Responsabilité civile du propriétaire ou gardien
Date: 02/08/2018
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 5 juillet 2018, n° 17/06508

Madame X a chuté le 21 Juillet 2011 après avoir été chargée par le lama de sa voisine Madame A.

Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance   du 1er mars 2012 a prescrit une mesure d'expertise  confiée au docteur Y.   Ultérieurement, Mme X a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Tarascon Mme A, ses assureurs, la société W  et la compagnie Z  et la Mutualité Sociale Agricole pour obtenir la réparation  de son préjudice.  

Par jugement du 23 février 2017, le premier juge déboutait la compagnie W - qui avait tenté de faire valoir qu'elle n'assurait pas les lamas - et, reconnaissant un droit à réparation incontestable à Madame X, condamnait les assureurs à l'indemniser.   La compagnie W faisait valoir qu'elle assurait Madame A au titre d'un contrat « responsabilité civile agricole des exploitants agricoles » et qu'à ce titre elle n'assurait que les animaux pour lesquels Madame A poursuivait une activité d'élevage ce qui n'était pas le cas avec « le lama », d'autant que Madame A a déclaré aux services de police que «la castration serait envisagée pour cet hiver évitant ainsi dans le futur d'autres désagréments de ce type »  

Elle indiquait également que l'animal avait été confié à une association.  

La Cour va toutefois confirmer le jugement en constatant que « selon l'article 1243  du Code civil le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage   que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde,  soit qu'il fût égaré ou échappé ».   En l'expèce,  la matérialité et les circonstances de l'agression de Mme X sont établies par l'attestation de M.B selon laquelle le 21 juillet 2011 « un lama est entré dans le jardin de Mme X, [...]     et l'a chargée en la projetant contre son véhicule ».  

Par ailleurs, Mme A a déclaré aux gendarmes lors de son audition   du 26 juillet 2011 qu'elle est propriétaire du lama ; la société W ne rapporte pas la preuve   que la garde du lama avait été transférée à l'assocaition   lors de l'accident, la circonstance que Mme A ait mis l'animal dans un enclos dépendant de cette association  n'étant pas suffisante à cet égard, d'autant qu'elle est présidente de l'association et y est régulièrement présente.  

La responsabilité de Mme A est donc engagée en application des dispositions précitées.   La Cour constate également que la société W n'a pas remis les conditions générales du  contrat  d'assurances, et confirme que Madame A doit garantir le dommage subi par Madame X, la propriété du lama devant être considérée comme entrant dans l'activité principale d'élevage de Mme A.  

Notons que Madame A étant reconnue gardienne du lama, son assurance est condamnée. En revanche, si Madame A avait été reconnue gardienne « en qualité de présidente de l'association » c'est alors la compagnie d'assurance de la structure qui aurait dû prendre en charge le sinistre. Cette décision semble confirmer l'évolution actuelle de la jurisprudence illustrée par l'arrêt du 28 juin 2018 de la Cour d'Appel de Douai avec l'exigence d'une condition de permanence de la « garde ».   

Patrick de Chessé, Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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