Ventes et contrats annexes
Date: 26/03/2004
IMPORTANT Vers une précision du régime de la garantie contre les vices cachés et les vices rédhibitoires dans les ventes d’animaux

 

 PROPOSITION DE LOI

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2003

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, l'action en garantie pour les vices cachés et les vices rédhibitoires est régie respectivement par les articles 1641 et suivants du code civil et 284 et suivants du code rural.

S'agissant de la vente des chevaux par exemple, le recours des acheteurs d'équidés, quelle que soit leur race, se situe à raison de 2 % environ en garantie des vices rédhibitoires, limitativement énumérés par le code rural, et pour 98 % à raison des vices cachés selon l'article 1641 du code civil.

L'article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. »

Dans un arrêt du 12 juillet 1877, la Cour de cassation considérait que l'application de l'article 1641 du code civil pouvait être étendue aux ventes d'animaux domestiques par une convention dérogatoire aux dispositions du code rural, laquelle pouvait être implicite et résulter notamment de la destination des animaux vendus et du but que les parties s'étaient proposé.

Il était donc admis par la jurisprudence que, quel que soit le mode de cession d'un équidé, il existait une garantie implicite de recours en résolution de vente sur le fondement des vices cachés, notamment s'il s'agissait d'une vente aux enchères, mode plus répandu de vente des pur-sang, mais également dans les ventes amiables.

Tous les ans, les tribunaux d'instance (valeur de moins de 7 600,00 euros) et les tribunaux de grande instance et de commerce annulaient au minimum une centaine de ventes pour vices cachés.

Par deux arrêts, en date du 29 janvier 2002 et du 24 septembre 2002, la Cour de cassation opère un revirement jurisprudentiel. Elle estime qu'en vertu des textes actuels, seule l'annulation de vente pour vice rédhibitoire prévue par le code rural peut subsister sauf si les parties ont expressément prévu la garantie des vices cachés ; en d'autres termes, en l'absence de convention contraire, les textes du code rural doivent être appliqués à la garantie dans les ventes d'animaux domestiques.

Ce revirement jurisprudentiel est préoccupant à plus d'un titre pour la sécurité des transactions d'animaux et notamment d'équidés.

En effet, les ventes de chevaux donnent rarement lieu à un contrat écrit.

En outre, les agences de vente excluent dans leurs conditions générales de vente la garantie des vices cachés que, jusqu'à présent, elles subissaient en vertu de la jurisprudence.

Ces deux arrêts provoquent un bond en arrière vers le XIXe siècle, date de promulgation du code rural où quelques spécialistes ruraux étaient capables de mener à bien la procédure désuète des vices rédhibitoires pleine d'embûches et de pièges.

Ainsi la procédure du code rural implique-t-elle :

- Le dépôt de la requête en résolution de vente au Tribunal d'Instance dans les dix jours de la livraison en désignation de l'expert.

- La limitation des possibilités de résolution de vente aux seuls vices énumérés, à savoir :

- Boiterie intermittente (très rare et difficile à déterminer dans les dix jours puisqu'elle est intermittente).

- Immobilisme (ne se rencontre pratiquement jamais).

- Fluctuation périodique des yeux (délai de trente jours pour le dépôt de la requête).

- Tics aérophagiques.

- Amphysèmes pulmonaires.

- Cornage.

A l'époque où les garanties que donne la justice aux acheteurs sont étendues au maximum pour assurer l'honnêteté des transactions, le monde du cheval fait un recul d'un siècle.

Cette proposition de loi vise donc à restaurer la tradition qui avait cours dans les cessions et échanges d'animaux domestiques avant le revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation de 2002 afin de rétablir la justice dans les transactions.

Il est également prévu d'améliorer le dispositif prévu à l'article 213 alinéa 7 du code rural en cas d'annulation de vente pour vice rédhibitoire, afin que l'acquéreur se voit rembourser non seulement les frais de vente comme cela est prévu, mais également les frais occasionnés par la garde.

Telles sont donc les considérations pour lesquelles je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans l'article L. 213-1 du code rural, les mots : « sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol » sont remplacés par les mots : « sans préjudice de l'application des articles 1641 et suivants du code civil ».

Article 2

A la fin de l'article L. 213-7 du code rural les mots : « la vente » sont remplacés par les mots : « sa vente et sa garde ».

Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

Téléphone 06.88.88.92.24

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