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FUSION ET CONFUSION
Madame C. met en location son poney de grand prix. Entretenant une relation quelque peu fusionnelle avec son étalon, elle interfère en permanence dans la gestion de l'animal, rompt unilatéralement le contrat et récupère subrepticement son jouet. Monsieur B. quelque peu agacé de voir son rejeton sans monture, assigne et réclame des dommages et intérêts. B. expose que C. s'est immiscée dans la gestion du travail et du quotidien de l'animal, alors que la propriétaire ne pouvait revendiquer qu'un simple droit d'information. Le tribunal constate que C. bombardait le locataire de fax à toute heure du jour et de la nuit ( Oh16, 1h33 !!!!! ) pour savoir, minute par minute, ce qui arrivait à son cher et tendre. Le tribunal y voit un réel " trouble de la jouissance de la chose louée " et alloue 7000 € de dommages et intérêts pour perte de chance de participer, préjudice sportif et moral. Madame C. habillée pour l'été, a galopé vers la Cour d'Appel pour inscrire un recours, en surveillant d'un oeil son bébé ... ( Tribunal de Grande Instance de Gueret - Chambre Civile - 24/3/2009 )
LES COUCOUNETTES
Madame L. achète une adorable petite tondeuse à gazon, qu'elle place en pension chez A. Elle oublie de payer l'hébergement, fait castrer l'animal et omet de régler le vétérinaire .Nous apprenons devant le Tribunal, qu'elle n'a pas payé le vendeur. Chacun présentait donc son addition. Entre-temps, L. avait rendu la bébête au vendeur, qui n'avait pas contrôlé qu'il manquait une petite chose ... A. ne voulait rien rendre du tout, utilisant son droit de rétention pour près de 10.000 € de pension. Dans sa grande sagesse, le Tribunal condamne bien L. à payer la pension et alloue 2000 € de dommages et intérêts au vendeur, pour la suppression des coucounettes. La juridiction confirme le droit de rétention. Donc curieusement, tant que la pension n'est pas payée par l'acheteur, le vendeur ne peut pas récupérer son animal.... Kafka, réveille-toi.... ( Tribunal d'Instance de Toulon - 19 janvier 2009 )
BIENVENUE A LA FOURRIERE
Monsieur le Maire de la Commune de X. prend un Arrêté permettant de mettre en fourrière les chevaux errants, saisis sur les lieux publics (voies, places, champs etc ...) ou sur des parcelles appartenant à des particuliers ou exploitées par des locataires ou fermiers. La décision est bien ficelée ! Monsieur G. se sentant personnellement visé par la décision du premier magistrat de sa commune, saisit le Tribunal Administratif de son village pour faire annuler l'Arrêté. Débouté, le teigneux va à la ville et saisit la Cour Administrative d'Appel. Les magistrats confirment les pouvoirs de police du maire et l'organisation d'un dépôt " dans un lieu désigné, du bétail ou autres animaux en état de divagation ". Rejetant tout détournement de pouvoirs du maire, les juges confirment le prix de l'enlèvement ( 75 € par cheval ) et le lieu de villégiature ... prévoyant tout de même une possible euthanasie huit jours après la capture. Monsieur G. est une nouvelle fois débouté. Il va devoir apprendre à poser des clôtures !! Rassurons-nous, le texte du maire prévoit tout de même avant l'euthanasie, que les chevaux peuvent devenir " la propriété du gestionnaire de la fourrière ". Aux dernières nouvelles, les fugueurs sont bien vivants auprès d'une association dont il n'est pas possible, ici, de faire la publicité. ( Cour Administrative d'Appel de Lyon- 4 ème Chambre - 6/11/2008 )
LES MALHEUREUX
Monsieur M et Madame C se sont mariés, ont eu deux enfants. Madame vit dans l'oisiveté revendiquée et Monsieur entretient une liaison homosexuelle très ancienne et toujours connue de son épouse. Il va perdre sa femme ( par divorce ) et son ami ( par accident ) ce qui va l'amener à perdre... au jeu, quelques 715.000 €. Chacun a sa thérapie. La Cour relève que les enfants ont été conçus par fécondation in vitro " faute d'intention matrimoniale " et que, finalement, les usines à caca sont devenues grandes et se sont intéressées à l'équitation. En première instance, le père avait été condamné à payer les factures du centre équestre où se trouvait le poney, mais en cause d'appel, la mère ne fournissant aucun justificatif, les magistrats réforment sur ce point....Belle responsabilité professionnelle en vue ............... Les pauvres petites chéries ont tout de même hérité de l'appartement de l'ami de papa. ( COUR D'APPEL DE XXX - 24 EME CHAMBRE - SECTION C - 16/10/2008 )
LES BALLES PERDUES
Monsieur G. est handicapé à 80 % et a la malchance de côtoyer un chasseur quelque peu irascible, parfois aviné et souvent brutal. Dans un moment de colère inexplicable, cet ennemi de la nature va tirer au fusil sur les chevaux placés derrière G. qui va croire sa dernière heure arrivée, au moment du " tir brusque et inattendu ". Arrêté par notre valeureuse maréchaussée, le tueur se retrouve en correctionnelle en septembre, habillé pour l'hiver : mise en danger de la vie d'autrui, atteinte volontaire à la vie d'un animal ( le cheval ayant du être euthanasié ). Il est heureusement condamné à payer 10.000 € pour la valeur du cheval et le préjudice moral outre 3000 € pour le préjudice moral résultant de la seul mise en danger. Cela va t-il calmer le Tartarin ? ( COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE - CHAMBRE CORRECTIONNELLE 7 - 24/09/2007 )
LE TEMPS DES FLEURS
Monsieur S. est l'heureux propriétaire d'une parcelle de terre qu'il décide de louer à de sages cavaliers très propres sur eux. Quelques temps plus tard, de passage sur les lieux, il trouve non plus une prairie verdoyante, mais une carrière. Il pleure ses pommiers en danger de mort étouffés par des meules de foin et saisit la juridiction pour obtenir l'expulsion des mécréants. La Cour se doit donc d'analyser les manquements des preneurs avant d'ordonner une éventuelle résiliation. Elle trouve que les pommiers se portent plutôt bien, qu'il n'y a pas de défaut d'entretien, que les travaux d'installation d'une carrière n'ont aucun caractère irréversible, puisqu'un film a été placé au sol sous le sable et que les piquets et obstacles sont mobiles et dépourvus de tout scellement. Nos cavaliers ayant été particulièrement prudents, les travaux sont jugés comme ne compromettant pas la bonne exploitation du fonds, ce qui fait de Saint-Gaudens un havre de paix pour chevaux…au milieu des pommiers ! (COUR D'APPEL DE TOULOUSE - 4 EME CHAMBRE - SECTION 1- 9/4/2008 )
LES TONDEUSES A GAZON
Madame D., dans un élan de grande bonté, prête à V., son amie de 20 ans, deux adorables poneys, << pour rendre son gîte rural plus attrayant >>. Cinq ans plus tard, fâchée pour des raisons certainement féminines, donc inexplicables, D. souhaite récupérer ses tondeuses à gazon. V. présente alors les factures de pension et de vétérinaire. Silence radio ... D. obtient donc en Justice, la restitution de ses animaux, mais V. s'accroche à ses factures. Dame prêteuse, drapée dans sa dignité, indiquait avoir les moyens et les compétences pour gérer ses poneys, alors que V. rappelait sournoisement, que son amie vivait des Restos du Coeur et du soutien de l'Association de Brigitte BARDOT et que les poneys avaient été une charge pour elle, sans aucune source déclarée ou occulte de revenus. Le tribunal puis la Cour vont devoir analyser la situation juridique et après mûre(s) réflexion(s) considérer qu'il s'agissait d'un dépôt salarié. L'amitié est donc irrévocablement noyée et D. va devoir alléger son compte en banque du coût des pensions. ( Cour d'appel d'Orléans - chambre civile - 26/05/2008 )
MAUVAIS JOUEUR
S. s'estime victime de l'acharnement du Ministre de l'Intérieur, qui a enjoint à la société France Galop de procéder au retrait des agréments dont il disposait, pour faire courir ses chevaux. Fâché de devoir rester caché derrière ses jumelles loin des pistes, S. assigne l' Etat à qui il demande tout de même, 470.000 € d'indemnités.....un peu difficiles à justifier !! S. avait eu l'un de ses chevaux contrôlé positif à la testotérone, mais surtout, avait été nuitamment interpellé par les pandores en flagrant délit lors d'une transaction sur des produits dopants ... destinés ... à des coureurs cyclistes. De quoi faire se fâcher les ministres de l'Intérieur et du Sport. Débouté en première Instance, S. voit, une nouvelle fois, ses espérances s'envoler devant la Cour Administrative d'Appel qui, sans rire, rejette toutes ses demandes. ( Cour Administrative d'Appel de Paris - 3 ème Chambre - 16/4/2008 )
VOUS EN VOULEZ DES COMME CA ?
Madame M. met son cheval en pension aux écuries Y. En juin et septembre, elle constate des plaies sur les membres et dépose plainte pour mauvais traitements, plainte que le Parquet classera assez logiquement, sans suite. Déterminée, elle assigne alors le centre équestre, pour obtenir le remboursement de … 185 € de frais vétérinaires, mais tout de même 10.000 € pour préjudice moral ( sic ). Déboutée, elle relève appel, indiquant que les blessures sont le résultat de morsures de rats ou de coups de fourche. Le centre équestre réplique que Madame C. ne maîtrise pas son cheval et se trouve à l’origine d’incidents quotidiens ( ça vous étonne ? ), qu’en outre, mise en demeure de déguerpir, elle refuse obstinément de quitter les écuries. La Cour, très intéressée par le niveau intellectuel du débat, note que le club ne fait que l’hébergement, sans pansage ni sorties du cheval et qu’il appartient donc à Madame C. de démontrer que les blessures sont survenues pendant la garde du centre. Déboutée une nouvelle fois, Madame C. se prend 2200 € dans le teston pour rembourser les frais de justice exposés par les écuries. A ce jour Madame M. doit avoir son cheval dans sa cuisine !!!!! ( Cour d’Appel d’Amiens, Chambre 1, Section 2, 13/09/2007 )
DONNER, C' EST DONNER ......
