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VOUS EN VOULEZ DES COMME CA ?
Madame M. met son cheval en pension aux écuries Y. En juin et septembre, elle constate des plaies sur les membres et dépose plainte pour mauvais traitements, plainte que le Parquet classera assez logiquement, sans suite. Déterminée, elle assigne alors le centre équestre, pour obtenir le remboursement de … 185 € de frais vétérinaires, mais tout de même 10.000 € pour préjudice moral ( sic ). Déboutée, elle relève appel, indiquant que les blessures sont le résultat de morsures de rats ou de coups de fourche. Le centre équestre réplique que Madame C. ne maîtrise pas son cheval et se trouve à l’origine d’incidents quotidiens ( ça vous étonne ? ), qu’en outre, mise en demeure de déguerpir, elle refuse obstinément de quitter les écuries. La Cour, très intéressée par le niveau intellectuel du débat, note que le club ne fait que l’hébergement, sans pansage ni sorties du cheval et qu’il appartient donc à Madame C. de démontrer que les blessures sont survenues pendant la garde du centre. Déboutée une nouvelle fois, Madame C. se prend 2200 € dans le teston pour rembourser les frais de justice exposés par les écuries. A ce jour Madame M. doit avoir son cheval dans sa cuisine !!!!! ( Cour d’Appel d’Amiens, Chambre 1, Section 2, 13/09/2007 )
DONNER, C' EST DONNER ......
A 47 ans, Jean-Michel est un cœur d’artichaut. Dans un élan d’amour, il remet à sa compagne de 23 ans … un chèque de 11.430 € ( ah oui, tout de même ! ), pour qu’elle s’offre le cheval de ses rêves. Puis, les nuages apparaissent de plus en plus noirs, jusqu’à faire perdre la mémoire à Jean-Michel. Il assigne donc Colombine, pour obtenir le remboursement de ce qu’il présente alors comme un prêt. Débouté en première Instance, le teigneux expose s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit, mais n’apporte pas la preuve du prêt invoqué. La Cour note qu’il savait à quel usage était destinée la somme remise et confirme donc l’existence du don manuel. Pour la bonne morale, les juges déboutent Juliette de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive. Dimanche dernier, le couple finit premier, du Grand Prix …. ( Cour d’Appel d’Aix en Provence, Chambre 1 B, 31/5/2007 )
A FOND LES COURSES
Monsieur H. est un petit malin qui collecte des fonds pour jouer aux courses, mais oublie de « rembourser les paris ou de verser les gains ». Il est donc poursuivi pour escroquerie. Peu satisfait de sa condamnation, il relève appel. La Cour analyse les faits, y voit plutôt un abus de confiance, rappelle que la remise de fonds pour parier sur les courses « ne présente aucun caractère illégal » mais que l’infraction est caractérisée. H. avait, en outre, bêtement menacé ses victimes sur répondeur, avait utilisé les clés de leur appartement pour voler chez l’un, une carte bancaire et le code sur un courrier et chez l’autre, un ensemble de bijoux… A l’arrivée dans l’ordre, il a pris deux ans de prison ferme. ( Cour d’Appel de Paris – Chambre Correctionnelle 12 – 12/9/2007 )
LE TROTTEUR ET LE SU-SUCRE
Madame D. confie son cheval d’amour à un entraîneur qui n’apprécie pas de la voir tous les jours dans les écuries, lui donner du su-sucre à tout moment et hors de propos. D’autorité, il décrète que Madame D. qui a tout de même signé un contrat de location de carrière de courses, est non grata dans les écuries et devra se contenter de suivre son cheval sur les hippodromes. Madame D. se tourne vers Dame Justice et implore un droit de visite « trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, de 16 heures à 19 heures ». Le Juge des Référés qui n’est pas Juge aux Affaires Familiales, rappelle qu’il n’est pas saisi « de l’attribution d’un animal de compagnie dans le cadre de la séparation d’un couple » et que « le cheval, même s’il reste le meilleur ami de l’homme, demeure, au regard du droit civil français, un bien meuble ». Le magistrat en juriste avisé, note « qu’un contrat de dépôt ou de location exclut la faculté pour le propriétaire, de se réserver un usage quelconque de la chose louée ou déposée, sauf à porter atteinte au droit de jouissance paisible ». Madame D. est déboutée et doit verser 700 € à l’entraîneur. Depuis cette décision, le cheval travaille au calme et est à l’arrivée dans toutes ses courses. ( Tribunal de Grande Instance d’Avignon – Ordonnance de référé du 26/9/2007 )
VIVE LA PRESSE Monsieur X. journaliste chroniqueur hippique, gravit toutes les marches du succès et finit par diriger la chronique courses d’un grand quotidien du Sud-ouest. Par un matin frais, il découvre dans son bar favori, que ses articles sont repris dans trois autres journaux du groupe et même sur Internet. Enhardi par cette renommée subite, il sollicite un bonus qui lui est refusé par son employeur. Il quitte alors le champ de courses pour le prétoire. La Cour lit et relit les articles, y voit « l’empreinte de la personnalité de l’auteur » et brandit la propriété intellectuelle. Monsieur X. reçoit 2000 € d’indemnités qui ne vont pas couvrir ses frais, mais qu’il pourra jouer en suivant ses brillants pronostics. ( Cour d’Appel de Paris – 4 ème Chambre – Section A – 21/3/2007 )
COUP DE SANG AU HARAS Monsieur C. cavalier amateur averti, médecin à la ville, achète un cheval qui va se révéler naviculaire des deux antérieurs, vice défini par expertise comme préexistant à la vente. Curieusement débouté de son action devant le Tribunal de Grande Instance, C. relève appel. Durant la procédure, un dimanche pluvieux, il croise son vendeur sur un terrain de concours qui lui propose une discussion au bar du haras… C. en ressort avec une double fracture du nez, ce qui le conduira à déposer plainte, à se constituer partie civile et à toucher le jackpot de 5000 € de dommages et intérêts. Un bonheur n’arrivant généralement pas seul, la Cour remet un peu d’ordre dans le dossier, réforme la décision de première Instance et condamne le vendeur indélicat à reprendre le cheval, à rembourser les 23.000 € du prix outre encore 1500 € de dommages et intérêts. Que du bonheur !!! ( Cour d’Appel de Riom – 1 ère Chambre Civile – 27/9/2007 )
