Protection pénale du cheval
Date: 24/03/2010
DIVAGATION :

 

Question N° : 45876 de M. André Chassaigne

Question publiée au JO le : 07/04/2009 page : 3210    Réponse publiée au JO le : 23/03/2010 page : 3414

Texte de la question

M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cadre réglementaire de lutte contre la divagation des animaux. Dans les zones rurales, les élus et la population sont souvent confrontés à des nuisances provoquées par la divagation d'animaux domestiques ou d'élevage. Dans le cas des chiens et chats errants, la commune est censée les placer en fourrière ou dans un « lieu de dépôt approprié ». Or de nombreuses communes ne disposent pas de tels lieux, comme l'a confirmé la réponse à la question écrite n° 12444 du 10 mars 2009. Pour la divagation du bétail, les outils réglementaires à la disposition du maire sont très limités. En outre, les plaintes adressées au procureur de la République sont rarement suivies de décisions appropriées, ce qui n'est pas pour dissuader les propriétaires de prendre les mesures nécessaires. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir si elle compte faire évoluer la réglementation dans ce domaine, de manière à éviter les nuisances diverses et les mises en danger des personnes et des biens par des animaux en divagation.

Texte de la réponse

À titre préalable, concernant les chiens et chats errants, la réponse à la question écrite n° 12444 du 10 mars 2009 évoquée par l'honorable parlementaire rappelle que pourrait être encouragée, notamment en ce qui concerne les communautés d'agglomération et les communautés de communes, la démarche visant à la réalisation de fourrières intercommunales, au titre des compétences facultatives que ces établissements publics peuvent mettre en oeuvre. De manière générale, il convient de rappeler que le code civil dispose, en son article 1385, que le propriétaire d'un animal ou celui qui en a l'usage est responsable du dommage causé par ledit animal « soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ». Ainsi, pour la divagation du bétail, l'article R. 622-2 du code pénal punit le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal. L'amende est celle prévue pour les contraventions de la 2e classe. En outre, l'article L. 211-20 du code rural dispose : « Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale ». Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en oeuvre. Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire peut faire procéder à leur euthanasie, à leur vente, ou conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, ou à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux. Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus.

 

Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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