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                                                                                                                                                                         ( l'auteur ....en difficulté !! )

 

 

LA REVANCHE DU CHATELAIN

 

Monsieur le Marquis V. de la Serrure de la Grande Porte du Manoir, éleveur de chevaux, s'estime lié par parchemin rural avec Madame T. famille  roturière depuis 12 générations.

Il se plaint de n'avoir point pu jouir paisiblement des terres, une vile pelleteuse ayant sournoisement déversé volontairement des tombereaux de détritus après avoir arraché les clôtures sur instructions de madame T. qui souhaitait asphyxier l'occupant et l'inciter ainsi à déguerpir.

Monsieur le Marquis allègue avoir perdu 15 tonnes de " fouin " et devoir racheter clôtures et abreuvoirs.

Les juges, dans leur suprême sagesse, décident que les citoyens sont bien liés par un bail rural et ordonnent à Madame T. dans le délai de deux mois, de faire évacuer moult gravas sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Elle devra, sans délai, payer 4500 € de dommages et intérêts à Monsieur le Marquis qui festoiera avec ses gens et ses chevaux suite à cette belle victoire judiciaire.

( Cour d'Appel de Bordeaux - Chambre Sociale - Section B - 18 novembre 2010 )

 

BAIN FORCE

 

Par un frais matin gris de février, le cheval de Madame O. se retrouve barbotant dans la piscine de la voisine, Madame C.

Policiers et pompiers, rapidement arrivés sur les lieux, grâce à leur G.P.S., constatent qu'un arbre situé sur la propriété de Madame C. a endommagé la clôture du paddock et celle séparant les deux fonds, permettant au fugitif de risquer une bronchite aigüe.

Qui était victime dans cette aventure qui fit la première page de la feuille de chou locale ?

Après un an d'intense réflexion, peut être parce que le quadrupède ne fut ni malade ni blessé, c’est Madame C. qui ouvrit les hostilités et fit désigner un expert.

L'homme de l'art trouva la souche de l'arbre tombé, sa trace sur le grillage plastifié de 2 m de haut et constata que le filet d'hivernage et le liner de la piscine avaient été dégradés.

Muni d'une calculette solaire, il appliqua un coefficient de vétusté faisant en outre, perfidement, remarquer que le système de protection obligatoire n'était pas installé, mais que << ce système n'a pas vocation à empêcher l'intrusion des animaux >>, tout en relevant malgré tout, que la barrière << aurait empêché le cheval de s'approcher de la piscine >>.

Le tribunal va condamner Madame O à indemniser sa voisine, mais la décision est totalement taisante sur le sort du malheureux cheval.

Une telle injustice ne pouvait perdurer, Madame O. relève donc appel, reconnaît qu'elle était gardienne du cheval, mais qu'elle s'est pour le moins trouvée en face d'un cas de force majeure extérieur, imprévisible et irrésistible.

Les juges décident sagement que la chute de l'arbre remplit ces conditions, que Madame O. n'a pas de responsabilité dans ce triste évènement.
Madame C. est donc condamnée à payer les frais de la remise en ordre de sa piscine et les frais de justice de Madame O.

Pas sûr que les voisines se retrouvent à papoter au bord de la piscine l'été prochain !

( Cour d'Appel de Bordeaux, 5 ème Chambre Civile - 10 mai 2010 )

 

 

 

TOUTE NUE, TOUTE BRONZEE

 

Madame X., 35 ans, est monitrice dans un centre équestre. Licenciée, elle saisit le Conseil des prud'hommes qui lui alloue 18.000 € d'indemnité.

Un peu teigneux, le centre équestre saisit la Cour. Les magistrats rappellent que les limites du litige sont définies par la lettre de licenciement, ainsi libellée :

<< Nous avons eu à déplorer de votre part, un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, le 6/5/2008, vous avez, par trois fois, baissé votre pantalon ainsi que vos dessous, et montré vos fesses... Cette conduite met en cause la bonne marche de l'établissement >>.

L'enseignante reconnaissait avoir montré ses plaies au niveau des fesses à quatre cavalières, puis à Madame M. infirmière professionnelle.

Elle soulignait que ses élèves, adolescentes, n'avaient nullement été choquées et que ce geste avait pour seule raison, de justifier son impossibilité à emmener ses donzelles en promenade et ne cherchait nullement à choquer qui que ce soit.

Les cavalières, âgées tout de même de 18 et 19 ans, connaissaient leur monitrice depuis 10 ans et attestaient, sans rire, n'avoir été nullement traumatisées.

Les magistrats qui n'ont pas demandé de reconstitution, décident de resituer les faits dans le contexte, mais déclarent tout de même que << seul le lieu choisi par la salariée, était inadapté >>.

Montrer une jolie petite paire de fesses musclées n'est pas suffisant pour justifier un licenciement. Les sanctions sont donc confirmées.

( Cour d'Appel de Nancy, Chambre Sociale, 9 avril 2010 )

 

 

 

 

DU CROTTIN DANS LE GAZON

 

Monsieur P. 65 ans, retraité - agriculteur - éleveur, est condamné par ordonnance pénale à une amende de 100 €.Il n'hésite pas à former opposition à cette ordonnance et le juge de proximité confirme. Les retraités n'ayant pas, usuellement, la notion du temps, il relève appel seul, aucun avocat n'ayant voulu l'accompagner dans son délire.

Poursuivi pour divagation d'animal dangereux causant un dommage léger au bien d'autrui, il finit par reconnaître élever à distance, une trentaine de chevaux, les laisser vadrouiller un peu où ils veulent, ne pas s'intéresser à ce que d'autres appellent l'entretien des clôtures. Il considère bruyamment à l'audience, que ses chevaux ne sont pas dangereux.

Il ergote sur le préjudice des voisins, la présence de crottin dans leur jardin, les traces de pas et les dégradations de semis. Visiblement irritée, la Cour lui assène un cours de droit sur la notion de "dangerosité" et précise :

<<devant l'entêtement peu commun du prévenu à poursuivre un litige aussi modeste, dont il admet sa responsabilité et aussi à ne pas vouloir indemniser la partie civile, malgré le montant très modéré des réparations arbitrées par le premier juge >>.... elle porte donc l'amende aux taquets prévus par le code pénal ... soit 150 €.

La partie civile recevra de son côté, 100 € d'indemnisation. Et pour tout çà, il aura fallu trois juges, un procureur et une greffière pendant une bonne partie de l'après-midi.

( Cour d'Appel de Grenoble - 1 ère Chambre Correctionnelle - 3/11/2009 )

 

 

 

ESPIONNEES

 

Virginie, Victorine et Linda décident d'acheter en indivision un terrain inconstructible, annonçant haut et fort, qu'il sera destiné à faire paître leurs chevaux.

En réalité, elles vont installer, en tout illégalité, une série de mobil homes, aplanir le terrain, installer 7 fosses septiques, planter moult arbrisseaux et faire la fête....

Trahies par les satellites de surveillance de Big Brother et de la CIA, elles comparaissent en correctionnelle et ne peuvent nier ni les travaux, ni l'absence de tout cheval sur ce terrain situé en bord de rivière. Les photos aériennes, précises en diable, ne montrent pas le moindre petit crottin.

La Cour goûte assez peu le grossier subterfuge, alors que la zone est impropre à l'habitation humaine, que le terrain se trouve dans un secteur sauvegardé du périmètre d'un monument historique et dans une zone inondable et qu'enfin, les travaux se sont poursuivis, malgré une décision de justice ordonnant l'interruption sous astreinte....

Un peu remontés, les juges rejettent la notion d'état de nécessité que voulait évoquer le trio, la larme à l'oeil, dans l'intérêt des gens du voyage.

La Cour, en l'absence de tout équidé, confirme l'enlèvement des mobil homes, la remise en état des lieux ,les  15 jours de prison avec sursis, l'astreinte de 50 € par jour de retard, la publication de la décision dans deux journaux et l'allocation de 5000 € à la Commune et à chacune des deux associations locales de défense de la nature.

A ce jour, si vous passez sur la Commune de Lacroix Falgarde, vous trouverez un troupeau de chevaux qui attend que l'herbe repousse.....

 ( Cour d'Appel de Toulouse - 3 ème Chambre - 6 avril 2010 )

 

 

 

LE PICOTIN DES ENFANTS

 

Marié en 1998, Monsieur H. signe une requête en divorce 8 ans  plus tard.  Son épouse lui reproche << une attitude radine et mesquine >> et  prétend qu'il entretien une relation adultère depuis de nombreuses années << avec une personne rencontrée lors de son monitorat d'équitation >>.

Monsieur H. grand seigneur, reprochait à son épouse son manque de  soutien,  outre  << sa pingrerie et sa mesquinerie >>. Ambiance des grands jours….

Les magistrats, pesant et soupesant les attestations, vont trouver que Madame a fait preuve d'une (ah bon ? une seule ?), attitude irrespectueuse et distante à l'égard de son conjoint qui a, lui-même, entretenu avec Mademoiselle D.   <<  des relations d'une  proximité injurieuse au cours de sa formation >> au B.E.

Divorcé aux torts partagés, Monsieur H. peut donc jouir… d'une proximité qui n'est plus injurieuse ... !!!

Mais Madame a acheté deux chevaux de sport, qu'elle prétend destinés à sa fille et souhaite que Monsieur assume le picotin quotidien.

Perfides, les magistrats constatent que l'enfant, en prépa, suit << une scolarité exigeante >> et ne participe à aucune compétition.

Madame mère devra donc assumer les enfants adoptifs.

( C.A. Versailles 08.avril.2010 )

 

 

PAS TOUS POURRIS

 

Madame A. ayant bêtement oublié de déclarer la pension que son ex-mari lui verse, se voit redressée à l'occasion d'un contrôle fiscal sûrement dû au hasard.

Dans la foulée, le vérificateur zélé ( est-ce un pléonasme ? ) constate d'autres versements qu'il englobe sans état d’âme dans le redressement.

Devant la Cour Administrative d'Appel, Madame A. démontre qu'il s'agit de règlements de son ex, joyeusement domicilié aux Etats-Unis, ayant pour objet << la prise en charge des frais occasionnés par la pratique de l'équitation par ses filles, en frais d'entretien des chevaux achetés et en frais de matériel et inscription pour les cours, stages et concours >>.

Les magistrats constatent que ces sommes qui n’ont fait  que transiter sur le compte bancaire, doivent être regardées comme des libéralités faites à ses filles par son ex-époux, ou comme des prêts que lui accorde ce dernier ( oh, la honte !! ), dans le cadre de l'exercice du sport équestre par les enfants…

Les juges constatent que Madame A., mère attentionnée,  a bien réglé un ensemble de factures concernant les activités et qu'elle apporte donc la preuve du caractère non imposable des milliers d’euros dépensées pour faire sauter Choupette et Grenadine….

 Madame A. est déchargée des droits et pénalités d'impôts, mais n'obtient aucune indemnité complémentaire, l’Etat étant rarement puni de carottes…..

(Cour Administrative d'Appel de Marseille - 5 janvier 2010 )

 

 

 

 

MALHEUR A LA FERME

 

Par un frais matin de mai, Monsieur B. et son groupe s'arrêtent dans une ferme auberge. Monsieur B. ouvre une clôture électrique et une horde de porcs arrive sur lui. Son cheval effrayé, s'empale sur un piquet de clôture et lui se retrouve projeté sur une voiture heureusement en stationnement. Vous suivez ?...

Mais les malheurs de notre dévoué cavalier ne s'arrêtent pas là. Transporté à l'hôpital, il est victime d'une erreur de diagnostic, le chirurgien n'ayant pas remarqué une fracture du col du fémur ...

B. un peu marri par cette triste aventure, décide de convoquer l'aubergiste et le médecin devant le Tribunal, puis la Cour.

Les magistrats vont retenir la responsabilité de l'hôtelier, gardien de ses porcs, mais l'exonèrent tout de même à moitié, en donnant un cours de pédagogie au malheureux cavalier.

Les juges vont reprocher au touriste de ne pas avoir pris les précautions utiles pour éviter l'emballement du cheval et d'avoir ouvert la barrière en tenant son animal d'une seule main ( ah bon ? ),  alors que selon les règles en la matière, le cavalier doit tenir son cheval à deux mains ( alors, on ouvre avec les pieds ? ).

 << Cette négligence fautive a concouru à la réalisation du dommage à hauteur de moitié >>.

De son côté, le chirurgien est mis hors de cause, car la victime ne s'était plainte que de douleurs au genou ... On n'allait quand même pas faire un check-up pour si peu !

A ce jour, B. s'entraîne à ouvrir la porte selon les bons conseils de dame Justice, mais envisage de se faire greffer une troisième main.

( Cour d'Appel de Nancy  - Chambre Civile 1 - 23/6/2009 )

 

 

L'ASSASSIN DE LA ROUTE

 

Dans la nuit noire du 6 au 7 mars 1836, une voiture allant de Provins à Paris, verse à la descente de Mormant  ( vous suivez ? ), par suite de la rupture d'un essieu. Le sieur LAMBERT, tailleur de son état, fut sérieusement blessé et << mis dans l'impossibilité de se livrer désormais aux travaux de son état >>. Il réclamait donc 20.000 F de dommages et intérêts, à la compagnie.

La Cour Royale de Paris note une surcharge de voyageurs, un mauvais état du véhicule, une   << extrême rapidité >> lors de l'accident et conclut donc à la négligence de l'entreprise.

La Cour alloue 15.000 F à Monsieur LAMBERT qui a << éprouvé, dans sa santé et sa fortune, un préjudice considérable >>.

La décision reste silencieuse quant au sort des chevaux ... Que de progrès avec notre contrôle technique obligatoire !

( Cour de Cassation - 9 août 1837 - Chambre des Requêtes )

 

 

 

 

DUR DUR LE METIER

 

Monsieur X. un peu désabusé par la vie, mais amoureux des chevaux et de l'ambiance euphorisante des champs de courses, décide d'imiter nos amis anglais.

Il va donc, pendant trois ans, collecter les paris de particuliers, pour les jouer en Belgique.

La Brigade des Jeux mettra du temps à repérer le petit malin, mais l'enverra devant le Tribunal Correctionnel où il sera condamné pour cette activité qu'il savait illicite mais rémunératrice.

Un malheur n'arrivant jamais seul, pas plus en France qu'en Belgique, il se retrouve poursuivi ... pour non paiement de T.V.A.

Doté de peu de mémoire, X. relevait jour après jour, les enjeux collectés et ce, sur un adorable petit agenda. Difficile de nier ...

Calculette à la main, les pandores spécialisés avaient rapidement pu établir que X. conservait 5 % des enjeux et 3 % des gains.

L'activité de bookmaker étant parfaitement établie, X. est habillé pour l'hiver, tant au niveau des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qu'au niveau de la T.V.A.

A ce jour, vingt ans après les faits, il erre de bar en bar à la recherche d'un bon tuyau pour éponger ses dettes fiscales.

( Cour Administrative d'Appel de Nancy - 1 er décembre 1994 )

 

 

MONITEUR ET VIE PRIVEE

 

Monsieur X. moniteur d'équitation, est brutalement licencié par son club, pour avoir entretenu une liaison avec une de ses élèves ... mineure.

Bougon et fâché de devoir quitter son terrain de chasse, les centres équestres étant très majoritairement viviers de cavalières, il assigne son censeur, estimant que la sanction a une cause tirée de sa vie privée.

Il est rapidement rappelé à la raison ... juridique, par les magistrats heureux de ne pas lui avoir confié leurs enfants,  qui énoncent qu'entretenir une liaison .......avec une mineure et faire << ensuite preuve à son égard de favoritisme au détriment des jeunes qui lui étaient confiés >> fait ressortir un manquement à ses obligations professionnelles. ( Ah, oui, tout de même ! )

X, qui aurait pu se retrouver en correctionnelle si les parents avaient été un peu moins conciliants,a rompu.... et s'est reconverti dans les fleurs...