LE JUGE VEILLE La Cour de Cassation, juridiction suprême de notre système judiciaire envié dans le monde entier, vient de rappeler « que le silence opposé à l’affirmation d’un fait, ne vaut pas à lui seul, reconnaissance ». Dans le cadre d’un divorce mouvementé, Madame X. indiquait que son mari disposait de moyens importants, puisqu’il avait « deux chevaux de prix » (12.195 €), entraînant des frais d’entretien importants (990 € par mois), et qu’il allait acheter un bateau de 14 mètres pour 305.000 €. Monsieur Y. quelque peu agacé, n’avait pas répondu et la Cour d’Appel avait pris tous ces chiffres … comme argent comptant, pour le condamner à payer 90.000 € de prestation compensatoire. Vivons heureux, vivons cachés (ou couchés). ( Cour de Cassation – Chambre Civile 1 – 24/5/2007 )
TOUT CA POUR CA !! Monsieur A. loue à Madame M. un terrain destiné au parcage de chevaux, avec une date butoir en raison de la vente de l’immeuble. Puis, dans sa grande bonté, A va permettre à Madame M. d’occuper le terrain quelques mois plus tard, jusqu’au 28 février. Passant par là le 29 au petit matin, il constate que les lieux ne sont pas libérés. Quelque peu fâché, il entreprend d’enlever, aussitôt, les clôtures. La décision ne calme pas nos angoisses quant au devenir des chevaux… mais M. dépose plainte, voulant récupérer ses clôtures électriques. Penaud et confondu par une rapide enquête, A. se retrouve en correctionnelle où il est condamné à payer 500 € d’amende, outre 4100 € de dommages et intérêts à Madame M. Profitant du délai de réflexion de dix jours, il décide de relever appel. La Cour, dans sa composition la plus répressive, va considérer que « le trouble pour l’ordre public et la personnalité du prévenu » justifient le prononcé d’une peine moins sévère (sic) et ramène l’amende à 100 € .Belle victoire. Poursuivant son analyse, la Cour constate que la somme de 4100 € correspondait à une clôture neuve et que le tribunal avait donc oublié d’appliquer la sacro-sainte règle du coefficient de vétusté. En vertu de quoi « le préjudice nécessairement limité, sera indemnisé raisonnablement à la somme de 500 € ». Enfin, le prévenu est déchargé de toute participation aux frais d’avocat de Madame M., que le tribunal avait chichement fixée à 250 €. Eh oui, tout çà pour çà !
( Cour d’Appel d’Aix en Provence – Chambre Correctionnelle – 26/1/2007 )
LE CADEAU Monsieur et Madame A. se sont aimés et mariés, avant de divorcer. Teigneux, Monsieur A. souhaite récupérer une jument emmenée par sa femme, mère de nombreux poulains ( la jument, pas la femme !! ) … qu’il n’hésite d’ailleurs pas à réclamer en sus, le tout sous astreinte et dommages et intérêts … Il soutient qu’il s’agissait d’une libéralité et qu’il peut donc révoquer. Mauvais joueur ! En réalité, il est apparu qu’au moment du bonheur, Monsieur A. avait voulu offrir à Madame « soit une bague de fiançailles, soit un cheval, en vue de leur mariage et qu’elle avait choisi, en cadeau, le cheval ». La carte de propriétaire étant au nom de Madame, « cette présomption de propriété » emporte la conviction du Tribunal qui voit, dans l’affaire, « un présent d’usage insusceptible de révocation ». Refusant d’aggraver la situation, les magistrats rejettent la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais condamne tout de même Monsieur A. à payer de 750 € pour les frais d’avocat. Relèvera t il appel ?? ( tribunal de Grande Instance de Carpentras – 28/2/2007)
LE P.R.E. OLYMPIQUE
Monsieur F. a toujours rêvé d’être propriétaire d’un P.R.E. gris pommelé, gros moteur, pour lequel il était prêt à casser la tirelire de ses enfants. Pour son malheur, il va rencontrer G. marchand de chevaux, qui va lui présenter un cheval, le lui faire essayer chez lui et lui vanter ses incommensurables mérites. Pourtant titulaire de l’éperon d’argent ( la vieille école !! ), Monsieur F. ne voit pas que les papiers sont tout ce qu’il y a de plus faux, le cheval se révélant être d’origine inconnue … payé au prix d’un cheval olympique. Echappant curieusement à la juridiction correctionnelle, G. se voit condamné à rembourser le prix outre 30.000 € au titre du préjudice sportif, F. ayant du rester dans les tribunes lors des compétitions auxquelles il aurait voulu participer. ( Cour d’Appel de Montpellier – Chambre 1 – Section 1 – 18/1/2005 )
LE TROTTEUR PANARD
Monsieur B décide de se lancer dans la grande aventure des courses de trot. Prudent, il n’investit que 40.000 F dans un petit cheval un peu panard … nul n’est parfait, surtout à ce prix ! Le cheval se trouvant souvent sanctionné pour allure irrégulière, B. décide de solliciter la nullité de la vente, mettant en cause son vendeur et le vétérinaire ayant effectué la sacro-sainte visite d’achat. La Cour note que le cheval était panard, ce qui est tout de même un vice apparent, relevé d’ailleurs par le praticien, qu’une telle morphologie n’empêche pas de courir si le cheval « est bien équipé ». ( sic, à quoi pensez-vous ? ) et qu’il suffit donc d’une ferrure adaptée, comme l’avait l’animal avant l’acquisition. L’acheteur est renvoyé derrière l’élastique, car il a fait poser une ferrure inadaptée de telle sorte que « l’allure du cheval est désormais irrégulière ». Peut-être l’a t’il fait exprès ? B. est débouté et le vétérinaire mis hors de cause, puisqu’il n’a pas manqué à son devoir de conseil. A ce jour, B. recherche toujours un bon maréchal dans la région d’Amiens. ( Cour d’Appel d’Amiens – Chambre 1 – Section 2 – 4/1/2005 )
VIVE UN BON BAIN
Monsieur N. est propriétaire d’un gentil petit cheval de randonné, mal élevé, peu obéissant et quelque peu fugueur. Monsieur R. son voisin limitrophe,tête dégarnie à la retraite, est un amoureux des rosiers en général et de sa piscine à débordements en particulier. En ce doux matin de juillet, les rapports vont subitement se détériorer, car le quadripède fausse compagnie à son maître qui l’avait laissé en liberté et se rue vers la piscine, détériorant sérieusement la margelle et le liner, peu habitués à un tel visiteur. Refusant de payer l’addition, N. prétextait l’absence de clôture autour de la piscine. Le tribunal, marchant sur l’eau, rappelle que N. a créé le risque en laissant son cheval « énervé », se balader librement et qu’il a ainsi donc pour le moins, failli à son obligation de surveillance. N. devra donc régler les frais de remise en état et R. pourra contempler les photos originales de l’incident qui avait fait la première page de son quotidien local préféré. ( Cour d’Appel de Toulouse, Chambre Civile, Section 1, 3/4/1995 )
