H. confie, pour une période indéterminée, une jument lui appartenant, à Madame B. elle-même propriétaire de chevaux et d'une écurie.

Au cours d'une sortie, Madame B. tenait la jument au bout d'une longe et marchait à ses côtés. L'animal s'est brusquement retourné et l'a blessée.

L'assureur de Madame H. refusait d'indemniser, considérant que sa cliente n'avait plus la garde de l'animal au moment de l'accident.

Condamné en première Instance, puis en appel, il engage un pourvoi.

La Cour de Cassation considère :  << Que Madame B. si elle avait le devoir de promener l'animal, n'avait pas reçu sur celui-ci, le pouvoir de contrôle ou de direction, qu'il ne rentrait pas dans ses attributions limitées, de prendre toutes initiatives sur le sort de l'animal en cas de blessures ou sur la monte du cheval par un tiers, que son rôle était limité à l'entretien courant de l'animal au sens de la nourriture, des soins quotidiens et des promenades, qu'elle ne s'était donc pas vue confier, en permanence, le cheval >>.

Les magistrats rejettent donc le pourvoi.

Notons que cette décision s'appuie sur la mission donnée par H. à son "amie" B. qui n'avait pas la libre utilisation du cheval, donc pas reçu le pouvoir de direction, d'usage et  de contrôle  sur l'animal.

 

 

Cour d'Appel de Nîmes, 2 ème Chambre Civile, Section A, 28/5/2009 - n° R.G. 08/01458

 

Le 14 juillet, le cheval monté par Monsieur R. rue à la tête de celui de Monsieur P. et le tue net.

P., invoquant l'Article 1385 du Code Civil, assigne en dommages et intérêts, mais les parties n'ont pas la même version des faits.

R. indique que l'accident avait eu lieu à l'occasion d'une promenade à plusieurs chevaux et prétendait donc que le risque de ruade était accepté, alors que P. indiquait avoir rencontré par hasard, Monsieur R. sur un chemin communal.

La Cour note que R. n'apporte pas la preuve d'une promenade en groupe et qu'ainsi, il ne s'exonère pas de sa responsabilité de gardien. P. percevra 4000 € pour la valeur de son cheval camargue de 9 ans.

 

 

Cour d'Appel de Bordeaux, 5 ème Chambre Civile, 19 mars 2009, n° R.G.  07/04405 et O7/1865

 

Mademoiselle M., âgée de 13 ans, est victime d'un accident dans un pré, impliquant le cheval de Monsieur D. Elle était entrée avec une amie pour le promener et le nourrir et au retour, au moment d'enlever le licol, le cheval avait rué, l'atteignant au visage.

Mademoiselle M. engage la responsabilité du propriétaire présumé responsable, indique qu'il n'y a pas eu transfert de garde à son profit ou celui de son amie. De son côté, Monsieur D. et son assureur voient des imprudences dans le comportement de la victime : défaut d'autorisation du propriétaire, promenade en licol, approche par derrière.

Sur le problème du transfert de la garde, la Cour décide :

<< Le seul fait de promener un cheval au licol dans un enclos et de lui apporter de la nourriture, n'a pas pour effet de transférer les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction de cet animal à la personne qui s'en sert. Il n'est d'ailleurs pas soutenu que la victime ait agi en tant que professionnelle ou dans un but intéressé. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement qui a considéré qu'il n'y avait pas eu transfert de la garde du cheval >>.

Sur l'existence d'une faute de la victime, les juges constatent que Mademoiselle M. est cavalière, que de nombreux enfants viennent régulièrement voir le cheval dans le pré, qu'en sa qualité, elle aurait du éviter de se placer derrière le cheval.

Les magistrats précisent :

<< En se rendant par ailleurs auprès du cheval après avoir franchi une clôture, Mademoiselle M. s'est en outre, volontairement, exposée à un risque dont elle doit assumer les conséquences >>.

Dans ces conditions, la Cour infirme la décision du Tribunal et dit que la faute d'imprudence de Mademoiselle M. est de nature à exonérer Monsieur D. de sa responsabilité à hauteur de 50 %.

 

 

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - 1 ERE CHAMBRE - SECTION D - 1 ER AVRIL 2009 - N° R.G. : 08/05770

 

Madame V. met en pension chez Monsieur B. son cheval. L'animal va s'entraver dans une lice et Monsieur B. recevoir un coup de sabot au visage. Il assigne la propriétaire pour obtenir une indemnisation de son préjudice.

Condamnée en première instance, la propriétaire relève appel.

Madame V. considérait n'avoir commis aucune faute, en laissant son cheval dans l'enclos et indiquait n'avoir pas eu connaissance du règlement intérieur interdisant de laisser les chevaux sans surveillance.

Monsieur B. soutenait que le cheval était resté sous la garde de sa cavalière et qu'il n'avait commis aucune faute lors du sauvetage du cheval.

La Cour juge qu'au moment de l'accident, le cheval était sous la garde du propriétaire qui venait de le déseller et que le règlement intérieur était affiché dans l'établissement.

Elle décide que Monsieur B. ne faisait que << prêter son concours pour tenter de libérer le cheval des lices dans lesquelles il s'était entravé >>. La Cour confirme donc la responsabilité du propriétaire.

 

  

    

 

 

RESPONSABILITE PENALE DU CAVALIER  

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE – 17/09/2002

Mademoiselle X. est propriétaire d’un cheval qu’elle va prêter à Mademoiselle E. après lui avoir « donné quelques renseignements indispensables … et pour la prévenir des manières idéales pour amadouer le cheval. Mademoiselle E. va perdre le contrôle de l’animal qui, après être parti au galop, va brusquement s’arrêter et la projeter contre une clôture.

 A la suite d’une plainte déposée, le vétérinaire expert désigné par le juge d’instruction va considérer que Mademoiselle E. n’avait pas un niveau équestre qui lui permettait de pratiquer l’équitation autrement que sur des chevaux adaptés, calmes et dociles, et dans le cadre d’exercices surveillés et dirigés par un enseignant dûment habilité alors que l’animal ne présentait pas les caractéristiques requises pour être monté par une telle cavalière, surtout livrée à elle-même.

