Responsabilité civile du propriétaire ou gardien
Date: 17/07/2018
COUR d’APPEL DE DOUAI 28 JUIN 2018

Madame X ayant été victime d'un coup de sabot à la mâchoire alors qu'elle s'occupait d'un cheval de son centre équestre.

La CPAM a alors exercé une action récursoire en paiement à l'encontre de la compagnie d'assurance afin d'obtenir remboursement des débours exposés.

La compagnie d'assurance a refusé la prise en charge du sinistre au motif que l'action en responsabilité avait un fondement contractuel qui impliquait la démonstration d'une faute du centre équestre et, à titre subsidiaire, que la victime ayant la qualité de gardien de l'animal, la responsabilité de l'écurie ne pouvait être engagée.  

La Cour d'appel de DOUAI par arrêt confirmatif du 28 juin 2018 va indiquer que si Madame X bénéficiait effectivement des cours et des infrastructures en contrepartie de la cotisation qu'elle payait, l'activité au cours de laquelle elle a été blessée n'entrait pas dans le cadre contractuel, l'accident n'étant pas survenu lors d'un cours et la victime n'étant pas propriétaire d'un cheval.  

La Cour va en outre préciser la notion de garde en rappelant que

« n'a pas la garde d'un animal dont elle n'est pas propriétaire la personne dont le rôle est limité à son entretien courant au sens de la nourriture, des soins quotidiens et des promenades ».

Cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2ème 15 avril 2010, n° 09-13.370 inédit) qui indiquait dans le cadre d'un accident similaire que la victime « si elle avait le devoir de promener l'animal, n'avait pas reçu sur celui-ci de pouvoir de contrôle ou de direction, qu'il ne rentrait pas dans ses attributions limitées de prendre toutes initiatives sur le sort de l'animal en cas de blessures ou sur la monte du cheval par un tiers, que son rôle était limité à l'entretien courant de l'animal au sens de la nourriture, des soins quotidiens et des promenades, qu'elle ne s'était donc pas vue confier en permanence le cheval »

Notons que la question peut se poser de savoir si, par cette jurisprudence, une nouvelle condition de permanence ne vient pas s'ajouter à la notion traditionnelle de garde. 

Patrick de Chessé, Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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