LE FUSIL ET LE MARTEAU
Monsieur T. est tranquillement en train de ferrer son cheval lorsqu’un déluge de plombs non écologiques s’abat sur le toit de sa maison, provoquant une réaction brutale de l’animal qui le frappe des postérieurs. Un peu énervé, T. en clopinant, un marteau ou autre outil de maréchalerie d’une main s’en prend au premier chasseur du groupe, alors que tous contestaient avoir tiré. S’ensuivit une bagarre au cours de laquelle T. de sa main libre, s’emparait du fusil et pliait le canon en deux. Matériel de mauvaise qualité ! Poursuivi pour violences avec arme et compte tenu « des circonstances et du contexte particulier », T. n’est condamné par la Cour d’Appel qu’à 15 jours de prison avec sursis ( trois mois en première Instance ), et devra payer au chasseur, la somme de 1000 € tous préjudices confondus, de quoi s’offrir un fusil pour tirer dans les coins. Notons, pour la moralité des débats, que le tireur fou et maladroit a été identifié grâce à la perspicacité des pandores et sera jugé ultérieurement. ( Cour d’Appel d’Angers, Chambre Correctionnelle, 5/10/2006 )
LES PIGEONS
Monsieur C. vend des chevaux arabes. Les affaires ne vont pas très bien, puisqu’il dépose le bilan, avec un passif de 9 millions de francs. B. lui avait acheté, dans un moment d'égarement, un adorable petit pur-sang arabe, pour la modique somme de 500.000 francs, ( prix d’une tondeuse à essence ), mais devait, curieusement bénéficier d’une rente annuelle de 12,2 %. Mirage … mirage … Le cheval devait rester au haras qui recevait un mandat de gestion. Après avoir encaissé un peu vite le prix, C. venait taper à la porte du pigeon pour lui réclamer 127.500 francs … de T.V.A. A titre de garantie, il remettait un chèque tiré sur un notaire suisse qui reviendra impayé ( le chèque, pas le notaire !!! ). Le juriste avait été victime d’un vol, lors d’un séjour chez C. Belles manières ! S’en suivait une série de chèques sans provision, qui permettait au Tribunal de condamner C. pour escroquerie. Mais pendant toutes ces péripéties, la jument avait mis au monde un gentil poulain. C. avait oublié de prévenir les heureux parents – pigeons et avait immatriculé le produit à son nom. Le Tribunal remettant une couche, voyait dans cette histoire un abus de confiance, la vente des poulains devant servir, théoriquement, à payer la royale rente énoncée au contrat....et jamais versée.... C. était, logiquement, condamné à 18 mois de prison, dont 15 avec sursis et obligation d’indemniser les parties civiles. S’il a relevé appel, il a prudemment évité de se présenter à l’audience. La Cour d’Appel confirma la décision et à ce jour, C. erre dans le désert après avoir épuisé tous les recours. ( Cour d’Appel de Paris – Chambre Correctionnelle 9 – Section A – 16/5/2006 )
MAUVAIS JOUEUR Par un beau matin de printemps, E. se rend dans son café PMU habituel, et fait valider plusieurs tickets. Les enjeux sont très élevés et immédiatement enregistrés. Monsieur E. présente alors une carte bleue qui est refusée, tous les enjeux devant être usuellement réglés en espèces, ce que le tricheur ne pouvait ignorer. Il propose donc de se rendre à un distributeur de billets … accompagné par un salarié du bar. Par un curieux hasard, l’appareil rejette la carte et notre joueur s’éclipse en courant. Poursuivi pour escroquerie par la responsable du bar, qui a dû payer le prix des tickets à titre personnel ( la décision ne nous dit pas s’il y avait des tickets gagnants ), monsieur E. est relaxé, car « il n’a pas été établi que le prévenu avait accompli des manœuvres frauduleuses qui doivent nécessairement résulter d’un acte positif et non d’une omission, la conscience d’être dans l’incapacité de payer les paris est insuffisante ». En outre, la présentation d’une carte bancaire inutilisable, ne constitue pas une tromperie, puisque la carte bancaire n’est pas un moyen de paiement autorisé pour la validité des paris. ( cour d'appel de Douai - chambre correctionnelle N° 6 - 30 juin 2005 )
L’EMPLOYE MODELE Monsieur B. est l’employé d’une personne très estimable ayant conclu un contrat de location de carrière de course. Sans en référer à personne, il arrive sournoisement à mettre le cheval en vente et empoche maladroitement le prix avant de partir faire la fête. Rattrapé par Dame Justice qui pourtant ne se déplace pas vite, il est condamné à 1 mois de prison avec sursis, mise à l’épreuve pendant 18 mois, et obligation de réparer le dommage. Rien ne sert de courir…… ( cour d'appel d'Agen -chambre correctionnelle - 10 août 2005 )
BASTIA ET SON PMU Monsieur G. est un joueur assidu du PMU – nul n’est parfait - et son flair l’incite, le 19/6/1999 à jouer la bonne combinaison qui sort gagnante à 411.621 € en ….24 tickets tout de même. Monsieur G. perd ces précieux documents et avant d’envisager le suicide, décide de convaincre le PMU de payer, au vu de la bande enregistreuse et de l’attestation du barman du guichet . Un peu fâché par le refus de son cocontractant, il saisit le Tribunal de Grande Instance de Bastia, qui le déboute brutalement, précisant que le règlement rend obligatoire la présentation des récépissés. Teigneux, G. traverse la rue et engage un appel. La Cour lui remet rapidement les pieds sur terre, en rappelant que le règlement, même non affiché, est opposable aux joueurs et ce d’autant qu’il a été publié au J.O. Perfides, les magistrats considèrent qu’en « joueur habituel », qualifié d’ailleurs d’heureux gagnant, Monsieur G. savait qu’il devait présenter les récépissés. G. est donc débouté de sa procédure et les seuls gagnants, à l’arrivée, sont les avocats et avoués !!!
