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Cette page contient les dernières décisions de justice dans le domaine du cheval. Il y a actuellement 19 rubriques analysées.

Vous pouvez également consulter les jurisprudences archivées, chaque rubrique étant  ici limitée aux 4  dernières décisions rendues.

 

 

 

   

 

  MONITEUR - CENTRE EQUESTRE    

 

 

Cour d’Appel de Chambéry – Chambre Civile 1 – 11/12/2007

 

Mademoiselle L est victime d’une chute pendant une leçon sur le cross. Le cheval lui a pris la main « est passé sous un arbre et Mademoiselle L a été désarçonnée par une branche, avant de chuter à plat sur un piquet ».

Gravement blessée,  elle assigne.

La Cour rappelle que l’exploitant d’un centre équestre n’est tenu que d’une simple obligation de moyens de sécurité et constate que les piquets étaient visibles de loin et auraient pu être évités.

La Cour évoque les bruits d’un rallye, la présence de mouches et de taons en raison de la chaleur et encore la fatigue des chevaux, mais n’y voit aucune faute imputable au club.

La victime est donc, une nouvelle fois, déboutée de ses demandes.

 

 

Cour d’Appel de Rouen – Chambre 2 – 6/12/2007

 

Monsieur R accompagne son neveu pour sa leçon d’équitation et reçoit un coup de pied. Indemnisé en première Instance, il subit un appel du centre équestre.

Monsieur R avait rejoint son neveu, alors que les chevaux étaient attachés à la barre et que les stagiaires les sellaient. En voulant aider l’enfant, R a reçu un coup de pied du cheval voisin à hauteur du bras.

Le club rappelait les affiches indiquant les mesures de sécurité à prendre et précisait que Monsieur R avait longtemps fréquenté le centre, en qualité de cavalier.

La Cour considère :

«  en laissant des tiers étrangers aux activités du centre, parents ou amis des élèves, s’approcher des chevaux qui sont en train d’être préparés par ceux-ci, le directeur du centre et propriétaire des chevaux prend, en effet, le risque de voir ces personnes, averties ou non du comportement habituel des chevaux, s’approcher de ceux-ci, se mêler de leur préparation et passer juste derrière un animal au point de l’effrayer, et il importe peu, à cet égard, que l’animal soit ou non docile ».

Les juges décident que l’attitude de Monsieur R n’avait aucun caractère imprévisible, ni d’ailleurs irrésistible, puisqu’il aurait suffit de prévenir Monsieur R de ne pas s’approcher de la barre.

Aucun enfant ne se trouvait en danger au moment des faits, il apparaissait tout de même que Monsieur R avait donc pris un risque.

La Cour partage la responsabilité de l’accident par moitié, à charge du club et de Monsieur R.

 

 

Cour d’Appel de Paris, Chambre 8, Section A, 31/5/2007

 

La jeune P. âgé de 11 ans effectue un stage de poney auprès des écuries X. Elle va être mordue à la bouche par un chien, après l’avoir caressé. Cet animal appartient à Mademoiselle A. non assurée et insolvable.

Les magistrats vont retenir la responsabilité du club,en ces termes :

« son obligation de sécurité ne se limitait pas à la leçon d’équitation, alors que la fillette qui se trouvait dans l’enceinte du centre, près de l’écurie où elle se dirigeait pour changer de monture, a été mordue par un chien qui divaguait sans laisse et sans muselière ; que la SARL X. ne peut sérieusement soutenir qu’elle assurait suffisamment la sécurité, en apposant un panneau, que les « chiens doivent être tenus en laisse », alors que le chien concerné était celui de la sœur de la gérante … ».

 

 

Cour d’Appel de Rennes – Chambre 7 – 8/11/2006

 

Madame M. est victime d’une chute, à l’occasion de sa cinquième leçon d’équitation. La cavalière avait été invitée à quitter la carrière pour aller sur le « terrain varié », recouvert seulement en herbe. Le cheval s’était arrêté pour brouter, et avait, ensuite, rejoint les autres chevaux à vive allure. Madame M. se retrouvait avec une grave fracture de la colonne vertébrale.

La Cour rejoint le Tribunal qui avait condamné le club, considérant que le terrain n’était pas adapté au niveau équestre de Madame M. et que « la présence du moniteur en queue de file, aurait pu permettre d’éviter l’accident, puisqu’il aurait pu prodiguer ses conseils à la cavalière ».

Le club est donc, par l’entremise de sa compagnie d’assurance, condamné à indemniser l’entier préjudice de la victime.

 

 

 

                                                                  

 

    LOUEUR D’EQUIDES

 

Cour d’Appel de Lyon – Chambre Civile 10 – 6/11/2007

 

Madame S. se blesse sérieusement, à l’occasion d’une promenade à cheval organisée par Madame B. Il apparaît qu’un chien s’est trouvé sur le chemin, que son cheval, pris de peur, était parti au galop et que la cavalière avait ensuite percuté du genou, le cheval de l’accompagnateur diplômé.

Déboutée en première instance, la victime tente un recours. Les magistrats rappellent « l’obligation de sécurité de moyens » qui pèse sur le club et l’obligation pour la victime de rapporter la preuve d’une faute.

Notant que les chevaux étaient calmes et dociles, que l’accompagnateur avait bien géré le groupe et l’arrivée des secours, les juges ne trouvent pas la preuve d’une faute et déboutent, une nouvelle fois, la victime qui est condamnée à payer 1500 € à Madame B.

 

 

Cour d’Appel d’Aix en Provence –  10 ème Chambre - 20/11/2007

 

Mademoiselle F. fait une chute à l’occasion d’une promenade comprenant huit participants.

Elle assigne le centre. Déboutée en première Instance, elle relève appel.

La Cour rappelle que l’organisateur de promenades équestres est débiteur d’une  " obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée  " et qu’il appartient donc à la victime de rapporter la preuve d’une faute du centre.

Mademoiselle F. reprochait deux erreurs : itinéraire dangereux et absence de précautions nécessaires.

Les juges reconnaissent que la promenade s’était déroulée dans une région montagneuse, mais sans danger particulier, eu égard à l’inexpérience des cavaliers, les photos montrant un simple chemin de terre ni escarpé ni au bord d’un ravin.