A 47 ans, Jean-Michel est un cœur d’artichaut. Dans un élan d’amour, il remet à sa compagne de 23 ans … un chèque de 11.430 € ( ah oui, tout de même ! ), pour qu’elle s’offre le cheval de ses rêves. Puis, les nuages apparaissent de plus en plus noirs, jusqu’à faire perdre la mémoire à Jean-Michel. Il assigne donc Colombine, pour obtenir le remboursement de ce qu’il présente alors comme un prêt. Débouté en première Instance, le teigneux expose s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit, mais n’apporte pas la preuve du prêt invoqué. La Cour note qu’il savait à quel usage était destinée la somme remise et confirme donc l’existence du don manuel. Pour la bonne morale, les juges déboutent Juliette de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive. Dimanche dernier, le couple finit premier, du Grand Prix …. ( Cour d’Appel d’Aix en Provence, Chambre 1 B, 31/5/2007 )
A FOND LES COURSES
Monsieur H. est un petit malin qui collecte des fonds pour jouer aux courses, mais oublie de « rembourser les paris ou de verser les gains ». Il est donc poursuivi pour escroquerie. Peu satisfait de sa condamnation, il relève appel. La Cour analyse les faits, y voit plutôt un abus de confiance, rappelle que la remise de fonds pour parier sur les courses « ne présente aucun caractère illégal » mais que l’infraction est caractérisée. H. avait, en outre, bêtement menacé ses victimes sur répondeur, avait utilisé les clés de leur appartement pour voler chez l’un, une carte bancaire et le code sur un courrier et chez l’autre, un ensemble de bijoux… A l’arrivée dans l’ordre, il a pris deux ans de prison ferme. ( Cour d’Appel de Paris – Chambre Correctionnelle 12 – 12/9/2007 )
LE TROTTEUR ET LE SU-SUCRE
Madame D. confie son cheval d’amour à un entraîneur qui n’apprécie pas de la voir tous les jours dans les écuries, lui donner du su-sucre à tout moment et hors de propos. D’autorité, il décrète que Madame D. qui a tout de même signé un contrat de location de carrière de courses, est non grata dans les écuries et devra se contenter de suivre son cheval sur les hippodromes. Madame D. se tourne vers Dame Justice et implore un droit de visite « trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, de 16 heures à 19 heures ». Le Juge des Référés qui n’est pas Juge aux Affaires Familiales, rappelle qu’il n’est pas saisi « de l’attribution d’un animal de compagnie dans le cadre de la séparation d’un couple » et que « le cheval, même s’il reste le meilleur ami de l’homme, demeure, au regard du droit civil français, un bien meuble ». Le magistrat en juriste avisé, note « qu’un contrat de dépôt ou de location exclut la faculté pour le propriétaire, de se réserver un usage quelconque de la chose louée ou déposée, sauf à porter atteinte au droit de jouissance paisible ». Madame D. est déboutée et doit verser 700 € à l’entraîneur. Depuis cette décision, le cheval travaille au calme et est à l’arrivée dans toutes ses courses. ( Tribunal de Grande Instance d’Avignon – Ordonnance de référé du 26/9/2007 )
VIVE LA PRESSE Monsieur X. journaliste chroniqueur hippique, gravit toutes les marches du succès et finit par diriger la chronique courses d’un grand quotidien du Sud-ouest. Par un matin frais, il découvre dans son bar favori, que ses articles sont repris dans trois autres journaux du groupe et même sur Internet. Enhardi par cette renommée subite, il sollicite un bonus qui lui est refusé par son employeur. Il quitte alors le champ de courses pour le prétoire. La Cour lit et relit les articles, y voit « l’empreinte de la personnalité de l’auteur » et brandit la propriété intellectuelle. Monsieur X. reçoit 2000 € d’indemnités qui ne vont pas couvrir ses frais, mais qu’il pourra jouer en suivant ses brillants pronostics. ( Cour d’Appel de Paris – 4 ème Chambre – Section A – 21/3/2007 )
COUP DE SANG AU HARAS Monsieur C. cavalier amateur averti, médecin à la ville, achète un cheval qui va se révéler naviculaire des deux antérieurs, vice défini par expertise comme préexistant à la vente. Curieusement débouté de son action devant le Tribunal de Grande Instance, C. relève appel. Durant la procédure, un dimanche pluvieux, il croise son vendeur sur un terrain de concours qui lui propose une discussion au bar du haras… C. en ressort avec une double fracture du nez, ce qui le conduira à déposer plainte, à se constituer partie civile et à toucher le jackpot de 5000 € de dommages et intérêts. Un bonheur n’arrivant généralement pas seul, la Cour remet un peu d’ordre dans le dossier, réforme la décision de première Instance et condamne le vendeur indélicat à reprendre le cheval, à rembourser les 23.000 € du prix outre encore 1500 € de dommages et intérêts. Que du bonheur !!! ( Cour d’Appel de Riom – 1 ère Chambre Civile – 27/9/2007 )
LE JUGE VEILLE La Cour de Cassation, juridiction suprême de notre système judiciaire envié dans le monde entier, vient de rappeler « que le silence opposé à l’affirmation d’un fait, ne vaut pas à lui seul, reconnaissance ». Dans le cadre d’un divorce mouvementé, Madame X. indiquait que son mari disposait de moyens importants, puisqu’il avait « deux chevaux de prix » (12.195 €), entraînant des frais d’entretien importants (990 € par mois), et qu’il allait acheter un bateau de 14 mètres pour 305.000 €. Monsieur Y. quelque peu agacé, n’avait pas répondu et la Cour d’Appel avait pris tous ces chiffres … comme argent comptant, pour le condamner à payer 90.000 € de prestation compensatoire. Vivons heureux, vivons cachés (ou couchés). ( Cour de Cassation – Chambre Civile 1 – 24/5/2007 )
TOUT CA POUR CA !! Monsieur A. loue à Madame M. un terrain destiné au parcage de chevaux, avec une date butoir en raison de la vente de l’immeuble. Puis, dans sa grande bonté, A va permettre à Madame M. d’occuper le terrain quelques mois plus tard, jusqu’au 28 février. Passant par là le 29 au petit matin, il constate que les lieux ne sont pas libérés. Quelque peu fâché, il entreprend d’enlever, aussitôt, les clôtures. La décision ne calme pas nos angoisses quant au devenir des chevaux… mais M. dépose plainte, voulant récupérer ses clôtures électriques. Penaud et confondu par une rapide enquête, A. se retrouve en correctionnelle où il est condamné à payer 500 € d’amende, outre 4100 € de dommages et intérêts à Madame M. Profitant du délai de réflexion de dix jours, il décide de relever appel. La Cour, dans sa composition la plus répressive, va considérer que « le trouble pour l’ordre public et la personnalité du prévenu » justifient le prononcé d’une peine moins sévère (sic) et ramène l’amende à 100 € .Belle victoire. Poursuivant son analyse, la Cour constate que la somme de 4100 € correspondait à une clôture neuve et que le tribunal avait donc oublié d’appliquer la sacro-sainte règle du coefficient de vétusté. En vertu de quoi « le préjudice nécessairement limité, sera indemnisé raisonnablement à la somme de 500 € ». Enfin, le prévenu est déchargé de toute participation aux frais d’avocat de Madame M., que le tribunal avait chichement fixée à 250 €. Eh oui, tout çà pour çà !
( Cour d’Appel d’Aix en Provence – Chambre Correctionnelle – 26/1/2007 )
LE CADEAU Monsieur et Madame A. se sont aimés et mariés, avant de divorcer. Teigneux, Monsieur A. souhaite récupérer une jument emmenée par sa femme, mère de nombreux poulains ( la jument, pas la femme !! ) … qu’il n’hésite d’ailleurs pas à réclamer en sus, le tout sous astreinte et dommages et intérêts … Il soutient qu’il s’agissait d’une libéralité et qu’il peut donc révoquer. Mauvais joueur ! En réalité, il est apparu qu’au moment du bonheur, Monsieur A. avait voulu offrir à Madame « soit une bague de fiançailles, soit un cheval, en vue de leur mariage et qu’elle avait choisi, en cadeau, le cheval ». La carte de propriétaire étant au nom de Madame, « cette présomption de propriété » emporte la conviction du Tribunal qui voit, dans l’affaire, « un présent d’usage insusceptible de révocation ». Refusant d’aggraver la situation, les magistrats rejettent la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais condamne tout de même Monsieur A. à payer de 750 € pour les frais d’avocat. Relèvera t il appel ?? ( tribunal de Grande Instance de Carpentras – 28/2/2007)
LE P.R.E. OLYMPIQUE
Monsieur F. a toujours rêvé d’être propriétaire d’un P.R.E. gris pommelé, gros moteur, pour lequel il était prêt à casser la tirelire de ses enfants. Pour son malheur, il va rencontrer G. marchand de chevaux, qui va lui présenter un cheval, le lui faire essayer chez lui et lui vanter ses incommensurables mérites. Pourtant titulaire de l’éperon d’argent ( la vieille école !! ), Monsieur F. ne voit pas que les papiers sont tout ce qu’il y a de plus faux, le cheval se révélant être d’origine inconnue … payé au prix d’un cheval olympique. Echappant curieusement à la juridiction correctionnelle, G. se voit condamné à rembourser le prix outre 30.000 € au titre du préjudice sportif, F. ayant du rester dans les tribunes lors des compétitions auxquelles il aurait voulu participer. ( Cour d’Appel de Montpellier – Chambre 1 – Section 1 – 18/1/2005 )
LE TROTTEUR PANARD
Monsieur B décide de se lancer dans la grande aventure des courses de trot. Prudent, il n’investit que 40.000 F dans un petit cheval un peu panard … nul n’est parfait, surtout à ce prix ! Le cheval se trouvant souvent sanctionné pour allure irrégulière, B. décide de solliciter la nullité de la vente, mettant en cause son vendeur et le vétérinaire ayant effectué la sacro-sainte visite d’achat. La Cour note que le cheval était panard, ce qui est tout de même un vice apparent, relevé d’ailleurs par le praticien, qu’une telle morphologie n’empêche pas de courir si le cheval « est bien équipé ». ( sic, à quoi pensez-vous ? ) et qu’il suffit donc d’une ferrure adaptée, comme l’avait l’animal avant l’acquisition. L’acheteur est renvoyé derrière l’élastique, car il a fait poser une ferrure inadaptée de telle sorte que « l’allure du cheval est désormais irrégulière ». Peut-être l’a t’il fait exprès ? B. est débouté et le vétérinaire mis hors de cause, puisqu’il n’a pas manqué à son devoir de conseil. A ce jour, B. recherche toujours un bon maréchal dans la région d’Amiens. ( Cour d’Appel d’Amiens – Chambre 1 – Section 2 – 4/1/2005 )
VIVE UN BON BAIN
Monsieur N. est propriétaire d’un gentil petit cheval de randonné, mal élevé, peu obéissant et quelque peu fugueur. Monsieur R. son voisin limitrophe,tête dégarnie à la retraite, est un amoureux des rosiers en général et de sa piscine à débordements en particulier. En ce doux matin de juillet, les rapports vont subitement se détériorer, car le quadripède fausse compagnie à son maître qui l’avait laissé en liberté et se rue vers la piscine, détériorant sérieusement la margelle et le liner, peu habitués à un tel visiteur. Refusant de payer l’addition, N. prétextait l’absence de clôture autour de la piscine. Le tribunal, marchant sur l’eau, rappelle que N. a créé le risque en laissant son cheval « énervé », se balader librement et qu’il a ainsi donc pour le moins, failli à son obligation de surveillance. N. devra donc régler les frais de remise en état et R. pourra contempler les photos originales de l’incident qui avait fait la première page de son quotidien local préféré. ( Cour d’Appel de Toulouse, Chambre Civile, Section 1, 3/4/1995 )
LE FUSIL ET LE MARTEAU
Monsieur T. est tranquillement en train de ferrer son cheval lorsqu’un déluge de plombs non écologiques s’abat sur le toit de sa maison, provoquant une réaction brutale de l’animal qui le frappe des postérieurs. Un peu énervé, T. en clopinant, un marteau ou autre outil de maréchalerie d’une main s’en prend au premier chasseur du groupe, alors que tous contestaient avoir tiré. S’ensuivit une bagarre au cours de laquelle T. de sa main libre, s’emparait du fusil et pliait le canon en deux. Matériel de mauvaise qualité ! Poursuivi pour violences avec arme et compte tenu « des circonstances et du contexte particulier », T. n’est condamné par la Cour d’Appel qu’à 15 jours de prison avec sursis ( trois mois en première Instance ), et devra payer au chasseur, la somme de 1000 € tous préjudices confondus, de quoi s’offrir un fusil pour tirer dans les coins. Notons, pour la moralité des débats, que le tireur fou et maladroit a été identifié grâce à la perspicacité des pandores et sera jugé ultérieurement. ( Cour d’Appel d’Angers, Chambre Correctionnelle, 5/10/2006 )
LES PIGEONS
Monsieur C. vend des chevaux arabes. Les affaires ne vont pas très bien, puisqu’il dépose le bilan, avec un passif de 9 millions de francs. B. lui avait acheté, dans un moment d'égarement, un adorable petit pur-sang arabe, pour la modique somme de 500.000 francs, ( prix d’une tondeuse à essence ), mais devait, curieusement bénéficier d’une rente annuelle de 12,2 %. Mirage … mirage … Le cheval devait rester au haras qui recevait un mandat de gestion. Après avoir encaissé un peu vite le prix, C. venait taper à la porte du pigeon pour lui réclamer 127.500 francs … de T.V.A. A titre de garantie, il remettait un chèque tiré sur un notaire suisse qui reviendra impayé ( le chèque, pas le notaire !!! ). Le juriste avait été victime d’un vol, lors d’un séjour chez C. Belles manières ! S’en suivait une série de chèques sans provision, qui permettait au Tribunal de condamner C. pour escroquerie. Mais pendant toutes ces péripéties, la jument avait mis au monde un gentil poulain. C. avait oublié de prévenir les heureux parents – pigeons et avait immatriculé le produit à son nom. Le Tribunal remettant une couche, voyait dans cette histoire un abus de confiance, la vente des poulains devant servir, théoriquement, à payer la royale rente énoncée au contrat....et jamais versée.... C. était, logiquement, condamné à 18 mois de prison, dont 15 avec sursis et obligation d’indemniser les parties civiles. S’il a relevé appel, il a prudemment évité de se présenter à l’audience. La Cour d’Appel confirma la décision et à ce jour, C. erre dans le désert après avoir épuisé tous les recours. ( Cour d’Appel de Paris – Chambre Correctionnelle 9 – Section A – 16/5/2006 )
MAUVAIS JOUEUR Par un beau matin de printemps, E. se rend dans son café PMU habituel, et fait valider plusieurs tickets. Les enjeux sont très élevés et immédiatement enregistrés. Monsieur E. présente alors une carte bleue qui est refusée, tous les enjeux devant être usuellement réglés en espèces, ce que le tricheur ne pouvait ignorer. Il propose donc de se rendre à un distributeur de billets … accompagné par un salarié du bar. Par un curieux hasard, l’appareil rejette la carte et notre joueur s’éclipse en courant. Poursuivi pour escroquerie par la responsable du bar, qui a dû payer le prix des tickets à titre personnel ( la décision ne nous dit pas s’il y avait des tickets gagnants ), monsieur E. est relaxé, car « il n’a pas été établi que le prévenu avait accompli des manœuvres frauduleuses qui doivent nécessairement résulter d’un acte positif et non d’une omission, la conscience d’être dans l’incapacité de payer les paris est insuffisante ». En outre, la présentation d’une carte bancaire inutilisable, ne constitue pas une tromperie, puisque la carte bancaire n’est pas un moyen de paiement autorisé pour la validité des paris. ( cour d'appel de Douai - chambre correctionnelle N° 6 - 30 juin 2005 )
L’EMPLOYE MODELE Monsieur B. est l’employé d’une personne très estimable ayant conclu un contrat de location de carrière de course. Sans en référer à personne, il arrive sournoisement à mettre le cheval en vente et empoche maladroitement le prix avant de partir faire la fête. Rattrapé par Dame Justice qui pourtant ne se déplace pas vite, il est condamné à 1 mois de prison avec sursis, mise à l’épreuve pendant 18 mois, et obligation de réparer le dommage. Rien ne sert de courir…… ( cour d'appel d'Agen -chambre correctionnelle - 10 août 2005 )
BASTIA ET SON PMU Monsieur G. est un joueur assidu du PMU – nul n’est parfait - et son flair l’incite, le 19/6/1999 à jouer la bonne combinaison qui sort gagnante à 411.621 € en ….24 tickets tout de même. Monsieur G. perd ces précieux documents et avant d’envisager le suicide, décide de convaincre le PMU de payer, au vu de la bande enregistreuse et de l’attestation du barman du guichet . Un peu fâché par le refus de son cocontractant, il saisit le Tribunal de Grande Instance de Bastia, qui le déboute brutalement, précisant que le règlement rend obligatoire la présentation des récépissés. Teigneux, G. traverse la rue et engage un appel. La Cour lui remet rapidement les pieds sur terre, en rappelant que le règlement, même non affiché, est opposable aux joueurs et ce d’autant qu’il a été publié au J.O. Perfides, les magistrats considèrent qu’en « joueur habituel », qualifié d’ailleurs d’heureux gagnant, Monsieur G. savait qu’il devait présenter les récépissés. G. est donc débouté de sa procédure et les seuls gagnants, à l’arrivée, sont les avocats et avoués !!!