LE COMPAS DANS L'OEIL
Monsieur W. achète, auprès de la société C. un bobcat, mais a l’heureuse idée de signer le bon « sous réserve de démonstration ». Quelques temps plus tard, au petit matin, le matériel est apporté en catimini, par un inconnu, qui n’a que la qualité de livreur, mais surtout pas celle de démonstrateur. W. un peu désabusé, constate que le commercial qui avait vanté le matériel, n’avait manifestement pas le compas dans l’œil, puisque le bob ne pouvait même pas tourner dans certains boxes, ni franchir le dénivelé. Teigneux, le vendeur avait bien voulu … offrir une fourche, ancien modèle et plus pratique. Le Tribunal de Commerce, saisi par W. va remettre un peu d’ordre dans tout cela et condamner la société à reprendre le matériel et à rembourser le prix, l’expert ayant pu constater, chronomètre en main, que le matériel n’était manifestement pas adapté aux installations.
( Tribunal de Commerce de Chauny – 9 mars 2005 )
LE CHEVAL DE MONSEIGNEUR Monsieur P. de la clé de la Grille du Château décide d’acquérir un cheval. Il fixe son choix sur un animal particulièrement calme et garanti comme tel. Au moment où il se met en selle à « califourchon », il est brutalement envoyé en l’air et retombe maladroitement cassé en plusieurs morceaux. Vexé d’avoir chu devant le palefrenier qui avait sellé le fauve, il engage la responsabilité civile et démocratique du propriétaire. La Cour d’Appel nous donne une curieuse leçon d’équitation, en précisant que le palefrenier aurait dû prendre la précaution de tenir le cheval par la bride pendant que la victime montait et qu’il lui appartenait ensuite de se maintenir auprès de la jument, lors de son départ (sic), prêt à intervenir en cas de difficulté toujours prévisible, quel que soit le caractère de docilité reconnu au cheval … Il y a des pourvois en cassation qui se perdent…. ( Cour d’Appel de Montpellier – 1 ère Chambre – 10 novembre 1989 )
TEMOIN ET FAUX TEMOIN Madame B. est poursuivie sur les bancs de la Correctionnelle, pour faux témoignage, pour avoir indiqué que Monsieur C. montait la jument X. lors de son accident et que Monsieur G. le suivait en sulky attelé au poulain Z. ( çà va ? vous suivez ? ). Vouloir rendre service à un ami de cœur pour qu’il puisse bénéficier d’une indemnité, relève du Code Pénal ! Les gendarmes reniflant l’arnaque, avaient diligenté une sérieuse enquête de voisinage, mettant à jour une belle tentative d’escroquerie au jugement, car il n’y avait pas eu de sulky dans cet accident, mais par contre, une voiture avec Madame B. au volant, compagne cachée de la victime. Madame B. avait donc menti sous la foi su serment. Elle ne sera pas fusillée à l’aube, mais condamnée à trois mois de prison avec sursis et 5000 F de dommages et intérêts à la victime de la tentative d’escroquerie. ( Cour d’Appel de Poitiers – Chambre des Appels Correctionnels – 20/10/1988 )
L'HUISSIER ET LE FUSIL Madame R. obtient la condamnation de Madame B. à lui payer un retard de loyers et divers frais. Elle va charger Maître T., Huissier de Justice, d’exécuter la décision, lui demandant de saisir les chevaux de la débitrice pour une vente aux enchères. Maître T. va se heurter à l’agression verbale de Madame B. et de sa tribu, va revenir avec ses collaborateurs pour tenter de regrouper les chevaux qui, curieusement, se retrouvaient, dès le lendemain, dispersés. Menacé de mort face à un fusil « chargé de trois cartouches » et une Madame B. vociférant « si vous continuez le chargement, je tire », en présence d’un bataillon de gendarmes qui s’abstient « d’intervenir pour vaincre cette résistance en raison du risque physique encouru » (sic), Maître T., père de famille nombreuse, s’abstient donc, ce qui permet à la progéniture de Madame B. de récupérer le cheptel. Notons tout de même, à la gloire posthume de la maréchaussée, que l’arme a été saisie…. La Cour considère que Maître T., en ce triste jour, n’a commis aucune faute, en ne poursuivant pas ses opérations. Mais les juges vont reprocher à l’huissier de ne pas être revenu pour que force reste à la Loi ! En conséquence, la Caisse de Garantie va devoir payer, pour le compte de Maître T. qui ne peut même plus supporter à ce jour, la vue d’un équidé. ( Cour d’Appel d’Agen – 1 ère Chambre – 6/11/1986 )
LA NULLE ET LE CHEVAL DE COURSE Mademoiselle T. a eu la malchance de tomber sur un curieux employeur qualifié de « grossier personnage » et adepte du sport national appelé « harcèlement sexuel ». Monsieur avait crû pouvoir coller une plaquette sur la porte du bureau de sa salariée, indiquant qu’une « nulle ne deviendra jamais un cheval de course ». Cette remarque bien que frappée de bon sens, lui vaut 12.000 € de dommages et intérêts au bénéfice de la dite nulle. Notons tout de même qu’elle a dû patienter, car le dossier parti au starter en 1996 est passé par la Cour d’Appel de Versailles, puis la Cour de Cassation, avant de revenir devant la Cour d’Appel de Paris, en 2002. ( COUR D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 22 – SECTION B – 22/5/2002 )
