Veilles juridiques
Date: 26/09/2018
Obligation de prise de licence sportive

Question N° 7603 de M. Jean-Marc Zulesi (La République en Marche - Bouches-du-Rhône )
Question publiée au JO le : 17/04/2018 page : 3190
Réponse publiée au JO le : 11/09/2018 page : 8120
Ministère interrogé > Sports

TEXTE DE LA QUESTION 

M. Jean-Marc Zulesi attire l'attention de Mme la ministre des sports sur l'obligation qui est faite aux membres d'associations sportives de s'acquitter d'une licence fédérale. En effet, selon l'article L. 131-6 du code du sport, les statuts des fédérations sportives peuvent imposer que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive. Pourtant, d'autres textes législatifs précisent que la licence est à différencier de la simple adhésion à un club. En effet, la licence ouvre le droit aux personnes à effectuer des compétitions, ce qui n'est pas le cas de l'adhésion. Une simple adhésion à une association couverte par une assurance pourrait être adaptée aux sports de loisirs n'exposant pas ses adhérents à des risques particuliers et ce sans porter atteinte à la pérennité des associations sportives qui réalisent au quotidien un travail de qualité dans des installations essentiellement municipales méritant d'être occupées pleinement. Dans ces conditions, il l'interroge sur l'obligation de la prise systématique de licence, quand celle-ci est prévue par les statuts des fédérations, alors même que le pratiquant n'entend pas faire de compétition, et demande à la ministre de clarifier le dispositif actuel.

TEXTE DE LA REPONSE 

L'article L. 131-6 du code du sport dispose à propos des fédérations sportives agréées que : « La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive ». Cette possibilité ne concerne que les fédérations sportives agréées en application des dispositions de l'article L. 131-8 du code du sport. Pour les autres fédérations ne disposant pas de cet agrément, elles ont la faculté de ne pas prévoir, dans leurs statuts, l'obligation de prendre une licence alors même que le pratiquant n'entend pas faire de compétition. Une réflexion sur la gouvernance du sport est actuellement en cours afin d'évaluer, dans quelles mesures, cette obligation pesant sur les adhérents des associations affiliées à certaines fédérations sportives agréées pourrait être modulée.

Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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