( Cour de Cassation - Chambre Sociale - 27 mai 2008 )

 

 

NOSTALGIE QUAND TU NOUS TIENS

 

Par un matin frais du mois d'août, H. qui avait l'immense privilège << de profiter gratuitement des installations du centre équestre >>, d'un joli village de région parisienne, en sa qualité d'ancien employé de l'établissement, trouve une carabine chargée dans le club-house.

Maladroit, cet ancien employé nostalgique qui accompagnait les cavaliers inexpérimentés et << rendait ainsi quelques services >>, va sérieusement blesser L. atteint par une foultitude (ou multitude ?) de plombs sur la partie quelque peu charnue de son corps.

H., condamné à réparer, se trouve un peu seul et ingrat, tente d'impliquer le centre équestre.

La Cour de Cassation rappelle que le propriétaire de la résidence secondaire du tireur maladroit, n'avait commis aucune faute, n'étant ni son employeur ni gardien de l'arme abandonnée par un membre.

H. devra donc toute sa vie, participer au comblement impossible du trou de la sécurité sociale.

( Cour de Cassation - Chambre Sociale - 6 février 1969 )

 

 

LA COURTOISIE DU ROTWEILER

 

Madame B. se promène tranquillement accompagnée de son camarade de jeux "croisé teckel" ( pour croiser, faut être deux ou un tout seul ? ).

Le chien est attaqué par un rotweiler appartenant à S. et affecté à la surveillance du centre équestre X.

Le fauve, non tenu en laisse, non muselé est détenteur d'un casier judiciaire relevant déjà 6 attaques...

S. en bon petit soldat du centre équestre ne s'estimait pas responsable de l'accident, puisque son arme de service déambulait paisiblement dans la propriété privée du club. Le croisé teckel n'avait pas du lire convenablement les panneaux.

La Cour, dans sa profonde sagesse, recommande à S. << de museler, attacher ou enfermer >> son jouet et lui reproche un comportement imprudent et négligeant.

S. est donc condamné à payer 250 € d'amende et devra verser 276 € de frais vétérinaires pour le croisé teckel qui s'en sort plutôt bien.

A ce jour, le rotweiler aura plaisir à vous accueillir à l'entrée du centre de Vervillon sur Barvre.

( Cour d'Appel de Rouen - Chambre Correctionnelle - 7 mai 2009 )

 

 

 

 

CRAVACHE D'OR ET SILENCE D'OR

 

Monsieur X. grand entraîneur de galopeurs devant l' Eternel, mais par ailleurs, fanatique des micros tendus, va réclamer 70.000 € de dommages et intérêts au jockey Y., coupable de l'avoir dénigré à l'occasion d'une interview dans un journal spécialisé, juste la veille du Grand Prix du Président de la République.

Il estime que Y. " Cravache d'Or " grâce à lui, a dépassé les bornes de la critique et lui a organisé une " mauvaise réclame ".

Après réflexion, il demandera, en outre, la publication de la décision dans le brûlot.

" Cravache d'Or ", caché derrière le principe de la liberté d'expression, osait rappeler que X. avait, lui-même, traité les jockeys d'obstacles de " danseuses " et précisé dans son journal favori : << J'entraîne de façon assez impitoyable. Je ne suis pas pour mettre les chevaux dans du coton. Plus on les bichonne, plus ils sont fragiles. Ainsi, il s'opère une sélection naturelle qui fait aussitôt ressortir les meilleurs. Ca passe ou ça casse. Et lorsque ça casse, précisait-il, j'appelle leur  propriétaire et je leur dis : Monsieur, votre cheval n'est pas fait pour ce métier, il faut s'en débarrasser. Moi, je ne veux plus le voir chez moi >>.

Y. n'ayant fait que rappeler ces éléments, notre entraîneur est débouté. Le jockey pourra jouer 3500 € de dommages et intérêts.

Quelque peu perfide, les juges ajoutent : << Et comme tout procès a un coût et que ce coût est généralement élevé dans le milieu des courses où l'argent coule indéniablement à flot, il est juste et équitable que Y. obtienne une indemnité de 4000 € au titre des frais de procédure...>>.

( Tribunal de Grande Instance de Laval - 22 avril 2002 )

 

 

 

 ETHOLOGIE

 

Par un joli temps de printemps, Madame P. se présente avec son amie J. pour une leçon d'équitation... d'un niveau débutant. Le moniteur, fervent adepte de l'éthologie, va demander aux cavalières de " faire une marche arrière avec leurs chevaux ".

La monture de Madame P. refusant, R. va donner, de son propre aveu devant les gendarmes, " des coups de pieds dans les antérieurs ".

N'ayant même pas avoué sous la torture, R. ajoute " qu'il n'a fait que donner des petits coups de pied dans les antérieurs de la jument, pratique ô combien courante, pour décider une bête à faire ce qui lui est réclamé ".

La jument s'était pointée et retournée sur la cavalière qui, heureusement, était venue au club avec son pique-nique, sa crème solaire et sa bombe.

Les juges définissent l'accident comme un beau " fiasco " ( sic ), rappellent que tout animal a droit d'exprimer sa mauvaise humeur et que la cavalière débutante ne pouvait pas intervenir efficacement.

Condamné, le triste sire bénéficie de la couverture bienveillante de sa compagnie d'assurance qui indemnisera la victime.

( Tribunal de Grande Instance de Laval - 11 octobre 1999 )

 

 

LE CHAT ET LE CHIEN

 

Mademoiselle L., monitrice, a pris la mauvaise habitude de venir au centre équestre accompagnée de son adorable chaton, qui hante le club-house où règne un molosse de 80 kg. Pendant sa pause, un samedi, devant les enfants attablés autour d'un gâteau d'anniversaire, elle croit voir son pussy-cat dévoré dans la gueule de Cujo.

Elle va hurler, arracher trois portes du buffet - pourquoi 3 seulement ? - exploser les fenêtres...., menacer de mort avec un couteau de cuisine, le chien et son employeur (à elle, pas du chien !), avant que tout un chacun ne s'aperçoive que le chien jouait avec la demi-portion.

Elle est licenciée sur le champ, condamnée par le Tribunal de police pour dégradations volontaires.

Elle assigne son employeur devant le Conseil des Prud'Hommes. La Cour y voit bien une << faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse >>, mais pas une faute grave.

Elle alloue donc 3000 € à l'ancienne salariée qui, de son côté, devra payer 1700 € pour les dégradations.

( Cour d'Appel d'Aix en Provence - 9 ème Chambre C. 25/6/2009 )

 

 

 

 

QUI PERD GAGNE

 

Madame et Monsieur J. se sont rencontrés, eurent une fille et vécurent heureux quelques temps. Quand vînt l'heure des comptes et règlements de comptes, se posa l'épineux problème de la ponette, que chaque ex-époux voulait récupérer.

Dans sa légendaire sagesse, le Juge fixa la valeur du rase bitume et décida qu'elle serait tirée au sort, par le notaire pour attribution.....

Mais le père indigne l'avait, subrepticement, vendue et précisait avoir remis le prix à sa fille. Le juge ayant, judicieusement compris que la jeune cavalière avait grandi plus vite que son poney, constate que le père disposait de  l'accord de sa fille pour la vente.

La Cour fixe la valeur de la ponette au prix de la vente, rejette toute notion de recel, mais condamne l'ex-époux à rapporter le prix dans la communauté, car il ne lui appartenait pas         << d'en disposer, même au profit de sa fille >>.

Pas sûr qu'à ce jour, les relations soient apaisées.

(Cour d'Appel de Nancy - Chambre Civile 3 - 31/10/2008 )

 

 

FUSION ET CONFUSION

 

Madame C. met en location son poney de grand prix. Entretenant une relation quelque peu fusionnelle avec son étalon, elle interfère en permanence dans la gestion de l'animal, rompt

 unilatéralement le contrat et récupère subrepticement son jouet.

Monsieur B. quelque peu agacé de voir son rejeton sans monture, assigne et réclame des dommages et intérêts.

B. expose que C. s'est immiscée dans la gestion du travail et du quotidien de l'animal, alors que la propriétaire ne pouvait revendiquer qu'un simple droit d'information.

Le tribunal constate que C. bombardait le locataire de fax à toute heure du jour et de la nuit ( Oh16, 1h33 !!!!! ) pour savoir, minute par minute, ce qui arrivait à son cher et tendre.

Le tribunal y voit un réel " trouble de la jouissance de la chose louée " et alloue 7000 € de dommages et intérêts pour perte de chance de participer, préjudice sportif et moral.

Madame C. habillée pour l'été, a galopé vers la Cour d'Appel pour inscrire un recours, en surveillant d'un oeil son bébé ...

( Tribunal de Grande Instance de Gueret - Chambre Civile - 24/3/2009 )

 

 

LES COUCOUNETTES

 

Madame L. achète une adorable petite tondeuse à gazon, qu'elle place en pension chez A.

Elle oublie de payer l'hébergement, fait castrer l'animal et omet de régler le vétérinaire .Nous apprenons devant le Tribunal, qu'elle n'a pas payé le vendeur.

Chacun présentait donc son addition.

Entre-temps, L. avait rendu la bébête au vendeur, qui n'avait pas contrôlé qu'il manquait une petite chose ...

A. ne voulait rien rendre du tout, utilisant son droit de rétention pour près de 10.000 € de pension.

Dans sa grande sagesse, le Tribunal condamne bien L. à payer la pension et alloue 2000 € de dommages et intérêts au vendeur, pour la suppression des coucounettes.

La juridiction confirme le droit de rétention. Donc curieusement, tant que la pension n'est pas payée par l'acheteur, le vendeur ne peut pas récupérer son animal....

Kafka, réveille-toi....

( Tribunal d'Instance de Toulon - 19 janvier 2009 )

 

 

 

BIENVENUE A LA FOURRIERE

 

Monsieur le Maire de la Commune de X. prend un Arrêté permettant de mettre en fourrière les chevaux errants, saisis sur les lieux publics (voies, places, champs etc ...) ou sur des parcelles appartenant à des particuliers ou exploitées par des locataires ou fermiers.

La décision est bien ficelée !

Monsieur G. se sentant personnellement visé par la décision du premier magistrat de sa commune, saisit le Tribunal Administratif de son village pour faire annuler l'Arrêté.

Débouté, le teigneux va à la ville et saisit la Cour Administrative d'Appel.

Les magistrats confirment les pouvoirs de police du maire et l'organisation d'un dépôt " dans un lieu désigné, du bétail ou autres animaux en état de divagation ".

Rejetant tout détournement de pouvoirs du maire, les juges confirment le prix de l'enlèvement ( 75 € par cheval ) et le lieu de villégiature ... prévoyant tout de même une possible euthanasie huit jours après la capture.

Monsieur G. est une nouvelle fois débouté. Il va devoir apprendre à poser des clôtures  !!

Rassurons-nous, le texte du maire prévoit tout de même avant l'euthanasie, que les chevaux peuvent devenir " la propriété du gestionnaire de la fourrière ".

Aux dernières nouvelles, les fugueurs sont bien vivants auprès d'une association dont il n'est pas possible, ici, de faire la publicité.

( Cour Administrative d'Appel de Lyon- 4 ème Chambre - 6/11/2008 )

 

 

 

LES MALHEUREUX

 

Monsieur M et Madame C se sont mariés, ont eu deux enfants. Madame vit dans l'oisiveté revendiquée et Monsieur entretient une liaison homosexuelle très ancienne et toujours connue de son épouse.

Il va perdre sa femme ( par divorce ) et son ami ( par accident ) ce qui va l'amener à perdre... au jeu, quelques 715.000 €. Chacun a sa thérapie.

La Cour relève que les enfants ont été conçus par fécondation in vitro " faute d'intention matrimoniale " et que, finalement, les usines à caca sont devenues grandes et se sont intéressées à l'équitation.

En première instance, le père avait été condamné à payer les factures du centre équestre où se trouvait le poney, mais en cause d'appel, la mère ne fournissant aucun justificatif, les magistrats réforment sur ce point....Belle responsabilité professionnelle en vue ...............

Les pauvres petites chéries ont tout de même hérité de l'appartement de l'ami de papa.

( COUR D'APPEL DE XXX - 24 EME CHAMBRE - SECTION C - 16/10/2008 )

 

 

 

 

 

LES BALLES PERDUES

 

Monsieur G. est handicapé à 80 % et a la malchance de côtoyer un chasseur quelque peu irascible, parfois aviné et souvent brutal.

Dans un moment de colère inexplicable, cet ennemi de la nature va tirer au fusil sur les chevaux placés derrière G. qui va croire sa dernière heure arrivée, au moment du " tir brusque et inattendu ".

Arrêté par notre valeureuse maréchaussée, le tueur se retrouve en correctionnelle en septembre, habillé pour l'hiver : mise en danger de la vie d'autrui, atteinte volontaire à la vie d'un animal ( le cheval ayant du être euthanasié ). Il est heureusement condamné à payer 10.000 €  pour la valeur du cheval et le préjudice moral outre 3000 € pour le préjudice moral résultant de la seul mise en danger.

Cela va t-il calmer le Tartarin ?

( COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE - CHAMBRE CORRECTIONNELLE 7 - 24/09/2007 )

 

 

 

 

 

 LE TEMPS DES FLEURS

 

Monsieur S. est l'heureux propriétaire d'une parcelle de terre qu'il décide de louer à de sages cavaliers très propres sur eux.

Quelques temps plus tard, de passage sur les lieux, il trouve non plus une prairie verdoyante, mais une carrière. Il pleure ses pommiers en danger de mort étouffés par des meules de foin et saisit la juridiction pour obtenir l'expulsion des mécréants.

La Cour se doit donc d'analyser les manquements des preneurs avant d'ordonner une éventuelle résiliation. Elle trouve que les pommiers se portent plutôt bien, qu'il n'y a pas de défaut d'entretien, que les travaux d'installation d'une carrière n'ont aucun caractère irréversible, puisqu'un film a été placé au sol sous le sable et que les piquets et obstacles sont mobiles et dépourvus de tout scellement.

Nos cavaliers ayant été particulièrement prudents, les travaux sont jugés comme ne compromettant pas la bonne exploitation du fonds, ce qui fait de Saint-Gaudens un havre de paix pour chevaux…au milieu des pommiers !

(COUR D'APPEL DE TOULOUSE - 4 EME CHAMBRE -  SECTION 1- 9/4/2008 )

 

 

 

 

LES TONDEUSES  A GAZON

 

Madame D., dans un élan de grande bonté, prête à V., son amie de 20 ans, deux adorables poneys, << pour rendre son gîte rural plus attrayant >>.

Cinq ans plus tard, fâchée pour des raisons certainement féminines, donc inexplicables, D. souhaite récupérer ses tondeuses à gazon. V. présente alors les factures de pension et de vétérinaire. Silence radio ...

D. obtient donc en Justice, la restitution de ses animaux, mais V. s'accroche à ses factures.

Dame prêteuse, drapée dans sa dignité, indiquait avoir les moyens et les compétences pour gérer ses poneys, alors que V. rappelait sournoisement, que son amie vivait des Restos du Coeur et du soutien de l'Association de Brigitte BARDOT et que les poneys avaient été une charge pour elle, sans aucune source déclarée ou occulte de revenus.

Le tribunal puis la Cour vont devoir analyser la situation juridique et après mûre(s) réflexion(s) considérer qu'il s'agissait d'un dépôt salarié.

L'amitié est donc irrévocablement noyée et D. va devoir alléger son compte en banque du coût des pensions.

( Cour d'appel d'Orléans - chambre civile -  26/05/2008 )

 

 

 

MAUVAIS JOUEUR

 

S. s'estime victime de l'acharnement du Ministre de l'Intérieur, qui a enjoint à la société France Galop de procéder au retrait des agréments dont il disposait, pour faire courir ses chevaux.

Fâché de devoir rester caché derrière ses jumelles loin des pistes, S. assigne l' Etat à qui il demande tout de même, 470.000 € d'indemnités.....un peu difficiles à justifier !!

S. avait eu l'un de ses chevaux contrôlé positif à la testotérone, mais surtout, avait été nuitamment interpellé par les pandores en flagrant délit lors d'une transaction sur des produits dopants ... destinés ... à des coureurs cyclistes.

De quoi faire se fâcher les ministres de l'Intérieur et du Sport.