BUFFALO BILL Monsieur S. en rêvait depuis son plus jeune âge. Arrivé à maturité, il s’engage donc comme conducteur de diligence ,cow-boy et cascadeur aux côtés de Buffalo Bill. Un soir de mauvaise lune, il est victime d’un accident de travail et se trouve écarté des chevaux. Il va refuser l’emploi sédentaire qui lui est proposé, tirant à boulets rouges (pourquoi rouges ?) sur la médecine du travail qui ne comprend pas sa passion et le pousse au bord du suicide. Le dos au mur, son employeur le licencie et la Cour d’Appel lui donne raison, rejetant une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, car l’avis de la médecine du travail s’impose tant à l’employeur qu’au salarié qui ne peut manier le lasso et le fusil à pompe en toutes circonstances. ( COUR D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 22 – SECTION B – 2/4/2004 )
CREDIT A TOUS LES ETAGES Monsieur V. est un malheureux cultivateur qui bénéficie tout de même, de l’oreille attentive et du chéquier de son banquier qui va lui prêter jusqu’à 3.285.000 F sous forme de 20 contrats ou ouvertures de crédit ! Belle performance, mais ne dévoilons pas le nom de la banque plantée. Assigné en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil,.... le Crédit Agricole voit sa responsabilité écartée, la Cour relevant que le client était expérimenté … puisqu’avant d’exercer la profession d’éleveur de chevaux, il avait exploité une entreprise de couverture. Si vous avez compris la motivation, expliquez-moi.!!!!! ( COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE 1 – SECTION B – 21/5/2004 )
CAMILLE ET L’ECOLE Monsieur et Madame G. géniteurs de la jeune Camille, s’opposent quant à la scolarité de leur rejeton. Madame mère considérant que Camille pratique l’équitation de manière assidue, l’inscrit au Centre National d’Enseignement à distance. Monsieur père, nettement plus responsable, s’oppose à cette inscription et exige que sa fille se rendre au lycée distant seulement de 16 km du domicile de la mère et régulièrement desservi par une ligne de ramassage scolaire. La Cour Administrative d’appel note que le centre équestre est à 10 km du domicile et qu’il n’est pas établi que la pratique sportive invoquée relève d’une pratique de haut niveau ou puisse déboucher sur un projet professionnel (sic). Le ministre de l’Education Nationale se fait donc taper sur les doigts pour avoir inscrit Camille qui doit retourner, dare dare, au lycée où Madame mère va devoir scolariser sa future championne olympique. ( COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY – 22/2/2005 )
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VIVE THE QUEEN Monsieur M. s’enrôle, à l’âge de 16 ans, dans la brillante armée de la reine d’Angleterre et a l’insigne honneur de se retrouver affecté au régiment de cavalerie de la Garde Royale, où il apprend, tout naturellement, à monter à cheval. Il va estimer avoir subi des brimades pendant les cours, prétendant avoir reçu un coup de poing sur la tête qui l’aurait fait tomber de sa selle, le blessant au visage. Instamment prié de ne pas révéler l’incident, il devra indiquer au médecin que la blessure résultait de la chute de cheval… Craignant une nouvelle agression de son instructeur, M. va s’absenter, ce qui va entraîner une mise aux arrêts, puis une détention, avant le passage devant la Cour Martiale. On ne rigole pas chez La Reine Mère !!!! M . sera condamné à la révocation après un passage obligé de 9 mois en prison. Assez peu satisfait des conditions qui lui avaient été réservées, lors de son procès, M. saisit la Cour Européenne des Droits de l’Homme (C.E.D.H.), reprochant un manque d’indépendance à la Cour Martiale, outre quelques autres broutilles tel qu’un défenseur incompétent qui aurait obéi aux ordres de la Cour. Par une décision de 22 pages, la C.E.D.H. rappelle que l’Article 6 de la Convention s’applique devant la Cour Martiale, que s’il est reconnu aux militaires un droit de juger leurs pairs, en l’espèce, « les doutes du requérant quant à l’indépendance de la Cour Martiale et à son caractère de tribunal, étaient objectivement justifiés ». Monsieur M. voit malgré tout sa demande de 5000 £ rejetée, les juges estimant « que le constat de violation de l’Article 6 de la Convention fournit en soi, au requérant, une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué ». M. perçoit cependant 30.000 € pour ses frais de justice, le tout avec un intérêt de 7,5 % !!! Aux dernières nouvelles, Monsieur M. ne monte plus à cheval et vit sur les intérêts de son petit pécule.
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LA ROUTE EST LONGUE Madame F. ressortissante italienne est victime d’une mauvaise chute, au sein de son centre équestre préféré. Elle assigne, le 14/6/1991 et n’obtient de légitimes dommages et intérêts que par décision du 26/11/1996. Peu satisfaite de la rapidité avec laquelle la justice italienne a bien voulu se pencher sur son petit problème, elle saisit la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le 17/12/1997 et obtiendra une décision ( pas vraiment plus rapide ) le 25/10/2001. Faisant application de l’Article 6 § 1 de la Convention, et relevant en outre que la justice italienne est une habituée des courses de lenteur, la C.E.D.H. alloue à Madame F. la somme de 100.000 £ pour préjudice moral « sa cause n’ayant pas été entendue dans un délai raisonnable ». Tout cela ne va pas l’inciter à remonter à cheval……..
