Vétérinaire
Date: 24/11/2003
COUR D’APPEL DE DOUAI – CHAMBRE 1 – SECTION 2 – 24/11/2003

Monsieur B. achète un cheval destiné au C.S.O. catégories C et D, condition essentielle de la vente. Il apparaît rapidement que le cheval est boiteux des deux antérieurs, arthropathie dégénérative, lésions observables avant la vente.

L’expert concluait : « que la progression normale des lésions dans le temps, devait entraîner une diminution des potentialités allant jusqu’à l’impossibilité d’effectuer des sauts d’obstacles, que les images radiologiques révélaient une prédisposition de l’animal à présenter des signes cliniques lors de son utilisation, d’où un pronostic réservé pour son avenir sportif ».

La Cour décide donc que le cheval n’est pas conforme à sa destination et prononce la résolution, condamnant le vendeur à payer les frais à compter du jour où le cheval est devenu inexploitable.

Mais les acquéreurs avaient également assigné le docteur D. qui avait procédé à la visite d’achat et considéré la lésion comme calée.

Les magistrats notent :

« Cette erreur dans son diagnostic a influencé les acheteurs qui, s’ils avaient été informés du caractère évolutif de l’affection et de son retentissement sur les capacités sportives de l’animal ne l’auraient pas acheté.

En conséquence, Monsieur D. a commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de l’acheteur.

Toutefois, seul celui auquel la chose est vendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en a reçu.

Ainsi, Monsieur D. ne saurait être condamné in solidum avec le vendeur à restituer à l’acheteur le prix de vente ».

La Cour condamne donc le vétérinaire à indemniser les acquéreurs à hauteur de 7622 €.

Mais le vendeur s’estimait également trompé par le vétérinaire.

La Cour indique donc que :

« Si Monsieur D. avait établi un diagnostic exact de l’affection dont était atteint le cheval, il est certain que Monsieur B. n’aurait pas vendu cet animal comme un cheval pouvant participer à des compétitions de sauts d’obstacles, que la vente intervenue dans ces conditions, lui a causé un préjudice. Cette faute quasi-délictuelle engage la responsabilité du docteur D. à l’égard du vendeur ».

En conséquence, la Cour indique que Monsieur D. devra garantir le vendeur de la condamnation prononcée au bénéfice de l’acheteur à hauteur de 7622,45 €.

Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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