 L’expert vétérinaire, par ailleurs enseignant d’équitation, relève encore le fond calme de l’animal mais sa notoire craintivité qui peut le faire réagir brutalement et de façon imprévisible et non maîtrisable si un facteur extérieur inhabituel vient l’inquiéter. La cour va juger que Mademoiselle X. ne pouvait ignorer les défauts décrits par l’expert et aurait dû en avertir de manière particulièrement précise Mademoiselle E. et ce d’autant que, quelques semaines auparavant, Mademoiselle X. avait fait une chute sévère.

Le tribunal correctionnel n’avait pas condamné Mademoiselle X. du chef de blessures involontaires mais la Cour avait décidé qu’en application de l’article 1891 du Code Civil relatif au prêt, Mademoiselle X. était responsable sur le plan civil la chose prêtée ayant des défauts tels qu’elle pouvait causer des préjudices à celui qui s’en servait alors que le prêteur connaissait les défauts et n’en avait pas averti l’emprunteur.

 La Cour de Cassation confirme cette décision de la Cour d’ Appel d’ Amiens qui avait alloué 1 million de francs de provision à la victime.

 

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 18/10/2001

Madame X. éleveur de chevaux laisse divaguer ses animaux à plusieurs reprises sur la voie publique. Poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui, elle est relaxée, le Tribunal puis la Cour considérant qu'elle n'avait pas exposé autrui à un risque immédiat et direct de mort ou de blessures graves

.Par contre, la Cour déclare Madame X. coupable de la contravention de stationnement de chevaux sur une voie ferrée la S.N.C.F. ayant subi des retards dans l'acheminement de ses trains Sanction rare mais appliquée en vertu de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.

Pour être complet, l'éleveur, qui n'en a que le titre, est condamné pour mauvais traitements, les gendarmes ayant constaté que les animaux manquaient de nourriture et d'eau dans le fourgon qui leur servait de grange. 

 

   

                                                                                

 

               

VETERINAIRE 

 

Tribunal de Grande Instance de Coutances - 25/3/2010 - n° R.G. : 08/00845  ( décision définitive )

 

Madame Q. fait procéder à une visite d'achat, avant de payer l'animal 20.000 €. Le cheval présentait << des éléments de risques jugés courants, pour une utilisation en C.S.O. >>.

Quinze jours plus tard, à l'occasion d'un soin, le praticien des écuries trouve une fibrillation atriale qui rend le cheval impropre à l'utilisation sportive.

Sur expertise judiciaire, le cheval est déclaré inapte, l'affection cardiaque étant antérieure à la vente et repérable lors de la visite d'achat.

Le tribunal considère que le praticien se devait de renseigner l'acheteur << en adéquation avec le but poursuivi >>.

Le  cheval ayant été acheté pour un usage professionnel en vue d'une revente avec plus-value, le tribunal condamne le vétérinaire à payer le prix, soit  20.000 €.

 

Notons que cette décision est conforme dans son principe : le professionnel de la santé animale est tenu d'une obligation de moyens dans l'établissement de son diagnostic et de façon corollaire d'un devoir d'information de son client quant aux causes et conséquences de son diagnostic.

Par contre, la condamnation est sévère, dans la mesure où l'acquéreur disposait d'une action principale contre son vendeur et que la jurisprudence a pour usage de prononcer la résolution de la vente et de ne mettre à la charge du vétérinaire, que les frais accessoires à l'acquisition.

 

 

Cour d'Appel de Rennes - 3 ème Chambre des appels correctionnels - 1/10/2009 - n° R.G. : 08/02217

 

Monsieur B. est poursuivi devant le Tribunal Correctionnel pour exercice illégal de la médecine ou chirurgie vétérinaire. Il est condamné à la peine d'amende de 10.000 € avec publication du jugement dans "Paris Turf", "L'Eperon" et "Cheval Magazine".

Le tribunal ordonne la fermeture de son établissement de formation continue de dentisterie équine.

Cette condamnation faisait suite à un dépôt de plainte du Conseil Supérieur de l'Ordre National des Vétérinaires, de l'Association Vétérinaire Equine Française et le Syndical National des Vétérinaires d'Exercice Libéral.

Il était reproché à B. d'intervenir comme dentiste, sans être vétérinaire et de proposer une formation à titre onéreux.

Monsieur B. reconnaissait détenir des médicaments pour sédation, mais considérait ne prodiguer que des soins d'hygiène et de confort, alors que les injections étaient faites par un praticien qui l'assistait.

Les parties civiles rappelaient que la comparaison avec le statut des maréchaux-ferrants n'est pas possible, puisqu'ils disposent d'un texte dérogatoire et que l'assistance d'un vétérinaire ne supprimait pas l'infraction, mais en rendait complice le praticien.

Sur appel, la Cour note que la matérialité des faits n'est pas contestée, que << l'exercice ancien de la dentisterie équine par le prévenu n'a jamais donné lieu à un accident ou réclamation, que sa compétence technique est incontestable, que ces dernières constatations atténuent le trouble à l'ordre public résultant des infractions constatées >>.

Les juges allouent donc du sursis sur l'amende, mais confirment les peines accessoires de publicité et fermeture de l'établissement de formation.

 Notons que périodiquement, les instances nationales dénoncent le comportement des dentistes équins non vétérinaires et sporadiquement, lancent des procédures ciblées. Il semble que l'action ait visé tout particulièrement B. compte tenu du centre de formation qu'il gérait.

 

 

Cour d'Appel de Dijon - Chambre Civile A  - 10 novembre 2009 - n° 08/00959

 

Madame B. appelle en urgence, la clinique X. pour un poney de Selle Français. Le docteur L. diagnostique des coliques, prescrit deux médicaments, revient le lendemain et renouvelle diagnostic et prescriptions.

Ultérieurement, après prise de sang, le cheval est soigné pour une piroplasmose, puis vermifugé. Le poney n'allant pas mieux, il est dirigé vers la clinique Y. où est constatée une masse volumineuse anormale contenant des structures pariétales.