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TEXANE AU PAIN SEC Melissa D, âgée de 28 ans, a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 30 jours, pour avoir traité ses deux chevaux de façon "déplorable", a indiqué le juge Mike Peters. "Je me suis souvenu du temps où la prison était la prison et où une punition était une punition, et de la façon dont les condamnés étaient placés en isolement, au pain et à l'eau. J'avais ça en tête", a indiqué le juge . S, ancienne employée d'une écurie, a été condamnée pour avoir laissé ses deux chevaux sans abri et sans nourriture suffisante pendant quatre mois, à l'extérieur de son mobile home. Les chevaux pesaient 100 kg de moins que la normale. "Les animaux étaient totalement affamés". L'un a dû être euthanasié, l'autre est désormais soigné par son nouveau propriétaire. La jeune femme a déclaré de son côté, qu'elle avait nourri les chevaux mais qu’ils étaient en mauvaise santé en raison de leur âge avancé. ( sic ) Le juge a également condamné S à accrocher une photo des animaux maltraités dans sa cellule.( resic )
HERCULE POIROT
Monsieur
P. est propriétaire d’un cheval retrouvé dans un champ. Il est blessé ( le
cheval, pas le propriétaire ! ) au niveau du poitrail et doit être
euthanasié. Les
époux A. sont les malheureux propriétaires du véhicule qui s’est trouvé,
par hasard, sur la trajectoire de la course folle du cheval échappé. Dans
un premier
temps, P. reconnaît
sa responsabilité
dans l’accident, puis la conteste « … après que son assureur
l’ait avisé que sa police d’assurance ne couvrait pas ce sinistre ». Mais
notre gendarmerie veille et retrouve des poils marron et des tâches de sang sur
le véhicule. Point n’est besoin d’analyse d’A.D.N. car, « compte
tenu de la taille, il y a compatibilité avec la localisation des blessures de
l’animal » nous déclarent en cœur les pandorrrres de service !!! L’affaire
est entendue, P. est de mauvaise foi. Le cheval « ne s’est pas blessé
sur un acacia tombé dans le parc »,( mais où les avocats vont -ils
chercher des explications
aussi tordues ???? ) mais est bien, comme voulait ne pas le faire croire
P., l’auteur des dégâts sur le véhicule. (
Cour d’Appel de Dijon – 23 avril 2004 )
LE GENDRE ET LE BEAU-PERE
Monsieur B. acquiert une jument qu’il place - gratuitement, pense t-il - chez
Monsieur R., concubin de sa fille préférée. Rien que de très classique ! Le
climat va se tendre entre les tourtereaux, ce qui fait que beau-père par main
gauche va se voir réclamer des frais de pension … avec effet rétroactif sur plus
d’une année.
Fureur de beau-papa, l’indélicat exerçant en outre son droit de rétention, sur
la jument et son poulain.
Débouté, celui qui restera à la porte de la famille, tente un appel. La
Cour répète que le dépôt est présumé gratuit ; que celui qui veut des sous doit
prouver le caractère onéreux de sa prestation !
Perfides, les juges précisent que l’impossibilité morale de se procurer un écrit
ne peut se déduire du seul fait que « le dépositaire vivait maritalement avec la
fille du déposant ». R.
est débouté de sa demande en paiement de frais de pension, mais
réclamait, en outre, le remboursement de frais annexes. La Cour, un peu
suspicieuse, décide que les documents produits peuvent s’imputer à n’importe
quel autre cheval de l’écurie. Enfin, elle sonne l’hallali en rappelant que « le
seul fait que le poulain soit né dans son écurie ne saurait conférer à R. la
propriété de l’animal ». R.
est donc renvoyé dans ses foyers où il ne retrouvera même pas sa dulcinée partie
vivre chez papa maman ! (
Cour d’Appel de Besançon – Chambre Civile 1 – 10 mars 2004 )
LE LANCER DE BALLOT DE PAILLE
Mademoiselle G. se trouve en stage de pré-formation du brevet d’éducation
sportive. Nul n’est parfait ! La
Cour d’Appel va nous préciser que Mademoiselle G. « était donc peu expérimentée
aux tâches accessoires à la pratique de l’équitation comme le maniement de
ballots de paille, activité au cours de laquelle l’accident a eu lieu ; qu’il
s’agissait d’un travail présentant un danger certain, car s’exerçant sur une
remorque, donc en hauteur, et consistant pour Mademoiselle G. à recevoir des
bottes de paille, incontestablement volumineuses et lourdes que lui jetait
Monsieur F. autre stagiaire ; que le club chargé de la formation et de
l’encadrement des pré-stagiaires devait assurer le contrôle de ce travail et
donc, respecter l’obligation de sécurité pesant sur lui ». Les
juges notent que Madame mère réglait 2000 F par mois de pension pour fifille et
donc, qu’ en application de l’Article
1147 du Code Civil, l’établissement avait commis une faute, le lancer de ballots
de paille étant qualifié par la Cour de risque anormal… La
jeune victime, dont il n’est pas dit si elle poursuivra ou non sa formation,
percevra plus de 20.000 € en réparation de son préjudice, l’autre stagiaire, mis
hors de cause, se consacre maintenant au lancer de noyau de cerise !!!! ( Cour d’Appel de Paris – Chambre 7 – Section A – 3 février 2004 )
PENDU HAUT ET COURT
Bandit de grand chemin, J. vole quatre shetlands ici, trois chevaux là, deux
chevaux et une remorque encore ailleurs.
Finalement retrouvé par nos perspicaces gendarmes, il atterrit en
Correctionnelle, en état de récidive légale, puisqu’habitué de ce genre
d’aventure, il sortait d’une condamnation pour mêmes faits où il avait déjà
encaissé 18 mois de prison, dont 7 avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois
ans !!!!
Préférant se faire représenter par son avocat à la barre, il plaide …
l’indulgence. La
Cour rappelle l’épidémie de vols dans l’Yonne et la Saône & Loire, précise que
J. est un maladroit qui a fait tomber les chevaux volés … de la remorque volée,
mais par contre, un spécialiste du maniement de la pince coupante pour barbelés
doublé d’un esprit d’équipe performant, puisqu’il agissait avec sa concubine,
son frère et un ami d’enfance. Les
magistrats blanchissent J. d’un des vols, pour la bonne raison qu’à cette date,
il était incarcéré, mais pour le surplus, lui infligent un an de prison, mais
avec sursis, pour lui permettre d’indemniser les victimes. J.
échappe donc au goudron et aux plumes !!!