Les magistrats considèrent « qu’il n’apparaît pas que la présence d’un seul accompagnateur était insuffisante, eu égard au nombre de participants », B.  accompagnateur, fermant la marche.

Enfin, la victime considérait que B. avait surestimé ses capacités avec un cheval insuffisamment docile, mais ne versait aucun témoignage à l’appui de cette affirmation.

L’accident s’étant produit après une heure de balade, la Cour considère que les chevaux étaient manifestement aptes et ne trouve donc aucune faute de l’organisateur. Elle confirme la décision de première Instance.

 

 

Cour d’Appel de Colmar – Chambre Civile 2 – Section B – 28/2/2007

 

Monsieur B. est victime d’une chute lors d’une promenade organisée par le centre N. qui a fourni les chevaux et un accompagnateur.

Monsieur B. reproche à l’établissement d’avoir accepté six cavaliers dont un débutant. Le club rétorque que Monsieur B. ne voulait pas d’encadrement, du fait « de son très bon niveau équestre », mais lui avait, tout de même, adjoint un guide bénévole connaissant bien la région, outre une « jeune personne débutante ».

La Cour rappelle l’obligation de sécurité de moyens pesant sur l’établissement, note qu’après une demi-heure de promenade, les chevaux sont partis « au galop inopinément », « entraînant un mouvement de panique » et la chute de plusieurs cavaliers, dont Monsieur B.

Monsieur B. reconnaissait qu’il ne devait s’agir que d’une « simple balade pour débutants », qu’ainsi la présence d’un débutant était sans effet sur le litige.

La Cour note que la prudence et la diligence de l’accompagnateur ne sont pas en cause et « que le nombre de sept cavaliers constituant le groupe n’apparaît pas davantage fautif et tout à fait adapté à ce type de promenade ».

Le centre équestre est donc mis hors de cause.

 

 

Cour d’Appel d’Aix en Provence – Chambre 11 A – 14/2/2007

 

Mademoiselle L. est victime d’une chute lors d’une promenade, alors qu’elle avait précisé n’être « montée qu’une fois à cheval dans sa vie ».

La monitrice avait envoyé son groupe au galop et était restée à l’arrière … pour téléphoner au calme.
La Cour rappelle l’obligation de prudence et de diligence qui pèse sur la monitrice et retient sa faute « en proposant de faire du galop sans le moindre accompagnement ».

En application de l’Article 1147 du Code Civil, la compagnie couvrant la responsabilité civile du club indemnisera l’entier préjudice de la cavalière, tombée avec le pied resté coincé dans l’étrier.

 

 

                                                                               

  ASSOCIATION 

 

 COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE 7 – 27/10/2004

 

Le comité des fêtes de C. organise une fête du battage et du cheval, fête à laquelle participe Monsieur T. en selle sur son cheval personnel.

Monsieur P. président du Comité, va saisir la bride du cheval de Monsieur T. l’animal va se cabrer, retomber sur son cavalier, le blessant très grièvement.

La victime assigna l’association et son président à titre personnel, sur la base contractuelle, considérant que la sécurité des participants aux jeux, relevait d’une obligation de résultat. La victime reprochait à P. son comportement personnel, sur la base de l’Article 1382 du Code Civil et, subsidiairement, 1385, considérant qu’au moment de l’accident P. avait la garde du cheval auteur du sinistre.

Débouté en première Instance, T. relève appel.

La Cour note « qu’il est admis que Monsieur T. qui chevauchait une monture dont il était propriétaire, a été renversé par celle-ci, alors qu’il participait à un jeu consistant, pour les cavaliers, à parcourir une quarantaine de mètres en direction d’un point donné, où il devait manger une banane suspendue à un fil ».

Les magistrats relèvent que Monsieur P. est intervenu parce que T. n’arrivait pas assez vite vers la banane !!!

La Cour décide que Monsieur P. a commis « une imprudence fautive » en voulant faire accélérer l’allure ;qu’ainsi, Monsieur P. a engagé « la responsabilité de la personne morale qu’il préside ».

Le geste de P. « devenant intempestif donc fautif » a surpris l’animal, alors qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du cavalier.

La Cour infirme donc la décision, ordonne une expertise et alloue 45.000 € de provision.

 

 

COUR D’APPEL D’ORLEANS – CHAMBRE SOLENNELLE – 17/9/2004

 

Monsieur et Madame T. et Mademoiselle L. créent une association ayant pour objet la pratique de l’équitation sur un domaine dont ils sont propriétaires.

Les époux T. mettent à la disposition de l’association, chevaux et installations et il est prévu qu’en fin de contrat, les installations nouvelles reviendront aux consorts T.

La présidente de l’association va faire désigner ultérieurement un administrateur provisoire, à la suite de divergences avec les propriétaires.

La liquidation judiciaire de l’association est prononcée par le tribunal et le liquidateur souhaite que la liquidation soit étendue aux époux T. ce que juge le tribunal.

La Cour, saisie par les époux T. note que l’association avait son fonctionnement propre, ses organes de direction, n’avait pas de but lucratif et n’était donc pas fictive.

 

 

 COUR DE CASSATION  CHAMBRE SOCIALE – 25/11/2003

 

Monsieur Y. Président de l’Association xxx, décide de licencier pour faute grave, un salarié, lui reprochant de s’être livré, pendant ses heures de travail, à des activités sans rapport avec celles de l’Association.

Le salarié contestait la compétence du Président.

La Cour de Cassation rappelle que les statuts de l’Association « disposent que son Président en est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale ; qu’à défaut d’une disposition spécifique des statuts attribuant cette compétence à un autre organe de l’Association, il entrait, dès lors, dans les attributions de son Président, de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié ».

La Cour rejette donc le pourvoi.

                             

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 2 – 10/7/2003

 

La Société Civile Immobilière Y loue à l’Association équestre Z, un hangar, un terrain et divers autres locaux pour une durée d’un an renouvelable.

A la suite de dissensions sévères et rapides entre les parties et de difficultés financières rencontrées par l’Association, la S.C.I. récupère ses locaux, sans avoir reçu de préavis ni perçu les loyers.