LE COMPAS DANS L'OEIL
Monsieur W. achète, auprès de la société C. un bobcat, mais a l’heureuse idée de signer le bon « sous réserve de démonstration ». Quelques temps plus tard, au petit matin, le matériel est apporté en catimini, par un inconnu, qui n’a que la qualité de livreur, mais surtout pas celle de démonstrateur. W. un peu désabusé, constate que le commercial qui avait vanté le matériel, n’avait manifestement pas le compas dans l’œil, puisque le bob ne pouvait même pas tourner dans certains boxes, ni franchir le dénivelé. Teigneux, le vendeur avait bien voulu … offrir une fourche, ancien modèle et plus pratique. Le Tribunal de Commerce, saisi par W. va remettre un peu d’ordre dans tout cela et condamner la société à reprendre le matériel et à rembourser le prix, l’expert ayant pu constater, chronomètre en main, que le matériel n’était manifestement pas adapté aux installations.
( Tribunal de Commerce de Chauny – 9 mars 2005 )
LE CHEVAL DE MONSEIGNEUR Monsieur P. de la clé de la Grille du Château décide d’acquérir un cheval. Il fixe son choix sur un animal particulièrement calme et garanti comme tel. Au moment où il se met en selle à « califourchon », il est brutalement envoyé en l’air et retombe maladroitement cassé en plusieurs morceaux. Vexé d’avoir chu devant le palefrenier qui avait sellé le fauve, il engage la responsabilité civile et démocratique du propriétaire. La Cour d’Appel nous donne une curieuse leçon d’équitation, en précisant que le palefrenier aurait dû prendre la précaution de tenir le cheval par la bride pendant que la victime montait et qu’il lui appartenait ensuite de se maintenir auprès de la jument, lors de son départ (sic), prêt à intervenir en cas de difficulté toujours prévisible, quel que soit le caractère de docilité reconnu au cheval … Il y a des pourvois en cassation qui se perdent…. ( Cour d’Appel de Montpellier – 1 ère Chambre – 10 novembre 1989 )
TEMOIN ET FAUX TEMOIN Madame B. est poursuivie sur les bancs de la Correctionnelle, pour faux témoignage, pour avoir indiqué que Monsieur C. montait la jument X. lors de son accident et que Monsieur G. le suivait en sulky attelé au poulain Z. ( çà va ? vous suivez ? ). Vouloir rendre service à un ami de cœur pour qu’il puisse bénéficier d’une indemnité, relève du Code Pénal ! Les gendarmes reniflant l’arnaque, avaient diligenté une sérieuse enquête de voisinage, mettant à jour une belle tentative d’escroquerie au jugement, car il n’y avait pas eu de sulky dans cet accident, mais par contre, une voiture avec Madame B. au volant, compagne cachée de la victime. Madame B. avait donc menti sous la foi su serment. Elle ne sera pas fusillée à l’aube, mais condamnée à trois mois de prison avec sursis et 5000 F de dommages et intérêts à la victime de la tentative d’escroquerie. ( Cour d’Appel de Poitiers – Chambre des Appels Correctionnels – 20/10/1988 )
L'HUISSIER ET LE FUSIL Madame R. obtient la condamnation de Madame B. à lui payer un retard de loyers et divers frais. Elle va charger Maître T., Huissier de Justice, d’exécuter la décision, lui demandant de saisir les chevaux de la débitrice pour une vente aux enchères. Maître T. va se heurter à l’agression verbale de Madame B. et de sa tribu, va revenir avec ses collaborateurs pour tenter de regrouper les chevaux qui, curieusement, se retrouvaient, dès le lendemain, dispersés. Menacé de mort face à un fusil « chargé de trois cartouches » et une Madame B. vociférant « si vous continuez le chargement, je tire », en présence d’un bataillon de gendarmes qui s’abstient « d’intervenir pour vaincre cette résistance en raison du risque physique encouru » (sic), Maître T., père de famille nombreuse, s’abstient donc, ce qui permet à la progéniture de Madame B. de récupérer le cheptel. Notons tout de même, à la gloire posthume de la maréchaussée, que l’arme a été saisie…. La Cour considère que Maître T., en ce triste jour, n’a commis aucune faute, en ne poursuivant pas ses opérations. Mais les juges vont reprocher à l’huissier de ne pas être revenu pour que force reste à la Loi ! En conséquence, la Caisse de Garantie va devoir payer, pour le compte de Maître T. qui ne peut même plus supporter à ce jour, la vue d’un équidé. ( Cour d’Appel d’Agen – 1 ère Chambre – 6/11/1986 )
LA NULLE ET LE CHEVAL DE COURSE Mademoiselle T. a eu la malchance de tomber sur un curieux employeur qualifié de « grossier personnage » et adepte du sport national appelé « harcèlement sexuel ». Monsieur avait crû pouvoir coller une plaquette sur la porte du bureau de sa salariée, indiquant qu’une « nulle ne deviendra jamais un cheval de course ». Cette remarque bien que frappée de bon sens, lui vaut 12.000 € de dommages et intérêts au bénéfice de la dite nulle. Notons tout de même qu’elle a dû patienter, car le dossier parti au starter en 1996 est passé par la Cour d’Appel de Versailles, puis la Cour de Cassation, avant de revenir devant la Cour d’Appel de Paris, en 2002. ( COUR D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 22 – SECTION B – 22/5/2002 )
BUFFALO BILL Monsieur S. en rêvait depuis son plus jeune âge. Arrivé à maturité, il s’engage donc comme conducteur de diligence ,cow-boy et cascadeur aux côtés de Buffalo Bill. Un soir de mauvaise lune, il est victime d’un accident de travail et se trouve écarté des chevaux. Il va refuser l’emploi sédentaire qui lui est proposé, tirant à boulets rouges (pourquoi rouges ?) sur la médecine du travail qui ne comprend pas sa passion et le pousse au bord du suicide. Le dos au mur, son employeur le licencie et la Cour d’Appel lui donne raison, rejetant une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, car l’avis de la médecine du travail s’impose tant à l’employeur qu’au salarié qui ne peut manier le lasso et le fusil à pompe en toutes circonstances. ( COUR D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 22 – SECTION B – 2/4/2004 )
CREDIT A TOUS LES ETAGES Monsieur V. est un malheureux cultivateur qui bénéficie tout de même, de l’oreille attentive et du chéquier de son banquier qui va lui prêter jusqu’à 3.285.000 F sous forme de 20 contrats ou ouvertures de crédit ! Belle performance, mais ne dévoilons pas le nom de la banque plantée. Assigné en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil,.... le Crédit Agricole voit sa responsabilité écartée, la Cour relevant que le client était expérimenté … puisqu’avant d’exercer la profession d’éleveur de chevaux, il avait exploité une entreprise de couverture. Si vous avez compris la motivation, expliquez-moi.!!!!! ( COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE 1 – SECTION B – 21/5/2004 )
CAMILLE ET L’ECOLE Monsieur et Madame G. géniteurs de la jeune Camille, s’opposent quant à la scolarité de leur rejeton. Madame mère considérant que Camille pratique l’équitation de manière assidue, l’inscrit au Centre National d’Enseignement à distance. Monsieur père, nettement plus responsable, s’oppose à cette inscription et exige que sa fille se rendre au lycée distant seulement de 16 km du domicile de la mère et régulièrement desservi par une ligne de ramassage scolaire. La Cour Administrative d’appel note que le centre équestre est à 10 km du domicile et qu’il n’est pas établi que la pratique sportive invoquée relève d’une pratique de haut niveau ou puisse déboucher sur un projet professionnel (sic). Le ministre de l’Education Nationale se fait donc taper sur les doigts pour avoir inscrit Camille qui doit retourner, dare dare, au lycée où Madame mère va devoir scolariser sa future championne olympique. ( COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY – 22/2/2005 )
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VIVE THE QUEEN Monsieur M. s’enrôle, à l’âge de 16 ans, dans la brillante armée de la reine d’Angleterre et a l’insigne honneur de se retrouver affecté au régiment de cavalerie de la Garde Royale, où il apprend, tout naturellement, à monter à cheval. Il va estimer avoir subi des brimades pendant les cours, prétendant avoir reçu un coup de poing sur la tête qui l’aurait fait tomber de sa selle, le blessant au visage. Instamment prié de ne pas révéler l’incident, il devra indiquer au médecin que la blessure résultait de la chute de cheval… Craignant une nouvelle agression de son instructeur, M. va s’absenter, ce qui va entraîner une mise aux arrêts, puis une détention, avant le passage devant la Cour Martiale. On ne rigole pas chez La Reine Mère !!!! M . sera condamné à la révocation après un passage obligé de 9 mois en prison. Assez peu satisfait des conditions qui lui avaient été réservées, lors de son procès, M. saisit la Cour Européenne des Droits de l’Homme (C.E.D.H.), reprochant un manque d’indépendance à la Cour Martiale, outre quelques autres broutilles tel qu’un défenseur incompétent qui aurait obéi aux ordres de la Cour. Par une décision de 22 pages, la C.E.D.H. rappelle que l’Article 6 de la Convention s’applique devant la Cour Martiale, que s’il est reconnu aux militaires un droit de juger leurs pairs, en l’espèce, « les doutes du requérant quant à l’indépendance de la Cour Martiale et à son caractère de tribunal, étaient objectivement justifiés ». Monsieur M. voit malgré tout sa demande de 5000 £ rejetée, les juges estimant « que le constat de violation de l’Article 6 de la Convention fournit en soi, au requérant, une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué ». M. perçoit cependant 30.000 € pour ses frais de justice, le tout avec un intérêt de 7,5 % !!! Aux dernières nouvelles, Monsieur M. ne monte plus à cheval et vit sur les intérêts de son petit pécule.
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LA ROUTE EST LONGUE Madame F. ressortissante italienne est victime d’une mauvaise chute, au sein de son centre équestre préféré. Elle assigne, le 14/6/1991 et n’obtient de légitimes dommages et intérêts que par décision du 26/11/1996. Peu satisfaite de la rapidité avec laquelle la justice italienne a bien voulu se pencher sur son petit problème, elle saisit la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le 17/12/1997 et obtiendra une décision ( pas vraiment plus rapide ) le 25/10/2001. Faisant application de l’Article 6 § 1 de la Convention, et relevant en outre que la justice italienne est une habituée des courses de lenteur, la C.E.D.H. alloue à Madame F. la somme de 100.000 £ pour préjudice moral « sa cause n’ayant pas été entendue dans un délai raisonnable ». Tout cela ne va pas l’inciter à remonter à cheval……..
