Vétérinaire
Date: 27/05/2002
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURG EN BRESSE – 27/05/2002

Madame S. est propriétaire d’un cheval de prix qui présente une enflure à l’œil avec apparition d’un voile blanc. Le vétérinaire diagnostique une plaie cornéenne et met en place un traitement. Ultérieurement, il constate que la cornée est bien cicatrisée mais que persiste un œdème. Il prescrit alors un traitement à base d’antibiotique et d’anti-inflammatoire. Quelque temps plus tard, le vétérinaire ophtalmologique décèle des lésions irréversibles le cheval est devenu borgne. Sur assignation de la propriétaire, un vétérinaire expert est désigné par le Tribunal.

L’homme de l’art considère que les soins donnés par le docteur G. avaient été consciencieux, appropriés et conformes aux données actuelles de la science, que celui-ci aurait toutefois dû être plus explicite vis-à-vis des propriétaires du cheval et obtenir d’eux un consentement éclairé sur la démarche thérapeutique engagée, les informer sur les possibles complications si les lésions cornéennes ne régressaient pas et sur les signes qui devaient automatiquement entraîner l’alerte du vétérinaire.

L’expert note encore que l’évolution d’un ulcère sans perforation à l’origine vers un iritis et une uvéite antérieure n’était pas courante et que même si une consultation spécialisée avait été initiée plus tôt, il n’est pas certain que l’évolution constatée ait pu être empêchée.

Le Tribunal constate qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il s’agissait d’un accident banal dont l’évolution favorable avait été constatée lors de la visite de contrôle, qu’ainsi le praticien n’avait aucune obligation de laisser des instructions avant de partir en vacances, ni de demander l’assistance de son associé ou de s’entourer de l’avis d’un ophtalmologue. Le Tribunal justifie sa position en indiquant le contrat passé entre le vétérinaire et son client n’est pas un contrat à exécution successive et n’emporte pas l’obligation pour le vétérinaire qui a prescrit un traitement d’assurer un suivi de l’évolution de l’animal jusqu’à guérison complète, le client ayant seul la charge de la surveillance de la santé de son animal et, en cas de persistance de lésion ou de trouble, l’initiative de solliciter une nouvelle consultation.

Enfin, les juges décident, l’expert n’affirme, à aucun moment de son expertise, que si un diagnostic avait été posé plus tôt, à le supposer possible, il aurait permis d’empêcher l’évolution de l’uvéite vers le grave déficit de l’œil constaté… En tout état de cause, la demanderesse qui a la charge de la preuve, n’établit pas le bien fondé médical de son affirmation selon laquelle un autre traitement, dispensé à temps, aurait permis de maintenir ou de rétablir la fonction visuelle de l’œil gauche.

En conséquence, la demanderesse qui ne rapporte pas la preuve d’une faute d’imprudence ou de négligence du docteur G. ayant eu un rôle causal dans le déficit de l’œil gauche présenté par son cheval, doit être déboutée de sa demande.

Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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