Le Président déclare la dissolution de l’Association.

La S.C.I. considérait que le Président avait « usé de manœuvres frauduleuses à son encontre, tant à la signature de bail que le jour de la dissolution de l’Association, pour tenter d’échapper aux conséquences financières de l’exécution du bail » et l’avait assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice.

La Cour d’Appel relève que le bail a bien été signé par le Président, que la situation financière n’était pas désastreuse sur le papier, l’Association attendant une subvention de 100.000 F du Conseil Général « quasiment acquise ».

La Cour considère donc que le Président n’a pas commis de faute.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi. 

 

                                                                                          

 

 

  CHEVAL AU PAIR 

COUR D’APPEL DE PARIS O3/07/2001

Le propriétaire d’une jument met son animal au pair auprès d’un centre équestre sans contrat écrit. A l’occasion d’un mise au pré, la jument glisse et se blesse gravement (fracture ouverte de l’antérieur gauche). Vu l’importance des blessures et des souffrances, le vétérinaire, appelé en urgence, décide d’une euthanasie bien que le propriétaire n’ait  pu être joint.

Celui ci assigne le centre équestre en responsabilité civile, sollicitant d’importants dommages et intérêts.

La Cour constate que l’accident est arrivé en dehors de toute activité équestre ; que le pré était conforme aux usages et qu’en conséquence, le centre équestre n’a commis aucune faute.

Elle relève que la décision d’abattage était urgente, l’intervention chirurgicale jugée à pronostic défavorable.

Le propriétaire voit donc toutes ses demandes rejetées.

 

                                                                                     

 

 

   MANIFESTATIONS SPORTIVES 

 

COUR d’APPEL  DE BOURGES – Chambre Civile – 11/5/2005

Madame B. participe à une randonnée sportive avec cavaliers, cyclistes et piétons, organisée par l’Association Y. Victime d’une grave chute et blessée à la tête, Madame B. assigne l’organisateur, lui reprochant l’absence d’un moniteur pour encadrer les cavaliers, ainsi que l’absence d’information concernant la nécessité du port d’une bombe !

La Cour considère que les recommandations avaient été faites au micro avant le départ … sauf que lors de l’inscription, Madame B. n’avait pas vu son attention attirée sur l’intérêt de souscrire une Individuelle Accident !!

La Cour rectifie sa sévérité en indiquant :

« Attendu toutefois que le préjudice subi par la victime ne consiste que dans la perte de la chance d’être indemnisée ; que préalablement à l’évaluation de celle-ci, il convient d’ordonner une expertise médicale ».

 

 

COUR D’APPEL DE RENNES – 7 EME CHAMBRE – 26/1/2005 confirmé par arrêt de la Cour de Cassation- Chambre Civile 2 - 08/02/2006

 

Monsieur L. se trouve en selle au paddock et détend sa jument avant de passer à son numéro, pour une épreuve de C.S.O.

Monsieur P. venant de terminer son tour, longe au pas « l’enclos de la piste d’entraînement ». Sa jument porte un violent coup de pied aux postérieurs du cheval de Monsieur L.

P., condamné en premier ressort, relève appel, faisant valoir que la sortie du terrain de concours devait, nécessairement, se faire par le paddock et qu’ainsi, la théorie du risque accepté devait s’appliquer.

La Cour considère que L. avait accepté les risques découlant « de la séance d’échauffement », mais pas ceux découlant de la sortie au pas du terrain de concours.

Les magistrats rejettent donc la théorie évoquée.

La Cour constate qu’il a fallu que le cheval se mette perpendiculaire à l’enclos pour frapper, alors que les cavaliers circulaient dans le même sens et qu’il n’y a donc pas eu de comportement fautif de L.

Un expert est  désigné pour évaluer le préjudice subi, la seule responsabilité de P. étant mise en cause.

 

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 2 – 1O/6/2004

Monsieur X. participe à un match de polo et est gravement blessé à la suite de la chute de son cheval, survenue lors d’un contact provoqué par Monsieur Y. joueur de l’équipe adverse.

Les arbitres de la rencontre avaient considéré que Y. n’avait pas commis de faute de jeu.

La Cour d’Appel avait pourtant condamné Y. à indemniser la victime.

La Cour de Cassation, saisie par l’assureur, rappelle :

« Mais attendu que le principe posé par les règlements organisant la pratique d’un sport, selon lequel la violation des règles de jeu est laissée à l’appréciation de l’arbitre chargé de veiller à leur application, n’a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d’une action en responsabilité fondée sur la faute de l’un des pratiquants, de sa liberté d’apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité ; qu’ainsi, la cour d’Appel n’avait pas à procéder à la recherche invoquée ».

La Cour de Cassation confirme la responsabilité de Y. retenue sur la base de l’Article 1382 du Code Civil.

 

 

COUR D’APPEL DE RENNES – 7ème CHAMBRE – 2/05/2002

 

A l’occasion d’un C.S.O. National 2 Open, Monsieur M. se trouve sur le paddock de détente, le long du pare bottes et passe du trot au pas.

En même temps, B. saute un obstacle, « opère un virage serré sur sa gauche » et à la réception, double M. A ce moment le cheval envoie une ruade fracturant le tibia de M.

M. avait vu sa demande rejetée en première instance sur la base de l’article 1385 du code civil au motif « qu’en participant à une épreuve sportive, il avait par avance accepté le risque qui s’est réalité ».

La Cour reproche au Tribunal de ne pas s’être prononcé sur les dispositions des articles 1382 et 1383 et va considérer que la faute de B. est démontrée : « la manœuvre effectuée par B., après avoir sauté l’obstacle était inappropriée » et ce, d’autant que B. n’hésitait pas à reprocher à M. « de ne pas s’être écarté au moment du dépassement » (sic).

La Cour considère « qu’au moment où B. a dépassé le cheval de M., il se trouvait à une distance trop faible au regard des usages ».

La Cour précise, utilement : « s’il est une responsabilité qui peut être retenue lorsque le dommage trouve son origine dans le non respect d’un écart minimum, c’est bien celle du cavalier qui entreprend le dépassement ».