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TEXANE AU PAIN SEC Melissa D, âgée de 28 ans, a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 30 jours, pour avoir traité ses deux chevaux de façon "déplorable", a indiqué le juge Mike Peters. "Je me suis souvenu du temps où la prison était la prison et où une punition était une punition, et de la façon dont les condamnés étaient placés en isolement, au pain et à l'eau. J'avais ça en tête", a indiqué le juge . S, ancienne employée d'une écurie, a été condamnée pour avoir laissé ses deux chevaux sans abri et sans nourriture suffisante pendant quatre mois, à l'extérieur de son mobile home. Les chevaux pesaient 100 kg de moins que la normale. "Les animaux étaient totalement affamés". L'un a dû être euthanasié, l'autre est désormais soigné par son nouveau propriétaire. La jeune femme a déclaré de son côté, qu'elle avait nourri les chevaux mais qu’ils étaient en mauvaise santé en raison de leur âge avancé. ( sic ) Le juge a également condamné S à accrocher une photo des animaux maltraités dans sa cellule.( resic )
HERCULE POIROT
Monsieur
P. est propriétaire d’un cheval retrouvé dans un champ. Il est blessé ( le
cheval, pas le propriétaire ! ) au niveau du poitrail et doit être
euthanasié. Les
époux A. sont les malheureux propriétaires du véhicule qui s’est trouvé,
par hasard, sur la trajectoire de la course folle du cheval échappé. Dans
un premier
temps, P. reconnaît
sa responsabilité
dans l’accident, puis la conteste « … après que son assureur
l’ait avisé que sa police d’assurance ne couvrait pas ce sinistre ». Mais
notre gendarmerie veille et retrouve des poils marron et des tâches de sang sur
le véhicule. Point n’est besoin d’analyse d’A.D.N. car, « compte
tenu de la taille, il y a compatibilité avec la localisation des blessures de
l’animal » nous déclarent en cœur les pandorrrres de service !!! L’affaire
est entendue, P. est de mauvaise foi. Le cheval « ne s’est pas blessé
sur un acacia tombé dans le parc »,( mais où les avocats vont -ils
chercher des explications
aussi tordues ???? ) mais est bien, comme voulait ne pas le faire croire
P., l’auteur des dégâts sur le véhicule. (
Cour d’Appel de Dijon – 23 avril 2004 )
LE GENDRE ET LE BEAU-PERE
Monsieur B. acquiert une jument qu’il place - gratuitement, pense t-il - chez
Monsieur R., concubin de sa fille préférée. Rien que de très classique ! Le
climat va se tendre entre les tourtereaux, ce qui fait que beau-père par main
gauche va se voir réclamer des frais de pension … avec effet rétroactif sur plus
d’une année.
Fureur de beau-papa, l’indélicat exerçant en outre son droit de rétention, sur
la jument et son poulain.
Débouté, celui qui restera à la porte de la famille, tente un appel. La
Cour répète que le dépôt est présumé gratuit ; que celui qui veut des sous doit
prouver le caractère onéreux de sa prestation !
Perfides, les juges précisent que l’impossibilité morale de se procurer un écrit
ne peut se déduire du seul fait que « le dépositaire vivait maritalement avec la
fille du déposant ». R.
est débouté de sa demande en paiement de frais de pension, mais
réclamait, en outre, le remboursement de frais annexes. La Cour, un peu
suspicieuse, décide que les documents produits peuvent s’imputer à n’importe
quel autre cheval de l’écurie. Enfin, elle sonne l’hallali en rappelant que « le
seul fait que le poulain soit né dans son écurie ne saurait conférer à R. la
propriété de l’animal ». R.
est donc renvoyé dans ses foyers où il ne retrouvera même pas sa dulcinée partie
vivre chez papa maman ! (
Cour d’Appel de Besançon – Chambre Civile 1 – 10 mars 2004 )
LE LANCER DE BALLOT DE PAILLE
Mademoiselle G. se trouve en stage de pré-formation du brevet d’éducation
sportive. Nul n’est parfait ! La
Cour d’Appel va nous préciser que Mademoiselle G. « était donc peu expérimentée
aux tâches accessoires à la pratique de l’équitation comme le maniement de
ballots de paille, activité au cours de laquelle l’accident a eu lieu ; qu’il
s’agissait d’un travail présentant un danger certain, car s’exerçant sur une
remorque, donc en hauteur, et consistant pour Mademoiselle G. à recevoir des
bottes de paille, incontestablement volumineuses et lourdes que lui jetait
Monsieur F. autre stagiaire ; que le club chargé de la formation et de
l’encadrement des pré-stagiaires devait assurer le contrôle de ce travail et
donc, respecter l’obligation de sécurité pesant sur lui ». Les
juges notent que Madame mère réglait 2000 F par mois de pension pour fifille et
donc, qu’ en application de l’Article
1147 du Code Civil, l’établissement avait commis une faute, le lancer de ballots
de paille étant qualifié par la Cour de risque anormal… La
jeune victime, dont il n’est pas dit si elle poursuivra ou non sa formation,
percevra plus de 20.000 € en réparation de son préjudice, l’autre stagiaire, mis
hors de cause, se consacre maintenant au lancer de noyau de cerise !!!! ( Cour d’Appel de Paris – Chambre 7 – Section A – 3 février 2004 )
PENDU HAUT ET COURT
Bandit de grand chemin, J. vole quatre shetlands ici, trois chevaux là, deux
chevaux et une remorque encore ailleurs.
Finalement retrouvé par nos perspicaces gendarmes, il atterrit en
Correctionnelle, en état de récidive légale, puisqu’habitué de ce genre
d’aventure, il sortait d’une condamnation pour mêmes faits où il avait déjà
encaissé 18 mois de prison, dont 7 avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois
ans !!!!
Préférant se faire représenter par son avocat à la barre, il plaide …
l’indulgence. La
Cour rappelle l’épidémie de vols dans l’Yonne et la Saône & Loire, précise que
J. est un maladroit qui a fait tomber les chevaux volés … de la remorque volée,
mais par contre, un spécialiste du maniement de la pince coupante pour barbelés
doublé d’un esprit d’équipe performant, puisqu’il agissait avec sa concubine,
son frère et un ami d’enfance. Les
magistrats blanchissent J. d’un des vols, pour la bonne raison qu’à cette date,
il était incarcéré, mais pour le surplus, lui infligent un an de prison, mais
avec sursis, pour lui permettre d’indemniser les victimes. J.
échappe donc au goudron et aux plumes !!!
( Cour d’Appel de Paris – Chambre Correctionnelle 10 – Section A – 15 octobre
2003 )
LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE
Monsieur D. est locataire d’une adorable petite maison, entourée d’un agréable
jardin, le tout pour loyer modique de 3700 F par mois. Se
sentant un peu seul, il lui vient l’idée d’acheter un cheval et de le récupérer
au domicile.
Passant par là, la propriétaire s’offusque, somme l’indélicat de retirer
l’animal et procède, nuitamment, à l’installation d’une clôture du terrain pour
encercler le malheureux cheval. Riposte du cavalier qui assigne pour faire
tomber le loyer de 3700 à 2500 F, obtenir le remboursement du tracteur devenu
inutilisable et réclamer 5000 F de dommages et intérêts. Ecoeuré par la longueur
de la procédure, il quitte les lieux quelques mois plus tard.
L’affreuse Madame M. s’oppose à la réduction du loyer, ne veut pas entendre
parler du tracteur et exige 57.121,33 F (sic) au titre des dommages et intérêts
pour « les dégâts causés par le cheval ». Le
tribunal avait rendu un jugement à la Salomon, ne satisfaisant évidemment
personne et qui se retrouve donc soumis à la bienveillante attention de la Cour. Les
magistrats constatent l’accord des parties sur la réduction du montant du loyer
ramené à 2700 F, mais condamnent Monsieur D. à payer le préavis. Puis les juges
précisent :
« S’il est incontestable que le cheval introduit par D. dans les lieux loués, a
causé quelques dégâts, ceux-ci ne présentaient pas une gravité suffisante pour
permettre à Madame M. de pénétrer sur le terrain dont son locataire avait la
jouissance exclusive et de réduire autoritairement l’assiette du bail par la
pose d’une clôture, la propriétaire ne pouvant sérieusement se prévaloir de
l’exception d’inexécution de ses obligations par le locataire ».
Toujours en verve, la Cour ajoute : « A
la suite de l’introduction du cheval par Monsieur D. le sol de cette parcelle
portait des marques de foulures de cheval, tandis que plusieurs arbres dont un
mirabellier, un noyer, des bambous, un arbuste d’ornement, deux pommiers et une
haie de charmilles, ont présenté des écorchures et des cassures …
Il y a lieu de fixer à la somme globale
de 3000 € le montant des travaux de remise en état devant être mis à la charge
de Monsieur D. ». Dans
sa sagesse, la Cour laisse à chaque partie la charge de ses frais de justice ! Ces
deux là vont rester fâchés le reste de leur vie. (
Cour d’Appel de Besançon – 2 ème
Chambre Civile - 14 octobre 2003 )
PARCOURS D’OBSTACLES
Monsieur X. chroniqueur hippique, se voit « remercié » en mars 1993 par son
employeur, au bout de trois ans de collaboration auprès du journal local.
Contestant sa qualité de travailleur indépendant et quelque peu teigneux, notre
spécialiste de la boule de cristal saisit la juridiction prud’homale, puis la
Cour, qui lui reconnaît sa qualité de journaliste professionnel, décision
attaquée devant la Cour de Cassation par l’employeur.....qui est renvoyé dans
ses élastiques en 1998.
Habitué des courses d’obstacles, Monsieur X. saisit, de nouveau, la juridiction
prud’homale, pour se voir qualifié « rédacteur 3 ème échelon ». Le Conseil lui
alloue alors, rappel de salaires et indemnités de rupture.
Appel de l’employeur tout aussi teigneux, et la Cour décide, en 2001, que
l’intéressé n’avait pas la qualité de permanent à temps complet et réduit les
chiffres … Croyez-vous que l’histoire soit terminée ? Bien
sûr que non, comme au Grand Prix de Liverpool, il faut du souffle. X.
ressaisit la Cour de Cassation pour faire écarter l’infamante qualification de
« journaliste pigiste » honorée par la Cour d’Appel. La
juridiction suprême lève le drapeau rouge et confirme l’absence du caractère
permanent du travail de X. qui, au bout de 10 ans de procédure, peut enfin jouir
égoïstement de ses pronostics.
Quelle belle course que la justice ! ( Cour de Cassation – Chambre Sociale – 28 janvier 2004 )
MANEGE ET CONCUBINAGE
Monsieur et Madame T ont vécu ensemble 23 ans dans le pêché et ont même eu le
temps de faire trois enfants. Madame A. était propriétaire d’un domaine sur
lequel, en commun, les concubins ont développé un élevage de chevaux arabes de
qualité, puisque l’un des produits est devenu champion du monde. Au moment de la
séparation, T. très élégant, réclame près de 200.000 €, en remboursement de
« ses dépenses pour financer l’achat de matériaux destinés à la rénovation de
l’immeuble ». Son
ex s’y refuse, regrettant d’avoir financé « la passion ruineuse de son concubin
pour les chevaux ». La
Cour, revenant aux notions de Droit, constate l’existence d’apports de la part
des deux tourtereaux, reconnaît leur participation commune aux bénéfices et aux
pertes, mais n’y voit pas pour autant une société de fait, Madame A. n’ayant pas
exprimé une volonté non équivoque de s’associer à son concubin, puisqu’elle
poursuivait et développait, de son côté, son métier de kiné !
(heureuse idée !! ) "
Suivre son concubin lors des concours " ne fait pas de vous son associé !
( ouf ).
Tressant une couronne de laurier à la maîtresse, les juges considèrent que sa
contribution n’a pas « dépassé la simple entr’aide et assistance qui est
naturelle entre les concubins ». T.
est donc débouté et Madame A. conserve sa belle maison avec son manège
....devenu inutile depuis le départ de Monsieur T !
QUE FAIT LE MAIRE ?
Monsieur le maire de Clamart décide, subrepticement, le 11 août 1911, de pondre
un arrêté interdisant au sieur P. de déposer du fumier sur son terrain.
Fureur du ci-devant citoyen qui saisit la juridiction, expliquant qu’il exploite
une champignonnière, que le fumier fait partie du cycle biologique et que le
maire n’a « pas à s’immiscer dans des questions de fonctionnement d’une
entreprise privée ». De
son côté, la mairie précisait que l’arrêté visait « une cause d’insalubrité
qu’il est nécessaire de combattre », alors que « des constructions dont il
importe maintenant de protéger la salubrité, se sont élevées à proximité du
dépôt de fumier interdit ». Dans
sa grande sagesse, le Conseil d’Etat édicte « que si le maire était en droit
d’enjoindre au sieur P. de faire disparaître toute cause d’insalubrité provenant
des dépôts de fumier de cheval établis sur le terrain qu’il occupe, il ne
pouvait, sans excéder ses pouvoirs, lui interdire de façon absolue d’effectuer
les dépôts dont s’agit, sur le dit terrain ». En
langage plus clair, le maire ne pouvait qu’enjoindre à l’intéressé de faire
disparaître toute cause d’insalubrité …!!!!
