Vétérinaire
Date: 22/10/2002
COUR D’APPEL DE TOULOUSE – 3ème CHAMBRE – SECTION 1 – 22/10/2002

Madame R., éleveur de chevaux, s’aperçoit que l’un de ses animaux est cryptorchide. Elle va donc s’adresser à la clinique X. pour cette castration particulière. Le cheval décédera le lendemain de l’intervention. Le Tribunal avait écarté le rapport d’expertise judiciaire au motif que "les conclusions de l’expert qui n’avait pas examiné le cheval ne reposaient que sur des hypothèses discutées", puis jugé que Madame R. ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre l’intervention chirurgicale et la mort du cheval.

Sur Appel de l’éleveur, la Cour constate qu'il n’est pas contesté que lorsque YYY a été confié au vétérinaire, il était en bonne santé et en bon état physique puisque, dans le cas contraire, la clinique n’aurait pas accepté de pratiquer une intervention chirurgicale qui ne présentait aucun caractère d’urgence. Il résulte des différentes études produites aux débats par les deux parties que, si l’opération visant à la correction de la cryptorchidie est indispensable pour que l’animal perde son agressivité, la modification du caractère n’est jamais garantie.

Les Magistrats notent que Madame R. est éleveur professionnel et donc qu’elle connaît les risques inhérents à toute intervention et aussi ceux qui auraient pu survenir si elle avait choisi de ne pas faire opérer l’animal. Quant à la faute du praticien, les Magistrats relèvent que le cheval a succombé à une évolution toxi-infectieuse dont l’origine est restée inconnue et que le vétérinaire ayant pratiqué l’autopsie a conclu à une septicémie gangrèneuse d’origine inconnue.

La Cour admet que l’origine du germe pathogène ayant entraîné la mort du cheval est indéterminée et elle le restera puisqu’il n’est pas démontré qu’il ait été inoculé pendant le séjour de l’animal à la clinique. Parallèlement, les Magistrats recherchent si les vétérinaires ont mis en œuvre tous les moyens dont ils disposaient en faveur de cet animal. Ils notent que le couchage a été très long (5 heures) et que la position adoptée en décubitus était systématiquement dangereuse. Les médecins vétérinaires ne justifient pas avoir pris les précautions d’usage pour protéger le cheval pendant l’anesthésie et le réveil comme la position des membres pour lesquels il existe des techniques précises, leur protection par coussin ou chambre à air … à l’exception de la tête et des sabots qui n’ont été cependant capitonnés que pour la phase de réveil.

La Cour constate encore Qu’il est prouvé, par les escarres de décubitus, qu’il est resté trop longtemps couché sans surveillance, sans aide et sans soins pendant la nuit, puisqu’il n’est fait état par les vétérinaires d’aucune visite de contrôle pendant 10 heures. Les vétérinaires ont manifesté là une négligence qui a, sinon provoqué mais contribué, au décès de l’animal qui aurait peut être pu être sauvé si les médecins avaient porté une attention suffisante aux signes qu’il présentait en fin d’après-midi et dans la soirée dont ils déclarent, eux-mêmes, avoir été étonnés.

En résumé, les vétérinaires ont privé le cheval d’une chance de survivre de sorte qu’ils doivent être jugés responsables de cette perte de chance et condamnés à l’indemniser. Madame R. recevra 5.000 euro mais voit sa demande d’indemnisation du préjudice moral rejetée car il n’est pas démontré qu’il soit plus que symbolique, Madame R. étant un éleveur agissant dans un but mercantile

Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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