Les magistrats ajoutent : « l’on ne voit pas, au demeurant, comment M. aurait pu en ce qui le concerne, modifier, de manière significative, sa trajectoire dans la mesure où il longeait lui-même le pare bottes ».

La Cour confirme donc le jugement et condamne B. et son assureur à indemniser l’entier préjudice de M.

 

 

 

                                                                                               

 

 

*   PROTECTION PENALE DU CHEVAL

 

Cour de Cassation – Chambre Criminelle – 22/5/2007

 

Monsieur X. est relaxé du chef de mauvais traitements envers un animal et la Cour d’Appel déclare donc irrecevable l’action civile de la S.P.A.

La Cour de Cassation rappelle que « toute association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits, et dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les mauvais traitements envers les animaux ; que le seul fait de laisser des animaux sans soins, même par simple négligence, est constitutif d’un mauvais traitement, au sens de l’Article R. 654-1 du Code Pénal ».

La Cour de Cassation confirme l’irrecevabilité de la constitution de partie, dans la mesure où les faits reprochés répondaient aux seules qualifications de privation de soins et de mort occasionnée involontairement, qualification qui ne permet pas à la S .P.A. de se constituer partie civile.

 

 

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux – Chambre 6 – 12/12/2006

 

Monsieur le Préfet de X décide de confier les chevaux détenus par Y à la Ligue Française pour la Protection du Cheval, en raison de leur mauvais état général.

A la suite de la découverte d’un cheval mort et d’un contrôle des services vétérinaires, 23 chevaux avaient été retirés dans l’urgence, compte tenu du manque manifeste de soins et de nourriture.

Y reprochait au Préfet d’avoir statué dans l’urgence, sans contradictoire.

Le Tribunal, puis la Cour Administrative d’Appel considèrent qu’aucune expertise n’était nécessaire et refusent la restitution des chevaux.

 

 

Cour d’Appel de Nîmes – Chambre des Appels Correctionnels – 4/5/2006

 

Monsieur T. est relaxé devant le Tribunal Correctionnel, pour sévices graves ou actes de cruauté, pour n’avoir prodigué « ni une nourriture suffisante et appropriée ni des soins à des chevaux lui appartenant ».

Sur appel du Parquet, au vu de l’enquête de gendarmerie et d’un certificat vétérinaire, la Cour requalifie en mauvais traitements et condamne le prévenu à 17 amendes de 100 € chacune.

Il doit, en outre, verser 500 € de dommages et intérêts à la S.P.A.

 

 

COUR D'APPEL D'AMIENS - 6éme CHAMBRE CORRECTIONNELLE - 31/05/2006

 

Monsieur D. est poursuivi devant le Tribunal Correctionnel, pour violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou prudence. Etant gardien d’un chien de race dogue argentin, Monsieur D. l’avait laissé divaguer.

Le chien avait attaqué et blessé un cheval d’un attelage tirant une calèche transportant 12 touristes et circulant dans les rues de la ville.

D. était en état de récidive pour un tel accident. Il est condamné à la peine de 6 mois de prison et une contravention de 450 € pour blessures involontaires.

Parallèlement, le même jour, D. est poursuivi pour détention, malgré une interdiction, mise en danger de la vie d’autrui, détention sur la voie publique sans muselière et excitation ou défaut de maîtrise attaquant ou poursuivant un passant.

Il est condamné à 6 mois de prison, outre 450 € d’amende.

La victime reçoit une indemnisation.

  

 

                                                                     

       CHEVAL EN PENSION -  CHEVAL AU PRE

 

Cour d’Appel de Rouen – Chambre 2 – 31/1/2008

 

Monsieur D. est propriétaire de poulinières placées dans un herbage. L’étalon de Monsieur L. va pénétrer à l’intérieur de ce pré, après avoir endommagé la clôture et va agresser une jument qui avortera six semaines plus tard.

Débouté en première Instance de sa demande de dommages et intérêts, D. relève appel.

Il expose que la poulinière était en gestation depuis huit mois, en bonne santé et que seul le stress de l’agression a pu être la cause directe de l’avortement.

Si le propriétaire de l’étalon reconnaît l’intrusion, il conteste les agressions, reconnaissant seulement avoir eu quelques difficultés à rattraper son étalon.

La Cour note qu’il n’est pas possible de savoir ce qu’il s’est passé entre le jour de l’intrusion et celui de l’avortement et qu’ainsi, en l’absence d’une démonstration d’un lien de causalité entre les faits et l’avortement, la décision de première instance doit être confirmée.

Monsieur D. est donc définitivement débouté de ses demandes.

 

 

 

Cour de Cassation – Chambre Civile 2 – 7/2/2008

 

Monsieur X est propriétaire d’une pâture sur laquelle se trouvent quelques poneys. Les sangliers endommagent les prés et Monsieur X demande réparation de son préjudice à la Fédération Départementale des Chasseurs. Il obtient 453 €.

Sur pourvoi de la Fédération, la Cour de Cassation rappelle que le nouveau texte Article L. 426-1 du Code de l’Environnement, parle de dommages nécessitant une remise en état, qu’il n’y a aucune différence à faire entre un particulier et un agriculteur et que le préjudice visé dans le texte ne se limite pas à une perte de revenus.

La Cour ayant, malgré tout, oublié l’abattement proportionnel de 5 %, Monsieur X ne percevra, in fine, que la somme de 431 €…

 

 

Cour d’Appel de Rouen – Chambre 2 – 8/11/2007

 

Mademoiselle S. est propriétaire d’un cheval confié aux écuries Y. en dépôt vente, selon elle. Elle le récupère après plusieurs mois estimant que le responsable n’a pas fait toutes diligences.

Parallèlement, les écuries réclament plus de 5000 € au titre des frais de pension.

Mademoiselle S. refuse de payer, estimant que le contrat était prévu « tous frais tous gains ». L’écurie précise que S. n’a jamais voulu vendre son cheval, que les gains n’ont pas dépassé les engagements et qu’il s’agissait d’un contrat de dépôt salarié.

