Manifestations sportives
Date: 19/02/2002
COUR D’APPEL DE CAEN – 1ère CHAMBRE – SECTION CIVILE – 19/02/2002

A l’occasion d’un match de polo, Monsieur B. est gravement blessé et souhaite engager la responsabilité de Monsieur H. Débouté en première instance, il saisit la Cour.

Les Magistrats rappellent que :

« S’agissant d’un accident survenu au cours d’une activité sportive d’équipe et alors que chaque participant est sensé accepter les risques qui y sont inhérents, la responsabilité de l’un deux ne peut être engagée qu’en cas de manquement aux règles du sport en cause, à la loyauté de sa pratique ou de brutalité contraire à l’esprit sportif ».

Ils confirment également que :

« La faute civile est distincte de la faute disciplinaire de telle sorte que le défaut de sanction disciplinaire par les arbitres n’est pas par elle-même de nature à démontrer l’absence de faute civile ».

Monsieur B. s’appuyant sur l’article 28 des règles officielles du polo qui précise sous l’intitulé « équitation dangereuse » qu’un joueur peut marquer un joueur adverse mais ne peut avoir une attitude dangereuse telle que, par exemple, « marquer si brutalement un joueur adverse ou son cheval de telle manière qu’il provoque une situation dangereuse ».

La Cour constate qu’amateurs et professionnels jouent régulièrement ensemble et les uns contre les autres, les amateurs invitant les professionnels à se joindre à eux en les rémunérant.

Monsieur B. devait reconnaître que les règles s’appliquent à tous les joueurs et qu’il n’est pas possible de faire une interprétation plus sévère des règles pour les professionnels et plus souples pour les amateurs.

La différence de handicap entre Monsieur B. amateur (handicap 2), et Monsieur H. professionnel (handicap 8), ne peut être prise en compte.

L’accident s’était produit au moment d’un marquage, phase de jeu qui peut être « génératrice d’un choc déplaçant cheval et cavalier à condition d’éviter de provoquer la chute de l’adversaire ».

Le marquage est dangereux, rappelle la Cour, « lorsqu’il est effectué sur un joueur adverse qui n’a pas pu s’y préparer par exemple si son cheval est en déséquilibre, qu’il tombe ou non ».

La Cour relève que deux versions s’opposent, certains témoins ayant vu un marquage léger et régulier sur un cheval fatigué voire « exténué », alors que d’autres témoins voyaient un marquage violent par un cheval plus rapide et plus grand qui a soulevé les postérieurs du cheval de B. avant de faire chuter le couple.

Après avoir analysé chaque attestation, la Cour décide que la phase litigieuse ne justifiait pas un marquage car B. était en train de frapper la balle de manière perpendiculaire et n’était pas dans une phase décisive comme par exemple près du goal adverse.

La Juridiction considère donc que H. « a commis une faute par violation des dispositions édictées par l’article 28 des règles officielles du jeu de polo et par une action brutale contraire à la loyauté et à l’esprit sportif dépassant la dangerosité inhérente à ce sport et accepté par les joueurs qui le pratiquent ».

La Cour infirme donc le Jugement, alloue 350.000 € de provisions et la désignation d’un médecin expert.

Patrick de Chessé, Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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