Débouté en première Instance, S. voit, une nouvelle fois, ses espérances s'envoler devant la Cour Administrative d'Appel qui, sans rire, rejette toutes ses demandes.

 ( Cour Administrative d'Appel de Paris - 3 ème Chambre - 16/4/2008 )

 

 

VOUS EN  VOULEZ  DES COMME CA ?

 

Madame M. met son cheval en pension aux écuries Y. En juin et septembre, elle constate des plaies sur les membres et dépose plainte pour mauvais traitements, plainte que le Parquet classera assez logiquement, sans suite.

Déterminée, elle assigne alors le centre équestre, pour obtenir le remboursement de … 185 € de frais vétérinaires, mais tout de même 10.000 € pour préjudice moral ( sic ).

Déboutée, elle relève appel, indiquant que les blessures sont le résultat de morsures de rats ou de coups de fourche.

Le centre équestre réplique que Madame C. ne maîtrise pas son cheval et se trouve à l’origine d’incidents quotidiens ( ça vous étonne ? ), qu’en outre, mise en demeure de déguerpir, elle refuse obstinément de quitter les écuries.

La Cour, très intéressée par le niveau intellectuel du débat, note que le club ne fait que l’hébergement, sans pansage ni sorties du cheval et qu’il appartient donc à Madame C. de démontrer que les blessures sont survenues pendant la garde du centre.

Déboutée une nouvelle fois, Madame C. se prend 2200 € dans le teston pour rembourser les frais de justice exposés par les écuries.

A ce jour Madame M. doit avoir son cheval dans sa cuisine !!!!!

 ( Cour d’Appel d’Amiens, Chambre 1, Section 2, 13/09/2007 )

 

 

DONNER, C' EST DONNER ......

 

A 47 ans, Jean-Michel est un cœur d’artichaut.

 Dans un élan d’amour, il remet à sa compagne de 23 ans … un chèque de 11.430 € ( ah oui, tout de même ! ), pour qu’elle s’offre le cheval de ses rêves.

Puis, les nuages apparaissent de plus en plus noirs, jusqu’à faire perdre la mémoire à Jean-Michel.

Il assigne donc Colombine, pour obtenir le remboursement de ce qu’il présente alors comme un prêt.

Débouté en première Instance, le teigneux expose s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit, mais n’apporte pas la preuve du prêt invoqué.

La Cour note qu’il savait à quel usage était destinée la somme remise et confirme donc l’existence du don manuel.

Pour la bonne morale, les juges déboutent Juliette de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive.

Dimanche dernier, le couple finit premier, du Grand Prix  ….

( Cour d’Appel d’Aix en Provence, Chambre 1 B, 31/5/2007 )

 

 

 

A FOND LES COURSES

 

Monsieur H. est un petit malin qui collecte des fonds pour jouer aux courses, mais oublie de « rembourser les paris ou de verser les gains ».

Il est donc poursuivi pour escroquerie. Peu satisfait de sa condamnation, il relève appel.

La Cour analyse les faits, y voit plutôt un abus de confiance, rappelle que la remise de fonds pour parier sur les courses « ne présente aucun caractère illégal » mais que l’infraction est caractérisée.

H. avait, en outre, bêtement menacé ses victimes sur répondeur, avait utilisé les clés de leur appartement pour voler chez l’un, une carte bancaire et le code sur un courrier et chez l’autre, un ensemble de bijoux…

A l’arrivée dans l’ordre, il a pris deux ans de prison ferme.

( Cour d’Appel de Paris – Chambre Correctionnelle 12 – 12/9/2007 )

 

 

 

LE TROTTEUR ET LE SU-SUCRE

 

Madame D. confie son cheval d’amour à un entraîneur qui n’apprécie pas de la voir tous les jours dans les écuries, lui donner du su-sucre à tout moment et  hors de propos. D’autorité, il décrète que Madame D. qui a tout de même signé un contrat de location de carrière de courses, est non grata dans les écuries et devra se contenter de suivre son cheval sur les hippodromes.

Madame D. se tourne vers Dame Justice et implore un droit de visite « trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, de 16 heures à 19 heures ».

Le Juge des Référés qui n’est pas Juge aux Affaires Familiales, rappelle qu’il n’est pas saisi « de l’attribution d’un animal de compagnie dans le cadre de la séparation d’un couple » et que « le cheval, même s’il reste le meilleur ami de l’homme, demeure, au regard du droit civil français, un bien meuble ».

Le magistrat en juriste avisé, note « qu’un contrat de dépôt ou de location exclut la faculté pour le propriétaire, de se réserver un usage quelconque de la chose louée ou déposée, sauf à porter atteinte au droit de jouissance paisible ».

Madame D. est déboutée et doit verser 700 € à l’entraîneur.

Depuis cette décision, le cheval travaille au calme et est à l’arrivée dans toutes ses courses.

( Tribunal de Grande Instance d’Avignon – Ordonnance de référé du 26/9/2007 )

 

 

 

VIVE LA PRESSE

Monsieur X. journaliste chroniqueur hippique, gravit toutes les marches du succès et finit par diriger la chronique courses d’un grand quotidien du Sud-ouest.

Par un matin frais, il découvre dans son bar favori, que ses articles sont repris dans trois autres journaux du groupe et même sur Internet. Enhardi par cette renommée subite, il sollicite un bonus qui lui est refusé par son employeur.

Il quitte alors le champ de courses pour le prétoire.

La Cour lit et relit les articles, y voit « l’empreinte de la personnalité de l’auteur » et brandit la propriété intellectuelle.

Monsieur X. reçoit 2000 € d’indemnités qui ne vont pas couvrir ses frais, mais qu’il pourra jouer en suivant ses brillants pronostics.

 ( Cour d’Appel de Paris – 4 ème Chambre – Section A – 21/3/2007 )

 

 

COUP DE SANG AU HARAS

Monsieur C. cavalier amateur averti, médecin à la ville, achète un cheval qui va se révéler naviculaire des deux antérieurs, vice défini par expertise comme préexistant à la vente.

Curieusement débouté de son action devant le Tribunal de Grande Instance, C. relève appel.

Durant la procédure, un dimanche pluvieux, il croise son vendeur sur un terrain de concours qui lui propose une discussion au bar du haras…

C. en ressort avec une double fracture du nez, ce qui le conduira à déposer plainte, à se constituer partie civile et à toucher le jackpot de 5000 € de dommages et intérêts.

Un bonheur n’arrivant généralement pas seul, la Cour remet un peu d’ordre dans le dossier, réforme la décision de première Instance et condamne le vendeur indélicat à reprendre le cheval, à rembourser les 23.000 € du prix outre encore 1500 € de dommages et intérêts.

Que du bonheur !!!

( Cour d’Appel de Riom – 1 ère Chambre Civile – 27/9/2007 )

 

 

LE JUGE VEILLE

La Cour de Cassation, juridiction suprême de notre système judiciaire envié dans le monde entier, vient de rappeler « que le silence opposé à l’affirmation d’un fait, ne vaut pas à lui seul, reconnaissance ».

Dans le cadre d’un divorce mouvementé, Madame X. indiquait que son mari disposait de moyens importants, puisqu’il avait « deux chevaux de prix » (12.195 €), entraînant des frais d’entretien importants (990 € par mois), et qu’il allait acheter un bateau de 14 mètres pour 305.000 €. Monsieur Y. quelque peu agacé, n’avait pas répondu et la Cour d’Appel avait pris tous ces chiffres … comme argent comptant, pour le condamner à payer 90.000 € de prestation compensatoire.

Vivons heureux, vivons cachés (ou couchés).

( Cour de Cassation – Chambre Civile 1 – 24/5/2007 )

 

 

 TOUT CA POUR CA !!

Monsieur A. loue à Madame M. un terrain destiné au parcage de chevaux, avec une date butoir en raison de la vente de l’immeuble.

Puis, dans sa grande bonté, A va permettre à Madame M. d’occuper le terrain quelques mois plus tard, jusqu’au 28 février.

Passant par là le 29 au petit matin, il constate que les lieux ne sont pas libérés. Quelque peu fâché, il entreprend d’enlever, aussitôt, les clôtures. La décision  ne calme pas nos angoisses quant au devenir des chevaux… mais M. dépose plainte, voulant récupérer ses clôtures électriques.

Penaud et confondu par une rapide enquête, A. se retrouve en correctionnelle où il est condamné à payer 500 € d’amende, outre 4100 € de dommages et intérêts à Madame M.

Profitant du délai de réflexion de dix jours, il décide de relever appel.

La Cour, dans sa composition la plus répressive, va considérer que « le trouble pour l’ordre public et la personnalité du prévenu » justifient le prononcé d’une peine moins sévère (sic) et ramène l’amende à 100 € .Belle victoire.

Poursuivant son analyse, la Cour constate que la somme de 4100 € correspondait à une clôture neuve et que le tribunal avait donc oublié d’appliquer la sacro-sainte règle du coefficient de vétusté.

En vertu de quoi « le préjudice nécessairement limité, sera indemnisé raisonnablement à la somme de 500 € ».

Enfin, le prévenu est déchargé de toute participation aux frais d’avocat de Madame M., que le tribunal avait chichement fixée à 250 €.

Eh oui, tout çà pour çà !

 

( Cour d’Appel d’Aix en Provence – Chambre Correctionnelle – 26/1/2007 )

 

 

 LE CADEAU

Monsieur et Madame A. se sont aimés et mariés, avant de divorcer.

Teigneux, Monsieur A. souhaite récupérer une jument emmenée par sa femme, mère de nombreux poulains  ( la jument, pas la femme !! ) … qu’il n’hésite d’ailleurs pas à réclamer en sus, le tout sous astreinte et dommages et intérêts …

Il soutient qu’il s’agissait d’une libéralité et qu’il peut donc révoquer. Mauvais joueur !

En réalité, il est apparu qu’au moment du bonheur, Monsieur A. avait voulu offrir à Madame « soit une bague de fiançailles, soit un cheval, en vue de leur mariage et qu’elle avait choisi, en cadeau, le cheval ».

La carte de propriétaire étant au nom de Madame, « cette présomption de propriété » emporte la conviction du Tribunal qui voit, dans l’affaire, « un présent d’usage insusceptible de révocation ».

Refusant d’aggraver la situation, les magistrats rejettent la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais condamne tout de même Monsieur A. à payer de 750 € pour les frais d’avocat. Relèvera t il appel ??

( tribunal de Grande Instance de Carpentras – 28/2/2007)

 

 

 

LE P.R.E. OLYMPIQUE

 

Monsieur F. a toujours rêvé d’être propriétaire d’un P.R.E. gris pommelé, gros moteur, pour lequel il était prêt à casser la tirelire de ses enfants.

Pour son malheur, il va rencontrer G. marchand de chevaux, qui va lui présenter un cheval, le lui faire essayer chez lui et lui vanter ses incommensurables mérites.

Pourtant titulaire de l’éperon d’argent ( la vieille école !! ), Monsieur F. ne voit pas que les papiers sont tout ce qu’il y a de plus faux, le cheval se révélant être d’origine inconnue … payé au prix d’un cheval olympique.

Echappant curieusement à la juridiction correctionnelle, G. se voit condamné à rembourser le prix outre 30.000 € au titre du préjudice sportif, F. ayant du rester dans les tribunes lors des compétitions auxquelles il aurait voulu participer.

 ( Cour d’Appel de Montpellier – Chambre 1 – Section 1 – 18/1/2005 )

 

 

LE TROTTEUR PANARD

 

Monsieur B décide de se lancer dans la grande aventure des courses de trot. Prudent, il n’investit que 40.000 F dans un petit cheval un peu panard … nul n’est parfait, surtout à ce prix !

Le cheval se trouvant souvent sanctionné pour allure irrégulière, B. décide de solliciter la nullité de la vente, mettant en cause son vendeur et le vétérinaire ayant effectué la sacro-sainte visite d’achat.

La Cour note que le cheval était panard, ce qui est tout de même  un vice apparent, relevé d’ailleurs par le praticien, qu’une telle morphologie n’empêche pas de courir si le cheval « est bien équipé ». ( sic, à quoi pensez-vous ? ) et qu’il suffit donc d’une ferrure adaptée, comme l’avait l’animal avant l’acquisition.

L’acheteur est renvoyé derrière l’élastique, car il a fait poser une ferrure inadaptée de telle sorte que « l’allure du cheval est désormais irrégulière ». Peut-être l’a t’il fait exprès ?

B. est débouté et le vétérinaire  mis hors de cause, puisqu’il n’a pas manqué à son devoir de conseil.

A ce jour, B. recherche toujours un bon maréchal dans la région d’Amiens.

( Cour d’Appel d’Amiens – Chambre 1 – Section 2 – 4/1/2005 )

 

 

VIVE UN BON BAIN

 

Monsieur N. est propriétaire d’un gentil petit cheval de randonné, mal élevé, peu obéissant et quelque peu fugueur.

Monsieur R. son voisin limitrophe,tête dégarnie à la retraite, est un amoureux des rosiers en général  et de sa piscine à débordements en particulier.

En ce doux matin de juillet, les rapports vont subitement se détériorer, car le quadripède  fausse compagnie à son maître qui l’avait laissé en liberté et se rue vers la piscine, détériorant sérieusement la margelle et le liner, peu habitués à un tel visiteur.

Refusant de payer l’addition, N. prétextait l’absence de clôture autour de la piscine.

Le tribunal, marchant sur l’eau, rappelle que N. a créé le risque en laissant son cheval « énervé », se balader librement et qu’il a ainsi donc pour le moins, failli à son obligation de surveillance.

N. devra donc régler les frais de remise en état et R. pourra contempler les photos originales de l’incident qui avait fait la première page de son quotidien local préféré.

( Cour d’Appel de Toulouse, Chambre Civile, Section 1, 3/4/1995 )

 

 

LE FUSIL ET LE MARTEAU

 

Monsieur T. est tranquillement en train de ferrer son cheval lorsqu’un déluge de plombs non écologiques s’abat sur le toit de sa maison, provoquant une réaction brutale de l’animal qui le frappe des postérieurs.

Un peu énervé, T. en clopinant, un marteau ou autre outil de maréchalerie d’une main s’en prend au premier chasseur du groupe, alors que tous contestaient avoir tiré.

S’ensuivit une bagarre au cours de laquelle T. de sa main libre, s’emparait du fusil et pliait le canon en deux. Matériel de mauvaise qualité !

Poursuivi pour violences avec arme et compte tenu « des circonstances et du contexte particulier », T. n’est condamné par la Cour d’Appel qu’à 15 jours de prison avec sursis  ( trois mois en première Instance ), et devra payer au chasseur, la somme de 1000 € tous préjudices confondus, de quoi s’offrir un fusil pour tirer dans les coins.

Notons, pour la moralité des débats, que le tireur fou et maladroit a été identifié grâce à la perspicacité des pandores et sera jugé ultérieurement.

( Cour d’Appel d’Angers, Chambre Correctionnelle, 5/10/2006 )

 

 

 

LES PIGEONS

 

Monsieur C. vend des chevaux arabes. Les affaires ne vont pas très bien, puisqu’il  dépose le bilan, avec un passif de 9 millions de francs.

B. lui avait acheté, dans un moment d'égarement,  un adorable petit pur-sang arabe, pour la modique somme de 500.000 francs, ( prix d’une tondeuse à essence ), mais devait, curieusement bénéficier d’une rente annuelle de 12,2 %. Mirage … mirage …

Le cheval devait rester au haras qui recevait un mandat de gestion. Après avoir encaissé un peu vite le prix, C. venait taper à la porte du pigeon pour lui réclamer 127.500 francs … de T.V.A.  A titre de garantie, il remettait un chèque tiré sur un notaire suisse qui reviendra impayé ( le chèque, pas le notaire !!!  ).

Le juriste avait été victime d’un vol, lors d’un séjour chez C. Belles manières !

S’en suivait une série de chèques sans provision, qui permettait au Tribunal de condamner C. pour escroquerie. Mais pendant toutes ces péripéties, la jument avait mis au monde un gentil poulain. C. avait oublié de prévenir les heureux parents – pigeons et avait immatriculé le produit à son nom.