La Cour note l’absence regrettable de contrat écrit, constate que le cheval a rapporté 1783 € pour 1616 € d’engagement et que Mademoiselle S. ne démontre pas sa volonté de vendre le cheval, puisqu’elle l’a encore trois ans après l’avoir récupéré !

La Cour considère que le dépôt ne pouvait donc être gratuit et condamne S. à payer les frais de pension.

 

Tribunal  d’Instance de Marseille – 7/11/2007

 

Monsieur G. place son cheval en pension-paddock. Il ne peut ignorer que le foin est distribué à même le sol dans chaque enclos. Son cheval va, curieusement, développer une colique de sable et G. assigne le centre équestre en remboursement des frais d’opération.

Le Tribunal d’Instance note que servir du foin sur le sol est conforme aux usages de la profession, qu’aucun autre accident ne s’est produit depuis dix ans dans les installations et que le propriétaire savait qu’il n’y avait pas de râtelier.

Qu’ainsi, le club démontre son absence de faute, l’accident « s’apparentant à un aléa dont la charge ne doit pas incomber au dépositaire, mais au propriétaire de l’animal ».

 

  

                                                                                  

 

VENTE

 

Cour d’Appel de Bordeaux – 1 ère Chambre Civile – Section A – 10/1/2008

 

Madame L. achète 14.000 F un poney connemara de compétition. Quatre jours après, elle fait faire une visite d’achat (sic) et le praticien « exprime des doutes sur la filiation du cheval qui présentait des discordances avec la description du livret ». Après enquête A.D.N., il apparaît que le produit est bien le fils de la jument Y, mais ne peut avoir Z comme père. L’administration retire donc le livret.

La Cour note que « l’identité du cheval … constituait dans l’esprit des parties, une condition substantielle des conventions » alors que le poney se trouve sans papiers.

La Cour confirme donc la résolution de la vente, sans s’arrêter sur une éventuelle responsabilité des Haras Nationaux et sur la bonne foi de l’éleveur.

Outre le remboursement du prix, la Cour alloue à Mademoiselle L. fille de Madame, la somme de 2000 € pour préjudice moral, dans la mesure où elle n’a pas pu sortir son poney en compétition.

 

 

Cour d’Appel de Bourges – Chambre Civile – 10/1/2008

 

Madame C. vend son cheval. Elle se présente comme instructeur d’équitation d.E auprès de Madame R. consommateur, au sens de la loi, recherchant un cheval pour permettre à sa fille de débuter la compétition.

Présentée comme idéale pour cette activité, la jument va révéler un essoufflement précoce au travail, avec un pronostic sportif défavorable.

Le tribunal, puis la Cour annulent la vente et condamnent le vendeur à venir récupérer l’animal à ses frais.

 

 

Cour d’Appel d’Amiens – Chambre 1 -  Section 2 – 18/10/2007

 

A l’occasion d’un banal litige d’échange de chevaux, la Cour rappelle opportunément :

« Attendu qu’il n’est pas contesté que la remise du document d’accompagnement entre les mains de la personne à qui est confié un cheval se fait habituellement, même en l’absence de vente, puisqu’il s’agit d’un document destiné à l’identification de l’équidé et contenant une annexe sur les vaccinations réalisées ;

Attendu que la détention de ce document par Madame L ne peut donc constituer un commencement de preuve du paiement ».

 

 

Cour d’Appel de Rouen – Chambre 1 - Cabinet 1 – 12/12/2007

 

Mademoiselle D achète auprès de Monsieur B un cheval de selle. Elle n’arrive pas à obtenir la carte de propriétaire. Considérant que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance, elle l’assigne.

Le tribunal prononce la résolution de la vente et alloue 3500 € de dommages et intérêts à l’acquéreur.

Sur appel du vendeur, la Cour note que la carte n’a pas été remise car elle était au nom de Madame B en instance de divorce et que les Haras Nationaux ont donc refusé d’établir un duplicata au nom de Monsieur B.

La Cour note donc que le vendeur n’était pas « devenu régulièrement propriétaire » et confirme la résolution de la vente.

Elle ajoute 500 € à titre de dommages et intérêts.

 

 

Cour d’Appel de Rennes –  1 ère Chambre B - 31/1/2008

 

Monsieur L achète 6000 € n galopeur, à l’issue d’une course à réclamer. Le lendemain, le vétérinaire diagnostique une boiterie à l’antérieur gauche. Le Tribunal d’Instance prononce la résolution de la vente. Sur appel du vendeur, l’expert constate que la boiterie relevait d’une arthrose au genou, concluant à une boiterie ancienne intermittente, notion obsolète.

La Cour confirme malgré tout la décision du tribunal.

 

 

                                                          

                                                                  

 COURSES

 

COUR D'APPEL DE CAEN - CHAMBRE 1 - SECTION CIVILE - 17/1/2006

 

La Cour d’Appel confirme que la collision entre chevaux et sulkys constitue un risque fréquent « connu et normal inhérent à la pratique du trot attelé, même s’il peut en résulter pour les animaux, des blessures graves et même mortelles ».

S. propriétaire du cheval euthanasié, doit donc rapporter la preuve d’une faute de D. à l’origine de la collision.

S. soutenait que D. avait changé brusquement de trajectoire, en s’écartant sur la gauche, coupant la route à S. Les magistrats considèrent que les attestations sont trop vagues, que la séquence filmée ne permet pas de préciser le déroulement exact de l’accident. S. est donc débouté de sa demande.

 

 

COUR D'APPEL DE LIMOGES - CHAMBRE CORRECTIONNELLE  – 29/6/2005

 

Deux joueurs, B et C jouent au P.M.U. avec mention de leurs deux noms, outre celle de 50/50 sur le ticket.

L’un des deux joueurs paie pour valider le pari et … encaisse le gain sans restituer à l’autre parieur, la moitié du gain lui revenant.

Fâché, C. dépose plainte. B. est condamné par la Cour d’Appel sur la base de l’abus de confiance, le pari ayant été fait en association entre les deux personnes.

 

 

COUR D' APPEL D ' ANGERS -  20/11/2005

 

Madame M. confie sa jument à Monsieur D. pour l’entraînement. Lors d’une course, le professionnel fait poser des bandes trop serrées, qui vont entraîner l’apparition d’escarres, éloignant la jument des champs de course, pendant de nombreux mois.

