Responsabilité civile du propriétaire ou gardien
Date: 20/08/2018
COUR D’APPEL DE TOULOUSE, 1ERE CHAMBRE SECTION 1, 13 AOUT 2018, n° 17/03223

Le 8 août 2017, Madame C montait une jument appartenant à Madame H, dans la propriété de Madame H et en sa présence, lorsqu'elle a chuté à la suite d'une ruade.

Madame C a été gravement blessée.

Le tribunal de Grande Instance de Toulouse, saisi par Madame C a déclaré Madame H responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1385 du Code Civil (devenu 1243) et dit que Madame H était tenue conjointement avec sa compagnie d'assurance à la réparation intégrale du préjudice.

Le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas eu transfert de garde puisque Madame C était restée un court moment sur l'animal en présence de la propriétaire qui lui prodiguait ses conseils, la victime n'ayant commis aucune faute susceptible d'exonérer le gardien de la jument.

La compagnie d'assurance a interjeté appel de la décision au motif principal que Madame C a souhaité galoper mais, qu'après quelques foulées, elle a perdu l'équilibre, tiré sur les rênes entrainant un demi-tour net de la jument accompagné d'une ruade.
Que ce comportement est constitutif à tout le moins d'une imprudence de Madame C.

La compagnie soutient également que la garde de l'animal a été transférée à Madame C, puisque celle-ci a fait le choix, en toute connaissance de cause de monter la jument pour son intérêt personnel et qu'elle a évolué seule et de manière autonome ayant la libre disposition de sa monture, le matériel nécessaire pour la diriger et le choix des allures.
Le conseil de Madame H ne concernait que la distance et le sens du galop et non la technique équestre puisque Madame C n'était ni novice ni inexpérimentée.
Que seule l'action sur une rêne est à l'origine de la chute.

La Cour va confirmer le jugement rendu sur le fondement principal que si Madame C avait la disposition de l'animal, ce n'était que pour un court laps de temps et alors même que la propriétaire se trouvait à proximité et lui prodiguait des conseils ou, à tout le moins, donnait des directives sur le parcours, en raison de la qualité de cavalier novice de la victime qui avait été portée à sa connaissance. Les magistrats d'appel ajoutent que Madame C avait été autorisée à partir au galop par la gardienne du cheval.

Notons que le gardien de l'animal est, selon une jurisprudence bien établie celui qui en a « la direction, l'usage et le contrôle » or actuellement, il semble bien que l'analyse judiciaire se dirige vers un non transfert en présence d'une mise à disposition « de courte durée » en présence du propriétaire.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006437068&cidTexte=LEGITEXT000006070721

Patrick de Chessé, Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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