Veilles juridiques
Date: 09/02/2018
Personnel des Centres Equestres - FORMATION

Champ d'application des formations obligatoires pour les personnels des centres équestres

Question écrite n° 01913 de M. Jean-Marie Janssens (Loir-et-Cher - UC)

publiée dans le JO Sénat du 09/11/2017 - page 3484  

M. Jean-Marie Janssens interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sur la situation des personnels des centres équestres qui conduisent des camions. Il lui demande de lui préciser les règles applicables pour ces personnels quant à la formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et à la formation continue obligatoire (FCO). Il souhaiterait également savoir si des dérogations pour ces formations sont envisageables en faveur de ces personnels, pour lesquels le transport d'animaux n'est pas une activité principale et reste une activité limitée en volume, mais néanmoins fondamentale pour les déplacements en compétitions. Il lui rappelle enfin que la finalité de ces transports opérés par les personnels de centres équestres n'est pas la vente d'une prestation de transport, ni la commercialisation du bien transporté, mais le transport de leur outil de travail, à savoir les chevaux qui sont comptablement et fiscalement traités comme des outils de production.  

Réponse du Ministère auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports
publiée dans le JO Sénat du 01/02/2018 - page 455  

Les obligations de formation pour les conducteurs routiers de véhicules lourds découlent de la directive n° 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs. Ce texte a depuis été codifié dans la partie réglementaire du code des transports. Ces obligations de formation s'appliquent à tous les conducteurs de véhicules lourds qui effectuent sur des routes ouvertes au public des transports de voyageurs ou de marchandises. La directive n°  2003/59/CE précitée prévoit sept cas d'exemptions à ces obligations, repris à l'article R. 3314-15 du code des transports. Cependant, aucune de ces exemptions n'est applicable au personnel des centres équestres conduisant des poids lourds de plus de 3,5 tonnes. En effet, l'exemption concernant « les véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés » ne peut s'appliquer aux transports effectués par des centres équestres car ces transports s'inscrivent pleinement dans le cadre d'une activité professionnelle. Seuls des particuliers transportant, à des fins privées, leurs propres chevaux peuvent bénéficier de cette exemption. Les centres équestres ne peuvent prétendre davantage à l'exemption concernant « les véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur », la notion « de matériel et d'équipement » étant limitée aux matériels nécessaires aux activités de BTP. Dès lors, le transport d'animaux vivants comme les chevaux ne peut être couvert par cette exemption. 

Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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