( Conseil d’Etat – 20 juin 1913 )
AFFAIRE FERMIGIER
« Attendu que le procès-verbal rédigé contre FERMIGIER imputait à l’inculpé
d’avoir exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers son
cheval, contravention prévue et punie de la peine de simple police, par la loi
du 2 juillet 1850 ; que cité pour ce fait devant le tribunal de simple police de
Brive, il a été procédé à une enquête dans laquelle le juge a pu chercher les
éléments de sa conviction.
Attendu que si en décidant que l’abus dont la loi fait un des caractères de la
contravention qu’elle prévoit, consiste dans l’habitude des mauvais traitements,
le juge a faussement interprété la loi, il ne se borne pas à statuer en droit ;
qu’il constate, en outre, que la blessure très légère dont le cheval avait été
atteint était sans gravité et lorsque FERMIGIER avait frappé l’animal d’un coup
de pied et d’un léger coup de fourche, le cheval ne voulait pas marcher.
Attendu qu’en l’état, le juge a pu, sans violer la loi, décider que les faits ne
tombaient pas sous son application ».
( Chambre Criminelle – Cour de Cassation – 5 mai 1865 )
PARKING COMPLET
Mademoiselle G. vient en attelage à la foire de Moreil, ce 7 novembre 1893.
Elle n’arrive pas à trouver de place pour son cheval,et décide alors de le
laisser dans les écuries de l’aubergiste local, « malgré la volonté de celui-ci
et à son insu et à celle de ses employés ».
Pendant que Mademoiselle déambule pédestrement dans les allées de la foire, deux
individus se présentent à l’écurie et se font remettre le cheval. Mademoiselle
G. grâce à l’aide efficace de la maréchaussée, retrouve le cheval volé, mais
dans un tel état, qu’il est « désormais impropre à tout service ».
Fort dépourvue, Mademoiselle G. engage la responsabilité de l’aubergiste. Le
tribunal, après audition des parties, considère qu’aucun « contrat n’ayant pu se
former, il ne peut être question d’une faute à la charge de l’aubergiste » .
Le tribunal notera, en outre, « qu’on ne saurait faire grief à l’aubergiste des
efforts généreux qu’il a pu faire pour atténuer, autant qu’il était possible,
les effets du préjudice encouru par la recherche du cheval et les soins par lui
donnés à l’animal malade ».
Mademoiselle G. est donc déboutée de ses demandes. Dix mois plus tard, ( quelle
justice efficace ! ), la Cour confirmait cette sage décision. ( Cour d’Appel d’Amiens – 1 ère Chambre – 18 novembre 1894 )
TRAVAIL AU NOIR
Madame B. petite
brunette de 36 ans, se présente devant la Cour, peu satisfaite de sa première
condamnation à 1000 € d’amende, pour avoir employé du
personnel non déclaré, au sein du centre équestre qu’elle gère. Elle sollicite la
relaxe, mais les jugent notent qu’elle a été « balancée » par un jeune apprenti,
venu raconter sa triste vie de salarié
à sa plus proche brigade de gendarmerie. Sur P.V. il avait
avoué, sans aucune torture, que les salariés quittaient le navire les uns
derrière les autres, « en claquant la
porte », qu’aucun n’avait eu de contrat, que chacun percevait une enveloppe à
volume et date variables.... Des clients, remettant
une deuxième couche, précisaient que B. leur avait demandé de payer leur
randonnée en espèces, « pour payer ses ouvriers
qui travaillaient au noir ».( sic ) La gendarmerie, tirant
sur la corde, entendait les anciens salariés qui habillaient Madame B. pour
l’hiver en cours et le suivant. Heureux de leur
moisson, les pandores écoutaient des propriétaires qui reconnaissaient, l’une
avoir été femme de ménage au noir,
l’autre avoir construit des boxes ou fait du rangement, encore un autre avoir
fait les foins. Notons pour la vérité
historique, que Madame S. indiquait n’être venue qu’occasionnellement pour
« ranger un livre dans la maison » (sic). Chacun racontait un
épisode du feuilleton, obligeant les magistrats à rédiger un arrêt de 10 pages
de synthèse. Assez satisfaits de
leur rédaction, les juges….. élèvent à 1500 € l’amende infligée. Beau succès pour la
robe noire ! ( Cour d’appel de Rouen
– chambre correctionnelle -16 juin 2003 )
LE GARCON BOUCHER
Monsieur VILLAIN ( sic ), garçon boucher, un peu pressé, est vu en public,
menant « son cheval ventre à terre » après l’« l’avoir fouetté à tour de bras »,
de telle manière que « la sueur dégouttait de tout son corps et qu’il n’avait
pas un poil sec ».
Poursuivi en Correctionnelle, le cas VILLAIN va monopoliser beaucoup d’énergies,
puisqu’il est arrivé jusqu’à la Cour de Cassation, qui devait s’interroger au
regard de la loi…… du 10 juillet 1850.
La Cour indique que « dans l’esprit de la loi, l’abus n’existe en cette matière,
qu’autant que les mauvais traitements constituent des actes graves de brutalité,
de nature à révolter le sentiment public et à causer une sorte de scandale ».
VILLAIN, qui n’a jamais si bien porté son nom,
est donc relaxé….
Heureusement que la protection pénale du cheval a fait quelques progrès !!!!
( Cour de Cassation – Chambre Criminelle – 14 mai 1868 )
LE TAPIS VOLANT La
gendarmerie nationale prend commande de deux tapis de sol pour transport de
chevaux, anti-glissant ....( le tapis, pas les chevaux ! ), anti-fatigue ( sic
), en un seul morceau ( resic ).
Insatisfaite du produit, la maréchaussée refuse de payer. Le tribunal, dans sa
grande sagesse va donc désigner un expert qui, sans rire, va préciser que « le
caractère anti-fatigue est indiscutable ( ah bon ?? ), mais le caractère
anti-glissant, beaucoup plus discutable ».
L’expert, toujours très sérieux, mais soucieux de pouvoir faire encore sauter
ses P.V. va indiquer : « Il
nous apparaît que ce litige est né :
-
d’une incompréhension ou d’une mauvaise formulation au moment de la
commande,
-
d’une mauvaise connaissance par l’importateur, des produits présents sur
le marché,
-
d’une totale confiance entre l’importateur local et le fournisseur
australien, celui-ci envoyant un produit très usité dans ce pays ». Au
vu de cette analyse, la société X. souhaitait, de plus fort, le paiement de sa
facture, outre quelques menus frais annexes, mais le tribunal avait tout de même
prononcé la résolution de la vente.( A cause des P.V. ?? )
Mauvaise perdante, la société X. relève appel, précisant que l’officier chargé
du dossier, avait personnellement, choisi le modèle incriminé ( maintenant, il
pioche dans une mine de sel !!! ), qu’il s’agissait d’un type peu pratique
n’existant quasiment plus et réalisé en Australie sur commande. Que si le tapis
est glissant, c’est seulement lorsque les chevaux sont placés en épis ( ?? ),
élément inconnu au moment de la commande..... La
Cour indique avec perfidie :
« que les exigences spécifiques dont la gendarmerie s’est prévalue par la suite,
ne résultent d’aucun document approuvé par le vendeur », que le tapis livré est
« connu pour son confort ». La
Cour réforme donc la décision, mais retient une responsabilité partagée et
minore la facture selon une règle mathématique qui restera un mystère à jamais
élucidé.
( Cour d’Appel de Nouméa – 14/10/2002 )
LE MAITRE D’HOTEL
B. vient d’être licencié de son emploi de maître d’hôtel. Il va, subrepticement,
revenir aux écuries dans la nuit du 3 avril 1890, avec des idées bien arrêtées.
Il va blesser, volontairement, le premier cheval et lui faire « à l’aide d’un
couteau, 4 blessures dans le flanc et dans la poitrine ».
Il occasionne le même type de blessures au deuxième animal.
Poursuivi, il ne conteste pas les faits, se contentant de les justifier par un
esprit de vengeance, estimant avoir été maltraité et injustement renvoyé par son
employeur.
Le droit pénal étant d’application stricte ,même à cette époque ….. la Cour
d’Appel va considérer que les chevaux ne rentrent pas dans la catégorie des
bestiaux, que l’infraction n’a pas eu lieu publiquement et qu’ainsi, le triste
sieur B. « ne peut tomber que sous l’application du paragraphe 1 de l’Article
479 du Code Pénal qui punit d’une manière générale ceux qui ont volontairement
causé des dommages aux propriétés mobilières d’autrui ».
La Cour condamne donc B. à 30 F d’amende.
Malgré de nombreuses recherches, il n’a pas été possible de connaître le sort
final des deux chevaux.
( Cour d’Appel de Besançon – Chambre Correctionnelle – 11 juin 1890 ).
ENQUETE DU GARDE-CHAMPETRE
Après procès-verbal du garde-champêtre transmis au commissaire de police,
Monsieur C. est traduit devant la juridiction dite compétente. Le tribunal
rappelle : « Attendu que les animaux ont été donnés à l’homme pour son usage et
pour ses besoins, mais que la religion et la morale condamnent également les
cruautés et les supplices inutiles exercés à leur égard ; Attendu que la loi du
6/7/1850 a pour but de protéger les animaux domestiques, non seulement contre
les brutalités excessives infligées sans nécessité et qui contristent les
regards du public, mais aussi contre des abus de puissance naturelle qui
méconnaissent les lois du créateur et condamnent à des tortures inutiles, des
êtres que Dieu a donnés à l’homme pour les associer à ses travaux ; Attendu que
les faits de la nature de ceux à la charge de C. violent aussi les lois de la
nature, attristent la morale publique et peuvent avoir pour résultat, d’endurcir
le cœur de l’homme et surtout des enfants et en les rendant insensibles aux
souffrances des animaux, de les faire reporter un jour cet endurcissement sur
leurs semblables ».
Le triste sieur étant un récidiviste, le tribunal l’envoie passer trois jours
sur la paille et le condamne en outre, à 5 francs d’amende.
( Tribunal de Police de Sancerre – 11 février 1858 )
LA JUMENT FOLLE
W. vend à D. une jument pour le prix de 6500 F … de l’an 1870 ( ah oui, tout de
même ! ).
Après enquête, il apparaît que « cette jument est atteinte d’un vice qui met en
danger la vie de D. et de sa famille ». Le tribunal prononce donc la résolution
de la vente pour dol, car l’animal avait la fâcheuse manie de ruer à tort et
surtout à travers.
W. relève appel et la Cour confirme « que la jument avait un défaut nettement
caractérisé et des instincts dangereux, que W. ne pouvait pas l’ignorer et ne
l’ignorait pas, il l’avait dissimulé avec soin à son acheteur ».
Elle confirme donc la résolution de la vente, rappelant que W. avait déjà tenté
de vendre l’animal à deux reprises, avec retour en ses écuries.
Tout aussi teigneux que sa jument, W. tente un pourvoi. La Cour de Cassation
approuve la Cour d’Appel qui avait constaté que la jument avait été vendue deux
fois, sans succès et qu’il y avait donc bien eu manœuvre dolosive de la part de
W.
Tout cela a dû coûter trois ou quatre fois le prix de la jument !!!
( Cour de Cassation – Chambre Civile
– 17 février 1874 )
A CALIFOURCHON OU EN AMAZONE
Le 20 juillet ….1920, Mademoiselle F. décide de se rendre auprès de son club
préféré pour son habituelle heure de manège. A l’occasion d’un petit trot, elle
chute lourdement ; elle est immédiatement soignée par un médecin présent sur
place, qui désinfecte la plaie et la dirige ( la cavalière, pas la plaie !! )
vers le meilleur établissement hospitalier qui est…. le sien.
Mademoiselle F. décide, malgré tout, d’engager la responsabilité de
l’établissement, ce qui va conduire les magistrats à analyser la situation dans
son ensemble.
Ils rappellent que le cheval était « doux, facile, bien dressé, un véritable
mouton, un bon cheval de manège ; que le cheval n’avait été ni malade ni fatigué
la veille et le jour de l’accident ; que la leçon avait lieu sous la direction
d’un écuyer d’une grande prudence, très patient, très maître de lui, toujours à
côté de ses élèves et prêt à intervenir en cas de besoin ; que le manège était
bien aménagé, que le sol était meuble, fréquemment défoncé à la herse et arrosé,
que des copeaux avaient été placés pour amortir les chutes ».
