Veilles juridiques
Date: 15/12/2017
CONDITIONS D'IMPLANTATION D'UN CENTRE EQUESTRE

Question écrite n° 01547 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 12/10/2017 - page 3115

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le fait que, suite à diverses modifications législatives et réglementaires, il semble que les conditions d'implantation d'un centre équestre en zone agricole aient été assouplies. Cependant, la jurisprudence est encore incertaine sur le sujet et il lui demande donc de lui préciser si une telle création doit être acceptée de plein droit ou si certaines exigences supplémentaires doivent être satisfaites.

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires
publiée dans le JO Sénat du 14/12/2017 - page 4499

Dans les zones agricoles et les zones naturelles et forestières des plans locaux d'urbanisme (PLU), seules peuvent être autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées, et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (L. 151-11 et R. 151-23 du code de l'urbanisme). En ce qui concerne plus particulièrement l'hébergement des animaux dans les zones agricoles, et notamment des chevaux, les constructions sont considérées comme agricoles en fonction de leur destination et non en fonction de la qualité ou de la profession du pétitionnaire (Rép. Min. Sénat n°  00598, Journal officiel 23 août 2007, p. 1465). Le Conseil d'État a considéré que la construction d'une grange, composée de boxes à chevaux, pouvait être regardée comme une construction à usage agricole au sens des dispositions du PLU, eu égard aux activités d'élevage et d'étalonnage exercées (CE, 24 juillet 2009, commune de Boeschepe, n°  311337). En revanche, un particulier, amateur d'équitation à titre de loisirs personnels, ne peut obtenir une autorisation d'urbanisme lui permettant la construction d'abris à chevaux dans une zone classée agricole d'un PLU, ces abris ne pouvant être considérés comme des constructions nécessaires à l'exploitation agricole. Toutefois, depuis la loi n°  2010-788 du 12 juillet 2012 portant engagement national pour l'environnement, la commune peut, en vertu de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme, délimiter dans le règlement du PLU, au sein des zones agricoles, naturelles ou forestières, des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels des constructions peuvent être autorisées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages. Le règlement doit alors préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions. Cette possibilité, strictement encadrée, permet une certaine souplesse en matière de constructibilité dans les zones agricoles ou naturelles pour autoriser l'entretien du bâti existant ou la construction de bâtiments non strictement nécessaires à des activités agricoles, de type abris pour chevaux à des fins autres que l'élevage ou l'étalonnage.

 

 

Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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