( Cour d’Appel de Paris – Chambre Correctionnelle 10 – Section A – 15 octobre
2003 )
LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE
Monsieur D. est locataire d’une adorable petite maison, entourée d’un agréable
jardin, le tout pour loyer modique de 3700 F par mois. Se
sentant un peu seul, il lui vient l’idée d’acheter un cheval et de le récupérer
au domicile.
Passant par là, la propriétaire s’offusque, somme l’indélicat de retirer
l’animal et procède, nuitamment, à l’installation d’une clôture du terrain pour
encercler le malheureux cheval. Riposte du cavalier qui assigne pour faire
tomber le loyer de 3700 à 2500 F, obtenir le remboursement du tracteur devenu
inutilisable et réclamer 5000 F de dommages et intérêts. Ecoeuré par la longueur
de la procédure, il quitte les lieux quelques mois plus tard.
L’affreuse Madame M. s’oppose à la réduction du loyer, ne veut pas entendre
parler du tracteur et exige 57.121,33 F (sic) au titre des dommages et intérêts
pour « les dégâts causés par le cheval ». Le
tribunal avait rendu un jugement à la Salomon, ne satisfaisant évidemment
personne et qui se retrouve donc soumis à la bienveillante attention de la Cour. Les
magistrats constatent l’accord des parties sur la réduction du montant du loyer
ramené à 2700 F, mais condamnent Monsieur D. à payer le préavis. Puis les juges
précisent :
« S’il est incontestable que le cheval introduit par D. dans les lieux loués, a
causé quelques dégâts, ceux-ci ne présentaient pas une gravité suffisante pour
permettre à Madame M. de pénétrer sur le terrain dont son locataire avait la
jouissance exclusive et de réduire autoritairement l’assiette du bail par la
pose d’une clôture, la propriétaire ne pouvant sérieusement se prévaloir de
l’exception d’inexécution de ses obligations par le locataire ».
Toujours en verve, la Cour ajoute : « A
la suite de l’introduction du cheval par Monsieur D. le sol de cette parcelle
portait des marques de foulures de cheval, tandis que plusieurs arbres dont un
mirabellier, un noyer, des bambous, un arbuste d’ornement, deux pommiers et une
haie de charmilles, ont présenté des écorchures et des cassures …
Il y a lieu de fixer à la somme globale
de 3000 € le montant des travaux de remise en état devant être mis à la charge
de Monsieur D. ». Dans
sa sagesse, la Cour laisse à chaque partie la charge de ses frais de justice ! Ces
deux là vont rester fâchés le reste de leur vie. (
Cour d’Appel de Besançon – 2 ème
Chambre Civile - 14 octobre 2003 )
PARCOURS D’OBSTACLES
Monsieur X. chroniqueur hippique, se voit « remercié » en mars 1993 par son
employeur, au bout de trois ans de collaboration auprès du journal local.
Contestant sa qualité de travailleur indépendant et quelque peu teigneux, notre
spécialiste de la boule de cristal saisit la juridiction prud’homale, puis la
Cour, qui lui reconnaît sa qualité de journaliste professionnel, décision
attaquée devant la Cour de Cassation par l’employeur.....qui est renvoyé dans
ses élastiques en 1998.
Habitué des courses d’obstacles, Monsieur X. saisit, de nouveau, la juridiction
prud’homale, pour se voir qualifié « rédacteur 3 ème échelon ». Le Conseil lui
alloue alors, rappel de salaires et indemnités de rupture.
Appel de l’employeur tout aussi teigneux, et la Cour décide, en 2001, que
l’intéressé n’avait pas la qualité de permanent à temps complet et réduit les
chiffres … Croyez-vous que l’histoire soit terminée ? Bien
sûr que non, comme au Grand Prix de Liverpool, il faut du souffle. X.
ressaisit la Cour de Cassation pour faire écarter l’infamante qualification de
« journaliste pigiste » honorée par la Cour d’Appel. La
juridiction suprême lève le drapeau rouge et confirme l’absence du caractère
permanent du travail de X. qui, au bout de 10 ans de procédure, peut enfin jouir
égoïstement de ses pronostics.
Quelle belle course que la justice ! ( Cour de Cassation – Chambre Sociale – 28 janvier 2004 )
MANEGE ET CONCUBINAGE
Monsieur et Madame T ont vécu ensemble 23 ans dans le pêché et ont même eu le
temps de faire trois enfants. Madame A. était propriétaire d’un domaine sur
lequel, en commun, les concubins ont développé un élevage de chevaux arabes de
qualité, puisque l’un des produits est devenu champion du monde. Au moment de la
séparation, T. très élégant, réclame près de 200.000 €, en remboursement de
« ses dépenses pour financer l’achat de matériaux destinés à la rénovation de
l’immeuble ». Son
ex s’y refuse, regrettant d’avoir financé « la passion ruineuse de son concubin
pour les chevaux ». La
Cour, revenant aux notions de Droit, constate l’existence d’apports de la part
des deux tourtereaux, reconnaît leur participation commune aux bénéfices et aux
pertes, mais n’y voit pas pour autant une société de fait, Madame A. n’ayant pas
exprimé une volonté non équivoque de s’associer à son concubin, puisqu’elle
poursuivait et développait, de son côté, son métier de kiné !
(heureuse idée !! ) "
Suivre son concubin lors des concours " ne fait pas de vous son associé !
( ouf ).
Tressant une couronne de laurier à la maîtresse, les juges considèrent que sa
contribution n’a pas « dépassé la simple entr’aide et assistance qui est
naturelle entre les concubins ». T.
est donc débouté et Madame A. conserve sa belle maison avec son manège
....devenu inutile depuis le départ de Monsieur T !
QUE FAIT LE MAIRE ?
Monsieur le maire de Clamart décide, subrepticement, le 11 août 1911, de pondre
un arrêté interdisant au sieur P. de déposer du fumier sur son terrain.