Le Tribunal remettant une couche, voyait dans cette histoire un abus de confiance, la vente des poulains devant servir, théoriquement, à payer la royale rente énoncée au contrat....et jamais versée....

C. était, logiquement, condamné à 18 mois de prison, dont 15 avec sursis et obligation d’indemniser les parties civiles.

S’il a relevé appel, il a prudemment évité de se présenter à l’audience.

La Cour d’Appel confirma la décision et à ce jour, C. erre dans le désert après avoir épuisé tous les recours.

( Cour d’Appel de Paris – Chambre Correctionnelle 9 – Section A – 16/5/2006 )

 

 

 MAUVAIS JOUEUR

Par un beau matin de printemps, E. se rend dans son café PMU habituel, et fait valider plusieurs tickets. Les enjeux sont très élevés et immédiatement  enregistrés. Monsieur E. présente alors une carte bleue qui est refusée, tous les enjeux devant être usuellement réglés en espèces, ce que le tricheur ne pouvait ignorer. Il propose donc de se rendre à un distributeur de billets … accompagné par un salarié du bar.

Par un curieux hasard, l’appareil rejette la carte et notre joueur s’éclipse en courant.

Poursuivi pour escroquerie par la responsable du bar, qui a dû payer le prix des tickets à titre personnel ( la décision ne nous dit pas s’il y avait des tickets gagnants ), monsieur E. est relaxé, car « il n’a pas été établi que le prévenu avait accompli des manœuvres frauduleuses qui doivent nécessairement résulter d’un acte positif et non d’une omission, la conscience d’être dans l’incapacité de payer les paris est insuffisante ».

En outre, la présentation d’une carte bancaire inutilisable, ne constitue pas une tromperie, puisque la carte bancaire n’est pas un moyen de paiement autorisé pour la validité des paris.

( cour d'appel de Douai - chambre correctionnelle N° 6 - 30 juin 2005 )

 

 

L’EMPLOYE MODELE

Monsieur B. est l’employé d’une personne très estimable  ayant conclu un contrat de location de carrière de course. Sans en référer à personne, il arrive sournoisement à mettre le cheval en vente et empoche maladroitement le prix avant de partir faire la fête. Rattrapé par Dame Justice qui pourtant ne se déplace pas vite, il est condamné à 1 mois de prison avec sursis, mise à l’épreuve pendant 18 mois, et obligation de réparer le dommage.  Rien ne sert de courir……

( cour d'appel d'Agen -chambre correctionnelle - 10 août 2005 )

 

 

BASTIA ET SON PMU

Monsieur G. est un joueur assidu du PMU – nul n’est parfait - et son flair l’incite, le 19/6/1999 à jouer la bonne combinaison qui sort gagnante à 411.621 € en ….24 tickets tout de même.

Monsieur G. perd ces précieux documents et avant d’envisager le suicide, décide de convaincre le PMU de payer, au vu de la bande enregistreuse et de l’attestation du barman du guichet .

Un peu fâché par le refus de son cocontractant, il saisit le Tribunal de Grande Instance de Bastia, qui le déboute brutalement, précisant que le règlement rend obligatoire la présentation des récépissés.

Teigneux, G. traverse la rue et engage un appel. La Cour lui remet rapidement les pieds sur terre, en rappelant que le règlement, même non affiché, est opposable aux joueurs et ce d’autant qu’il a été publié au J.O.

Perfides, les magistrats considèrent qu’en « joueur habituel », qualifié  d’ailleurs d’heureux gagnant, Monsieur G. savait qu’il devait présenter les récépissés.

G. est donc débouté de sa procédure et les seuls gagnants, à l’arrivée, sont les avocats et avoués !!!


( Cour d’Appel de Bastia – Chambre Civile – 16 février 2004 )

 

 

 

 

 

 

LE COMPAS DANS L'OEIL

 

Monsieur W. achète, auprès de la société C. un bobcat, mais a l’heureuse idée de signer le bon « sous réserve de démonstration ».

Quelques temps plus tard, au petit matin, le matériel est apporté en catimini, par un inconnu, qui n’a que la qualité de livreur, mais surtout pas celle de démonstrateur.

W. un peu désabusé, constate que le commercial qui avait vanté le matériel, n’avait manifestement pas le compas dans l’œil, puisque le bob ne pouvait même pas tourner dans certains boxes, ni franchir le dénivelé.

Teigneux, le vendeur avait bien voulu … offrir une fourche, ancien modèle et plus pratique.

Le Tribunal de Commerce, saisi par W. va remettre un peu d’ordre dans tout cela et condamner la société à reprendre le matériel et à rembourser le prix, l’expert ayant pu constater, chronomètre en main, que le matériel n’était manifestement pas adapté aux installations.

 

( Tribunal de Commerce de Chauny – 9 mars 2005 )

 

 

 

LE CHEVAL DE MONSEIGNEUR

Monsieur P. de la clé de la Grille du Château décide d’acquérir un cheval. Il fixe son choix sur un animal particulièrement calme et garanti comme tel. Au moment où il se met en selle à « califourchon », il est brutalement envoyé en l’air et retombe maladroitement cassé en plusieurs morceaux.

Vexé d’avoir chu devant le palefrenier qui avait sellé le fauve, il engage la responsabilité civile et démocratique du propriétaire.

La Cour d’Appel nous donne une curieuse leçon d’équitation, en précisant que le palefrenier aurait dû prendre la précaution de tenir le cheval par la bride pendant que la victime montait et qu’il lui appartenait ensuite de se maintenir auprès de la jument, lors de son départ (sic), prêt à intervenir en cas de difficulté toujours prévisible, quel que soit le caractère de docilité reconnu au cheval …

Il y a des pourvois en cassation qui se perdent….

( Cour d’Appel de Montpellier – 1 ère Chambre – 10 novembre 1989 )

 

  TEMOIN ET FAUX TEMOIN

Madame B. est poursuivie sur les bancs de la Correctionnelle, pour faux témoignage, pour avoir indiqué que Monsieur C. montait la jument X. lors de son accident et que Monsieur G. le suivait en sulky attelé au poulain Z. ( çà va ? vous suivez ? ). Vouloir rendre service à un ami de cœur pour qu’il puisse bénéficier d’une indemnité, relève du Code Pénal !

Les gendarmes reniflant l’arnaque, avaient diligenté une sérieuse enquête de voisinage, mettant à jour une belle tentative d’escroquerie au jugement, car il n’y avait pas eu de sulky dans cet accident, mais par contre, une voiture avec Madame B. au volant, compagne cachée de la victime.

Madame B. avait donc menti sous la foi su serment. Elle ne sera pas fusillée à l’aube, mais condamnée à trois mois de prison avec sursis et 5000 F de dommages et intérêts à la victime de la tentative d’escroquerie.

( Cour d’Appel de Poitiers – Chambre des Appels Correctionnels – 20/10/1988 )

 

 

 

 

 L'HUISSIER ET LE FUSIL

Madame R. obtient la condamnation de Madame B. à lui payer un retard de loyers et divers frais. Elle va charger Maître T., Huissier de Justice, d’exécuter la décision, lui demandant de saisir les chevaux de la débitrice pour une vente aux enchères.

Maître T. va se heurter à l’agression verbale de Madame B. et de sa tribu, va revenir avec ses collaborateurs pour tenter de regrouper les chevaux qui, curieusement, se retrouvaient, dès le lendemain, dispersés.

Menacé de mort face à un fusil « chargé de trois cartouches » et une Madame B. vociférant « si vous continuez le chargement, je tire », en présence d’un bataillon de gendarmes qui s’abstient « d’intervenir pour vaincre cette résistance en raison du risque physique encouru » (sic), Maître T., père de famille nombreuse, s’abstient donc, ce qui permet à la progéniture de Madame B. de récupérer le cheptel.

Notons tout de même, à la gloire posthume de la maréchaussée, que l’arme a été saisie….

La Cour considère que Maître T., en ce triste jour, n’a commis aucune faute, en ne poursuivant pas ses opérations. Mais les juges vont reprocher à l’huissier de ne pas être revenu pour que force reste à la Loi !

En conséquence, la Caisse de Garantie va devoir payer, pour le compte de Maître T. qui ne peut même plus supporter à ce jour, la vue d’un équidé.

 ( Cour d’Appel d’Agen – 1 ère Chambre – 6/11/1986 )

 

 

 

 

LA NULLE ET LE CHEVAL DE COURSE

Mademoiselle T. a eu la malchance de tomber sur un curieux employeur qualifié de « grossier personnage » et adepte du sport national appelé « harcèlement sexuel ».

Monsieur avait crû pouvoir coller une plaquette sur la porte du bureau de sa salariée, indiquant qu’une « nulle ne deviendra jamais un cheval de course ».

Cette remarque bien que frappée de bon sens, lui vaut 12.000 € de dommages et intérêts au bénéfice de la dite nulle.

Notons tout de même qu’elle a dû patienter, car le dossier parti au starter en 1996 est passé par la Cour d’Appel de Versailles, puis la Cour de Cassation, avant de revenir devant la Cour d’Appel de Paris, en 2002.

( COUR D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 22 – SECTION B – 22/5/2002 )

 

 

 

 

BUFFALO BILL

Monsieur S. en rêvait depuis son plus jeune âge. Arrivé à maturité, il s’engage donc comme conducteur de diligence ,cow-boy et cascadeur aux côtés de Buffalo Bill.

Un soir de mauvaise lune, il est victime d’un accident de travail et se trouve écarté des chevaux.

Il va refuser l’emploi sédentaire qui lui  est  proposé, tirant  à boulets rouges (pourquoi rouges ?) sur la médecine du travail qui ne comprend pas sa passion et le pousse au bord du suicide.

Le dos au mur, son employeur le licencie et la Cour d’Appel lui donne raison, rejetant une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, car l’avis de la médecine du travail s’impose tant à l’employeur qu’au salarié qui ne peut manier le lasso et le fusil à pompe en toutes circonstances.

( COUR D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 22 – SECTION B – 2/4/2004 )

 

 

 

 

CREDIT A TOUS LES ETAGES

Monsieur V. est un malheureux cultivateur qui bénéficie tout de même, de l’oreille attentive et du chéquier de son banquier qui va lui prêter jusqu’à 3.285.000 F sous forme de 20 contrats ou ouvertures de crédit !

Belle performance, mais ne dévoilons pas le nom de la banque plantée.

Assigné en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil,.... le Crédit Agricole voit sa responsabilité écartée, la Cour relevant que le client était expérimenté … puisqu’avant d’exercer la profession d’éleveur de chevaux, il avait exploité une entreprise de couverture.

Si vous avez compris la motivation, expliquez-moi.!!!!!

( COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE 1 – SECTION B – 21/5/2004 )

 

 

 

CAMILLE ET L’ECOLE

Monsieur et Madame G. géniteurs de la jeune Camille, s’opposent quant à la scolarité de leur rejeton.

Madame mère considérant que Camille pratique l’équitation de manière assidue, l’inscrit au Centre National d’Enseignement à distance.

Monsieur père, nettement plus responsable, s’oppose à cette inscription et exige que sa fille se rendre au lycée distant seulement de 16 km du domicile de la mère et régulièrement desservi par une ligne de ramassage scolaire.

La Cour Administrative d’appel note que le centre équestre est à 10 km du domicile et qu’il n’est pas établi que la pratique sportive invoquée relève d’une pratique de haut niveau ou puisse déboucher sur un projet professionnel (sic).

Le ministre de l’Education Nationale se fait donc taper sur les doigts pour avoir inscrit Camille qui doit retourner, dare dare, au lycée où Madame mère va devoir scolariser sa future championne olympique.

( COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY – 22/2/2005 )

 

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 VIVE THE QUEEN

Monsieur M. s’enrôle, à l’âge de 16 ans, dans la brillante armée de la reine d’Angleterre et a l’insigne honneur de se retrouver affecté au régiment de cavalerie de la Garde Royale, où il apprend, tout naturellement, à monter à cheval. Il va estimer avoir subi des  brimades pendant les cours, prétendant avoir reçu un coup de poing sur la tête qui l’aurait fait tomber de sa selle, le blessant au visage.

Instamment prié de ne pas révéler l’incident, il devra indiquer au médecin que la blessure résultait de la chute de cheval…

Craignant une nouvelle agression de son instructeur, M. va s’absenter, ce qui va entraîner une mise aux arrêts, puis une détention, avant le passage devant la Cour Martiale. On ne rigole pas chez La Reine Mère !!!!

M . sera condamné à la révocation après un passage obligé de 9 mois en prison.

Assez peu satisfait des conditions qui lui avaient été réservées, lors de son procès, M. saisit la Cour Européenne des Droits de l’Homme (C.E.D.H.), reprochant un manque d’indépendance à la Cour Martiale, outre quelques autres broutilles tel qu’un défenseur incompétent qui aurait obéi aux ordres de la Cour.

Par une décision de 22 pages, la C.E.D.H. rappelle que l’Article 6 de la Convention s’applique devant la Cour Martiale, que s’il est reconnu aux militaires un droit de juger leurs pairs, en l’espèce, « les doutes du requérant quant à l’indépendance de la Cour Martiale et à son caractère de tribunal, étaient objectivement justifiés ».

Monsieur M. voit malgré tout sa demande de 5000 £ rejetée, les juges estimant « que le constat de violation de l’Article 6 de la Convention fournit en soi, au requérant, une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué ».

M. perçoit cependant 30.000 € pour ses frais de justice, le tout avec un intérêt de 7,5 % !!!

Aux dernières nouvelles, Monsieur M. ne monte plus à cheval et vit sur les intérêts de son petit pécule.

 ( COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME – 3 EME SECTION – 26/2/2002 )

 

 

 LA ROUTE EST LONGUE

Madame F. ressortissante italienne est victime d’une mauvaise chute, au sein de son centre équestre préféré. Elle assigne, le 14/6/1991 et n’obtient de légitimes dommages et intérêts que par décision du 26/11/1996.

Peu satisfaite de la rapidité avec laquelle la justice italienne a bien voulu se pencher sur son petit problème, elle saisit la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le 17/12/1997 et obtiendra une décision ( pas vraiment plus rapide ) le 25/10/2001.

Faisant application de l’Article 6 § 1 de la Convention, et relevant en outre que la justice italienne est une habituée des courses de lenteur, la C.E.D.H. alloue à Madame F. la somme de 100.000 £ pour préjudice moral « sa cause n’ayant pas été entendue dans un délai raisonnable ».

Tout cela ne va pas l’inciter à remonter à cheval……..

( COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME –  4 EME SECTION - 25/10/2004 )

 

 

TEXANE AU PAIN SEC

 
 Une Texane, condamnée  pour avoir maltraité ses chevaux, passera les trois premiers jours de sa peine au pain sec et à l'eau, a déclaré mercredi le juge en charge du dossier.

Melissa D, âgée de 28 ans, a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 30 jours, pour avoir traité ses deux chevaux de façon "déplorable", a indiqué le juge Mike Peters.

"Je me suis souvenu du temps où la prison était la prison et où une punition était une punition, et de la façon dont les condamnés étaient placés en isolement, au pain et à l'eau. J'avais ça en tête", a indiqué le juge .

S, ancienne employée d'une écurie, a été condamnée pour avoir laissé ses deux chevaux sans abri et sans nourriture suffisante pendant quatre mois, à l'extérieur de son mobile home. Les chevaux pesaient 100 kg de moins que la normale.

"Les animaux étaient totalement affamés". L'un a dû être euthanasié, l'autre est désormais soigné par son nouveau propriétaire.

La jeune femme a déclaré de son côté, qu'elle avait nourri les chevaux mais qu’ils  étaient en mauvaise santé en raison de leur âge avancé. ( sic )

Le juge a également condamné  S  à accrocher une photo des animaux maltraités dans sa cellule.( resic )



                                                                    

                                                                  

 

 

HERCULE POIROT

 

Monsieur P. est propriétaire d’un cheval retrouvé dans un champ. Il est blessé ( le cheval, pas le propriétaire ! ) au niveau du poitrail et doit être euthanasié.