Opéré, le poney est finalement euthanasié. Une échographie avait montré un gros intestin tapissé de ténias.

Madame B. assigne la clinique X.Déboutée en première instance, elle relève appel.

Elle reproche le diagnostic de piroplasmose, alors que la sérologie était négative, reproche l'absence de palpation trans-rectale qui aurait pu déterminer les coliques abdominales et l'absence d'examens semiologiques.

Par une décision très motivée en faits, les juges rappellent :

<< que le praticien est tenu d'accomplir toutes diligences lui permettant de satisfaire à cette obligation de soins, est ainsi responsable des négligences, carences ou autres fautes révélant une exécution imparfaite ou incomplète de sa mission et dont la preuve est rapportée par son client pourvu qu'elle soit en relation avec les dommages subis et sauf à justifier que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée >>.

Les magistrats s'appuyant sur le rapport judiciaire, décident que les soins ont été incomplets, que les diagnostics ont été posés sans investigations précises.

La Cour décide de retenir la responsabilité des praticiens à hauteur de 35 % seulement, considérant que Madame B. a compromis les chances du poney de se voir dispenser des soins attentifs, en ne consultant pas, pendant deux mois, un praticien à une époque où un diagnostic plus précoce aurait pu permettre une intervention chirurgicale utile.

Notons que la motivation est très usuelle, selon une formule systématiquement reprise par les juridictions : "il se forme entre un vétérinaire et son client, un contrat comportant, pour le praticien, l'engagement de dispenser, moyennant honoraires, des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science".

 

 

Cour d'Appel de Poitiers - 3 ème Chambre Civile - 3/12/2008 - N° R.G. : 06/02263

 

Monsieur C. est propriétaire d'un élévage équin. A l'occasion d'une naissance, il fait intervenir un vétérinaire, vu l'état de santé déficient d'une pouliche. Sans résultat, il invite un autre praticien qui pose le bon diagnostic (rhodococcose), fait hospitaliser l'animal qui décèdera malgré les soins.

La Cour rappelle la formule usuelle concernant l'obligation contractuelle de moyens qui pèse sur le vétérinaire << lui imposant l'obligation de dispenser des soins attentifs consciencieux et conformes aux données acquises de la Science >>.

Les magistrats répètent qu'il appartient donc au propriétaire de rapporter la preuve d'une faute. Sur expertise judiciaire, les juges considèrent que les premiers soins ont provoqué, << une bonne réponse thérapeutique >>, qu'ensuite, la pouliche s'est alimentée normalement, que la rhodococcose s'est développée de façon "sournoise".

Les magistrats confirment le jugement en ce qu'il avait dit que le défaut de diagnostic n'avait pas présenté de caractère fautif.

 

 

 

COUR D'APPEL DE PARIS - 25 EME CHAMBRE SECTION A - 13 MAI 2009- N° R.G. : 07/04580

 

Monsieur et Madame L. achètent pour 167.000 €, un poney de compétition toisé inférieur à 1,49 m pieds ferrés par le vétérinaire X.

A deux reprises, en avril et juin 2002, le poney est contrôlé en compétition et toisé au-delà de la hauteur fatidique.

Monsieur et Madame L. assignent le praticien pour préjudice moral et financier.

Déboutés en première instance, ils saisissent la Cour.

Ils exposent que le certificat de mars 2001 est un certificat à vie, le poney étant né en mai 1993, que << l'exactitude du toisage est une obligation de résultat >> et que le praticien a manqué à son devoir d'information en ne leur exposant pas la relativité des résultats.

Le vétérinaire avait envoyé le certificat à la D.N.E.P. qui avait ajouté la mention "à vie" sur la ligne intitulée "limite de validité".

Il rappelle que la technique du toisage est incertaine, << la taille d'un poney pouvant varier, compte tenu d'un grand nombre de critères >>.

La Cour note que les propriétaires n'apportent pas la preuve d'une faute, alors que le praticien justifie de modifications possibles de hauteur, du fait de la variation de la musculature et justifie également d'une toise et de précautions sans reproche, d'autant qu'il n'avait pas participé à la vente.

Le vétérinaire est donc mis hors de cause.

 

 

                                                                        

 

DROIT FISCAL 

 

Conseil d'Etat - 9 ème et 10 ème sous-sections réunies - 30/12/2009 - N° 312226

 

Monsieur A. exerce l'activité d'éleveur de chevaux, mais aussi de négociant. Il est donc imposé à la taxe professionnelle, à la suite d'un contrôle fiscal.

Sur assignation, il est déchargé des cotisations mais le ministre du budget se pourvoit en cassation. Le Conseil d'Etat confirme l'Arrêt de la Cour d'Appel et condamne le ministre es-qualité à verser la somme de 1500 €, au contribuable.

Le Conseil d'Etat indique :

<< Considérant qu'au terme de l'Article 1447 du Code Général des Impôts, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'au terme de l'Article 1550 du même Code : les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle ... ; que la Cour a pu sans commettre d'erreur de droit, juger que le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l'animal, mais peut se prolonger à l'âge adulte par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c'est à dire apte au dressage qui sera choisi >>.

 

 

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY - 2 EME CHAMBRE - 10 DECEMBRE 2008    N° R.G.  :  07NC00591

 

Monsieur B. est pharmacien, mais l'administration lui reproche une activité occulte d'élevage de chevaux. Il est taxé d'office notamment au titre de la T.V.A.

Le contrôleur avait trouvé des encaissements de vente de chevaux, des transferts d'animaux de son élevage vers une S.C.E.A. dont il détenait 80 %, opérations qui n'avaient nullement fait l'objet d'une déclaration.

La Cour confirme donc le redressement avec une pénalité au simple taux de 10 %.

 

 

Cour d’Appel de Rennes – Chambre Sécurité Sociale – 26/3/2008

 

Monsieur P. professeur des facultés, est un passionné de chevaux. Il se retrouve à la tête de 17 hectares et la M.S.A. va conclure qu’il doit être assujetti au titre de « chef d’exploitation, à titre secondaire ».

