Vétérinaire
Date: 05/11/2012
Tribunal de Grande Instance d'Argentan - 22/03/2012 - n° R.G. : 10/00519 DECISION DEFINITIVE

VETERINAIRE                                                                                                                      

Monsieur R. et trois de ses amis, sont chacun propriétaire "d'une patte" de trotteur mis à l'entraînement chez T. Le cheval va faire l'objet d'une infiltration effectuée le 10 août par le docteur V. avec un produit dopant interdit en courses (de la Triamcinolone).

Le praticien prend soin de noter sur l'ordonnance : << délai d'attente compétition : 3 semaines >>. Passé ce délai, T. fait de nouveau courir le cheval qui va se classer deuxième et troisième, dans deux courses, les 12 et 24 octobre où il est contrôlé positif.

Monsieur T. fait pratiquer de nouveaux contrôles et le cheval est toujours positif, les 6 novembre, 18 janvier et 18 février. Le certificat négatif n'intervient qu'au 19 mars, soit plus de 7 mois après l'infiltration.

Le cheval a été disqualifié puis exclu de tous les hippodromes, pour trois mois et T. a été condamné à une amende de 2000 €.

Les copropriétaires assignent V. pour obtenir de légitimes dommages et intérêts.

Ils reprochent au praticien << d'avoir utilisé un produit dont il n'a pas maîtrisé les effets et de ne pas les avoir correctement informés sur les risques liés à l'utilisation de ce produit pour un cheval de course et notamment de la nécessité de pratiquer une analyse de dépistage, avant chaque course >>.

Ils réclament les pertes de gains, l'équivalent des primes à l'éleveur, la perte de chance et le préjudice moral.

Le praticien contestait toute faute, ayant préconisé un délai de trois semaines, alors que le délai moyen d'élimination est de quinze jours. Il précisait avoir fait d'autres infiltrations sur le même cheval sans contrôle positif, un mois plus tard et se demandait légitimement si un autre praticien ne serait pas intervenu.

Subsidiairement, il rappelait les dispositions du Code des Courses qui prévoient << que l'entraîneur est responsable des conséquences des éventuelles thérapeutiques appliquées à ses chevaux >>.

Le tribunal rappelle que le praticien est tenu d'une obligation de moyens "plus lourde lorsque le préjudice est lié au produit utilisé et ne peut être exonéré de sa responsabilité même s'il ignorait le vice du produit " .

En outre, les juges précisent << enfin, le vétérinaire est tenu d'une obligation de conseil et en sa qualité de débiteur de l'obligation d'information, il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a bien exécuté cette obligation >>.

L'entraîneur est mis hors de cause pour avoir largement respecté la prescription.

Les magistrats relèvent les recommandations de l'A.V.E.F. ( Association des Vétérinaires Equins Français ) qui, antérieurement à l'infiltration pratiquée, recommandaient une analyse systématique de dépistage avant chaque course, compte tenu de l'impossibilité d'estimer le délai lié à l'utilisation de la Triamcinolone.

Les propriétaires recevront plus de 11.000 € et l'entraîneur 7200 €, à titre d'indemnité.

Notons que la décision dédouane l'entraîneur indiquant : " Monsieur T. pouvait légitimement penser, faute de connaissance spécifique en matière de médecine vétérinaire et faute d'information suffisante de la part du praticien, que le délai serait suffisant pour éliminer toute trace de la molécule interdite".

Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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