Les époux A. sont les malheureux propriétaires du véhicule qui s’est trouvé, par hasard, sur la trajectoire de la course folle du cheval échappé.

Dans  un   premier  temps, P.  reconnaît   sa  responsabilité  dans l’accident, puis la conteste « … après que son assureur l’ait avisé que sa police d’assurance ne couvrait pas ce sinistre ».

Mais notre gendarmerie veille et retrouve des poils marron et des tâches de sang sur le véhicule. Point n’est besoin d’analyse d’A.D.N. car, « compte tenu de la taille, il y a compatibilité avec la localisation des blessures de l’animal » nous déclarent en cœur les pandorrrres de service !!!

L’affaire est entendue, P. est de mauvaise foi. Le cheval « ne s’est pas blessé sur un acacia tombé dans le parc »,( mais où les avocats vont -ils chercher des   explications aussi tordues ???? ) mais est bien, comme voulait ne pas le faire croire P., l’auteur des dégâts sur le véhicule.
P. ne sera évidemment pas fusillé demain à l’aube, mais seulement condamné à payer les dégâts et de confortables dommages et intérêts pour résistance abusive.

( Cour d’Appel de Dijon – 23 avril 2004 )

 

                                                    

 

LE GENDRE ET LE BEAU-PERE

           

Monsieur B. acquiert une jument qu’il place - gratuitement, pense t-il - chez Monsieur R., concubin de sa fille préférée. Rien que de très classique !

Le climat va se tendre entre les tourtereaux, ce qui fait que beau-père par main gauche va se voir réclamer des frais de pension … avec effet rétroactif sur plus d’une année.

Fureur de beau-papa, l’indélicat exerçant en outre son droit de rétention, sur la jument et son poulain.

Débouté, celui qui restera à la porte de la famille, tente un appel.

La Cour répète que le dépôt est présumé gratuit ; que celui qui veut des sous doit prouver le caractère onéreux de sa prestation !

Perfides, les juges précisent que l’impossibilité morale de se procurer un écrit ne peut se déduire du seul fait que « le dépositaire vivait maritalement avec la fille du déposant ».

R. est débouté de sa demande en paiement de frais de pension, mais  réclamait, en outre, le remboursement de frais annexes. La Cour, un peu suspicieuse, décide que les documents produits peuvent s’imputer à n’importe quel autre cheval de l’écurie. Enfin, elle sonne l’hallali en rappelant que « le seul fait que le poulain soit né dans son écurie ne saurait conférer à R. la propriété de l’animal ».

R. est donc renvoyé dans ses foyers où il ne retrouvera même pas sa dulcinée partie vivre chez papa maman !

( Cour d’Appel de Besançon – Chambre Civile 1 – 10 mars 2004 )

 

                                                      

 

 

LE LANCER DE BALLOT DE PAILLE

           

Mademoiselle G. se trouve en stage de pré-formation du brevet d’éducation sportive. Nul n’est parfait !

La Cour d’Appel va nous préciser que Mademoiselle G. « était donc peu expérimentée aux tâches accessoires à la pratique de l’équitation comme le maniement de ballots de paille, activité au cours de laquelle l’accident a eu lieu ; qu’il s’agissait d’un travail présentant un danger certain, car s’exerçant sur une remorque, donc en hauteur, et consistant pour Mademoiselle G. à recevoir des bottes de paille, incontestablement volumineuses et lourdes que lui jetait Monsieur F. autre stagiaire ; que le club chargé de la formation et de l’encadrement des pré-stagiaires devait assurer le contrôle de ce travail et donc, respecter l’obligation de sécurité pesant sur lui ».

Les juges notent que Madame mère réglait 2000 F par mois de pension pour fifille et donc, qu’ en application de l’Article 1147 du Code Civil, l’établissement avait commis une faute, le lancer de ballots de paille étant qualifié par la Cour de risque anormal…

La jeune victime, dont il n’est pas dit si elle poursuivra ou non sa formation, percevra plus de 20.000 € en réparation de son préjudice, l’autre stagiaire, mis hors de cause, se consacre maintenant au lancer de noyau de cerise !!!!

( Cour d’Appel de Paris – Chambre 7 – Section A – 3 février 2004 )

                                                   

 

PENDU HAUT ET COURT

           

Bandit de grand chemin, J. vole quatre shetlands ici, trois chevaux là, deux chevaux et une remorque encore ailleurs.

Finalement retrouvé par nos perspicaces gendarmes, il atterrit en Correctionnelle, en état de récidive légale, puisqu’habitué de ce genre d’aventure, il sortait d’une condamnation pour mêmes faits où il avait déjà encaissé 18 mois de prison, dont 7 avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans !!!!

Préférant se faire représenter par son avocat à la barre, il plaide … l’indulgence.

La Cour rappelle l’épidémie de vols dans l’Yonne et la Saône & Loire, précise que J. est un maladroit qui a fait tomber les chevaux volés … de la remorque volée, mais par contre, un spécialiste du maniement de la pince coupante pour barbelés doublé d’un esprit d’équipe performant, puisqu’il agissait avec sa concubine, son frère et un ami d’enfance.

Les magistrats blanchissent J. d’un des vols, pour la bonne raison qu’à cette date, il était incarcéré, mais pour le surplus, lui infligent un an de prison, mais avec sursis, pour lui permettre d’indemniser les victimes.

J. échappe donc au goudron et aux plumes !!!

( Cour d’Appel de Paris – Chambre Correctionnelle 10 – Section A – 15 octobre 2003 )

 

                                                         

 

LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

           

Monsieur D. est locataire d’une adorable petite maison, entourée d’un agréable jardin, le tout pour loyer modique de 3700 F par mois.

Se sentant un peu seul, il lui vient l’idée d’acheter un cheval et de le récupérer au domicile.

Passant par là, la propriétaire s’offusque, somme l’indélicat de retirer l’animal et procède, nuitamment, à l’installation d’une clôture du terrain pour encercler le malheureux cheval. Riposte du cavalier qui assigne pour faire tomber le loyer de 3700 à 2500 F, obtenir le remboursement du tracteur devenu inutilisable et réclamer 5000 F de dommages et intérêts. Ecoeuré par la longueur de la procédure, il quitte les lieux quelques mois plus tard.

L’affreuse Madame M. s’oppose à la réduction du loyer, ne veut pas entendre parler du tracteur et exige 57.121,33 F (sic) au titre des dommages et intérêts pour « les dégâts causés par le cheval ».

Le tribunal avait rendu un jugement à la Salomon, ne satisfaisant évidemment personne et qui se retrouve donc soumis à la bienveillante attention de la Cour.

Les magistrats constatent l’accord des parties sur la réduction du montant du loyer ramené à 2700 F, mais condamnent Monsieur D. à payer le préavis. Puis les juges précisent :

« S’il est incontestable que le cheval introduit par D. dans les lieux loués, a causé quelques dégâts, ceux-ci ne présentaient pas une gravité suffisante pour permettre à Madame M. de pénétrer sur le terrain dont son locataire avait la jouissance exclusive et de réduire autoritairement l’assiette du bail par la pose d’une clôture, la propriétaire ne pouvant sérieusement se prévaloir de l’exception d’inexécution de ses obligations par le locataire ».

Toujours en verve, la Cour ajoute :

« A la suite de l’introduction du cheval par Monsieur D. le sol de cette parcelle portait des marques de foulures de cheval, tandis que plusieurs arbres dont un mirabellier, un noyer, des bambous, un arbuste d’ornement, deux pommiers et une haie de charmilles, ont présenté des écorchures et des cassures …   Il y a lieu de fixer à la somme globale de 3000 € le montant des travaux de remise en état devant être mis à la charge de Monsieur D. ».

Dans sa sagesse, la Cour laisse à chaque partie la charge de ses frais de justice !

Ces deux là vont rester fâchés le reste de leur vie.

( Cour d’Appel de Besançon –  2 ème Chambre Civile - 14 octobre 2003 )

 

                                                         

 

PARCOURS D’OBSTACLES

           

Monsieur X. chroniqueur hippique, se voit « remercié » en mars 1993 par son employeur, au bout de trois ans de collaboration auprès du journal local.

Contestant sa qualité de travailleur indépendant et quelque peu teigneux, notre spécialiste de la boule de cristal saisit la juridiction prud’homale, puis la Cour, qui lui reconnaît sa qualité de journaliste professionnel, décision attaquée devant la Cour de Cassation par l’employeur.....qui est renvoyé dans ses élastiques en 1998.

Habitué des courses d’obstacles, Monsieur X. saisit, de nouveau, la juridiction prud’homale, pour se voir qualifié « rédacteur 3 ème échelon ». Le Conseil lui alloue alors, rappel de salaires et indemnités de rupture.

Appel de l’employeur tout aussi teigneux, et la Cour décide, en 2001, que l’intéressé n’avait pas la qualité de permanent à temps complet et réduit les chiffres … Croyez-vous que l’histoire soit terminée ?

Bien sûr que non, comme au Grand Prix de Liverpool, il faut du souffle.

X. ressaisit la Cour de Cassation pour faire écarter l’infamante qualification de « journaliste pigiste » honorée par la Cour d’Appel.

La juridiction suprême lève le drapeau rouge et confirme l’absence du caractère permanent du travail de X. qui, au bout de 10 ans de procédure, peut enfin jouir égoïstement de ses pronostics.

Quelle belle course que la justice !

( Cour de Cassation – Chambre Sociale – 28 janvier 2004 )

                                                         

 

MANEGE ET CONCUBINAGE

           

Monsieur et Madame T ont vécu ensemble 23 ans dans le pêché et ont même eu le temps de faire trois enfants. Madame A. était propriétaire d’un domaine sur lequel, en commun, les concubins ont développé un élevage de chevaux arabes de qualité, puisque l’un des produits est devenu champion du monde. Au moment de la séparation, T. très élégant, réclame près de 200.000 €, en remboursement de « ses dépenses pour financer l’achat de matériaux destinés à la rénovation de l’immeuble ».

Son ex s’y refuse, regrettant d’avoir financé « la passion ruineuse de son concubin pour les chevaux ».

La Cour, revenant aux notions de Droit, constate l’existence d’apports de la part des deux tourtereaux, reconnaît leur participation commune aux bénéfices et aux pertes, mais n’y voit pas pour autant une société de fait, Madame A. n’ayant pas exprimé une volonté non équivoque de s’associer à son concubin, puisqu’elle poursuivait et développait, de son côté, son métier de kiné !        (heureuse idée !! )

" Suivre son concubin lors des concours "  ne fait pas de vous son associé ! ( ouf ).

Tressant une couronne de laurier à la maîtresse, les juges considèrent que sa contribution n’a pas « dépassé la simple entr’aide et assistance qui est naturelle entre les concubins ».

T. est donc débouté et Madame A. conserve sa belle maison avec son manège ....devenu inutile depuis le départ de Monsieur T !

  ( Cour d’Appel de Besançon – Chambre Civile 1 – 3 décembre 2003 )

 

                                                             

 

QUE FAIT LE MAIRE ?

           

Monsieur le maire de Clamart décide, subrepticement, le 11 août 1911, de pondre un arrêté interdisant au sieur P. de déposer du fumier sur son terrain.

Fureur du ci-devant citoyen qui saisit la juridiction, expliquant qu’il exploite une champignonnière, que le fumier fait partie du cycle biologique et que le maire n’a « pas à s’immiscer dans des questions de fonctionnement d’une entreprise privée ».

De son côté, la mairie précisait que l’arrêté visait « une cause d’insalubrité qu’il est nécessaire de combattre », alors que « des constructions dont il importe maintenant de protéger la salubrité, se sont élevées à proximité du dépôt de fumier interdit ».

Dans sa grande sagesse, le Conseil d’Etat édicte « que si le maire était en droit d’enjoindre au sieur P. de faire disparaître toute cause d’insalubrité provenant des dépôts de fumier de cheval établis sur le terrain qu’il occupe, il ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, lui interdire de façon absolue d’effectuer les dépôts dont s’agit, sur le dit terrain ».

En langage plus clair, le maire ne pouvait qu’enjoindre à l’intéressé de faire disparaître toute cause d’insalubrité …!!!!

( Conseil d’Etat – 20 juin 1913 )                  

 

                                                                     

 

 

AFFAIRE FERMIGIER

 

« Attendu que le procès-verbal rédigé contre FERMIGIER imputait à l’inculpé d’avoir exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers son cheval, contravention prévue et punie de la peine de simple police, par la loi du 2 juillet 1850 ; que cité pour ce fait devant le tribunal de simple police de Brive, il a été procédé à une enquête dans laquelle le juge a pu chercher les éléments de sa conviction.

Attendu que si en décidant que l’abus dont la loi fait un des caractères de la contravention qu’elle prévoit, consiste dans l’habitude des mauvais traitements, le juge a faussement interprété la loi, il ne se borne pas à statuer en droit ; qu’il constate, en outre, que la blessure très légère dont le cheval avait été atteint était sans gravité et lorsque FERMIGIER avait frappé l’animal d’un coup de pied et d’un léger coup de fourche, le cheval ne voulait pas marcher.

Attendu qu’en l’état, le juge a pu, sans violer la loi, décider que les faits ne tombaient pas sous son application ».

( Chambre Criminelle – Cour de Cassation – 5 mai 1865 )    

 

                                                      

 

PARKING COMPLET

 

Mademoiselle G. vient en attelage à la foire de Moreil, ce 7 novembre 1893.

Elle n’arrive pas à trouver de place pour son cheval,et décide  alors de le laisser dans les écuries de l’aubergiste local, « malgré la volonté de celui-ci et à son insu et à celle de ses employés ».

Pendant que Mademoiselle déambule pédestrement dans les allées de la foire, deux individus se présentent à l’écurie et se font remettre le cheval. Mademoiselle G. grâce à l’aide efficace de la maréchaussée, retrouve le cheval volé, mais dans un tel état, qu’il est « désormais impropre à tout service ».

Fort dépourvue, Mademoiselle G. engage la responsabilité de l’aubergiste. Le tribunal, après audition des parties, considère qu’aucun « contrat n’ayant pu se former, il ne peut être question d’une faute à la charge de l’aubergiste » .

Le tribunal notera, en outre, « qu’on ne saurait faire grief à l’aubergiste des efforts généreux qu’il a pu faire pour atténuer, autant qu’il était possible, les effets du préjudice encouru par la recherche du cheval et les soins par lui donnés à l’animal malade ».

Mademoiselle G. est donc déboutée de ses demandes. Dix mois plus tard, ( quelle justice efficace ! ), la Cour confirmait cette sage décision.

 ( Cour d’Appel d’Amiens – 1 ère Chambre – 18 novembre 1894 )

 

                                                       

 

TRAVAIL AU NOIR

 

Madame B. petite brunette de 36 ans, se présente devant la Cour, peu satisfaite de sa première condamnation à 1000 € d’amende,     pour avoir employé du personnel non déclaré, au sein du centre équestre qu’elle gère.

Elle sollicite la relaxe, mais les jugent notent qu’elle a été « balancée » par un jeune apprenti, venu raconter sa triste vie de salarié          à sa plus proche brigade de gendarmerie.

Sur P.V. il avait avoué, sans aucune torture, que les salariés quittaient le navire les uns derrière les autres, « en claquant la            porte », qu’aucun n’avait eu de contrat, que chacun percevait une enveloppe à volume et date variables....

Des clients, remettant une deuxième couche, précisaient que B. leur avait demandé de payer leur randonnée en espèces, « pour      payer ses ouvriers qui travaillaient au noir ».( sic )

La gendarmerie, tirant sur la corde, entendait les anciens salariés qui habillaient Madame B. pour l’hiver en cours et le suivant.

Heureux de leur moisson, les pandores écoutaient des propriétaires qui reconnaissaient, l’une avoir été femme de ménage au noir,            l’autre avoir construit des boxes ou fait du rangement, encore un autre avoir fait les foins.

Notons pour la vérité historique, que Madame S. indiquait n’être venue qu’occasionnellement pour « ranger un livre dans la maison »   (sic).

Chacun racontait un épisode du feuilleton, obligeant les magistrats à rédiger un arrêt de 10 pages de synthèse.