L’expert judiciaire met hors de cause les bandages et retient la seule responsabilité de l’entraîneur.

La Cour homologue le rapport et condamne le professionnel à indemniser Madame M. du préjudice, au titre de la perte de chance de gains.

 

 

COUR D’ APPEL DE ROUEN – CHAMBRE 1 – CABINET 1 – 5/10/2005

 

Madame D. est propriétaire d’un trotteur drivé par M.

Au cours de l’échauffement, le jockey est éjecté du sulky, le cheval quitte la piste de sable, se dirige vers la piste herbeuse où se trouve une niveleuse assurant l’entretien entre les courses.

La Cour retient la faute par imprudence à la charge de la société organisatrice, pour avoir laissé la niveleuse sans protection, créant un risque de heurt, le cheval étant d’autre part, normalement discipliné et rompu à la pratique des courses.

Madame D. perçoit la valeur du cheval et une indemnité pour perte de chance de gains, à hauteur de 26.875 €, outre 2000 € pour le préjudice moral.

 

  

                                                                           

 DROIT DU TRAVAIL

 

Cour de Cassation – Chambre Sociale – 6/2/2008

 

Monsieur X est engagé comme palefrenier. Il va être licencié, l’employeur considérant que la création par le salarié à son insu, d’une société concurrente, constitue un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité, justifiant un licenciement pour faute grave, donc, a fortiori, une cause réelle et sérieuse.

L’employeur condamné pour rupture abusive par la Cour d’Appel, engage un pourvoi en cassation.

La Cour considère que le salarié n’avait créé une société que pour répondre à un appel d’offre public de candidatures, qu’ainsi le grief n’était pas justifié.

Aucun manquement à l’obligation de loyauté n’étant retenu, le club est condamné, en plus, à payer 2500 € pour les frais de justice.

 

 

Cour d’Appel de Colmar – Chambre Sociale – Section SB – 8/2/2007

 

Mademoiselle M. se trouve en contrat de qualification de 24 mois en vue de préparer le BE1. La veille de l’examen, - un dimanche – elle s’entraîne seule au dressage d’un poney. Elle est victime d’un accident « retrouvée gisant inanimée sur le chemin entre la carrière et l’écurie ».

Il semblerait que l’animal ait glissé sur le sol en ciment et entraîné sa cavalière dans sa chute.

L’accident est reconnu comme accident du travail et Mademoiselle M. veut faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ;

Déboutée, elle relève appel, expliquant un manquement de l’employeur à son obligation de formation à la sécurité et l’absence des références des services de secours d’urgence. La Cour rappelle que la faute inexcusable concerne la conscience du danger qu’avait ou qu’aurait du avoir l’employeur.

En l’espèce, le club n’avait pas donné l’autorisation de venir le dimanche en l’absence du maître de stage et avait usuellement rappelé les règles de sécurité aux élèves tous titulaires du galop 7. Il apparaît sans doute que la victime secourue par le personnel de permanence, ne prouvait pas l’absence d’un poste de téléphone

La Cour confirme donc l’inexistence de faute inexcusable.

 

 

Cour d’Appel de Paris – Chambre 22 – Section A – 24/10/2007

 

Mademoiselle L. est engagée en qualité de soigneur. Elle va indiquer à son employeur qu’elle entend exercer son droit de retrait, travaillant seule et isolée, lors des débourrages, alors que les moyens mis à sa disposition sont « désuets, inexistants, défectueux ».

Mademoiselle L. cesse ses activités, considérant que la rupture du contrat de travail incombe à l’employeur.

La Cour va rechercher si la salariée avait ou non « un motif raisonnable » de penser que la situation de travail présentait « un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé ».

En fait, la salariée regrettait l’utilisation d’un vieux tracteur et précisait que son employeur lui faisait débourrer des chevaux, activité qui présentait « des risques d’accident ».

Les magistrats notent l’absence de preuve et requalifient la rupture en démission.

 

 

Cour d’Appel d’Angers – Chambre 1, Section A, 19/06/2007

 

Monsieur G. est embauché en qualité de lad jockey et bénéficie gratuitement, d’un logement de fonction. Licencié pour faute grave, il saisit le Conseil des Prud’hommes et refuse de quitter l’appartement. L’employeur saisit alors le Tribunal de Grande Instance en référé, pour obtenir l’expulsion de l’ancien salarié et obtient gain de cause.

Monsieur G. relève appel en indiquant que seul le Conseil des Prud’hommes est compétent. La Cour rappelle que le logement est un avantage en nature et qu’à défaut de litispendance ou de connexité avec le litige en cours devant le Conseil des Prud’hommes, le Tribunal de Grande Instance est bien compétent.

Monsieur G. devra donc quitter les lieux.

  

                                                                      

 

 

    RESPONSABILITE CIVILE DU PROPRIETAIRE

 

 

COUR D’APPEL DE CHAMBERY – CHAMBRE 2 -  10/1/2006

 

Mesdames R. et C. empruntent une calèche au centre équestre E. Elle est tirée par une jument appartenant à Madame C. Lors de la promenade, une pièce métallique s’est brisée et le siège de la calèche a basculé vers l’avant. Les deux occupantes ont été jetées à terre.

Madame R. s’est relevée, a tenté d’arrêter la jument, qui l’a heurtée de plein fouet.

Le centre équestre est déclaré gardien de la structure et responsable, en application de l’Article 1384 du Code Civil.

Madame C. n’a pas pu retenir son cheval. Elle est responsable du dommage créé par son animal, mais la Cour retient que l’emballement est un événement imprévisible pour la propriétaire. Par contre, les magistrats considèrent qu’elle aurait pu intervenir « avoir une attitude adéquate, afin de tenter de calmer le cheval » pour que R. ne soit pas blessée.

La Cour décide donc que le préjudice subi par Madame R. sera indemnisé par moitié par chacune des compagnies d’assurance couvrant la responsabilité du club et de Madame C.