P. conteste cette imposition. Débouté, il saisit la Cour d’Appel.

La M.S.A. avait constaté la présence de sept chevaux de selle et d’un âne sur des prés clôturés, outre un tracteur, un gyrobroyeur et constaté que P. récoltait du foin.

P. ne contestait pas les faits, les replaçant dans une activité de loisirs pour lui et sa famille, sans aucun revenu professionnel.

La Cour réforme la décision, considérant qu’il ne s’agit pas de travaux agricoles ni d’améliorations foncières.

En application de l’Article D.731-34 du Code Rural, Monsieur P. est déchargé de toute imposition, n’exerçant pas une activité agricole.

La M.S.A. est condamnée à verser la somme de 1000 €.

 

 

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES – 1 ERE CHAMBRE – 9/11/2005

 

La S.A.R.L. d’Elevage X. vend des chevaux de courses avec un prix de vente, outre une somme fixe ou variable, comme complément de prix à la première course gagnée.

L’Administration avait donc imposé sur l’année de la vente, alors qu’il était logique de n’imposer que sur l’année de la première victoire, compte tenu de l’aléa des courses « qui ne permet pas de considérer le surprix comme acquis à la clôture de l’exercice au cours duquel la vente est intervenue ».

La Cour Administrative décharge donc la Société d’Elevage de 30.000 € de chiffre d’affaire et condamne l’Etat à payer 1500 € pour les frais de procédure !

 

 

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS – 2 EME CHAMBRE – FORMATION A – 13/4/2005

                      

Monsieur X. exploite un centre équestre et fait l’objet d’un contrôle fiscal. Il avait crû pouvoir dispenser de l’enseignement sans facturer de T.V.A.

L’administration avait constaté que son fils, titulaire du BE1 exerçait au sein de l’établissement, ce qui faisait automatiquement perdre le bénéfice de l’exonération de la T.V.A.

La Cour Administrative d’Appel confirme cette vision et refuse la décharge des rappels.

 

 

 

                                                                            

 

 

BAIL-CONSTRUCTION 

 

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 1 ère Chambre - 1/4/2010 - n° R.G. : 08NC01728

 

Monsieur B. obtient un permis de construire qui fait l'objet d'un recours des voisins.

Le Tribunal Administratif annule le permis et B. relève appel. Les premiers juges avaient considéré que << la construction projetée n'était pas à usage agricole et ne pouvait en conséquence pas légalement être autorisée en zone N.C. alors qu'il s'agit d'un hangar destiné à abriter des chevaux >>.

Les voisins considéraient en outre, que le terrain n'était pas desservi de manière satisfaisante.

Monsieur B. avait obtenu l'autorisation de construire un bâtiment destiné à l'accueil d'une douzaine de chevaux dans des boxes individuels.

Les juges d'appel notent qu'il devait s'agir d'hébergement de chevaux en fin de vie, soit personnels à la famille de B. soit à des tiers qui les mettraient en pension.

La Cour décide que << l'hébergement et l'entretien par B. sans aucun but économique des chevaux qui appartiennent à sa famille, ne constitue pas une activité agricole, que d'autre part, la prise en pension de chevaux contre rémunération qui a pour objet principal de rendre une prestation de services  ne peut pas davantage être regardée comme une activité agricole >>.

La Cour en conclut que le maire ne pouvait donc autoriser la construction projetée. La décision de première instance est confirmée. Monsieur B. devra verser 1500 € à ses voisins.

Notons que c'est la première fois qu'une juridiction d'appel se penche sur le problème d'une "maison de retraite" pour chevaux. Le dossier de demande de permis de construire aurait peut-être pu être monté et présenté plus adroitement.

 

 

Conseil d'Etat - 2 ème sous-section jugeant seule - 29/1/2010 - n° 315061

 

Le maire de la commune de M. accorde un permis de construire un centre équestre avec manège, boxes, club-house. Les voisins tentent d'interdire le projet.

La Cour Administrative d'Appel constate que le P.L.U. autorise les constructions et équipements sportifs de faible ampleur, insusceptible d'entraîner de graves nuisances.

Les juges notent ainsi que l'activité était de nature sportive, mais pouvait aussi avoir un caractère agricole, au regard des législations telles que le Code Rural.

La Cour note l'absence de détournement de pouvoirs du maire, confirme le permis et condamne les voisins à payer 3000 € à la commune.

Notons que le recours des tiers devient préoccupant, lorsqu'il s'agit d'un centre équestre encore trop souvent synonyme de mouches et de mauvaises odeurs. Il a fallu six ans de procédure pour obtenir le permis de construire, d'où l'intérêt de se faire assister par des professionnels juristes et architectes dès le début du projet.

 

 

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 23 octobre 2009 - 1 ère Chambre Formation à 3 - n° 08MA00409

 

Monsieur le Maire de x. délivre à une entreprise agricole, un permis de construire un centre équestre destiné, en outre, à l'élevage de chevaux. Le préfet s'y oppose, mais est débouté. Il saisit alors la Cour Administrative d'Appel, rarement interpellée d'une telle façon, plutôt habituée à juger des refus de permis !

Après avoir évacué le problème d'un pseudo-risque d'inondation, la Cour constate que le préfet ne conteste pas que les activités projetées sont agricoles, que les constructions sont liées et nécessaires à l'exploitation et que << cette activité nécessite la présence sur place de l'exploitant >>.

En conséquence, la Cour confirme le permis.

 

 

CONSEIL D'ETAT - 3 EME ET 8 EME SOUS-SECTIONS REUNIES - 31 JUILLET 2009 - N° 296197

 

Monsieur le préfet donne l'autorisation de lotir à proximité du centre équestre x. qui, inquiet, saisit le tribunal avec le soutien du Groupement Hippique National (G.H.N.), dont l'intervention à la procédure est d'ailleurs reconnue parfaitement justifiée.

Le Conseil  note que les bâtiments du centre équestre sont à moins de 50 mètres de l'implantation des immeubles prévus dans le cadre du plan du lotissement et qu'ainsi, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'Arrêté Préfectoral autorisant ce lotissement.