Assez satisfaits de leur rédaction, les juges….. élèvent à 1500 € l’amende infligée.

Beau succès pour la robe noire !

( Cour d’appel de Rouen – chambre correctionnelle -16 juin 2003 )

 

                                                             

 

LE GARCON BOUCHER

 

Monsieur VILLAIN ( sic ), garçon boucher, un peu pressé, est vu en public, menant « son cheval ventre à terre » après l’« l’avoir fouetté à tour de bras », de telle manière que « la sueur dégouttait de tout son corps et qu’il n’avait pas un poil sec ».

Poursuivi en Correctionnelle, le cas VILLAIN va monopoliser beaucoup d’énergies, puisqu’il est arrivé jusqu’à la Cour de Cassation, qui devait s’interroger au regard de la loi…… du 10 juillet 1850.

La Cour indique que « dans l’esprit de la loi, l’abus n’existe en cette matière, qu’autant que les mauvais traitements constituent des actes graves de brutalité, de nature à révolter le sentiment public et à causer une sorte de scandale ».

VILLAIN, qui n’a jamais si bien porté son nom,  est donc relaxé….

Heureusement que la protection pénale du cheval a fait quelques progrès !!!! 

( Cour de Cassation – Chambre Criminelle – 14 mai 1868 )                     

 

                                                     

 

 

LE TAPIS VOLANT

La gendarmerie nationale prend commande de deux tapis de sol pour transport de chevaux, anti-glissant ....( le tapis, pas les chevaux ! ), anti-fatigue ( sic ), en un seul morceau ( resic ).

Insatisfaite du produit, la maréchaussée refuse de payer. Le tribunal, dans sa grande sagesse va donc désigner un expert qui, sans rire, va préciser que « le caractère anti-fatigue est indiscutable ( ah bon ?? ), mais le caractère anti-glissant, beaucoup plus discutable ».

L’expert, toujours très sérieux, mais soucieux de pouvoir faire encore sauter ses P.V. va indiquer :

« Il nous apparaît que ce litige est né :

- d’une incompréhension ou d’une mauvaise formulation au moment de la commande,

- d’une mauvaise connaissance par l’importateur, des produits présents sur le marché,

- d’une totale confiance entre l’importateur local et le fournisseur australien, celui-ci envoyant un produit très usité dans ce pays ».

Au vu de cette analyse, la société X. souhaitait, de plus fort, le paiement de sa facture, outre quelques menus frais annexes, mais le tribunal avait tout de même prononcé la résolution de la vente.( A cause des P.V. ?? )

Mauvaise perdante, la société X. relève appel, précisant que l’officier chargé du dossier, avait personnellement, choisi le modèle incriminé ( maintenant, il pioche dans une mine de sel !!! ), qu’il s’agissait d’un type peu pratique n’existant quasiment plus et réalisé en Australie sur commande. Que si le tapis est glissant, c’est seulement lorsque les chevaux sont placés en épis ( ?? ), élément inconnu au moment de la commande.....

La Cour indique  avec perfidie :

« que les exigences spécifiques dont la gendarmerie s’est prévalue par la suite, ne résultent d’aucun document approuvé par le vendeur », que le tapis livré est « connu pour son confort ».
 Mais les magistrats notent que si le vendeur « doit s’informer des besoins de son acheteur », la commande a été passée par des spécialistes issus de la Garde Républicaine, dont la compétence dépasse celle de la société X. « simple importateur ».

La Cour réforme donc la décision, mais retient une responsabilité partagée et minore la facture selon une règle mathématique qui restera un mystère à jamais élucidé.

( Cour d’Appel de Nouméa – 14/10/2002 )

                                                             

          

 

LE MAITRE D’HOTEL

B. vient d’être licencié de son emploi de maître d’hôtel. Il va, subrepticement, revenir aux écuries dans la nuit du 3 avril 1890, avec des idées bien arrêtées. Il va blesser, volontairement, le premier cheval et lui faire « à l’aide d’un couteau, 4 blessures dans le flanc et dans la poitrine ».

Il occasionne le même type de blessures au deuxième animal.

Poursuivi, il ne conteste pas les faits, se contentant de les justifier par un esprit de vengeance, estimant avoir été maltraité et injustement renvoyé par son employeur.

Le droit pénal étant d’application stricte ,même à cette époque ….. la Cour d’Appel va considérer que les chevaux ne rentrent pas dans la catégorie des bestiaux, que l’infraction n’a pas eu lieu publiquement et qu’ainsi, le triste sieur B. « ne peut tomber que sous l’application du paragraphe 1 de l’Article 479 du Code Pénal qui punit d’une manière générale ceux qui ont volontairement causé des dommages aux propriétés mobilières d’autrui ».

La Cour condamne donc B. à 30 F d’amende.

Malgré de nombreuses recherches, il n’a pas été possible de connaître le sort final des deux chevaux.

( Cour d’Appel de Besançon – Chambre Correctionnelle – 11 juin 1890 ).              

 

                                                      

 

 

ENQUETE DU GARDE-CHAMPETRE

  Le 23 janvier, C. attache un cheval à une haie. Il va rester dans cette affreuse position jusqu’au 27, jour où il meurt de froid et de faim, sans que C. ne soit venu lui porter secours.

Après procès-verbal du garde-champêtre transmis au commissaire de police, Monsieur C. est traduit devant la juridiction dite compétente. Le tribunal rappelle : « Attendu que les animaux ont été donnés à l’homme pour son usage et pour ses besoins, mais que la religion et la morale condamnent également les cruautés et les supplices inutiles exercés à leur égard ; Attendu que la loi du 6/7/1850 a pour but de protéger les animaux domestiques, non seulement contre les brutalités excessives infligées sans nécessité et qui contristent les regards du public, mais aussi contre des abus de puissance naturelle qui méconnaissent les lois du créateur et condamnent à des tortures inutiles, des êtres que Dieu a donnés à l’homme pour les associer à ses travaux ; Attendu que les faits de la nature de ceux à la charge de C. violent aussi les lois de la nature, attristent la morale publique et peuvent avoir pour résultat, d’endurcir le cœur de l’homme et surtout des enfants et en les rendant insensibles aux souffrances des animaux, de les faire reporter un jour cet endurcissement sur leurs semblables ».

Le triste sieur étant un récidiviste, le tribunal l’envoie passer trois jours sur la paille et le condamne en outre, à 5 francs d’amende.

 ( Tribunal de Police de Sancerre – 11 février 1858 )             

 

                                                                                             

 

 

LA JUMENT FOLLE

W. vend à D. une jument pour le prix de 6500 F … de l’an 1870 ( ah oui, tout de même ! ).

Après enquête, il apparaît que « cette jument est atteinte d’un vice qui met en danger la vie de D. et de sa famille ». Le tribunal prononce donc la résolution de la vente pour dol, car l’animal avait la fâcheuse manie de ruer à tort et surtout à travers.

W. relève appel et la Cour confirme « que la jument avait un défaut nettement caractérisé et des instincts dangereux, que W. ne pouvait pas l’ignorer et ne l’ignorait pas, il l’avait dissimulé avec soin à son acheteur ».

Elle confirme donc la résolution de la vente, rappelant que W. avait déjà tenté de vendre l’animal à deux reprises, avec retour en ses écuries.

Tout aussi teigneux que sa jument, W. tente un pourvoi. La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel qui avait constaté que la jument avait été vendue deux fois, sans succès et qu’il y avait donc bien eu manœuvre dolosive de la part de W.

Tout cela a dû coûter trois ou quatre fois le prix de la jument !!!

 ( Cour de Cassation – Chambre Civile – 17 février 1874 )            

 

                                                            

 

 

A CALIFOURCHON OU EN AMAZONE

 

Le 20 juillet ….1920, Mademoiselle F. décide de se rendre auprès de son club préféré pour son habituelle heure de manège. A l’occasion d’un petit trot, elle chute lourdement ; elle est immédiatement soignée par un médecin présent sur place, qui désinfecte la plaie et la dirige ( la cavalière, pas la plaie !! ) vers le meilleur établissement hospitalier qui est…. le sien.

Mademoiselle F. décide, malgré tout, d’engager la responsabilité de l’établissement, ce qui va conduire les magistrats à analyser la situation dans son ensemble.

Ils rappellent que le cheval était « doux, facile, bien dressé, un véritable mouton, un bon cheval de manège ; que le cheval n’avait été ni malade ni fatigué la veille et le jour de l’accident ; que la leçon avait lieu sous la direction d’un écuyer d’une grande prudence, très patient, très maître de lui, toujours à côté de ses élèves et prêt à intervenir en cas de besoin ; que le manège était bien aménagé, que le sol était meuble, fréquemment défoncé à la herse et arrosé, que des copeaux avaient été placés pour amortir les chutes ».

Perfides, les magistrats précisent que malgré les avis de l’instructeur « la jeune fille, qui était d’assez forte corpulence et son père, avaient exigé qu’elle montât à califourchon ; que l’instructeur a expressément conseillé qu’elle montât en amazone, avec une selle de dame ( sic ) ».

Enfin, le manège n’étant pas un bloc opératoire (  quoique parfois le bloc soit un manège …), les juges précisent : « Attendu que si le sol du manège n’était pas désinfecté, ( resic ), il n’est est pas moins établi que le manège était bien aménagé, bien arrosé et tenu en parfait état de propreté ».

La Cour déboute donc la cavalière de toutes ses demandes.

( Cour d’Appel de Lyon – 1 ère Chambre – 21 octobre 1922 )

 

                                                             

 

 

LE POULAIN ET LA VOITURE DE SPORT

 

Monsieur L est propriétaire d’une merveilleuse voiture de sport, amoureusement entretenue, dont nous tairons la marque et décide, curieusement, de l’échanger contre un poulain à naître de la jument XXX, appartenant à Monsieur M.

Sûr de son alchimie, Monsieur L choisit l’étalon, mais à la naissance, mauvaise surprise, Dame Nature n’a pas respecté la convention et le poulain est atteint d’un défaut … de fabrication.

L. sollicite donc la résolution de l’accord, pendant que M use et abuse de la voiture de sport !

Débouté en première instance, L saisit la Cour d’Appel qui, sans excès de vitesse ( 2 ans usuels de délai ! ) va constater que le poulain avait été parfaitement soigné, mais était atteint d’une malformation congénitale ( déviation de l’axe de l’antérieur droit, pour ceux que cela pourrait intéresser...), anomalie curable émanant de l’étalon porteur génétique du problème.

Le jugement est donc confirmé et en plus, L doit régler les frais de pension et venir retirer le poulain … qui est devenu un adulte … sous astreinte de 1000 F par jour de retard.

A ce jour, le cheval vit au pré une retraite heureuse, entouré de copains retraités et M roule toujours en voiture rouge de marque V…

( Cour d’Appel de Bourges, 1 ère Chambre, 13 mai 1997 )

 

                                                                        

 

SUS AUX LAPINS

 

Monsieur S., propriétaire d’un majestueux domaine de 100 hectares, en loue 7O  supplémentaires, mais se plaint de « l’incursion sur ses pacages, de lapins de garenne », qui proviendraient de la réserve de chasse jouxtant son exploitation.

Comme il est bien connu que les hordes de lapins ne lisent pas les panneaux et sont peu regardants, quant à l’état des sols après leur passage, Monsieur S. engage la responsabilité de l’Etat. L’Administration réplique qu’elle a organisé en quatre ans, 92 battues, au cours desquelles 1319 lapins ( sic !!! ) ont été détruits ou repris et qu’en laissant des souches d’arbre sur ses terres, Monsieur S. a créé « des refuges inexpugnables » ( cherchez dans le dictionnaire ! ), qu’ainsi donc, il a favorisé la prolifération des lapins sur ses propres parcelles.

Pour y voir un peu clair, la Cour d’Appel avait désigné un expert qui, peut-être muni d’une calculette et de jumelles infra-rouge, avait conclu que les dégâts occasionnés aux cultures étaient imputables pour un tiers environ, aux lapins gîtant sur les parcelles de Monsieur S.

Après un effort intellectuel surprenant, l’Homme de l’Art évalue les pertes à 13.888 F … H.T. tout de même !!!!

La Cour considère qu’il ne s’agit pas d’un préjudice anormal … et donc n’accorde pas d’indemnité.

Pour achever le tableau, les juges précisent que « le lien de causalité entre le pullulement des lagomorphes ( cherchez dans le dictionnaire, bis ! ) et la mort des équidés, n’est ni direct ni même certain. Qu’il suit de là que le préjudice allégué par Monsieur S. en ce qui concerne son élevage de chevaux ne revêt pas le caractère d’un préjudice anormal et spécial ».

Monsieur S. qui réclamait quelques 420.000 F d’indemnité, vient de perdre son hermine….

( Cour Administrative d’Appel de Lyon – 26 septembre1991 )   

 

                                                            

 

 

LA DECHARGE ET LE CHÄTEAU

 

Monsieur et Madame C. saisissent la Cour, lui demandant « d’annuler le jugement du 12/7/1994, par lequel le Tribunal Administratif de X. a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’Arrêté du 24/11/1992, par lequel le préfet de Saône & Loire a autorisé l’extension d’une décharge de déchets divers exploitée par la société N » ( relisez deux ou trois fois pour comprendre ! ).

Monsieur et Madame C. représentent la huitième génération d’occupants du château Z. où ils élèvent des chevaux ,dits par certains de compétition, aux origines d’ailleurs fort réputées.

Ils apprécient donc fort peu l’extension de cette décharge qui risque de détériorer leur paysage, leur odorat, la qualité des herbages et in fine, l’état de leurs produits, la décharge étant contigüe à leur propriété.

Malheureusement, la Cour va relever que l’étude d’impact qualifiée d’insuffisante par les demandeurs … n’est pas produite aux débats, ce qui fait un peu tâche !

Par ailleurs, les magistrats précisent que si les châtelains ont à se plaindre du non respect des prescriptions par l’exploitant manant, ils se sont un peu trompés de juridiction, car ce non respect « est sans influence sur la légalité de l’Arrêté attaqué ».

Grands seigneurs, les juges de la Cour déchargent… malgré tout, les requérants des frais de justice !!!

( Cour Administrative d’Appel de Nancy – 17 mai1997 )          

 

                                                         

 

LE CHEVAL ET LE PISTOLET

 

Monsieur R. est garde-chasse fonctionnaire, ce qui semble lui laisser quelques heures de liberté, puisqu’il organise des stages d’équitation, des randonnées, loue des chevaux et s’occupe d’une écurie de propriétaires. En un mot, il gère la ferme équestre qui appartient à sa femme … qui vient de quitter le domicile pour voir si l’herbe est plus verte ailleurs !

Parallèlement à ce malheur, ( en était-ce vraiment un, la décision ne le dira pas ?! ), il est un peu obligé de falsifier son livret journalier et, étourdi, oublie de prévenir sa hiérarchie et subsidiairement, la gendarmerie, qu’il a perdu son arme de service.

Son employeur décide donc de se séparer de ce collaborateur sulfureux.

La Cour va considérer que la falsification constitue bien « une atteinte à la probité et l’honneur », mais que l’incompatibilité entre les activités privées et publiques ne représente pas le manquement sus évoqué ( eh oui, c’est du langage juridique !!! ) qui, de toute façon serait amnistié tout autant que le retard apporté à signaler la perte de l’attribut viril.

La sanction disciplinaire prise par l’Autorité était donc justifiée aux yeux des magistrats !!

Selon nos informations, à ce jour, Monsieur R. continue de monter à cheval et n’a toujours pas retrouvé son arme de service …

( Cour Administrative d’Appel de Lyon – 2 juillet1996 )           

 

                                                           

 

 

LE CHEVAL ET LE FUSIL

 

Un quarteron de chasseurs part en guerre contre son maire qui, un soir d’égarement, prend un Arrêté interdisant « toute circulation des chevaux, vélos et randonneurs à pied, sur les propriétés privées du massif forestier de la Commune, les jours de chasse en battue aux sangliers ».

Refusant d’abroger cette décision, le premier magistrat de la ville se retrouve devant ceux du Tribunal Administratif de Marseille qui vont sanctionner son moment d’égarement !

