Baux et construction
Date: 18/07/2012
Cour d'Appel de Colmar - Chambre Sociale - Section B - 29 mai 2012 - n° R.G. : 4 B 11/04325

BAIL
 
Monsieur D. est propriétaire de parcelles de terre en nature de prés qu'il loue à son voisin, enseignant de profession, Monsieur B.

D. va donner congé à B. qui va contester cette rupture de contrat et tenter de faire juger l'existence d'un bail rural.

La Cour rappelle que le statut du fermage est régi par l'Article L. 411-1 du Code Rural et prévoit << la mise à disposition à titre onéreux, d'un immeuble à usage agricole, en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'Article L. 311-1 du même Code >>.

La Cour conclut donc que << ne peuvent être qualifiés d'exploitants agricoles, les propriétaires d'équidés domestiques qui sont seulement utilisés à des fins privées de loisirs, faute pour l'activité considérée de constituer une véritable exploitation soit une activité professionnelle développée dans un esprit de lucre >>.

En l'espèce, les magistrats constatent que B. est professeur, placé en congé longue durée et n'est pas inscrit comme exploitant agricole à la M.S.A.

Par ailleurs, << s'il est propriétaire d'une dizaine de chevaux, il ne prouve aucunement se livrer à une activité d'élevage à visée économique et non de simple loisirs, soit qu'il achète ou fait naitre des chevaux en vue de les dresser pour les revendre ou de les préparer ou exploiter pour la compétition >>.

La Cour considère donc que le bail n'est que précaire et échappe à la compétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.

Notons que la Cour ajoute que s'agissant d'une mise à disposition à titre précaire, le congé n'est soumis à aucune condition particulière ni de forme ni de fond et dit que Monsieur B. devra évacuer les parcelles louées sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Un pourvoi devrait être inscrit à l'encontre de cet Arrêt.

Patrick de Chessé, Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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