Fureur du ci-devant citoyen qui saisit la juridiction, expliquant qu’il exploite
une champignonnière, que le fumier fait partie du cycle biologique et que le
maire n’a « pas à s’immiscer dans des questions de fonctionnement d’une
entreprise privée ». De
son côté, la mairie précisait que l’arrêté visait « une cause d’insalubrité
qu’il est nécessaire de combattre », alors que « des constructions dont il
importe maintenant de protéger la salubrité, se sont élevées à proximité du
dépôt de fumier interdit ». Dans
sa grande sagesse, le Conseil d’Etat édicte « que si le maire était en droit
d’enjoindre au sieur P. de faire disparaître toute cause d’insalubrité provenant
des dépôts de fumier de cheval établis sur le terrain qu’il occupe, il ne
pouvait, sans excéder ses pouvoirs, lui interdire de façon absolue d’effectuer
les dépôts dont s’agit, sur le dit terrain ». En
langage plus clair, le maire ne pouvait qu’enjoindre à l’intéressé de faire
disparaître toute cause d’insalubrité …!!!!
( Conseil d’Etat – 20 juin 1913 )
AFFAIRE FERMIGIER
« Attendu que le procès-verbal rédigé contre FERMIGIER imputait à l’inculpé
d’avoir exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers son
cheval, contravention prévue et punie de la peine de simple police, par la loi
du 2 juillet 1850 ; que cité pour ce fait devant le tribunal de simple police de
Brive, il a été procédé à une enquête dans laquelle le juge a pu chercher les
éléments de sa conviction.
Attendu que si en décidant que l’abus dont la loi fait un des caractères de la
contravention qu’elle prévoit, consiste dans l’habitude des mauvais traitements,
le juge a faussement interprété la loi, il ne se borne pas à statuer en droit ;
qu’il constate, en outre, que la blessure très légère dont le cheval avait été
atteint était sans gravité et lorsque FERMIGIER avait frappé l’animal d’un coup
de pied et d’un léger coup de fourche, le cheval ne voulait pas marcher.
Attendu qu’en l’état, le juge a pu, sans violer la loi, décider que les faits ne
tombaient pas sous son application ».
( Chambre Criminelle – Cour de Cassation – 5 mai 1865 )
PARKING COMPLET
Mademoiselle G. vient en attelage à la foire de Moreil, ce 7 novembre 1893.
Elle n’arrive pas à trouver de place pour son cheval,et décide alors de le
laisser dans les écuries de l’aubergiste local, « malgré la volonté de celui-ci
et à son insu et à celle de ses employés ».
Pendant que Mademoiselle déambule pédestrement dans les allées de la foire, deux
individus se présentent à l’écurie et se font remettre le cheval. Mademoiselle
G. grâce à l’aide efficace de la maréchaussée, retrouve le cheval volé, mais
dans un tel état, qu’il est « désormais impropre à tout service ».
Fort dépourvue, Mademoiselle G. engage la responsabilité de l’aubergiste. Le
tribunal, après audition des parties, considère qu’aucun « contrat n’ayant pu se
former, il ne peut être question d’une faute à la charge de l’aubergiste » .
Le tribunal notera, en outre, « qu’on ne saurait faire grief à l’aubergiste des
efforts généreux qu’il a pu faire pour atténuer, autant qu’il était possible,
les effets du préjudice encouru par la recherche du cheval et les soins par lui
donnés à l’animal malade ».
Mademoiselle G. est donc déboutée de ses demandes. Dix mois plus tard, ( quelle
justice efficace ! ), la Cour confirmait cette sage décision. ( Cour d’Appel d’Amiens – 1 ère Chambre – 18 novembre 1894 )
TRAVAIL AU NOIR
Madame B. petite
brunette de 36 ans, se présente devant la Cour, peu satisfaite de sa première
condamnation à 1000 € d’amende, pour avoir employé du
personnel non déclaré, au sein du centre équestre qu’elle gère. Elle sollicite la
relaxe, mais les jugent notent qu’elle a été « balancée » par un jeune apprenti,
venu raconter sa triste vie de salarié
à sa plus proche brigade de gendarmerie. Sur P.V. il avait
avoué, sans aucune torture, que les salariés quittaient le navire les uns
derrière les autres, « en claquant la
porte », qu’aucun n’avait eu de contrat, que chacun percevait une enveloppe à
volume et date variables.... Des clients, remettant
une deuxième couche, précisaient que B. leur avait demandé de payer leur
randonnée en espèces, « pour payer ses ouvriers
qui travaillaient au noir ».( sic ) La gendarmerie, tirant
sur la corde, entendait les anciens salariés qui habillaient Madame B. pour
l’hiver en cours et le suivant. Heureux de leur
moisson, les pandores écoutaient des propriétaires qui reconnaissaient, l’une
avoir été femme de ménage au noir,
l’autre avoir construit des boxes ou fait du rangement, encore un autre avoir
fait les foins. Notons pour la vérité
historique, que Madame S. indiquait n’être venue qu’occasionnellement pour
« ranger un livre dans la maison » (sic). Chacun racontait un
épisode du feuilleton, obligeant les magistrats à rédiger un arrêt de 10 pages
de synthèse. Assez satisfaits de
leur rédaction, les juges….. élèvent à 1500 € l’amende infligée. Beau succès pour la
robe noire ! ( Cour d’appel de Rouen
– chambre correctionnelle -16 juin 2003 )
LE GARCON BOUCHER
Monsieur VILLAIN ( sic ), garçon boucher, un peu pressé, est vu en public,
menant « son cheval ventre à terre » après l’« l’avoir fouetté à tour de bras »,
de telle manière que « la sueur dégouttait de tout son corps et qu’il n’avait
pas un poil sec ».
Poursuivi en Correctionnelle, le cas VILLAIN va monopoliser beaucoup d’énergies,
puisqu’il est arrivé jusqu’à la Cour de Cassation, qui devait s’interroger au
regard de la loi…… du 10 juillet 1850.
La Cour indique que « dans l’esprit de la loi, l’abus n’existe en cette matière,
qu’autant que les mauvais traitements constituent des actes graves de brutalité,
de nature à révolter le sentiment public et à causer une sorte de scandale ».
VILLAIN, qui n’a jamais si bien porté son nom,
est donc relaxé….
Heureusement que la protection pénale du cheval a fait quelques progrès !!!!
( Cour de Cassation – Chambre Criminelle – 14 mai 1868 )
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