Dépité, le député réputé s’adresse à la Cour qui rappelle utilement « que les pouvoirs de police générale conférés au maire par l’Article L.131-2 du Code des Communes lui permettent, alors-même que la police de la chasse est, en vertu des dispositions du Code Rural, de la compétence du préfet, de prendre, par voie réglementaire, des mesures utiles pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».

Les magistrats constatent que l’Arrêté scélérat concernait l’ensemble des chemins et propriétés privés et non les seules voies ouvertes à la circulation publique et qu’ainsi, le maire avait commis un excès de pouvoir.

Il n’en sera pas fusillé à l’aube pour autant, mais les cavaliers auront ainsi obtenu le droit de se faire légalement tuer les jours de battues aux sangliers !

Belle victoire…. !!!

(Cour Administrative d’Appel de Marseille – 5/5/1998)  

 

                                                                    

 

L’INCONSCIENCE DES ENFANTS

 

Aurélie née en décembre 1977, passe son premier examen d’équitation le 16 mai 1979, ( cherchez l’erreur …).

Un de ses petites camarades, le long de la lice, ne va rien trouver de mieux que de cravacher le poney d’Aurélie, lorsqu’elle va passer devant lui. Acte de jalousie ou aide extérieure, nous ne le saurons pas !

Toujours est-il qu’Aurélie finit la journée au service des urgences de son hôpital local, avant que Madame Mère ne décide d’engager la responsabilité civile du club qui appelle en intervention les parents du jeune bébé fouetteur.

La Cour note que le club a eu le tort de laisser des enfants « approcher de trop près les poneys, animaux souvent ombrageux et irritables », ( ah bon ? ) et retient donc la responsabilité de l’établissement.

Partis sur cette base un peu floue, les trois magistrats ajoutent :

« Attendu d’autre part, que le fait par le jeune Laurent P. d’avoir, à certain moment, quelque peu cravaché le poney sur lequel était montée Aurélie, n’est pas révélateur des carences éducatives pouvant permettre de retenir une responsabilité de ses père et mère ».( ah bon, bis ? )

L’assureur du club se retrouvera donc seul condamné à indemniser la jeune Aurélie qui, peu rancunière, monte toujours dans le même établissement.

  ( Cour d’Appel de Bordeaux – Chambre 5 – 25 avril 1985 )

 

                                                           

 

LE CHEVAL FOU

 

Monsieur X. part se promener à cheval, en ce triste 24 avril 1994. Il est désarçonné en forêt domaniale d’Y. L’animal, queue en trompette, emprunte un chemin forestier, débouche sur un chemin départemental où il est « heurté par un véhicule circulant sur cette voie publique ».

Le cheval sera malheureusement euthanasié, mais rien n’est indiqué concernant le conducteur et les passagers du véhicule !!!

Remis de son malheur, X. a une curieuse idée ! Il engage la responsabilité du département, considérant « qu’un panneau aurait dû signaler l’arrivée possible de chevaux et inciter à la prudence ».

Débouté en première Instance, mais quelque peu teigneux, X. saisit la Cour d’Appel.

Le département rappelait que « la juxtaposition d’un panneau signalant la traversée possible de cerfs ou de biches implanté au droit du chemin forestier d’où l’animal a débouché et d’un panneau relatif à celle de cavaliers n’aurait présenté aucun intérêt ( nous sommes du même avis !! ); que la signalisation d’un passage possible de cavaliers aurait été très insuffisante pour mettre en garde les usagers du chemin départemental contre l’irruption possible d’un cheval au galop ( nous sommes encore du même avis !! ); que la faute de Monsieur X. revêtait bien les caractères de gravité et d’exclusivité ( nous sommes toujours du même avis !! )».

La Cour va suivre cette argumentation et préciser que « la présence d’une signalisation spécifique relative au risque particulier que constituait le passage de cavaliers n’était en conséquence pas nécessaire ».

Monsieur X. est condamné à payer la somme de 750 € au département ( qui n’en deviendra pas plus riche pour autant ) mais devrait réfléchir à l’utilité de s’inscrire pour quelques leçons, en manège…..

  ( Cour Administrative d’Appel de Douai – 1 ère Chambre – 29 avril 2OO3 )       

 

                                                     

 

LE CHEVAL ET L’AVION

 

Monsieur et Madame B. habitent une adorable petite commune tranquille, mais tout de même située dans l’axe de la piste principale d’un aérodrome,  piste qui va être allongée de 2100 à 2250 mètres, pour permettre « aux gros porteurs » de venir déposer,  en douceur, des chevaux de course pour l’hippodrome local très réputé.

Bien que ces rotations ne représentent que 300 mouvements par an, les consorts B. assignent la Chambre de Commerce, se plaignant du bruit et « du  nouveau plan de servitude aéronautique de dégagement » mis en œuvre.

"Attention, chutes de chevaux probables", semblait être la nouvelle crainte des consorts B. !!

La Cour, suivant  l’avis du tribunal, va considérer que B. ne justifie pas « de l’existence en ce qui les concerne de troubles qui excèderaient ceux que peuvent être appelés à subir, dans l’intérêt général, les riverains d’un aérodrome ».Donc, chutes de chevaux possibles !!!!!

Déboutés, Madame et Monsieur B. sont condamnés à payer ....les frais d’expertise.

Et les chevaux atterrissent toujours à … Deauville St-Gratien à la plus grande joie des turfistes !

( Cour Administrative d’Appel de Nantes – 2 ème Chambre – 20 décembre 2000 )  

 

                                                  

 

LE MONITEUR IMAGINATIF

 

Monsieur M. est moniteur auprès d’une Association. Il va s’estimer licencié « sans cause réelle et sérieuse » et saisir le Conseil des Prud’Hommes. Débouté, il tente l’appel ce qui, manifestement, indispose le magistrat qui va le lui faire sentir …

Le juge prend un malin plaisir à rappeler que l’employeur s’est largement interrogé « sur les capacités de l’enseignant à s’adapter à l’arrivée des élèves en formation » ou sur « son problème de manque de motivation et d’imagination ».

Le magistrat note que des clients se sont plaints « d’un manque de sérieux et de conscience professionnelle ». Au hasard des attestations qui devaient être nombreuses, le juge note que l’enseignant faisait travailler un cheval boiteux ( mais que fait la S.P.A ? ) et avait « toléré que ( le même cheval – ou un autre, mais peu importe ), ait sauté dans des conditions de sécurité déplorables ».

Ne tirez plus sur le pianiste !

Mais si, mais si …

Le juge, décidé à argumenter sérieusement la décision dont vous avez déjà pressenti l’orientation, ajoute, perfide, que l’employeur démontre que le salarié « a effectué des achats pour son compte, aux frais de l’Association ».

Enfin, portant l’estocade, il relève que le moniteur qui semblait manquer d’imagination ( cf. plus haut ) avait eu l’originalité de faire « franchir un obstacle fixe (à un élève handicapé, tout de même) … dans le sens inverse de son utilisation normale » (sic), ce qui avait quelque peu interpellé et inter…loqué un enseignant qui passait par là.

Le juge note que Monsieur M. a tenté « de prouver poussivement » que le licenciement n’était pas justifié …  et juge le contraire !

Cerise sur le gâteau, le salarié est condamné ,fait rarissime, à verser 1000 € à l’association, « qui existe toujours ».

( Cour d’Appel d’Angers – Chambre Sociale – 27 janvier 2003 )

 

                                                    

 

LE CHATELAIN ET LE MANANT

 

Monsieur X est propriétaire du château Y qui ne figure même pas à l’inventaire des monuments historiques !

Un beau matin, il décide de ceindre sa propriété d’un mur de 3 mètres de hauteur, sous prétexte qu’il élève des chevaux. Un peu mégalo, il considère en outre que ce mur le protégera du regard des autres .

Mais cette construction va passer devant ce qui était au moyen-âge, les communs et est devenu la résidence secondaire de Madame G.

Cette pauvre citadine se trouve donc privée de vue sur le parc, avec un mur « de parpaings bruts », dont « le faite dépasse la hauteur du rez-de-chaussée de sa demeure » ( sic ).

La Cour y voit une édification « de nature à réduire considérablement la clarté des pièces du rez-de-chaussée, ainsi qu’à affecter de façon définitive et difficilement remédiable, l’aspect esthétique, le charme et l’agrément d’une maison campagnarde qui, si elle recevait autrefois une affectation servile, n’a plus aujourd’hui vocation qu’à être utilisée comme résidence secondaire et qui a été acquise pour être à cette fin, peu à peu rénovée ».

Les magistrats vont donc ordonner la démolition de l’enceinte de Vauban et n’autoriser qu’un muret de 50 cm surmonté d’un grillage, relevant que cette clôture n’est pas « de nature à faire courir un risque d’accident aux chevaux élevés ».

Les trois juges, même pas titulaires d’une particule, égratignent l’arriviste qui, « n’est fondé ni à soutenir qu’il s’est contenté de reconstituer à l’identique le mur d’enceinte du parc du Château de Y, ni à prétendre que la construction du mur litigieux répondait à une utilité historique et esthétique et aux nécessités attachées à la restauration d’un château du XVII siècle ».

Pour « couronner » le tout, le bâtisseur est condamné à payer les frais de procédure.

Aucun cheval ne s’est encore échappé….

( Cour d’Appel de Paris – Chambre 19 – section A – 30 septembre1998 )         

 

                                                   

 

LE CHEVAL ET LE CROCODILE

 

Madame D., dont je dois protéger l’anonymat, sinon l’état de santé, a saisi le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions. Elle n’a pas été victime d’une chute de cheval, mais d’un escroc qui a réussi à lui soutirer quelques 400.000 F ( en une dizaine de fois tout de même !! ), en lui faisant croire qu’il devait faire des « sacrifices de chevaux »       ( rien que ça !! ) et subsidiairement de crocodiles, pour lui faire revenir  l’amour  !!!

Ne voyant aucun résultat malgré les paiements en espèces sonnantes et trébuchantes, Sœur Anne D. avait saisi la Commission qui lui avait, généreusement, alloué 30.000 euro d’indemnité en première Instance.

Sur appel du Fonds de Garantie, la Cour note que la victime a fait « preuve d’une crédulité extrême et déraisonnable, en croyant que le marabout résoudrait ses problèmes, à condition qu’elle verse beaucoup d’argent ».

Le Parquet, également abasourdi par l’acte de foi de Madame D., s’associait à la demande de réduction de l’indemnité.

Dans sa grande sagesse, la Cour réduit à 1804,50 euro, soit 11.836,74 F ( allez savoir d’où vient ce chiffre ?! ), l’indemnité qui revient à Madame D., indemnité tout de même payée par vos impôts et les miens !!!

Pour les âmes sensibles, il y a lieu de préciser que les gendarmes n’ont trouvé de cadavres ni de chevaux ni de crocodiles et pensent que les crocodiles n’ont pas pu manger les chevaux !

( Cour d’Appel de Besançon – Chambre Civile 1 – 12 février 2003 )

 

                                                      

 

 

LA 2 CHEVAUX ET LE CHEVAL

Pourquoi ce 15 mai allait-il devenir à Saint-Romain d’Ay ( cherchez pas, c’est en Ardèche !!! ), le pire souvenir de la jeune Marie-Christine ?

Tout simplement parce qu’elle se promenait à cheval « sur un chemin vicinal large de 3,5 m », que son cheval a été effrayé par l’arrivée d’une Citroën 2CV qui voulait la dépasser, que l’animal a donné une ruade sur « l’aile avant droite de la voiture » avant de s’emballer et de la faire chuter avec « des séquelles relativement bénignes ».

Pour une fois vigilante, la C.P.A.M. a souhaité récupérer le montant des prestations versées à la victime.

Déboutée en première Instance, elle tente l’appel avec deux vrais témoins.

La Cour, peu inspirée, note :

« qu’il résulte de ces témoignages que le conducteur de la voiture automobile freina, n’ayant pas le passage et fît ronfler son moteur, ce qui eut pour effet de faire peur au cheval qui rua d’abord sur l’aile de la 2 CV puis partit au galop ».

Puis les magistrats considèrent :

« Attendu que cette relation des faits n’implique pas nécessairement la preuve d’une faute à la charge de l’automobiliste ; que celui-ci qui n’avait pas le passage, la cavalière ne s’étant pas suffisamment rangée sur le bord de la chaussée, était bien dans l’obligation de freiner ; que le « ronflement » du moteur peut parfaitement s’expliquer par l’importante décélération du freinage » ( sic ).

Enfin, dernière touche, les trois magistrats, tous trois d’ailleurs Chevaliers ….de l’Ordre National du Mérite, déclarent :

« Attendu qu’il est également fait état de l’avertissement sonore donné par le conducteur ; Mais attendu que là aussi, il s’agit d’un comportement parfaitement normal du conducteur pour inviter la cavalière à laisser le passage » ( resic ).

Enfin tombe la conclusion d’une logique implacable :

« Attendu qu’en montant sur une voie publique ouverte à la circulation, Mademoiselle C. devait s’attendre à se trouver en présence de véhicules automobiles dont les bruits étaient de nature à effrayer sa monture ; qu’elle ne devait donc s’y engager qu’avec prudence, en s’abstenant d’encombrer la chaussée et de ne le faire que si elle était certaine de la bonne réaction de son cheval et si, éventuellement, au cas où celui-ci serait pris de peur, elle se sentait apte à le maîtriser ».

La C.P.A.M. est donc renvoyée aux écuries.

Amis cavaliers, évitez les chemins vicinaux de l’Ardèche profonde !

( Cour d’Appel de Nîmes – Chambre 1 – 27 octobre 1982 )

 

                                                                    

 

 

LE POULAIN ET LA TORTUE

 

Les consorts D., parents, enfants, chien et tortue, se plaignent du bruit que fait le poulain de leurs voisins, les époux B., car le pauvre bébé se trouve sous un appentis « adossé au mur séparatif ». Pas malin, tout çà !

Les D., déboutés de leur « demande en cessation sous astreinte, du trouble de voisinage », obtiennent 3000 F de dommages et intérêts, en réparation du trouble. ( Ils en voulaient tout de même 50.000 ! ). 

Craignant évidemment de recevoir du papier bleu tous les mois, B. relève appel en exposant qu’il n’a aucunement eu l’intention de nuire à ses aimables voisins, leur chien et leur tortue.

La Cour note « que la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage n’est nullement subordonnée à la preuve d’une faute ». Elle relève des « bruits divers et intempestifs » ayant entraîné, sur certificat médical, des troubles de sommeil chez les D… leur chien …

La Cour confirme donc la décision.  Les B. devront capitonner leur appentis…..après avoir payé tous les frais de justice.

( Cour d’Appel de Riom – Chambre Civile 1 – Section 1 – 1 er décembre 1994 ) 

 

                                                  

 

SURCHAUFFE DANS LE MOTEUR

 

Monsieur A est l’heureux propriétaire d’un haras et, subsidiairement, d’un camion lui servant à transporter étalons, juments et poulains, camion dont nous tairons la marque, pour ne pas nuire au concessionnaire local.

En ce triste mardi matin, A tombe en panne. Selon la loi dite de l’emmerd… maximum, le camion est plein, d’où dépannage, transport des chevaux, expertise, etc …

Le dépanneur, à première vue, avait conclu à une défaillance de l’alternateur et le camion était resté immobilisé … six mois, dans l’attente d’une « solution amiable du litige » ( sic ).

Monsieur A récupère enfin son camion et une heure après, heureusement à vide cette fois, explose un joint de culasse à cause d’une surchauffe due « au fait que le salarié n’ayant pas suffisamment tendu la courroie d’entraînement de l’alternateur sur lequel il avait travaillé, celui-ci n’avait joué son rôle d’entraînement de la pompe à eau ».  ( Faites-vous expliquer le problème par votre mécano qui travaille au noir ).

La Cour, sortant ses mains du cambouis, rappelle, à bon escient, que le réparateur est tenu d’une obligation de résultat et le condamne à payer plus de 6 600 euro.

