Veilles juridiques
Date: 15/05/2013
LICENCE RESTAURANT

Question N° : 9384 de M. Jean-Louis Christ
Question publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6440
Réponse publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4777

Texte de la question
M. Jean-Louis Christ attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur les conditions d'attribution de la licence
 « restaurant » aux associations. Les directions régionales et départementales des douanes n'accordent en effet que de façon restrictive une telle licence aux organisateurs associatifs de manifestations. La vente d'alcool des cinq catégories est donc de fait interdite, pour nombre de festivités. Or ces manifestations constituent bien souvent un temps fort pour les associations qui parviennent, grâce aux bénéfices des ventes réalisées, à équilibrer leurs comptes. Sans remettre en cause l'efficacité de la politique de santé publique, visant à lutter contre l'alcoolisme, il semble important que ce type de ressources puisse être assuré pour maintenir le dynamisme de la vie associative dans notre pays. Il lui demande quelles mesures pourraient dès lors être envisagées en la matière pour répondre à cette exigence d'accompagnement de l'action associative en France.

Texte de la réponse
Le code de la santé publique ne prévoit aucune exigence particulière pour l'ouverture d'un restaurant temporaire. Aucune licence, aucune déclaration ni autorisation n'est requise pour l'ouverture d'un stand lors d'une manifestation temporaire où sont servis des repas, à l'occasion desquels sont vendues des boissons alcooliques en accessoire de la nourriture. Le code de la santé publique prévoit, en application des articles L. 3334-1 et L. 3334-2, deux régimes distincts relatifs à l'ouverture de débits de boissons temporaires à consommer sur place, c'est-à-dire des débits de boissons permettant de délivrer de l'alcool à toute heure de la journée et en dehors des repas principaux. - l'article L.3334-1 prévoit que des débits temporaires peuvent être ouverts dans le cadre d'expositions ou de foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues d'utilité publique. Dans ce cas, l'autorisation du responsable de la manifestation (commissaire général de l'exposition, organisateur de la foire ou du salon) et une déclaration à la mairie sont requises ;- l'article L. 3334-2 prévoit que les buvettes installées à l'occasion des manifestations exceptionnelles autres que celles mentionnées à l'article L. 3334-1 (fêtes publiques, bals publics, représentations théâtrales, ventes de charité, kermesses, etc.) doivent obtenir l'autorisation préalable du maire de la commune d'installation. Ces débits de boissons temporaires à consommer sur place ne peuvent vendre que des boissons des deux premiers groupes tels que définis à l'article L. 3321-1 du code de la santé publique. En dehors du cas exceptionnel des manifestations temporaires, les restaurants doivent être pourvus d'une « petite licence restaurant » ou d'une « licence restaurant », selon les boissons qu'ils souhaitent délivrer à leur clientèle. Une « petite licence restaurant » permet de délivrer des boissons alcooliques du deuxième groupe tandis qu'une « licence restaurant » autorise la délivrance de boissons alcooliques jusqu'au cinquième groupe, au sens de l'article L. 3321-1 du code de la santé publique. Dans les deux cas, l'alcool ne peut être servi qu'à l'occasion des principaux repas et comme accessoire à la nourriture. Au moins quinze jours avant le début de l'exploitation, le futur exploitant adresse au maire de la commune où se situe l'établissement (à Paris, au préfet de police) un dossier de déclaration au sens de l'article L. 3332-3 du code de la santé publique. Après avoir vérifié la complétude de ce dossier, le maire délivre un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée (article L. 3332-4-1). Toute personne physique ou morale peut être titulaire d'une licence. Ainsi notamment, une association peut exploiter un fonds de commerce doté d'une « licence restaurant », dans le respect des lois et règlements applicables à ces débits de boissons.

Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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