 

 

COUR D’APPEL DE NÎMES – CHAMBRE CIVILE 1 A – 24/5/2005

 

Monsieur A. est blessé par la ruade d’une jument appartenant à Monsieur M. Il avait pris l’initiative de saisir la jument par la bride, pour la faire traverser derrière un véhicule dans lequel des chiens de chasse aboyaient.

Le tribunal avait retenu l’application de l’Article 1385, quant à la responsabilité de Monsieur M. Il appartenait à la juridiction de rechercher si A. avait commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage qui justifierait un partage de responsabilité.

Les juges notent que M. menait ses deux chevaux, s’était arrêté à cause d’un 4X4, que Monsieur A. a voulu l’aider, que la jument qu’il tenait par la bride s’ était cabrée et l’avait fait chuter.

La Cour décide que M. n’est intervenu que ponctuellement, que la cause de la ruade n’est pas certaine (chiens, mauvaise tenue de la bride, présence de promeneurs) et que M. n’a élevé aucune objection lorsque A. s’est proposé pour l’aider.

M. est donc déclaré entièrement responsable du sinistre.

 

 

COUR D’APPEL DE CHAMBERY – CHAMBRE CIVILE 2 – 4/10/2005

 

Monsieur M. présente des difficultés respiratoires le rendant incapable de s’occuper de ses chevaux. Il demande à son fils, résidant sous son toit, de changer les animaux de parc. Pendant cette opération, un cheval est effrayé par un chien et le fils est gravement blessé.

La Cour considère que Monsieur M. père avait « gardé un contrôle sur le devenir des chevaux », qu’ainsi donc, il en avait conservé leur garde.

Sa compagnie doit donc indemniser la victime et rembourser à la C.P.A.M.  les frais qu’elle a assumés.

 

 

COUR d’APPEL DE ROUEN – Chambre 2 – 19/5/2005

 

Monsieur H. est propriétaire d’un cheval qu’il retrouve blessé dans son paddock dans lequel est entrée une ponette.

Il actionne donc la responsabilité civile du propriétaire de la ponette, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Le tribunal, puis la Cour considèrent qu’en application de l’Article 1385 du Code Civil, le propriétaire est responsable du dommage causé par l’animal, notamment lorsqu’il s’est échappé, mais qu’il appartient à la victime d’établir le fait de cet animal et le lien de causalité, entre le fait et le préjudice invoqué.

En l’espèce, la Cour juge que la responsabilité du propriétaire de la ponette ne peut résulter de la simple présence de celle-ci dans le paddock. La preuve n’est pas rapportée d’un fait imputable à la ponette qui serait à l’origine des blessures du cheval, constatées seulement deux jours après l’incident.

La Cour d’Appel confirme donc la non responsabilité du propriétaire de la ponette, compte tenu du caractère dépourvu de crédibilité suffisante des attestations versées aux débats.

 

 

    

 

 

RESPONSABILITE PENALE DU CAVALIER  

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE – 17/09/2002

Mademoiselle X. est propriétaire d’un cheval qu’elle va prêter à Mademoiselle E. après lui avoir « donné quelques renseignements indispensables … et pour la prévenir des manières idéales pour amadouer le cheval. Mademoiselle E. va perdre le contrôle de l’animal qui, après être parti au galop, va brusquement s’arrêter et la projeter contre une clôture.

 A la suite d’une plainte déposée, le vétérinaire expert désigné par le juge d’instruction va considérer que Mademoiselle E. n’avait pas un niveau équestre qui lui permettait de pratiquer l’équitation autrement que sur des chevaux adaptés, calmes et dociles, et dans le cadre d’exercices surveillés et dirigés par un enseignant dûment habilité alors que l’animal ne présentait pas les caractéristiques requises pour être monté par une telle cavalière, surtout livrée à elle-même.

 L’expert vétérinaire, par ailleurs enseignant d’équitation, relève encore le fond calme de l’animal mais sa notoire craintivité qui peut le faire réagir brutalement et de façon imprévisible et non maîtrisable si un facteur extérieur inhabituel vient l’inquiéter. La cour va juger que Mademoiselle X. ne pouvait ignorer les défauts décrits par l’expert et aurait dû en avertir de manière particulièrement précise Mademoiselle E. et ce d’autant que, quelques semaines auparavant, Mademoiselle X. avait fait une chute sévère.

Le tribunal correctionnel n’avait pas condamné Mademoiselle X. du chef de blessures involontaires mais la Cour avait décidé qu’en application de l’article 1891 du Code Civil relatif au prêt, Mademoiselle X. était responsable sur le plan civil la chose prêtée ayant des défauts tels qu’elle pouvait causer des préjudices à celui qui s’en servait alors que le prêteur connaissait les défauts et n’en avait pas averti l’emprunteur.

 La Cour de Cassation confirme cette décision de la Cour d’ Appel d’ Amiens qui avait alloué 1 million de francs de provision à la victime.

 

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 18/10/2001

Madame X. éleveur de chevaux laisse divaguer ses animaux à plusieurs reprises sur la voie publique. Poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui, elle est relaxée, le Tribunal puis la Cour considérant qu'elle n'avait pas exposé autrui à un risque immédiat et direct de mort ou de blessures graves

.Par contre, la Cour déclare Madame X. coupable de la contravention de stationnement de chevaux sur une voie ferrée la S.N.C.F. ayant subi des retards dans l'acheminement de ses trains Sanction rare mais appliquée en vertu de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.

Pour être complet, l'éleveur, qui n'en a que le titre, est condamné pour mauvais traitements, les gendarmes ayant constaté que les animaux manquaient de nourriture et d'eau dans le fourgon qui leur servait de grange. 

 

   

                                                                                

               

VETERINAIRE 

 

Cour d’Appel de Caen – 1 ère Chambre – Section Civile – 3/5/2007

 

Madame V. éleveur professionnel, demande à son vétérinaire de pratiquer une castration. Elle va se passer cheval couché, sous anesthésie générale, alors que la propriétaire pensait qu’elle aurait lieu « cheval debout ».

L’animal va décéder dans des conditions n’engageant pas l’acte opératoire ou la surveillance post-opératoire.