L'Etat est, en outre, condamné à verser 3000 € pour frais de justice au bénéfice du club.

 

 

CONSEIL D'ETAT - 1 ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE - 24 JUILLET 2009 - N° 311337

 

Monsieur le maire refuse un permis de construire à Monsieur A. qui souhaitait faire édifier une maison et une grange pour quatre boxes.

Le tribunal puis la Cour annulent cet arrêté de refus, mais la Commune saisit le Conseil d' Etat.

Les juges notent que Monsieur A. qui exerce des activités d'élevage et d'étalonnage, même à titre d'activité subsidiaire, entre bien dans la définition agricole de la zone N.D.1 et qu'ainsi, << la construction d'une maison d'habitation sur la même parcelle répondait à la nécessité d'assurer une présence continue permettant de suivre l'état de santé des chevaux >>.

Le pourvoi de la mairie est donc rejeté et la Commune devra verser 2000 € à Monsieur A.

 

                       

                                                                                 

 

 

TROUBLE DE VOISINAGE

 

Cour d'Appel de Dijon - 1 ère Chambre Civile - 11 mai 2010 - n° R.G. : 09/00381

 

Monsieur et Madame B. sont voisins d'un centre équestre, mais installés postérieurement à son implantation. Ils se plaignent de troubles anormaux de voisinage : piétinement de chevaux dans des boxes métalliques, bruits lors du chargement ou déchargement des chevaux dans le camion, intervention bruyante du maréchal-ferrant.

L'expertise avait relevé les niveaux sonores et constaté l'absence de bruit particulier, sauf 10 secondes pour monter dans le van.

D'autres voisins satisfaits, indiquaient ne subir aucun trouble et la Cour relevait l'opposition de B. à la demande de permis, pour des boxes en dur.

La Cour confirme l'obligation de tailler les haies à la verticale du fonds appartenant aux époux B. mais les déboute de leur demande qui consistait à demander le déplacement de l'aire de maréchalerie et la suppression des boxes métalliques.

Notons que les procédures pour troubles de voisinage se développent, mais qu'en l'espèce, les magistrats font, opportunément application de l'Article L. 212-16 du Code de la Construction et de l'Habitation qui énonce que : "les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé a été demandé postérieurement  à l'existence des activités les occasionnant, dès lors qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions".

 

Cassation Civile 2 - 14 janvier 2010 - n° 09/12.110

 

Monsieur et Madame B. propriétaires d'une maison, se plaignent des nuisances provenant d'un hangar édifié par leur voisin, propriétaire d'un centre équestre.

La Cour d'Appel avait ordonné le déplacement du hangar, d'au moins 15 m de la maison, sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de six mois. Elle avait, en outre, alloué des dommages et intérêts en réparation des conséquences de l'humidité constatée sur la maison et de la perte d'ensoleillement.

La Cour d'Appel avait relevé que les eaux pluviales du hangar se déversaient chez les époux B., que les rats venaient bien du centre équestre et que le stockage de la paille était dangereux.

La Cour de Cassation vient de confirmer l'Arrêt de la Cour d'Appel.

Notons que  la  jurisprudence  rappelle   que la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage se trouve mise en jeu, même sans faute ou intention de nuire à l'entourage, dès que peut être constatée une gêne à autrui ( Cour d'Appel de Riom - Chambre Civile 1 - Section 1 - 1 er décembre 1994 - B. c/  T. ).

 

 

Tribunal de Grande Instance de Melun - Chambre 1 - Cabinet 1 - Contentieux Civil Général 08-01986 "décision définitive"

 

Les époux S. se plaignent de la présence de deux chevaux sur un terrain voisin, apportant mauvaises odeurs et présence de mouches.

Ils considèrent que la parcelle est trop petite, non entretenue, créant un trouble anormal de voisinage.

Sur constats d'huissiers, les époux S. assignent N.

Le tribunal indique :

<< Qu'il est de principe que nul ne peut causer à son voisin des troubles anormaux de voisinage ; qu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit, fondée sur une appréciation objective d'un inconvénient excessif de voisinage atteignant un fond voisin >>.

Puis les juges trouvent les preuves insuffisantes à caractériser << les troubles allégués et surtout leur permanence qui permettrait de caractériser leur caractère anormal >>.

La demande de dommages et intérêts des époux S. est rejetée.

 

 

Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile - 29 avril 2008

 

Les époux O. construisent un bâtiment comprenant des boxes et un abri pour fourrage. B., voisin, y voit un trouble anormal de voisinage.

Il assigne et, débouté de sa demande en démolition, relève appel, sollicitant, en subsidiaire, des travaux pour éviter les écoulements et le bruit.

La Cour considère que  l'abri est modeste, distant de quatre mètres sur une parcelle bien entretenue dans une région humide, ce qui limite l'importance du risque d'incendie.

Les juges notent que n'est pas établie la possible existence d'une zone << détrempée et impraticable >>, mais conviennent que << les ruades et hennissements constituent un argument plus sérieux >>, malheureusement mal étayé par les attestations.

Les magistrats constatent l'odeur désagréable du fumier et la présence, chez l'appelant, de crottin et paille souillée, vraisemblablement apportés par le vent.

En conclusion, la Cour réforme la décision et enjoint aux époux O. de cesser tout dépôt d'excréments et paille souillée le long de la limite séparative.

 

 

Cour d'Appel de Rouen - 1 ère Chambre - Cabinet 3 - 11 septembre 2007

 

La société X. exploite un site de production et transformation de laiton, ce qui gêne Madame L. éleveur et entraîneur de chevaux.

Madame L. soutenait que la présence de l'usine avait un effet néfaste sur les chevaux, notamment par morts prématurées et lésions articulaires, dommages qui l'avaient obligée à déplacer son activité.

Après une bataille longue et coûteuse d'experts, la Cour y voit un trouble anormal de voisinage, avec intoxication par le cuivre et le zinc.

Les juges allouent plus de 76.000 € d'indemnité.

