Protection pénale du cheval
Date: 02/03/2011
PROTECTION PENALE DU CHEVAL

Question N° : 98205 de M. Christian Estrosi

Question publiée au JO le : 25/01/2011 page : 605   Réponse publiée au JO le : 01/03/2011 page : 1972
 
Texte de la question

M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la protection des animaux maltraités dans notre pays. Le code pénal prévoit, dans ses articles 521-1, R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1, des peines d'emprisonnement et d'amende pour des actes de cruauté ou mauvais traitements envers un animal domestiqué ou apprivoisé ou tenu en captivité. De nombreuses associations de protection de défense des animaux se plaignent que la majorité des plaintes déposées, même celles étayées par des témoignages, photos ou certificats vétérinaires, soient classées sans suite. Il lui demande donc son avis sur la question.
 
Texte de la réponse

La France s'est dotée, depuis l'année 1976, d'un dispositif législatif et réglementaire important en matière de protection animale, qui est réexaminé et modifié régulièrement, en fonction des connaissances scientifiques et des textes communautaires. Le code rural et de la pêche maritime considère l'animal comme un être sensible et interdit l'exercice de mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Le propriétaire d'un animal doit le placer dans des conditions compatibles avec ses impératifs biologiques. Le contrôle de l'application des textes relatifs à la santé et à la protection animale est assuré notamment par les directions départementales en charge de la protection des populations (DDecPP), qui exercent des missions d'inspection sur l'ensemble des activités liées aux animaux, qu'ils soient de compagnie, ou d'élevage. Des procès-verbaux sont régulièrement dressés en cas de constatation d'infractions. Le rôle des associations de protection des animaux est important car elles peuvent se porter parties civiles. L'article R. 653-1 du code pénal punit d'une contravention de la 3e classe le fait d'occasionner, par négligence, la blessure d'un animal domestique. Il permet également au juge de proximité de prononcer une peine complémentaire de remise de l'animal à une oeuvre de protection animale, qui pourra librement en disposer. Les infractions intentionnelles, c'est-à-dire les mauvais traitements, sont punies par une contravention de la quatrième classe en vertu de l'article R. 654-1 du code pénal. Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux sont considérés comme des délits, et réprimés par des peines pouvant aller jusqu'à 30 000 EUR d'amende et deux ans de prison. En cas de sévices graves ou d'actes de cruauté envers les animaux, une interdiction temporaire ou définitive de détention d'un animal peut également être prononcée par le tribunal. Pour orienter les éventuelles poursuites pénales, les magistrats du parquet doivent nécessairement déterminer si les faits constituent un délit ou une contravention en appréciant le degré de gravité de la maltraitance infligée aux animaux. Il convient de noter que les contraventions peuvent s'appliquer à chaque animal concerné, et les montants financiers en jeu peuvent alors s'avérer beaucoup plus importants, notamment s'il s'agit d'animaux d'élevage maintenus en troupeaux. Par une circulaire du 16 mai 2005 relative à la politique pénale pour la répression des atteintes commises à l'encontre des animaux, la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice et des libertés a appelé les procureurs de la République à apporter une réponse pénale efficace et dissuasive aux différentes atteintes portées à l'animal et à organiser des actions concertées avec les services de l'État disposant de prérogatives en matière de recherche et de constatation des infractions du code rural relatives à la protection animale. Le classement sans suite d'un procès-verbal dressé par les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ne dépend pas de ces derniers. Ils peuvent, certes, être amenés à participer aux instructions qui sont menées, à la demande des autorités judiciaires, mais ne peuvent intervenir dans les décisions qui demeurent du ressort des tribunaux.

Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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