Chevaux au pré ou en pension
Date: 27/01/2004
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE – 1 ERE CHAMBRE – 27/1/2004

Madame H. met son cheval en pension chez Monsieur R. Le cheval va taper, passer un postérieur à travers la cloison du box qui n’était qu’une simple plaque de fibrociment ( sic ).

Le tribunal rappelle :

« L’article 1927 du Code Civil met à la charge du dépositaire dans la garde de la chose déposée, une obligation d’y apporter les mêmes soins que si la chose lui appartenait.

De plus, conformément aux dispositions de l’article 1928 du Code Civil, le contrat de dépôt salarié, ce qui est le cas en l’espèce, génère pour le dépositaire, ici Monsieur R.une obligation de moyen renforcée dans la garde de la chose qui lui est confiée et une obligation de restitution in integrum ».

Le tribunal constate :

« D’une part, il est établi dans le décret et arrêté du 30/3/1979 pris en application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l’utilisation des équidés, que les matériaux de construction utilisés ne doivent pas être la cause d’accident pour les animaux.

Le comportement d’un cheval est de nature imprévisible et même les sujets les plus calmes sont enclins à botter, ruer ou s’appuyer contre les murs ou la porte de leurs boxes.

Il appartient dès lors au professionnel, compte tenu des caractéristiques comportementales du cheval, de prendre toutes dispositions pour ne pas générer de risques dans l’accueil de l’animal.

Dans ces conditions, les matériaux utilisés pour la construction des boxes doivent être suffisamment solides pour supporter les ruades ou coups de pieds de l’animal.

En l’occurrence, le mur du box litigieux ne présentait pas la solidité requise pour assurer la sécurité du cheval xxx ».

La victime apportant en outre la preuve que le cheval était usuellement calme, R. est condamné à indemniser Madame H. de son entier préjudice.

En l’espèce, le préjudice moral est fixé à 2000 € « l’obligation de décider de l’euthanasie pour raison humanitaire, générant un préjudice moral ».

P. de Chessé

Avocat honoraire au Barreau de Marseille - Instructeur d'équitation (BE 2)
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