Madame V. reprochait simplement au praticien de ne pas l’avoir alertée sur les risques. Le vétérinaire répliquait que s’il avait su que le cheval était évalué 60.000 €, il n’aurait pas opéré.

La Cour voit un défaut d’information de la part du vétérinaire en face de l’éleveur, à qui n’aurait pas été remise la note d’informations élaborée par l’A.V.E.F.

Le cheval étant finalement évalué à … 2500 €, la perte de la chance est évaluée 10 % de cette valeur, soit 250 € !

 

Cour d’Appel de Douai – 3 ème Chambre – 12/10/2006

 

Monsieur L. est propriétaire d’un P.S.A. souffrant de coliques. Le docteur C. va administrer deux litres d’huile de paraffine par sonde naso-oesophagienne, deux jours de suite.

Le cheval va présenter des problèmes respiratoires, avec pneumonie par aspiration avec présence d’huile dans la trachée. Il devra être euthanasié.

L. est débouté de son action contre le praticien et relève appel.

L’expert va constater que le diagnostic était bon, mais que « la technique mise en place de sonde oesophagienne est, certes, discutable, mais conforme à une pratique de terrain, dans des conditions difficiles ».

La Cour rappelle l’obligation de moyens, constate la présence d’huile dans les voies aériennes, note que le vétérinaire a soufflé dans la sonde, pour confirmer son bon positionnement, alors que l’expert aurait préféré « l’administration d’une petite quantité d’eau … pour amorcer un éventuel retour du contenu stomacal ».

La Cour décide : « Attendu que le vétérinaire doit à son client des soins attentifs, consciencieux et conformes, non pas à une « pratique de terrain », mais aux données acquises de la science, que le docteur C. qui n’a pas pris la précaution de s’assurer de l’absence de reflux gastriques par une méthode fiable et pouvant être mise en œuvre sans difficultés ni délais excessifs, n’a pas rempli son obligation de moyens ; que cette négligence est directement à l’origine de l’ingérence d’huile de paraffine dans les poumons du cheval et donc de la mort de l’animal ».

Les juges réforment donc la décision de première Instance et condamnent l’assureur du praticien à indemniser le propriétaire.

 

 

Cour d’Appel de Chambéry – Chambre Civile 1 – 6/6/2006

 

Monsieur D. est éleveur de chevaux. Face aux douleurs abdominales d’une de ses juments, il fait appel au docteur M. après avoir administré les premiers soins. La jument va décéder dans la nuit et l’éleveur engage alors la responsabilité civile du praticien.

Condamné en première Instance, au titre de la perte d’une chance, le docteur M. relève appel.

La Cour ordonne deux expertises, faute d’autopsie et constate que les experts admettent « certaines négligences et imprudences », mais sans pouvoir établir que « ces fautes sont la cause directe et certaine du décès », et ce d’autant que Monsieur D. a refusé de transférer la jument vers une clinique spécialisée.

La jument était morte « sous la seringue », vraisemblablement à la suite de l’injection d’un produit composé par le vétérinaire.

La Cour constate l’utilisation normale de la finadyne par le propriétaire associée au prifinial et rejette le rôle causal de l’automédication dans la mort de la jument.

Les juges écartent, également, le rôle causal de l’absence d’intervention chirurgicale, compte tenu de la soudaineté du phénomène.

La Cour s’attache à analyser le contenu de la seringue défini sur la facture comme un « morphinique », et suivant l’avis des experts, s’étonne que Monsieur M. ait utilisé « un mélange de sa composition », placé dans une seringue de 20 ml, injecté trop rapidement.

Insistant, les magistrats notent que le sondage naso-oephagien ultime sur une jument à l’agonie, l’a « très vraisemblablement achevée ».

M. ayant, par ses erreurs, privé la jument d’une « chance de guérison », est condamné à payer 70 % de la valeur de la jument, outre 10.000 € pour perte de gains escomptés et préjudice moral.

 

 

COUR D' APPEL DE ROUEN - CHAMBRE 1 - CABINET 1 - 12/10/2005

 

Madame M. confie une de ses juments à un Haras, pour un suivi gynécologique après une saillie.

Le docteur F. pratique les échographies, conclut à une ovulation et gestation.

A la naissance, la poulinière met bas « un mâle très petit » et « une pouliche de taille proche de la normale ».

La mère décède d’une hémorragie interne et le poulain meurt deux jours plus tard.

Estimant que le praticien n’avait pas vu la gestation gémellaire, Madame M. l’assigne en dommages et intérêts.

L’expert judiciaire reproche au vétérinaire d’avoir pratiqué un premier examen trop tôt et un deuxième examen trop tard.

La Cour retient bien la faute et le lien de causalité avec la gémellité non souhaitable.

Par contre, faute d’autopsie, le décès de la poulinière ne peut être imputé au double poulinage.

La Cour alloue une indemnité pour le retard de croissance et la perte définitive de valeur par moindre qualité. (5000 €).

 

 

                                                                        

 

DROIT FISCAL 

 

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES – 1 ERE CHAMBRE – 9/11/2005

 

La S.A.R.L. d’Elevage X. vend des chevaux de courses avec un prix de vente, outre une somme fixe ou variable, comme complément de prix à la première course gagnée.

L’Administration avait donc imposé sur l’année de la vente, alors qu’il était logique de n’imposer que sur l’année de la première victoire, compte tenu de l’aléa des courses « qui ne permet pas de considérer le surprix comme acquis à la clôture de l’exercice au cours duquel la vente est intervenue ».

La Cour Administrative décharge donc la Société d’Elevage de 30.000 € de chiffre d’affaire et condamne l’Etat à payer 1500 € pour les frais de procédure !

 

 

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS – 2 EME CHAMBRE – FORMATION A – 13/4/2005

                      

Monsieur X. exploite un centre équestre et fait l’objet d’un contrôle fiscal. Il avait crû pouvoir dispenser de l’enseignement sans facturer de T.V.A.

L’administration avait constaté que son fils, titulaire du BE1 exerçait au sein de l’établissement, ce qui faisait automatiquement perdre le bénéfice de l’exonération de la T.V.A.

La Cour Administrative d’Appel confirme cette vision et refuse la décharge des rappels.