Curieusement, les juges ajoutent :

« En revanche, les frais de pension des chevaux en Normandie ne peuvent pas être retenus comme constituant une conséquence directe et certaine de l’immobilisation temporaire du camion ». ( ah, bon !! )

(Cour d’Appel de Bordeaux – Chambre 1 Section A – 21 novembre 2002)

 

                                           

 

 

LA CALECHE DANS LA NUIT

Monsieur Co roule tranquillement au volant de sa voiture sur la célèbre départementale 145 entre Talmont et Meschers. Il est tard, il fait nuit, en ce 5 août 1999. A la sortie d’un virage, il percute la calèche hippomobile appartenant à T. louée par Ch, conduite par B qui transportait 9 passagers. ( relisez, pour mieux comprendre !! ).

L’arrêt de la Cour évoque les blessés, mais ne nous apprend rien sur le sort de la jument accidentée. Coupable lacune …

Il apparaît que durant le trajet de retour, le feu arrière s’est éteint, que Ch s’en est aperçu puisqu’il a « demandé à l’un des passagers d’agiter une lampe électrique ». Vous voyez le tableau et la peur de ce quidam qui, placé en première loge, voir arriver vers lui la voiture folle !

La Cour indique : « le défaut d’éclairage est établi ainsi que la faute de Ch consistant à poursuivre l’excursion nocturne avec un tel matériel ».                                                                                      

 Premier point réglé !                                                                                                                                         

 Mais souvenez-vous, nous sommes au mois d’août. Les juges décident donc :                         

« Toutefois, au regard de cette insuffisance d’éclairage qui ne rendait pas la calèche totalement invisible et de l’obligation de prudence pesant sur les automobilistes, le droit à indemnisation de Ch ne sera pas exclu, mais réduit de moitié ».               Deuxième point réglé !                                                                                                                               

Le propriétaire de la calèche, le fameux Monsieur P. « absent des lieux et n’ayant commis aucune faute », se voit indemnisé par l’automobiliste, en application de la loi de juillet 1985.                         

Troisième point réglé !                                                                                                                   

Monsieur Co automobiliste, voit sa demande rejetée…Curieux !!!                                                                     

A ce jour, la jument, la carriole, la voiture, la lampe  de poche  et  les passagers se portent bien …

( Cour d’Appel de Poitiers – Chambre Civile 3 – 18 juin 2003 )   

 

                                                       

 

CHATEAU DE SABLE

 

Monsieur P. décide de construire un « abri de chevaux » ( sic ) et prend contact avec la société X. Pour alléger la douloureuse, il se propose, avec ses gros bras et ses petits moyens, de couler la dalle, de monter les séparations en parpaings et de poser les bardages en bois, laissant à X. le soin d’installer le portique métallique.

Au fil des saisons, l’abri pousse, mais après réception, peut-être lors de la pose du carrelage, P. s’aperçoit que le portique métallique prend une drôle de forme, se vrillant comme une sucette de guimauve.

La Cour va d’abord mettre hors de cause P., décidant que son immixtion dans les travaux n’était pas fautive et que l’entrepreneur avait accepté la réalisation de certaines tâches par le maître d’œuvre.

P., fier comme Artaban d’avoir ainsi reçu son diplôme de bon maçon, voulait que la construction soit rasée et reconstruite aux frais de l’entreprise.

Les juges calment ses ardeurs en indiquant que le faux aplomb des poteaux métalliques est, certes, un désordre, mais ne porte pas atteinte à la solidité et à la fonctionnalité de l’ouvrage.

Rappelant qu’il ne s’agit, somme toute, quand même que d’un abri à chevaux, « dénué de toute vocation architecturale », la Cour ne peut allouer que des dommages et intérêts dont nous hésitons à donner le montant, par charité chrétienne envers l’avocat de Monsieur P.

Bon, disons que Monsieur P. reçoit … 1173 euro ( resic ).

L’entrepreneur appelé généralement « maître d’œuvre » - le qualificatif lui va bien ici ! – n’étant pas assuré, ( reresic ), devra verser, en outre, 750 euro pour la défaillance de l’assurance décennale.

Amis, passez par Saint Charvignolade en Briogalin, voir l’abri, c’est une curiosité locale !

( Cour d’Appel de Rennes – 4 ème Chambre – 7 mai 2003 ).

 

                                                      

 

 

L’ENFANT ET LE CHEVAL DE COURSE

 

Monsieur G. est sûrement un malheureux qui se prétend en situation de surendettement, ferait pleurer tous ses voisins, mais se trouve malgré tout propriétaire « d’un véhicule coûteux et d’un cheval de course ».

La Cour lui rappelle donc que « l’obligation naturelle et légale de pourvoir à l’entretien de ses enfants doit être remplie prioritairement à tout autre dépense ». Le credo des juges c’est : « les petits pots avant l’essence et l’avoine ».Normal !!

Les magistrats relèvent « un train de vie incompatible avec les ressources annoncées » et condamnent notre pleurnicheur à payer 1000 F par mois pour l’entretien de l’enfant.

Depuis cette condamnation, son cheval ne figure plus sur les listes de partants.                                                                G.est sur la paille !?                                                                                                                                                             Mais où est donc le cheval ?

( Cour d’Appel de Limoges – Chambre Civile 1 – 1 décembre 1997 )   

 

                                                          

 

 

AILLEURS C’EST BIEN AUSSI

 

SYDNEY - Un juge de Melbourne a relaxé un Australien qui avait utilisé son téléphone portable en conduisant une calèche tirée par deux chevaux, estimant que les charges retenues contre lui par la police semblaient "un peu ridicules".

Dean C. avait été arrêté en mai dans une rue de Melbourne par une voiture de police tous gyrophares allumés, alors qu'il promenait des touristes dans sa carriole à environ 4km/h.

Constatant qu'il tenait son téléphone portable dans une main et les rênes dans l'autre, les policiers avaient estimé qu'il était en infraction avec la loi qui interdit l'usage du portable au volant et lui ont fait subir un test d'alcoolémie.

Le juge Frank Jones a estimé que C. était techniquement coupable des faits qui lui étaient reprochés, mais a ajouté que les calèches donnaient du charme aux rues de Melbourne,

( Tribunal de Melbourne 25 septembre 2003 )

 

                                                      

 

 

AMIS – ENNEMIS

Monsieur H. décide d’une randonnée avec son ami F. Ils embarquent leurs chevaux et partent joyeusement vers des terres lointaines….

Au débarquement, H. est blessé par le cheval de F. et souhaite une légitime indemnisation de son préjudice. Quoi de plus logique ?

L’affaire se gâte car F. est obligé de reconnaître qu’en réalité, son ami s’est blessé sur la flèche du van ; que dans un premier temps, il avait accepté de faire une fausse déclaration pour « complaire à son ami », mais que la nuit portant toujours conseil, il s’était ravisé…

Un témoin sorti d’on ne sait où confirmait la version de l’accident de cheval, ce qui avait conduit F. à déposer plainte contre H. pour fausse attestation, alors qu’un autre témoin faisait état des remerciements de la maîtresse de H. auprès de F. pour la fausse déclaration !!! ( vous suivez toujours ? ).

Oubliant tout cela, l a Cour indique pudiquement : « on est dans le cas d’une opposition sur les faits, tranchée par un seul témoin extérieur à l’accident. Les éléments de preuve sont, certes, limités, mais puisque l’accident n’a eu qu’un seul témoin, ils sont suffisants ».

Souhaitant très nettement faire indemniser la victime, la Cour « estime que la preuve des faits est suffisamment rapportée » ( sic ).

 L’assureur de F. doit donc passer à la caisse. Depuis cet arrêt, les primes ont fortement augmenté auprès de cette compagnie d’assurance….

( Cour d’Appel d’Angers – Chambre 1 B – 26 mai1997 )  

 

                                                    

 

LA BELLE ET LA BETE

 

Mademoiselle S., professeur, tombe malencontreusement amoureuse de C. et vient exercer les activités d’aide monitrice au sein de son club, sa profession lui laissant quelques libertés …

Puis vint la tempête et S. décide d’exiger un salaire … rétroactivement … devant le Conseil des Prud’hommes.( C’est bien un comportement de femme ,ça !!!! )

La juridiction avait à choisir entre « le travail bénévole accompli dans le cadre de relations de concubinage » et « le travail d’un ouvrier sans qualification de la convention collective ». Elle opte, courageusement, pour la deuxième option après « déduction des avantages en nature » (  ah bon, lesquels ?! ), et alloue près de 35.000 F à l’amoureuse éconduite.

Mauvais joueur et dépourvu d’élégance, C. saisit la Cour qui rappelle que « les relations de concubinage entre deux parties n’empêchent pas la formation d’un contrat de travail » ( ouf ! ) et que la cessation des relations rend impossible la poursuite du contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement …

D’où la maxime “no sex in business”.!!!!

( Cour d’Appel de Paris – Chambre 18 – Section C – 30 mai 1986 )     

       

                                                           

 

POURQUOI TANT DE HAINE ?

 

Monsieur L.  est propriétaire de deux chevaux qui, manifestement, se détestent cordialement et le font savoir. Mais L. n’arrive pas à prendre la bonne décision …( Mais non, je n’ai pas pensé qu’il fallait les euthanasier , juste les séparer !!! )

Un jour d’automne, il part en promenade avec un ami à qui il a oublié de faire lire la notice d’utilisation.

Sur la voie publique, il suit son compagnon de jeu, mais son cheval lui prend un peu la main, se pointe et tente de mordre l’autre animal qui, dans un geste instinctif, fait un écart, renversant quatre malheureux passants, qui, sérieusement blessés, ne franchiront certainement jamais la porte de nos centres équestres !

L. qui n’avait pas vu venir le problème, va se retrouver en Correctionnelle, pour blessures par imprudence….Il sera sanctionné !!!

Rassurez-vous, le tribunal n’a pas condamné les chevaux à être abattus au petit matin !!

( Tribunal Correctionnel de Rodez – 18 septembre 1985 )      

                                                         

                                                     

 

LA TOTALE

 

Mais que fait le maire ?

La jeune M. 13 ans, part pour une promenade équestre, dont le parcours prévoit la traversée d’un adorable petit village. A sa sortie, une paisible vache qui ne demandait rien à personne et broutait tranquillement va apeurer le cheval de l’accompagnatrice, entraînant une charge de cavalerie légère avec de nombreuses chutes. Les enfants étaient débutants du petit matin !

A la suite de cette avalanche, la gendarmerie va mettre son œil dans l’établissement, pour constater que la fille du propriétaire, mineure au moment des faits, dirigeait les enfants et était « totalement inexpérimentée », que les règles de sécurité n’étaient pas respectées et le centre pas déclaré à l’Administration.

Sur sage décision du préfet, le club sera fermé.

Bonne nouvelle tout de même dans ce déluge, les victimes seront indemnisées car, curieusement, l’établissement était assuré !

( Cour d’Appel – Rennes – Chambre 7 – 25 février 1998 )   

 

                                                      

 

LES ENFANTS QU’ON MERITE

 

L. a deux enfants qui lui réclament une pension alimentaire. Sa fille majeure a brillamment réussi son diplôme d’esthéticienne, mais n’a jamais exercé. Elle vit dans « une oisiveté chronique ». Les magistrats considèrent donc que le géniteur a « accompli son devoir en lui permettant de suivre des études normales sanctionnées par un diplôme ». Papa est déchargé de toute contribution.

La fille cadette a abandonné ses études, mais pratique l’équitation avec succès et « espère trouver une situation dans ce domaine ». La Cour croit y voir « une insertion sociale aléatoire, en raison de l’activité choisie » ( sic ), mais sort un joker, considérant « qu’il convient de laisser sa chance à l’enfant ».  L est donc logiquement condamné à verser 1800 F par mois pour sa future championne.

Notons tout de même que les recherches menées à ce jour n'ont pas démontré  que l'enfant ait fait grande carrière en compétition !!

( Cour d’Appel de Pau – Chambre 2 – 23 avril1985 )                 

 

                                                        

 

FEUX D’ARTIFICE

 

Monsieur M. a le double avantage de vivre à la campagne et d’être l’heureux papa de….. quelques poulinières.

Son plus proche voisin décide, curieusement, dans la nuit du 31 décembre 1999, de tirer un feu d’artifice à 300 mètres du lieu où sont parquées les juments.

Monsieur M. soutient que ce tir a constitué « un trouble anormal de voisinage, eu égard à l’importance des détonations ayant eu lieu en pleine nuit, dans une zone rurale donc normalement silencieuse ». (et en plus il a trouvé un avocat pour plaider çà !!!).

Débouté en première Instance, mais quelque peu teigneux, M.  saisit la Cour d’Appel qui indique que « du fait de son caractère occasionnel, … cette nuisance sonore dont il n’est pas démontré qu’elle ait été particulièrement importante … n’est pas constitutive d’un trouble anormal de voisinage ». Ouf, merci…

Revenant en deuxième semaine, la Cour ajoute, « attendu au surplus que s’il est établi que la jument de Monsieur M. est morte des suites d’une colique, il n’est pas prouvé que cette maladie soit la conséquence d’un stress qui aurait été provoqué par le bruit du feu d’artifice, le Docteur V. vétérinaire ayant, aux termes du certificat établi, seulement précisé que cette colique était liée « vraisemblablement » au stress subi dans la nuit du 31 décembre au 1 er janvier, le terme «  vraisemblablement » utilisé impliquant qu’il ne s’agissait que d’une hypothèse et non d’une certitude, que d’ailleurs cette hypothèse est d’autant moins vérifiée que les deux autres juments qui étaient parquées au même endroit n’ont pas été atteintes d’une quelconque maladie suite aux faits litigieux ».

Débouté et condamné aux dépens, Monsieur M. n’est pas prêt de reparler à son voisin….Son avocat envisage de recommencer la procédure passé le 14 Juillet…. !!!

(Cour d’Appel de Dijon – Chambre Civile B. – 27 mai 2003).

 

                                                          

 

DANS LA COUR

 

Notre homme est jockey à la retraite et cela semble lui laisser quelques loisirs surtout depuis que sa femme l’a quitté.

Homme d’ordre, il décide un jour de beuverie, qu’il serait très bon de garer sa voiture dans la gendarmerie et de demander l’hospitalité pour la nuit….

Un de ses bons amis, courageux mais pas téméraire, va donc le conduire auprès de la maréchaussée et l’abandonner devant la porte, lui laissant la charge de rentrer sa monture dans l’enceinte.

Un peu surpris de voir notre attelage arriver, le gendarme de service va, dans un réflexe professionnel irréprochable, immédiatement sortir sa panoplie et relever 2,8 g d’alcool dans le sang … à 17 heures 20.

Le Tribunal Correctionnel, saisi dans la foulée,  condamne notre amoureux des pistes, à six mois de suspension de son permis de conduire….

(Tribunal de Grande Instance de Nantes – 22 avril 2003 )

 

                                                       

 

FAIS DU BIEN A BERTRAND !

 

Monsieur M. et sa sœur, animés d’un sentiment altruiste élevé, prêtent au polo-club de  X. la somme de 100.000 F pour permettre l’acquisition d’une cavalerie.

Après l’orage, le polo-club soutenait, qu’en réalité, il s’agissait d’un don !

Condamné en première Instance avec possibilité de payer sur deux années, le polo-club tente un appel … qui va durer deux ans !

La Cour devait donc analyser l’opération. S’agissait-il d’un prêt ou d’un don manuel ? That is the question !

Après  avoir rappelé que la charge de la preuve incombait à Monsieur M. et à sa sœur, les magistrats décident que cette preuve peut être rapportée par tout moyen « compte tenu des bonnes relations dans ce domaine particulier du sport équestre » (ah bon ?).

Considérant que Monsieur M. « était dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit », (entre gens bien, quand même !), la Cour note que le montant important « excédait manifestement une participation ordinaire à la vie d’un club » (ouf !).

L’intention libérale faisant donc défaut, le club ingrat doit rembourser … sans délai, ayant largement profité des lenteurs du système judiciaire.

(Cour d’Appel de Poitiers – Chambre Civile Section 1 – 3 février 1993)

 

                                                     

 

 

 

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Dernière modification : 19 avril 2011

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