Courses - P.M.U.
Date: 04/04/2012
Cour d'Appel de Paris - 2 ème Chambre - Pôle 2 - 17 février 2012 - n° R.G. : 10/06057

COURSES
Monsieur R. fait assigner l'Association de Courses G. et son assureur, à la suite du décès de son cheval, mais est débouté.

Devant la Cour, il expose que l'organisation des courses est liée pour la compétition mais également pour les phases antérieures et postérieures et qu'il lui appartenait de prendre toutes mesures pour éviter que sa jument, ayant échappé à son lad, ne puisse sortir de l'enceinte du champ de courses, à l'issue d'une épreuve.

La Société de Courses considérait que Monsieur R. avait conservé la garde juridique de son cheval et ne démontrait pas la faute de son cocontractant.

La Cour rappelle que la Société de Courses est tenue à l'égard des compétiteurs à une obligation générale de sécurité, qui n'est qu'une obligation de moyens, laquelle suppose néanmoins, que le dommage survienne dans le temps de la compétition.

Les magistrats relèvent que la jument qui avait quitté l'enceinte des balances était reconduite à l'écurie par son lad, préposé de R. et qu'il n'est pas contesté qu'il ne l'avait pas dételée alors qu'il avait au moins délié plusieurs parties du filet, ce qui explique qu'elle a été retrouvée débridée ; que dans le chemin en pente et en épingle à cheveux menant aux écuries, la jument a pris peur et s'est mise à tourner en rond à plusieurs reprises, son lad ayant perdu son contrôle, qu'elle est alors partie au galop, entraînant avec elle son sulky, a percuté un cheval dételé puis a dérapé et s'est encastrée sous le camion du sellier.

La Cour note que l'ouverture de barrières n'est pas fautive, puisqu'un camion était en train de passer, alors que statistiquement, la barrière était ouverte toutes les deux minutes.

La Cour confirme donc la décision de première Instance.


Notons qu'après cet accident, la société a fait procéder à des aménagements de l'entrée du champ de courses, mais que ces modifications ne suffisent pas par elles-mêmes, à démontrer l'existence d'une faute d'autant qu'en l'espèce, il ne s'agissait pas d'un sas de protection, mais de deux barrières mobiles.

Patrick de Chessé, Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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