Veilles juridiques
Date: 17/04/2013
T.V.A.

Question N° : 20932 de M. Dominique Le Mèner

Question publiée au JO le : 12/03/2013 page : 2710
Réponse publiée au JO le : 16/04/2013 page : 4131

Texte de la question
M. Dominique Le Mèner attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les conséquences de l'arrêté de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mars 2012, relatif au taux de TVA appliqué en France aux activités équestres. Depuis 2005, le taux de TVA appliqué à ces activités est de 7 %. La Commission européenne, qui a une interprétation plus large de l'arrêt de la Cour de justice, conteste l'interprétation de la France sur la directive TVA de 2006 et demande à ce que ce taux réduit soit abandonné. Or il est incontestable que les activités équestres relèvent de la pratique sportive et c'est justement sur ce fondement sportif que l'euro-compatibilité avait été confirmée par le commissaire européen chargé de la fiscalité. Selon la Fédération française d'équitation, une hausse de ce taux mettrait en péril la pérennité de l'ensemble de la filière avec pour conséquence immédiate la disparition d'un grand nombre de centres équestres principalement implantés en milieu rural, la perte des emplois afférents, et de fait la disparition d'un loisir sportif qui concerne aujourd'hui plus d'un million de familles. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour maintenir cette TVA à taux réduit, et comment il compte intervenir auprès de la Commission européenne pour défendre cette filière importante pour notre pays.

Texte de la réponse
La cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu son arrêt le 8 mars 2012 et a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe de la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ou à la production agricole, la République Française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions établies par la directive 2006-112-CE du conseil du 28 novembre 2006. Dans ce contexte, la loi de finances rectificative pour 2012 adoptée par le Parlement en décembre 2012, a intégré des modifications au code général des impôts (CGI) visant à supprimer, à compter du 1er janvier 2013, le taux de TVA réduit aux gains de courses réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et aux ventes de chevaux, à l'exception de ceux qui sont destinés à la boucherie et à la production agricole. Toutefois, une disposition spécifique avait été introduite dans le code général des impôts depuis le 1er janvier 20012 afin de maintenir l'application du taux réduit de la TVA à des prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet, faculté laissée ouverte par la directive TVA de 2006 précitée. La Commission européenne (CE) a contesté cette interprétation, considérant que la République Française n'a pas pris les mesures nécessaires afin d'exécuter l'arrêt de la CJUE. Le Gouvernement ne partage pas l'analyse juridique de la Commission européenne et maintient le taux réduit de TVA pour les activités des établissements équestres en 2013. Ainsi, le bulletin officiel des impôts paru le 7 mars 2013, prévoit qu'à compter du 1er janvier 2013, les gains de courses et les ventes de chevaux autres que ceux destinés à l'alimentation, au travail agricole et à la reproduction ainsi que toutes les prestations afférentes doivent être soumis au taux normal de TVA, à l'exception des opérations suivantes : Sur le fondement de l'article 281 sexies du CGI sont soumises au taux de 2,10 % : - les ventes d'animaux vivants de boucherie ou de charcuterie, réalisées par des redevables de cette taxe à des non assujettis (particuliers, collectivités locales) et à des exploitants agricoles soumis au remboursement forfaitaire. Sur le fondement du 3° de l'article 278 du CGI sont soumises au taux de 7 % : - les cessions entre assujettis d'équidés morts ou vifs destinés à la boucherie ou à la charcuterie ; - les ventes, les locations, le pré-débourrage, le débourrage et les prises en pensions d'équidés ; destinés à être utilisés pour les labours, la pisciculture, la sylviculture, le débardage ; - les ventes d'étalons et de poulinières, y compris leur prise en pension ; - les opérations de monte ou de saillies, les ventes de paillettes et d'embryons et les opérations de poulinage. Sur le fondement du b sexies de l'article 279 du CGI, sont également soumises au taux de 7% : - les opérations relatives à des équidés destinés à être utilisés à l'occasion d'activités encadrées par une fédération sportive. Cette disposition concerne les activités d'enseignement, d'animation, d'encadrement de l'équitation, le droit d'utilisation des installations à caractère sportif des centres équestres, l'entraînement, la préparation et les prises en pension d'équidés destinés à être utilisés dans le cadre des activités mentionnées ci -dessus. La loi de finance rectificative pour 2012 précise que les dispositions du b sexies de l'article 279 du CGI seront abrogées pour les opérations dont le fait générateur interviendra à une date fixée par décret et au plus tard le 31/12/2014. Cette instruction fiscale traduit la détermination du Gouvernement à poursuivre son action de défense de la filière auprès de la CE, afin d'en préserver son développement et son rôle important dans l'animation des territoires ruraux en particulier.

Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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