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Date: 17/06/1981
COUR D’APPEL DE POITIERS CHAMBRE CIVILE 1 – 17/6/1981

Deux enfants de 7 ans qui se trouvent au poney-club provoquent, en jouant avec des pétards, l’incendie d’un verger attenant au club hippique.

Les propriétaires et exploitants du verger assignent les parents des deux jeunes cavaliers, pour obtenir réparation de leur préjudice. Après enquête, les juges disent que l’incendie dont les deux jeunes ont été les auteurs involontaires, est la conséquence d’une faute de surveillance de la responsable du club à laquelle la garde de ces deux enfants était confiée.

Le club relève appel, estimant ne pas avoir la garde des enfants qui, amenés par leurs parents, ont profité du fait que la responsable accueillait d’autres élèves, n’avaient pas rejoint leur moniteur et étaient allés lancer des pétards dans le verger.

Le club considérait qu’au moment du départ de l’incendie, les parents devaient être encore sur les lieux et qu’il leur appartenait de surveiller leurs enfants, pour qu’ils ne viennent pas au club avec des produits dangereux.

La Cour note :

« que dès que la cessation de la cohabitation de l’enfant a une cause légitime, les parents ne doivent plus être déclarés responsables, dans les termes de l’Article 1384 du Code Civil, qu’il en est ainsi, dans le cas où l’enfant est soumis à la surveillance d’un autre responsable du fait d’autrui, instituteur ou commettant ».

Les magistrats relèvent qu’il résulte « de l’enquête diligentée, que la gérante accueillait, moyennant rétribution des parents des enfants, le mercredi pendant l’année scolaire et tous les jours, pendant les périodes de vacances, que les enfants au club, pratiquaient l’équitation, mais fréquentaient aussi la piscine de l’établissement, qu’ils y prenaient leur goûter, certains même le repas de midi, sous le contrôle de deux moniteurs ».

Compte tenu de l’heure du début de l’incendie et de l’intervention des pompiers, la garde des enfants n’appartenait plus aux parents, mais avait été transférée au club. Les juges considèrent qu’il lui appartenait d’assurer ou de faire assurer efficacement, l’accueil et la surveillance des enfants, pour empêcher les deux garnements d’aller faire exploser des pétards dans le verger voisin.

La Cour confirme donc la responsabilité exclusive de l’Association.

Patrick de Chessé, Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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