Protection pénale du cheval
Date: 05/10/2001
DECRET N0 2001-913 du 5/10/2001

Ce décret, tant attendu, prévoit dans son article 1er :

 « Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d’un document d’identification conforme  à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique.

 « Pour les équidés nés en France, l’identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le Ministre de l’agriculture.

 « Les documents d’identification sont émis par l’établissement public, Les Haras nationaux » .

 Il est donc attribué, à chaque équidé, un numéro matricule. Le document d’identification constitue un certificat d’origine et un passeport, un livret sanitaire et Zootechnique, et le cas échéant, un certificat d’inscription à un livre généalogique (article 2).

 Ce document doit accompagner l’équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement.

 Nul ne peut détenir ce document s’il n’est pas détenteur de l’équidé.

 Le détenteur est défini à l’article 5 :

 « On entend par détenteur, toute personne physique ou morale responsable d’un équidé à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché, ou à l’occasion d’une manifestation sportive ou culturelle ».

 La carte d’immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l’équidé, indique l’identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le Ministre de l’Agriculture, le document d’identification et la carte d’immatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre les propriétaires successifs.

 L’article 4 définit le naisseur :

 « Est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas sauf convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être une personne physique ou morale ».

 L’identification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement l’hémotype et le typage ADN.

 L’article 8 prévoit :

 « Toute personne procédant à l’identification d’un équidé est tenue :

 a)     – de délivrer immédiatement, à son propriétaire, une attestation provisoire d’identification valable trois mois,

b)     – d’adresser dans les huit jours le formulaire d’identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d’identification définitifs et les envoie au propriétaire de l’équidé dans les deux mois suivant réception.

« Le vendeur ou le donateur d’un équidé est tenu de délivrer, sans délai, au nouveau propriétaire le document d’identification et la carte d’immatriculation de l’équidé après l’avoir endossée.

« Il n’est pas tenu de délivrer la carte d’immatriculation si le paiement intégral du prix n’a pas été effectué .

 « Le nouveau propriétaire est tenu d’envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivants la date où elle lui est remise, la carte d’immatriculation endossée par le cédant.

« Tout changement d’adresse du propriétaire doit être signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central.

« En cas de mort de l’équidé, le document d’identification et la carte d’immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central ».

L’article 9 prévoit que les frais de délivrance de la nouvelle carte sont à la charge du nouveau propriétaire.

Enfin, l’article 10 évoque les sanctions, peine d’amende, de contravention de la troisième classe :

-         le fait de céder, à titre onéreux ou gratuit, un équidé jusqu’alors non identifié sans avoir fait procéder au préalable à son identification,

-         le fait de vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document d’identification ou, dès le paiement intégral, la carte d’immatriculation régulièrement endossée,

-         le fait, pour tout nouveau propriétaire, de ne pas avoir adressé dans les huit jours la carte d’immatriculation endossée,

-         le fait de détenir un équidé sevré non identifié,

-         le fait de faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et immatriculé,

-         le fait de retenir le document d’accompagnement d’un équidé,

-         le fait, pour tout détenteur, de faire circuler un équidé non identifié.

 In fine, ce décret prévoit :

 « les propriétaires d’équidés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, n’étaient pas soumis à l’obligation d’identification ont l’obligation d’y procéder avant le 31 DECEMBRE 2002 ».

 Ainsi donc, au 1er JANVIER 2003, tout cheval doit être identifié, quel qu’il soit.

Patrick de Chessé, Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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