Transport
Date: 14/03/2008
Transformation d’un V.L. en transport pour chevaux

 

Les cavaliers propriétaires de fourgons V.L. les transforment, parfois, en transport pour leur animaux. Ils s’adressent alors  à la D.R.I.R.E. locale, pour connaître la réglementation, mais les réponses varient curieusement d’une région à l’autre.

Pour éviter toute contestation, les questions ont été posées au Ministère.

Par courrier en date du 7/2/2008, Madame la Directrice de la Sécurité et de la Circulation routières m’a répondu sous la référence 33639 :

« Monsieur le secrétaire d’état chargé des transports, m’a demandé de répondre aux questions que vous lui avez adressées, concernant les véhicules légers aménagés pour le transport de chevaux.

Tout d’abord, il n’y a pas, dans le Code de la Route,  de règle spécifique qui détermine le choix du type de la carrosserie d’un véhicule destiné au transport de chevaux. Si la carrosserie bétaillère prévue à l’annexe II de l’Arrêté du 5/11/1984 relatif à l’immatriculation des véhicules correspond bien aux véhicules aménagés pour transporter des animaux vivants, le Code de la Route n’interdit pas pour autant d’effectuer ce type de transport dans des véhicules réceptionnés avec une autre carrosserie (fourgon par exemple). Le Ministère de l’Agriculture m’a par ailleurs confirmé qu’il n’y a pas de lien entre l’immatriculation d’un véhicule destiné au transport de chevaux, et en particulier son type de carrosserie, et l’agrément qu’il doit avoir au titre de la réglementation relative à la protection des animaux en cours de transport.

Pour ce qui concerne la modification des véhicules, l’Article R 321-16 du Code de la Route, impose que tout véhicule ayant subi des transformations notables est soumis à une nouvelle réception par une Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement ; une transformation notable étant définie à l’Article 13 de l’Arrêté du 19/7/1954 relatif à la réception des véhicules comme :

-          une transformation du châssis d’un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des Articles R.312-1 à R.312-8, R.314-1 à R.316-10 et R.318-1 à R.318-8 du Code de la Route ;

ou

-          une modification des indications d’ordre technique figurant sur la carte grise, à l’exception de la carrosserie (à condition qu’il soit présenté un certificat tel que prévu à l’annexe VII du présent Arrêté), du poids à vide, ou bien du poids total autorisé en charge, ou du couple poids total autorisé en charge, poids total roulant autorisé dans le cadre des dispositions de l’Arrêté du 7/10/1982 relatif aux modalités d’application des Articles R.321-20 et 317-9 du Code de la Route.

Cécile PETIT

Directrice de la Sécurité et de la circulation routières ».

Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

Téléphone 06.88.88.92.24

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