Perfides, les magistrats précisent que malgré les avis de l’instructeur « la
jeune fille, qui était d’assez forte corpulence et son père, avaient exigé
qu’elle montât à califourchon ; que l’instructeur a expressément conseillé
qu’elle montât en amazone, avec une selle de dame ( sic ) ».
Enfin, le manège n’étant pas un bloc opératoire ( quoique parfois le bloc
soit un manège …), les juges précisent : « Attendu que si le sol du manège
n’était pas désinfecté, ( resic ), il n’est est pas moins établi que le manège
était bien aménagé, bien arrosé et tenu en parfait état de propreté ».
La Cour déboute donc la cavalière de toutes ses demandes. ( Cour d’Appel de Lyon – 1 ère Chambre – 21 octobre 1922 )
LE POULAIN ET LA VOITURE DE SPORT
Monsieur L est propriétaire d’une merveilleuse voiture de sport, amoureusement
entretenue, dont nous tairons la marque et décide, curieusement, de l’échanger
contre un poulain à naître de la jument XXX, appartenant à Monsieur M.
Sûr de son alchimie, Monsieur L choisit l’étalon, mais à la naissance, mauvaise
surprise, Dame Nature n’a pas respecté la convention et le poulain est atteint
d’un défaut … de fabrication.
L. sollicite donc la résolution de l’accord, pendant que M use et abuse de la
voiture de sport !
Débouté en première instance, L saisit la Cour d’Appel qui, sans excès de
vitesse ( 2 ans usuels de délai ! ) va constater que le poulain avait été
parfaitement soigné, mais était atteint d’une malformation congénitale (
déviation de l’axe de l’antérieur droit, pour ceux que cela pourrait
intéresser...), anomalie curable émanant de l’étalon porteur génétique du
problème.
Le jugement est donc confirmé et en plus, L doit régler les frais de pension et
venir retirer le poulain … qui est devenu un adulte … sous astreinte de 1000 F
par jour de retard.
A ce jour, le cheval vit au pré une retraite heureuse, entouré de copains
retraités et M roule toujours en voiture rouge de marque V…
( Cour d’Appel de Bourges, 1 ère Chambre, 13 mai 1997 )
SUS AUX
LAPINS Monsieur S., propriétaire d’un
majestueux domaine de 100 hectares, en loue 7O supplémentaires, mais se
plaint de « l’incursion sur ses pacages, de lapins de garenne », qui
proviendraient de la réserve de chasse jouxtant son exploitation. Comme il est bien connu que les
hordes de lapins ne lisent pas les panneaux et sont peu regardants, quant à
l’état des sols après leur passage, Monsieur S. engage la responsabilité de
l’Etat. L’Administration réplique qu’elle a organisé en quatre ans, 92 battues,
au cours desquelles 1319 lapins ( sic !!! ) ont été détruits ou repris et qu’en
laissant des souches d’arbre sur ses terres, Monsieur S. a créé « des refuges
inexpugnables » ( cherchez dans le dictionnaire ! ), qu’ainsi donc, il a
favorisé la prolifération des lapins sur ses propres parcelles. Pour y voir un peu clair, la
Cour d’Appel avait désigné un expert qui, peut-être muni d’une calculette et de
jumelles infra-rouge, avait conclu que les dégâts occasionnés aux cultures
étaient imputables pour un tiers environ, aux lapins gîtant sur les parcelles de
Monsieur S. Après un effort intellectuel
surprenant, l’Homme de l’Art évalue les pertes à 13.888 F … H.T. tout de
même !!!! La Cour considère qu’il ne
s’agit pas d’un préjudice anormal … et donc n’accorde pas d’indemnité. Pour achever le tableau, les
juges précisent que « le lien de causalité entre le pullulement des lagomorphes
( cherchez dans le dictionnaire, bis ! ) et la mort des équidés, n’est ni direct
ni même certain. Qu’il suit de là que le préjudice allégué par Monsieur S. en ce
qui concerne son élevage de chevaux ne revêt pas le caractère d’un préjudice
anormal et spécial ». Monsieur S. qui réclamait
quelques 420.000 F d’indemnité, vient de perdre son hermine….
LA DECHARGE
ET LE CHÄTEAU Monsieur et Madame C.
saisissent la Cour, lui demandant « d’annuler le jugement du 12/7/1994, par
lequel le Tribunal Administratif de X. a rejeté leur demande tendant à
l’annulation de l’Arrêté du 24/11/1992, par lequel le préfet de Saône & Loire a
autorisé l’extension d’une décharge de déchets divers exploitée par la société
N » ( relisez deux ou trois fois pour comprendre ! ). Monsieur et Madame C.
représentent la huitième génération d’occupants du château Z. où ils élèvent des
chevaux ,dits par certains de compétition, aux origines d’ailleurs fort
réputées. Ils apprécient donc fort peu
l’extension de cette décharge qui risque de détériorer leur paysage, leur
odorat, la qualité des herbages et in fine, l’état de leurs produits, la
décharge étant contigüe à leur propriété. Malheureusement, la Cour va
relever que l’étude d’impact qualifiée d’insuffisante par les demandeurs … n’est
pas produite aux débats, ce qui fait un peu tâche ! Par ailleurs, les magistrats
précisent que si les châtelains ont à se plaindre du non respect des
prescriptions par l’exploitant manant, ils se sont un peu trompés de
juridiction, car ce non respect « est sans influence sur la légalité de l’Arrêté
attaqué ». Grands seigneurs, les juges de
la Cour déchargent… malgré tout, les requérants des frais de justice !!! ( Cour Administrative d’Appel de Nancy – 17 mai1997 )
LE CHEVAL ET
LE PISTOLET Monsieur R. est garde-chasse
fonctionnaire, ce qui semble lui laisser quelques heures de liberté, puisqu’il
organise des stages d’équitation, des randonnées, loue des chevaux et s’occupe
d’une écurie de propriétaires. En un mot, il gère la ferme équestre qui
appartient à sa femme … qui vient de quitter le domicile pour voir si l’herbe
est plus verte ailleurs ! Parallèlement à ce malheur, (
en était-ce vraiment un, la décision ne le dira pas ?! ), il est un peu obligé
de falsifier son livret journalier et, étourdi, oublie de prévenir sa hiérarchie
et subsidiairement, la gendarmerie, qu’il a perdu son arme de service. Son employeur décide donc de se
séparer de ce collaborateur sulfureux. La Cour va considérer que la
falsification constitue bien « une atteinte à la probité et l’honneur », mais
que l’incompatibilité entre les activités privées et publiques ne représente pas
le manquement sus évoqué ( eh oui, c’est du langage juridique !!! ) qui, de
toute façon serait amnistié tout autant que le retard apporté à signaler la
perte de l’attribut viril. La sanction disciplinaire prise
par l’Autorité était donc justifiée aux yeux des magistrats !! Selon nos informations, à ce
jour, Monsieur R. continue de monter à cheval et n’a toujours pas retrouvé son
arme de service … ( Cour Administrative d’Appel
de Lyon – 2 juillet1996 )
LE CHEVAL ET
LE FUSIL Un quarteron de chasseurs part
en guerre contre son maire qui, un soir d’égarement, prend un Arrêté interdisant
« toute circulation des chevaux, vélos et randonneurs à pied, sur les propriétés
privées du massif forestier de la Commune, les jours de chasse en battue aux
sangliers ». Refusant d’abroger cette
décision, le premier magistrat de la ville se retrouve devant ceux du Tribunal
Administratif de Marseille qui vont sanctionner son moment d’égarement ! Dépité, le député réputé
s’adresse à la Cour qui rappelle utilement « que les pouvoirs de police générale
conférés au maire par l’Article L.131-2 du Code des Communes lui permettent,
alors-même que la police de la chasse est, en vertu des dispositions du Code
Rural, de la compétence du préfet, de prendre, par voie réglementaire, des
mesures utiles pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publiques ». Les magistrats constatent que
l’Arrêté scélérat concernait l’ensemble des chemins et propriétés privés et non
les seules voies ouvertes à la circulation publique et qu’ainsi, le maire avait
commis un excès de pouvoir. Il n’en sera pas fusillé à
l’aube pour autant, mais les cavaliers auront ainsi obtenu le droit de se faire
légalement tuer les jours de battues aux sangliers ! Belle victoire…. !!!
L’INCONSCIENCE DES ENFANTS
Aurélie née en décembre 1977, passe son premier examen d’équitation le 16 mai
1979, ( cherchez l’erreur …).
Un de ses petites camarades, le long de la lice, ne va rien trouver de mieux que
de cravacher le poney d’Aurélie, lorsqu’elle va passer devant lui. Acte de
jalousie ou aide extérieure, nous ne le saurons pas !
Toujours est-il qu’Aurélie finit la journée au service des urgences de son
hôpital local, avant que Madame Mère ne décide d’engager la responsabilité
civile du club qui appelle en intervention les parents du jeune bébé fouetteur.
La Cour note que le club a eu le tort de laisser des enfants « approcher de trop
près les poneys, animaux souvent ombrageux et irritables », ( ah bon ? ) et
retient donc la responsabilité de l’établissement.
Partis sur cette base un peu floue, les trois magistrats ajoutent :
« Attendu d’autre part, que le fait par le jeune Laurent P. d’avoir, à certain
moment, quelque peu cravaché le poney sur lequel était montée Aurélie, n’est pas
révélateur des carences éducatives pouvant permettre de retenir une
responsabilité de ses père et mère ».( ah bon, bis ? )
L’assureur du club se retrouvera donc seul condamné à indemniser la jeune
Aurélie qui, peu rancunière, monte toujours dans le même établissement.
LE CHEVAL
FOU Monsieur X. part se promener à
cheval, en ce triste 24 avril 1994. Il est désarçonné en forêt domaniale d’Y.
L’animal, queue en trompette, emprunte un chemin forestier, débouche sur un
chemin départemental où il est « heurté par un véhicule circulant sur cette voie
publique ». Le cheval sera malheureusement
euthanasié, mais rien n’est indiqué concernant le conducteur et les passagers du
véhicule !!! Remis de son malheur, X. a une
curieuse idée ! Il engage la responsabilité du département, considérant « qu’un
panneau aurait dû signaler l’arrivée possible de chevaux et inciter à la
prudence ». Débouté en première Instance,
mais quelque peu teigneux, X. saisit la Cour d’Appel. Le département rappelait que
« la juxtaposition d’un panneau signalant la traversée possible de cerfs ou de
biches implanté au droit du chemin forestier d’où l’animal a débouché et d’un
panneau relatif à celle de cavaliers n’aurait présenté aucun intérêt ( nous
sommes du même avis !! ); que la signalisation d’un passage possible de
cavaliers aurait été très insuffisante pour mettre en garde les usagers du
chemin départemental contre l’irruption possible d’un cheval au galop ( nous
sommes encore du même avis !! ); que la faute de Monsieur X. revêtait bien les
caractères de gravité et d’exclusivité ( nous sommes toujours du même avis !!