 

 

Tribunal de Grande Instance de Toulon – 4 ème Chambre Contentieux – 21/4/2008

 

Monsieur et Madame R. achètent une maison de campagne « avec calme et verdure ». Quelques temps plus tard, leur vendeur installe, avec sa bru, un centre équestre, dont la carrière va jouxter la terrasse des consorts R. qui vont donc se plaindre d’un trouble anormal de voisinage : poussière dans leur maison, mauvaises odeurs, vue des cavaliers sur leur intérieur, bruit etc …

Saisi en urgence, le tribunal va ordonner la cessation de l’activité du centre équestre dans les trois mois, avec une astreinte de 1000 € par mois de retard.

La juridiction alloue, en outre, 5000 € de dommages et intérêts, le tout avec exécution provisoire.

 

 

                                                                                

 

 

ASSURANCES  

  

Cour de Cassation - Chambre Civile 2 - Sécurité Sociale - 17/9/2009 - n° Pourvoi : 08/19/323

Monsieur R., conducteur automobile, est blessé par trois chevaux en état de divagation, dont un appartient à V. et les deux autres à F., mais confiés à V.

L'assureur de V. est condamné à indemniser l'automobiliste, mais inscrit un pourvoi en cassation, car il prétendait ne devoir couvrir qu'un cheval appartenant à Monsieur V. et qu'il convenait donc d'appliquer la règle proportionnelle.

La Cour juge que cette règle est à écarter, dans la mesure << où il apparaît que le dommage a été causé par l'action commune des trois chevaux en état de divagation, chevaux dont V. était le gardien >>.

 

 

Cour d'Appel d'Aix en Provence - 10 ème Chambre - 15/10/2008

 

Monsieur C. exploitant de centre équestre, va présenter à un tiers un cheval en pension dans ses écuries et mis à la vente.

Au moment du débarquement, le cheval lui échappe et va causer un accident de circulation entraînant la mort du conducteur.

La responsabilité de C. ne faisait pas de doute, mais sa compagnie d'assurance refusait de couvrir, prétextant que C. n'était pas assuré en qualité de marchand de chevaux.

Le tribunal, puis la Cour considèrent que le contrat évoquait bien la garantie pour << chevaux appartenant à des tiers et qui sont confiés en pension >>. Le cas d'espèce ne rentrant pas dans les conditions spéciales d'exclusion, la compagnie est condamnée à relever et garantir Monsieur C.

 

 

Cour d’Appel de Paris – 7 ème Chambre – Section A – 27/6/2006

 

Madame T. souscrit une assurance « vacuité et produit à naître ». Le contrat stipule que la pouliche doit être en bonne santé et exempte de toute affection à la date d’effet du contrat.

La pouliche n’étant pas fécondée, Madame T. réclame l’indemnité qui lui est refusée, car elle avait caché le fait que la jument avait subi l’ablation d’un ovaire, ce qui rendait nul le contrat.

En première Instance, la compagnie avait été condamnée à payer 35.000 € et avait relevé appel.

La Cour note que Madame T. avait omis de signaler le fait, se contentant de fournir un certificat vétérinaire de bonne santé, que ce faisant, elle n’avait respecté ni les termes de son contrat ni l’Article L.113-22 du Code des Assurances.

La Cour ne voit pas de mauvaise foi dans le comportement de l’assurée, d’autant que l’ablation d’un ovaire n’a pas d’incidence sur la fertilité ( la jument ayant pouliné les trois années ultérieures ! ).

La Cour ne prononce donc pas la nullité du contrat, mais réduit de 25 % l’indemnité due par la compagnie, en application de l’Article L. 113-9 du Code des Assurances.

 

                                                                                      

 COUR D'APPEL DE PARIS - CHAMBRE 7 - SECTION A -  31/1/2006

Monsieur L. assure sa pouliche pour la somme de 80.000 Francs, indiquant « selle, promenade, attelage, dressage, manège et rallye, sans participation à toute compétition ou concours ».

Alors que la pouliche est à l’entraînement, elle présente une paraplégie, entraînant l’euthanasie effectuée sans avoir sollicité l’autorisation préalable de l’assureur.

Débouté en première Instance, Monsieur L. relève appel, car la jument n’était pas à l’adresse indiquée du risque, domicile du propriétaire, mais chez un entraîneur de trot.

La Cour note que compte tenu des activités envisagées au contrat, la garantie est due, même hors du domicile, sauf à devoir rédiger un avenant pour chaque promenade !

Les juges notent que l’assureur ne démontre pas que l’animal était à l’entraînement au moment de l’accident, qu’ainsi la garantie est due.

Mais les magistrats relèvent que l’euthanasie a été exécutée sans autorisation « alors que le respect de cette formalité est une condition de mobilisation de la garantie et ce, nonobstant l’état de souffrance dans lequel se trouvait l’animal selon le vétérinaire.

La Cour substituant les motifs, confirme la décision de première Instance et déboute le propriétaire.

 

  

                                                                                   

 

                                  

ETALONNIER 

 

Cour d'Appel de Nîmes, 1 ère Chambre Civile A, 30 juin 2009, N° R.G. : 08/00168

 

Madame T. amène sa jument chez X. pour y faire pratiquer une insémination artificielle en congelé.

Un soir, la jument refuse de s'alimenter et le gérant du centre va se contenter de lui administrer un traitement contre les coliques, sans appeler le vétérinaire normalement attaché à l'établissement.

Le lendemain, la jument opérée d'urgence, à la demande de Madame T., décède.

La Cour note l'existence du contrat de dépôt accessoire à l'insémination et précise :

<< En application des Article 1925 et suivants du Code Civil, le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Pour ne pas être tenu à réparation, le dépositaire salarié doit prouver que le dommage n'est pas imputable à sa faute >>.

Les juges suivent le rapport d'expertise qui listait les fautes et négligences :

- Monsieur X. qui n'est ni vétérinaire ni titulaire d'aucun diplôme (sic) a lui-même, diagnostiqué les coliques, sans s'adresser à un vétérinaire, jusqu'au lendemain matin.

- Au lieu de faire marcher l'animal, il a placé la jument dans une stalle à échographies et l'a attachée.