)». La Cour va suivre cette
argumentation et préciser que « la présence d’une signalisation spécifique
relative au risque particulier que constituait le passage de cavaliers n’était
en conséquence pas nécessaire ». Monsieur X. est condamné à
payer la somme de 750 € au département ( qui n’en deviendra pas plus riche pour
autant ) mais devrait réfléchir à l’utilité de s’inscrire pour quelques leçons,
en manège….. ( Cour Administrative d’Appel de Douai – 1 ère Chambre – 29 avril 2OO3 )
LE CHEVAL ET
L’AVION Monsieur et Madame B. habitent
une adorable petite commune tranquille, mais tout de même située dans l’axe de
la piste principale d’un aérodrome,
piste qui va être allongée de 2100 à 2250 mètres, pour permettre « aux gros
porteurs » de venir déposer, en
douceur, des chevaux de course pour l’hippodrome local très réputé. Bien que ces rotations ne
représentent que 300 mouvements par an, les consorts B. assignent la Chambre de
Commerce, se plaignant du bruit et « du
nouveau plan de servitude aéronautique de dégagement » mis en œuvre. "Attention, chutes de chevaux
probables", semblait être la nouvelle crainte des consorts B. !! La Cour, suivant
l’avis du tribunal, va considérer que B. ne justifie pas « de l’existence
en ce qui les concerne de troubles qui excèderaient ceux que peuvent être
appelés à subir, dans l’intérêt général, les riverains d’un aérodrome ».Donc,
chutes de chevaux possibles !!!!! Déboutés, Madame et Monsieur B.
sont condamnés à payer ....les frais d’expertise. Et les chevaux atterrissent
toujours à … Deauville St-Gratien à la plus grande joie des turfistes ! ( Cour Administrative d’Appel
de Nantes – 2 ème Chambre – 20 décembre 2000 )
LE MONITEUR
IMAGINATIF Monsieur M. est moniteur auprès
d’une Association. Il va s’estimer licencié « sans cause réelle et sérieuse » et
saisir le Conseil des Prud’Hommes. Débouté, il tente l’appel ce qui,
manifestement, indispose le magistrat qui va le lui faire sentir … Le juge prend un malin plaisir
à rappeler que l’employeur s’est largement interrogé « sur les capacités de
l’enseignant à s’adapter à l’arrivée des élèves en formation » ou sur « son
problème de manque de motivation et d’imagination ». Le magistrat note que des
clients se sont plaints « d’un manque de sérieux et de conscience
professionnelle ». Au hasard des attestations qui devaient être nombreuses, le
juge note que l’enseignant faisait travailler un cheval boiteux ( mais que fait
la S.P.A ? ) et avait « toléré que ( le même cheval – ou un autre, mais peu
importe ), ait sauté dans des conditions de sécurité déplorables ». Ne tirez plus sur le pianiste ! Mais si, mais si … Le juge, décidé à argumenter
sérieusement la décision dont vous avez déjà pressenti l’orientation, ajoute,
perfide, que l’employeur démontre que le salarié « a effectué des achats pour
son compte, aux frais de l’Association ». Enfin, portant l’estocade, il
relève que le moniteur qui semblait manquer d’imagination ( cf. plus haut )
avait eu l’originalité de faire « franchir un obstacle fixe (à un élève
handicapé, tout de même) … dans le sens inverse de son utilisation normale »
(sic), ce qui avait quelque peu interpellé et inter…loqué un enseignant qui
passait par là. Le juge note que Monsieur M. a
tenté « de prouver poussivement » que le licenciement n’était pas justifié …
et juge le contraire ! Cerise sur le gâteau, le
salarié est condamné ,fait rarissime, à verser 1000 € à l’association, « qui
existe toujours ».
LE CHATELAIN ET LE MANANT Monsieur X est propriétaire du château Y qui ne figure même pas à l’inventaire des monuments historiques ! Un beau matin, il décide de ceindre sa propriété d’un mur de 3 mètres de hauteur, sous prétexte qu’il élève des chevaux. Un peu mégalo, il considère en outre que ce mur le protégera du regard des autres . Mais cette construction va passer devant ce qui était au moyen-âge, les communs et est devenu la résidence secondaire de Madame G. Cette pauvre citadine se trouve donc privée de vue sur le parc, avec un mur « de parpaings bruts », dont « le faite dépasse la hauteur du rez-de-chaussée de sa demeure » ( sic ). La Cour y voit une édification « de nature à réduire considérablement la clarté des pièces du rez-de-chaussée, ainsi qu’à affecter de façon définitive et difficilement remédiable, l’aspect esthétique, le charme et l’agrément d’une maison campagnarde qui, si elle recevait autrefois une affectation servile, n’a plus aujourd’hui vocation qu’à être utilisée comme résidence secondaire et qui a été acquise pour être à cette fin, peu à peu rénovée ». Les magistrats vont donc ordonner la démolition de l’enceinte de Vauban et n’autoriser qu’un muret de 50 cm surmonté d’un grillage, relevant que cette clôture n’est pas « de nature à faire courir un risque d’accident aux chevaux élevés ». Les trois juges, même pas titulaires d’une particule, égratignent l’arriviste qui, « n’est fondé ni à soutenir qu’il s’est contenté de reconstituer à l’identique le mur d’enceinte du parc du Château de Y, ni à prétendre que la construction du mur litigieux répondait à une utilité historique et esthétique et aux nécessités attachées à la restauration d’un château du XVII siècle ». Pour « couronner » le tout, le bâtisseur est condamné à payer les frais de procédure.
Aucun cheval ne s’est encore échappé….
LE CHEVAL ET LE CROCODILE
Madame D., dont je dois protéger l’anonymat, sinon l’état de santé, a saisi le
Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions.
Elle n’a pas été victime d’une chute de cheval, mais d’un escroc qui a réussi à
lui soutirer quelques 400.000 F ( en une dizaine de fois tout de même !! ), en
lui faisant croire qu’il devait faire des « sacrifices de chevaux »
( rien que ça !! ) et subsidiairement de crocodiles, pour lui faire revenir l’amour !!!
Ne voyant aucun résultat malgré les paiements en espèces sonnantes et
trébuchantes, Sœur Anne D. avait saisi la Commission qui lui avait,
généreusement, alloué 30.000 euro d’indemnité en première Instance.
Sur appel du Fonds de Garantie, la Cour note que la victime a fait « preuve
d’une crédulité extrême et déraisonnable, en croyant que le marabout résoudrait
ses problèmes, à condition qu’elle verse beaucoup d’argent ».
Le Parquet, également abasourdi par l’acte de foi de Madame D., s’associait à la
demande de réduction de l’indemnité.
Dans sa grande sagesse, la Cour réduit à 1804,50 euro, soit 11.836,74 F ( allez
savoir d’où vient ce chiffre ?! ), l’indemnité qui revient à Madame D.,
indemnité tout de même payée par vos impôts et les miens !!!
Pour les âmes sensibles, il y a lieu de préciser que les gendarmes n’ont trouvé
de cadavres ni de chevaux ni de crocodiles et pensent que les crocodiles n’ont
pas pu manger les chevaux !
LA 2 CHEVAUX ET LE CHEVAL
Pourquoi ce 15 mai allait-il devenir à Saint-Romain d’Ay ( cherchez pas, c’est
en Ardèche !!! ), le pire souvenir de la jeune Marie-Christine ?
Tout simplement parce qu’elle se promenait à cheval « sur un chemin vicinal
large de 3,5 m », que son cheval a été effrayé par l’arrivée d’une Citroën 2CV
qui voulait la dépasser, que l’animal a donné une ruade sur « l’aile avant
droite de la voiture » avant de s’emballer et de la faire chuter avec « des
séquelles relativement bénignes ».
Pour une fois vigilante, la C.P.A.M. a souhaité récupérer le montant des
prestations versées à la victime.
Déboutée en première Instance, elle tente l’appel avec deux vrais témoins.
La Cour, peu inspirée, note :
« qu’il résulte de ces témoignages que le conducteur de la voiture automobile
freina, n’ayant pas le passage et fît ronfler son moteur, ce qui eut pour effet
de faire peur au cheval qui rua d’abord sur l’aile de la 2 CV puis partit au
galop ».
Puis les magistrats considèrent :
« Attendu que cette relation des faits n’implique pas nécessairement la preuve
d’une faute à la charge de l’automobiliste ; que celui-ci qui n’avait pas le
passage, la cavalière ne s’étant pas suffisamment rangée sur le bord de la
chaussée, était bien dans l’obligation de freiner ; que le « ronflement » du
moteur peut parfaitement s’expliquer par l’importante décélération du freinage »
( sic ).
Enfin, dernière touche, les trois magistrats, tous trois d’ailleurs Chevaliers
….de l’Ordre National du Mérite, déclarent :
« Attendu qu’il est également fait état de l’avertissement sonore donné par le
conducteur ; Mais attendu que là aussi, il s’agit d’un comportement parfaitement
normal du conducteur pour inviter la cavalière à laisser le passage » ( resic ).
Enfin tombe la conclusion d’une logique implacable :
« Attendu qu’en montant sur une voie publique ouverte à la circulation,
Mademoiselle C. devait s’attendre à se trouver en présence de véhicules
automobiles dont les bruits étaient de nature à effrayer sa monture ; qu’elle ne
devait donc s’y engager qu’avec prudence, en s’abstenant d’encombrer la chaussée
et de ne le faire que si elle était certaine de la bonne réaction de son cheval
et si, éventuellement, au cas où celui-ci serait pris de peur, elle se sentait
apte à le maîtriser ».
La C.P.A.M. est donc renvoyée aux écuries.
Amis cavaliers, évitez les chemins vicinaux de l’Ardèche profonde !
( Cour d’Appel de Nîmes – Chambre 1 – 27 octobre 1982 )
LE POULAIN ET LA TORTUE
Les consorts D., parents, enfants, chien et tortue, se plaignent du bruit que
fait le poulain de leurs voisins, les époux B., car le pauvre bébé se trouve
sous un appentis « adossé au mur séparatif ». Pas malin, tout çà !
Les D., déboutés de leur « demande en cessation sous astreinte, du trouble de
voisinage », obtiennent 3000 F de dommages et intérêts, en réparation du
trouble. ( Ils en voulaient tout de même 50.000 ! ).
Craignant évidemment de recevoir du papier bleu tous les mois, B. relève appel
en exposant qu’il n’a aucunement eu l’intention de nuire à ses aimables voisins,
leur chien et leur tortue.
La Cour note « que la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage n’est
nullement subordonnée à la preuve d’une faute ». Elle relève des « bruits divers
et intempestifs » ayant entraîné, sur certificat médical, des troubles de
sommeil chez les D… leur chien …
La Cour confirme donc la décision. Les B. devront capitonner leur appentis…..après avoir payé
tous les frais de justice.
SURCHAUFFE DANS LE MOTEUR
Monsieur A est l’heureux propriétaire d’un haras et, subsidiairement, d’un
camion lui servant à transporter étalons, juments et poulains, camion dont nous
tairons la marque, pour ne pas nuire au concessionnaire local.
En ce triste mardi matin, A tombe en panne. Selon la loi dite de l’emmerd…
maximum, le camion est plein, d’où dépannage, transport des chevaux, expertise,
etc …
Le dépanneur, à première vue, avait conclu à une défaillance de l’alternateur et
le camion était resté immobilisé … six mois, dans l’attente d’une « solution
amiable du litige » ( sic ).
Monsieur A récupère enfin son camion et une heure après, heureusement à vide
cette fois, explose un joint de culasse à cause d’une surchauffe due « au fait
que le salarié n’ayant pas suffisamment tendu la courroie d’entraînement de
l’alternateur sur lequel il avait travaillé, celui-ci n’avait joué son rôle
d’entraînement de la pompe à eau ».
( Faites-vous expliquer le problème par votre mécano qui travaille au
noir ).
La Cour, sortant ses mains du cambouis, rappelle, à bon escient, que le
réparateur est tenu d’une obligation de résultat et le condamne à payer plus de
6 600 euro.
Curieusement, les juges ajoutent :
« En revanche, les frais de pension des chevaux en Normandie ne peuvent pas être
retenus comme constituant une conséquence directe et certaine de
l’immobilisation temporaire du camion ». ( ah, bon !! ) (Cour d’Appel de Bordeaux – Chambre 1 Section A – 21 novembre 2002)
LA CALECHE DANS LA NUIT
Monsieur Co roule tranquillement au volant de sa voiture sur la célèbre
départementale 145 entre Talmont et Meschers. Il est tard, il fait nuit, en ce 5
août 1999. A la sortie d’un virage, il percute la calèche hippomobile
appartenant à T. louée par Ch, conduite par B qui transportait 9 passagers.
( relisez, pour mieux comprendre !! ).
L’arrêt de la Cour évoque les blessés, mais ne nous apprend rien sur le sort de
la jument accidentée. Coupable lacune …
Il apparaît que durant le trajet de retour, le feu arrière s’est éteint, que Ch
s’en est aperçu puisqu’il a « demandé à l’un des passagers d’agiter une lampe
électrique ». Vous voyez le tableau et la peur de ce quidam qui, placé en
première loge, voir arriver vers lui la voiture folle ! La Cour indique : « le défaut d’éclairage est établi ainsi que la faute de Ch consistant à poursuivre l’excursion nocturne avec un tel matériel ». Premier point réglé ! Mais souvenez-vous, nous sommes au mois d’août. Les juges décident donc : « Toutefois, au regard de cette insuffisance d’éclairage qui ne rendait pas la calèche totalement invisible et de l’obligation de prudence pesant sur les automobilistes, le droit à indemnisation de Ch ne sera pas exclu, mais réduit de moitié ». Deuxième point réglé ! Le propriétaire de la calèche, le fameux Monsieur P. « absent des lieux et n’ayant commis aucune faute », se voit indemnisé par l’automobiliste, en application de la loi de juillet 1985. Troisième point réglé ! Monsieur Co automobiliste, voit sa demande rejetée…Curieux !!!
A ce jour, la jument, la carriole, la voiture, la lampe
de poche
et
les passagers se portent bien … ( Cour d’Appel de Poitiers – Chambre Civile 3 – 18 juin 2003 )
CHATEAU DE SABLE
Monsieur P. décide de construire un « abri de chevaux » ( sic ) et prend contact
avec la société X. Pour alléger la douloureuse, il se propose, avec ses gros
bras et ses petits moyens, de couler la dalle, de monter les séparations en
parpaings et de poser les bardages en bois, laissant à X. le soin d’installer le
portique métallique.