- En l'absence du vétérinaire chef de centre,un vétérinaire aurait du être appelé immédiatement.

- La propriétaire de la jument n'a pas été alertée.

Madame T. se voit allouer 15.000 €, valeur de la jument, mais sa demande de préjudice découlant de la perte d'image de son élevage est rejetée, faute de justificatif.

 

 

Tribunal de Grande Instance de Nevers - 22 janvier 2009 - N° R.G. O7/00868

 

Monsieur F. confie sa jument pour saillie à Madame L. Au haras, l'animal attrape la gourme et présente une fourbure d'origine infectieuse. L'état de l'animal se détériore et le vétérinaire pratique une euthanasie.

Monsieur F. assigne le haras estimant que << les soins nécessaires immédiats >> n'ont pas été apportés. Il se plaint en outre, d'un défaut d'information. Madame L. estimait n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations de dépositaire.

Madame L. indique que la gourme n'était pas encore apparue lors de l'arrivée de la poulinière, que l'ensemble de ses chevaux était régulièrement suivi, que le praticien s'était rendu aux écuries à 13 reprises.

Le tribunal, au visa de l'Article 1927 du Code Civil, rappelle que : << le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent >>.

Et qu'en application de l'Article 1928 du Code Civil, la disposition précédente doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt.

Le tribunal note que les soins ont été conformes, même en l'absence de Madame L., que les propriétaires ont été informés de la gourme, que les traitements prescrits l'ont été en concertation avec Monsieur F.

Le tribunal juge donc que la responsabilité contractuelle de L. n'est pas engagée.

 

 

Cour d'Appel de Bourges - Chambre Civile - 1 er février 2007 - N° R.G. 06/00785

 

Monsieur S. confie à Madame R. une jument à l'élevage, selon convention.

S. est contraint d'assigner R. pour se faire remettre un poulain mâle ou femelle à six mois ou au sevrage, après reconnaissance.

Condamnée en première Instance, Madame R. relève appel.

Elle soutenait que la jument était stérile, que Monsieur S. le savait et qu'ainsi, la convention devait être rompue et Monsieur S. condamné à payer les frais de gardiennage.

La Cour note que la convention ne présente pas de difficulté d'interprétation, que la difficulté de la jument à être pleine n'est pas une infertilité, qu'ainsi donc, la convention doit trouver application.

Madame S. est donc condamnée à remettre un poulain mâle ou femelle ... vraisemblablement issu d'une autre poulinière, puisque cette condamnation est assortie d'une astreinte de dix euros par jour de retard !

 

 

 

Cour d'Appel d'Angers - 1 ère Chambre A- 16 mai 2008 - N° R.G. O5/O2644

 

Monsieur C. propriétaire d'un trotteur, le confie à D., étalonnier, pour la saison de monte, moyennant onze saillies gratuites et l'hébergement de trois poulinières pour saillies.

Lors d'une monte, l'étalon va lourdement tomber sur le dos, après un mouvement brusque de la jument.

Souffrant d'une fracture du bassin, puis de coliques graves, l'étalon est euthanasié.

C. assigne alors D. pour la perte de son étalon et réclame 300.000 €. Le tribunal lui alloue 50.000 €.

Sur appel de D. et après expertise, il apparaît que la première saillie a été normale, mais que le lendemain, la jument a << pris peur, baissé les oreilles, fléchi légèrement les membres antérieurs et a donné un violent coup de croupe qui a déséquilibré l'étalon qui est tombé à la renverse >>.

L'expert avait noté le comportement avisé de D. qui tenait la jument.

La Cour ne relève aucune faute de D. que ce soit en tant qu'étalonnier ou dans l'exécution de son contrat d'hébergement et de soins, les pièces médicales du dossier ayant révélé que le suivi de la fracture du bassin avait été réalisé conformément aux usages et que la mort était due à un risque rare de rupture gastrique.

La Cour réforme donc la décision et décharge D. de toute responsabilité.

 

 

 

                                                                              

 

CIRCULATION

 

Cour d'Appel de Toulouse - 3 ème Chambre - 1 ère Section - 2 juin 2009 - n° R.G. : 08/01544

 

Madame H. confie à Monsieur G. son camion, équipé pour le transport de chevaux.

G. est victime d'une panne moteur. Condamné à indemniser la propriétaire, il relève appel.

La Cour confirme que le prêt à usage est essentiellement gratuit et que l'emprunteur << doit veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée >>.

Le rapport d'expertise démontrait que la panne était due au mauvais état de la pompe à eau qui, en laissant échapper le liquide de refroidissement, avait provoqué un serrage de pistons.

Les magistrats considèrent que cette panne aurait pu être évitée si G. avait surveillé normalement l'indicateur de température du moteur et s'était arrêté à temps.

Les juges notent cependant que le véhicule de Madame H. était dépourvu d'un témoin d'alerte de température et  << qu'un conducteur normalement attentif aux indications du tableau de  bord de son véhicule, ne surveille pas en permanence l'indicateur de température du moteur >>.

La panne ayant plusieurs causes, la Cour impute 40 % à Monsieur G. puis, suivant l'avis de l'expert, sur une usure de 45 %, condamne G. à payer 2500 €.

Notons que les juges ne font que rappeler que l'emprunteur est responsable des dégradations que subit la chose prêtée, sauf à démontrer que ces dégradations ne sont pas imputables à une faute. Quand on voit l'état de certains camions sur les terrains de concours, on peut se dire qu'il ne vaut mieux pas emprunter !

 

 

Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile - 28/4/2009 - n° R.G. : 08/02388

 

Monsieur D. est sérieusement blessé à la suite d'un accident induit par la présence inopinée sur la route, d'un cheval échappé d'un herbage. L'animal était loué par A. et appartenait à B.

La Cour d'Appel Correctionnelle avait relaxé A. pour divagation, les clôtures ayant été l'objet d'un acte de malveillance.

La Cour rappelle que :

<< L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens  de l'Article 121-3 du Code Pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles >>.

En application de l'Article 1385 du Code Civil, la Cour décide que B. est resté gardien de son cheval et ne rapporte pas la preuve du caractère imprévisible de sa divagation.