Au fil des saisons, l’abri pousse, mais après réception, peut-être lors de la
pose du carrelage, P. s’aperçoit que le portique métallique prend une drôle de
forme, se vrillant comme une sucette de guimauve.
La Cour va d’abord mettre hors de cause P., décidant que son immixtion dans les
travaux n’était pas fautive et que l’entrepreneur avait accepté la réalisation
de certaines tâches par le maître d’œuvre.
P., fier comme Artaban d’avoir ainsi reçu son diplôme de bon maçon, voulait que
la construction soit rasée et reconstruite aux frais de l’entreprise.
Les juges calment ses ardeurs en indiquant que le faux aplomb des poteaux
métalliques est, certes, un désordre, mais ne porte pas atteinte à la solidité
et à la fonctionnalité de l’ouvrage.
Rappelant qu’il ne s’agit, somme toute, quand même que d’un abri à chevaux,
« dénué de toute vocation architecturale », la Cour ne peut allouer que des
dommages et intérêts dont nous hésitons à donner le montant, par charité
chrétienne envers l’avocat de Monsieur P.
Bon, disons que Monsieur P. reçoit … 1173 euro ( resic ).
L’entrepreneur appelé généralement « maître d’œuvre » - le qualificatif lui va
bien ici ! – n’étant pas assuré, ( reresic ), devra verser, en outre, 750 euro
pour la défaillance de l’assurance décennale.
Amis, passez par Saint Charvignolade en Briogalin, voir l’abri, c’est une
curiosité locale ! ( Cour d’Appel de Rennes – 4 ème Chambre – 7 mai 2003 ).
L’ENFANT ET LE CHEVAL DE COURSE
Monsieur G. est sûrement un
malheureux qui se prétend en situation de surendettement, ferait pleurer tous
ses voisins, mais se trouve malgré tout propriétaire « d’un véhicule coûteux et
d’un cheval de course ». La Cour lui rappelle donc que
« l’obligation naturelle et légale de pourvoir à l’entretien de ses enfants doit
être remplie prioritairement à tout autre dépense ». Le credo des juges c’est :
« les petits pots avant l’essence et l’avoine ».Normal !! Les magistrats relèvent « un
train de vie incompatible avec les ressources annoncées » et condamnent notre
pleurnicheur à payer 1000 F par mois pour l’entretien de l’enfant. Depuis cette condamnation, son cheval ne figure plus sur les
listes de partants.
AILLEURS C’EST BIEN AUSSI
SYDNEY - Un juge de Melbourne a relaxé un Australien qui avait utilisé son
téléphone portable en conduisant une calèche tirée par deux chevaux, estimant
que les charges retenues contre lui par la police semblaient "un peu ridicules".
Dean C. avait été arrêté en mai dans une rue de Melbourne par une voiture de
police tous gyrophares allumés, alors qu'il promenait des touristes dans sa
carriole à environ 4km/h.
Constatant qu'il tenait son téléphone portable dans une main et les rênes dans
l'autre, les policiers avaient estimé qu'il était en infraction avec la loi qui
interdit l'usage du portable au volant et lui ont fait subir un test
d'alcoolémie. Le juge Frank Jones a estimé que C. était techniquement coupable des faits qui lui étaient reprochés, mais a ajouté que les calèches donnaient du charme aux rues de Melbourne,
( Tribunal de Melbourne 25 septembre 2003 )
AMIS – ENNEMIS
Monsieur H. décide d’une randonnée avec son ami F. Ils embarquent leurs chevaux
et partent joyeusement vers des terres lointaines….
Au débarquement, H. est blessé par le cheval de F. et souhaite une légitime
indemnisation de son préjudice. Quoi de plus logique ?
L’affaire se gâte car F. est obligé de reconnaître qu’en réalité, son ami s’est
blessé sur la flèche du van ; que dans un premier temps, il avait accepté de
faire une fausse déclaration pour « complaire à son ami », mais que la nuit
portant toujours conseil, il s’était ravisé…
Un témoin sorti d’on ne sait où confirmait la version de l’accident de cheval,
ce qui avait conduit F. à déposer plainte contre H. pour fausse attestation,
alors qu’un autre témoin faisait état des remerciements de la maîtresse de H.
auprès de F. pour la fausse déclaration !!! ( vous suivez toujours ? ).
Oubliant tout cela, l a Cour indique pudiquement : « on est dans le cas d’une
opposition sur les faits, tranchée par un seul témoin extérieur à l’accident.
Les éléments de preuve sont, certes, limités, mais puisque l’accident n’a eu
qu’un seul témoin, ils sont suffisants ».
Souhaitant très nettement faire indemniser la victime, la Cour « estime que la
preuve des faits est suffisamment rapportée » ( sic ).
L’assureur de F. doit donc passer à la caisse. Depuis cet arrêt, les
primes ont fortement augmenté auprès de cette compagnie d’assurance….
LA BELLE ET LA BETE
Mademoiselle S., professeur, tombe malencontreusement amoureuse de C. et vient exercer les activités d’aide monitrice au sein de son club, sa profession lui laissant quelques libertés … Puis vint la tempête et S. décide d’exiger un salaire … rétroactivement … devant le Conseil des Prud’hommes.( C’est bien un comportement de femme ,ça !!!! ) La juridiction avait à choisir entre « le travail bénévole accompli dans le cadre de relations de concubinage » et « le travail d’un ouvrier sans qualification de la convention collective ». Elle opte, courageusement, pour la deuxième option après « déduction des avantages en nature » ( ah bon, lesquels ?! ), et alloue près de 35.000 F à l’amoureuse éconduite. Mauvais joueur et dépourvu d’élégance, C. saisit la Cour qui rappelle que « les relations de concubinage entre deux parties n’empêchent pas la formation d’un contrat de travail » ( ouf ! ) et que la cessation des relations rend impossible la poursuite du contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement …
D’où la maxime “no sex in business”.!!!!
POURQUOI TANT DE HAINE ?
Monsieur L. est propriétaire de deux chevaux qui, manifestement, se détestent cordialement et le font savoir. Mais L. n’arrive pas à prendre la bonne décision …( Mais non, je n’ai pas pensé qu’il fallait les euthanasier , juste les séparer !!! ) Un jour d’automne, il part en promenade avec un ami à qui il a oublié de faire lire la notice d’utilisation. Sur la voie publique, il suit son compagnon de jeu, mais son cheval lui prend un peu la main, se pointe et tente de mordre l’autre animal qui, dans un geste instinctif, fait un écart, renversant quatre malheureux passants, qui, sérieusement blessés, ne franchiront certainement jamais la porte de nos centres équestres ! L. qui n’avait pas vu venir le problème, va se retrouver en Correctionnelle, pour blessures par imprudence….Il sera sanctionné !!! Rassurez-vous, le tribunal n’a pas condamné les chevaux à être abattus au petit matin !! ( Tribunal Correctionnel de Rodez – 18 septembre 1985 )
LA TOTALE Mais que fait le maire ? La jeune M. 13 ans, part pour une promenade équestre, dont le parcours prévoit la traversée d’un adorable petit village. A sa sortie, une paisible vache qui ne demandait rien à personne et broutait tranquillement va apeurer le cheval de l’accompagnatrice, entraînant une charge de cavalerie légère avec de nombreuses chutes. Les enfants étaient débutants du petit matin ! A la suite de cette avalanche, la gendarmerie va mettre son œil dans l’établissement, pour constater que la fille du propriétaire, mineure au moment des faits, dirigeait les enfants et était « totalement inexpérimentée », que les règles de sécurité n’étaient pas respectées et le centre pas déclaré à l’Administration. Sur sage décision du préfet, le club sera fermé. Bonne nouvelle tout de même dans ce déluge, les victimes seront indemnisées car, curieusement, l’établissement était assuré ! (
Cour d’Appel – Rennes – Chambre 7 – 25 février 1998 )
LES ENFANTS QU’ON MERITE
L. a deux enfants qui lui réclament une pension alimentaire. Sa fille majeure a brillamment réussi son diplôme d’esthéticienne, mais n’a jamais exercé. Elle vit dans « une oisiveté chronique ». Les magistrats considèrent donc que le géniteur a « accompli son devoir en lui permettant de suivre des études normales sanctionnées par un diplôme ». Papa est déchargé de toute contribution. La fille cadette a abandonné ses études, mais pratique l’équitation avec succès et « espère trouver une situation dans ce domaine ». La Cour croit y voir « une insertion sociale aléatoire, en raison de l’activité choisie » ( sic ), mais sort un joker, considérant « qu’il convient de laisser sa chance à l’enfant ». L est donc logiquement condamné à verser 1800 F par mois pour sa future championne. Notons tout de même que les recherches menées à ce jour n'ont pas démontré que l'enfant ait fait grande carrière en compétition !! ( Cour d’Appel de Pau –
Chambre 2 – 23 avril1985 )
FEUX D’ARTIFICE Monsieur M. a le double avantage de vivre à la campagne et d’être l’heureux papa de….. quelques poulinières. Son plus proche voisin décide, curieusement, dans la nuit du 31 décembre 1999, de tirer un feu d’artifice à 300 mètres du lieu où sont parquées les juments. Monsieur M. soutient que ce tir a constitué « un trouble anormal de voisinage, eu égard à l’importance des détonations ayant eu lieu en pleine nuit, dans une zone rurale donc normalement silencieuse ». (et en plus il a trouvé un avocat pour plaider çà !!!). Débouté en première Instance, mais quelque peu teigneux, M. saisit la Cour d’Appel qui indique que « du fait de son caractère occasionnel, … cette nuisance sonore dont il n’est pas démontré qu’elle ait été particulièrement importante … n’est pas constitutive d’un trouble anormal de voisinage ». Ouf, merci… Revenant en deuxième semaine, la Cour ajoute, « attendu au surplus que s’il est établi que la jument de Monsieur M. est morte des suites d’une colique, il n’est pas prouvé que cette maladie soit la conséquence d’un stress qui aurait été provoqué par le bruit du feu d’artifice, le Docteur V. vétérinaire ayant, aux termes du certificat établi, seulement précisé que cette colique était liée « vraisemblablement » au stress subi dans la nuit du 31 décembre au 1 er janvier, le terme « vraisemblablement » utilisé impliquant qu’il ne s’agissait que d’une hypothèse et non d’une certitude, que d’ailleurs cette hypothèse est d’autant moins vérifiée que les deux autres juments qui étaient parquées au même endroit n’ont pas été atteintes d’une quelconque maladie suite aux faits litigieux ». Débouté et condamné aux
dépens, Monsieur M. n’est pas prêt de reparler à son voisin….Son avocat envisage
de recommencer la procédure passé le 14 Juillet…. !!!
DANS LA COUR Notre homme est jockey à la retraite et cela semble lui laisser quelques loisirs surtout depuis que sa femme l’a quitté. Homme d’ordre, il décide un jour de beuverie, qu’il serait très bon de garer sa voiture dans la gendarmerie et de demander l’hospitalité pour la nuit…. Un de ses bons amis, courageux mais pas téméraire, va donc le conduire auprès de la maréchaussée et l’abandonner devant la porte, lui laissant la charge de rentrer sa monture dans l’enceinte. Un peu surpris de voir notre attelage arriver, le gendarme de service va, dans un réflexe professionnel irréprochable, immédiatement sortir sa panoplie et relever 2,8 g d’alcool dans le sang … à 17 heures 20. Le Tribunal Correctionnel, saisi dans la foulée, condamne notre amoureux des pistes, à six mois de suspension de son permis de conduire…. (Tribunal de Grande Instance de Nantes – 22 avril 2003 )
FAIS DU BIEN A BERTRAND ! Monsieur M. et sa sœur, animés d’un sentiment altruiste élevé, prêtent au polo-club de X. la somme de 100.000 F pour permettre l’acquisition d’une cavalerie. Après l’orage, le polo-club soutenait, qu’en réalité, il s’agissait d’un don ! Condamné en première Instance avec possibilité de payer sur deux années, le polo-club tente un appel … qui va durer deux ans ! La Cour devait donc analyser
l’opération. S’agissait-il d’un prêt ou d’un don manuel ? That is the question ! Après avoir rappelé que la charge de la preuve incombait à Monsieur M. et à sa sœur, les magistrats décident que cette preuve peut être rapportée par tout moyen « compte tenu des bonnes relations dans ce domaine particulier du sport équestre » (ah bon ?). Considérant que Monsieur M. « était dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit », (entre gens bien, quand même !), la Cour note que le montant important « excédait manifestement une participation ordinaire à la vie d’un club » (ouf !). L’intention libérale faisant donc défaut, le club ingrat doit rembourser … sans délai, ayant largement profité des lenteurs du système judiciaire. (Cour d’Appel de Poitiers –
Chambre Civile Section 1 – 3 février 1993)
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