Enfin, les juges ne relevant aucune faute à la charge du conducteur du véhicule, lui allouent provision et expertise médicale.

 

 

Cour d'Appel de Metz - 16/10/2008 - Juris Data n° 372949

 

Monsieur V. au volant de sa voiture, percute un poney divaguant sur la chaussée, alors qu'il était en pension au sein d'un centre équestre. La Cour considère que l'hébergeur ne rapporte pas la preuve du fait d'un tiers imprévisible et irrésistible, l'association se contentant d'indiquer que la fuite était la conséquence de l'ouverture de l'enclos par un tiers.

Les juges décident que l'expertise de l'assureur repose sur les seules déclarations de la directrice, ce qui est insuffisant.

La Cour réforme donc la décision et condamne le gardien à indemniser Monsieur V.

 

 

Cour d'Appel de Paris - Chambre 17 - Section A - 3 novembre 2008 - n° R.G. : 06/07569

 

Madame M. conduit son van et est heurtée par un poids-lourd piloté par Monsieur P. Le cheval s'échappe, tente de sauter un terre-plein central et s'encastre sur le dos, entre les deux murets en ciment implantés sur ce terre-plein.

Le Tribunal avait désigné un expert chargé d'évaluer le préjudice, le cheval ayant dû interrompre sa carrière de C.S.O.

L'expert avait dû s'attacher à définir le manque à gagner, tant en compétition qu'en qualité d'étalon.

Le Tribunal puis la Cour allouent 121.000 € et laissent la porte ouverte à une indemnisation ultérieure, au vu des résultats des premiers descendants.

 

 

Cour d'Appel de Rouen - Chambre 2 - 25/10/2007

 

Monsieur C. circule en moto et est renversé par un cheval divaguant, échappé d'un herbage et appartenant à D.

D. avait constaté que la clôture avait été sectionnée à plusieurs endroits pour une tentative de vol, pour laquelle il avait d'ailleurs déposé plainte. D. assigné par le motard, avait appelé en cause les trois auteurs présumés de la tentative de vol, mais le juge d'instruction avait prononcé un non-lieu. Le Tribunal de Grande Instance avait donc débouté la victime de ses demandes contre les parties, mais condamné le Fonds de Garantie à indemniser. Sur appel du Fonds, la Cour note que la tentative de vol était avérée (trois coupures différentes, traces d'un 4X4 et d'un van tracté). La Cour retient donc le cas de force majeure au bénéfice de Monsieur D. Le Fonds de Garantie reprochait à Monsieur C. d'avoir doublé à grande vitesse les voitures arrêtées et de n'être pas resté maître de sa moto. Trois ou quatre chevaux étaient en divagation, un automobiliste avait fait des appels de phare, mais personne n'évoquait une file ou une vitesse excessive.

Monsieur C. n'ayant pas commis de faute, sera intégralement indemnisé par le Fonds de Garantie.

 

 

 

 

 

MARECHAL FERRANT

 

Cour d'Appel de Grenoble - 2 ème Chambre Civile  - 6 avril 2010 - n° R.G. : 07/04558

 

Monsieur B. se charge du premier ferrage de la jument de Monsieur A. La pouliche va tomber et devenir totalement inutilisable à la suite d'une fracture du bassin. Condamné en première Instance, B. relève appel, soutenant n'avoir commis aucune faute.

La Cour relève que l'artisan ne démontre pas ce qu'il soutient et qu'en application de l'Article 1789, il doit répondre des conséquences du sinistre. 

appel de la décision du tribunal de Gap. voir ci dessous.

Notons que la Cour déclare le "locateur d'ouvrage" responsable, en application de la règle ancienne posée par la Cour de Cassation ( Cass. Civ. 22/11/1050 .S. 1951. 1. 150 ), décision qui avait été rendue à la suite de divergences de jurisprudence.

 

 

Cour d’Appel de Dijon – Chambre Civile A – 5/2/2008

 

Monsieur G. fait venir son maréchal-ferrant pour parer sa jument. L’animal va décéder pendant les opérations. Le vétérinaire appelé sur place, constate que la jument avait beaucoup transpiré, que les muqueuses oculaires étaient congestionnées, alors que l’autopsie ne révèlera aucune lésion préexistante susceptible d’expliquer la mort brutale.

Le praticien estimait que l’arrêt cardiaque était imputable à un stress.

Le tribunal, puis la Cour constatent que la jument était très agitée, lors du ferrage et que le maréchal n’avait pas adapté son travail au stress généré, alors qu’une autre jument était déjà décédée dans des circonstances voisines.

Monsieur G. voit donc ses préjudices financier et moral indemnisés.

 

 

Tribunal d’Instance Gap – 6/11/2007   (APPEL EN COURS )

 

Monsieur B. fait venir son maréchal-ferrant. Le cheval va tirer au renard à deux reprises et malgré la demande d’intervention du propriétaire pour calmer l’animal et lui tenir la tête, le praticien va poursuivre seul, le ferrage.

Le cheval va tirer une troisième fois et se renverser, se blessant sérieusement.

Le Tribunal note que le maréchal n’apporte pas la preuve qu’il a pris toutes les précautions pour éviter le dommages et retient donc sa responsabilité.

La compagnie d’assurance du maréchal indemnisera la moins-value et remboursera les frais vétérinaires et de pension découlant de l’accident, soit plus de 6000 €.

 

 

COUR DE CASSATION – 1 ERE CHAMBRE CIVILE – 15/11/2005

 

Le cheval de Monsieur Z. est ferré par Monsieur Y et le lendemain, l’animal présente une blessure au pied. La Cour d’Appel avait rejeté la demande du propriétaire, constatant que l’animal avait été blessé par un clou de ferrage neuf et qu’il n’avait pas été démontré que ce clou « avait été oublié par le maréchal-ferrant dans le box ayant accueilli l’animal ».

La Cour de Cassation saisie, rappelle « que si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui appartient en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ».

La Cour casse donc la décision de la Cour d’Appel de Lyon.

 

 

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Dernière modification : 29 juillet 2010

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