Assurances
Date: 17/06/2003
COUR D’APPEL DE BESANCON – CHAMBRE CIVILE 2 – 17/06/2003

Monsieur W. souscrit une assurance garantissant, en cas de décès de son cheval, un capital de 45.000 F.
Suite à la mort de l’animal, le propriétaire est obligé d’assigner l’assureur X. pour défaut de paiement de l’indemnité.

Débouté en première instance, il saisit la Cour.

La compagnie se prévalait de la résiliation du contrat qui était en date du 23/1/1995, renouvelé par tacite reconduction, alors que le cheval était décédé le 20/4/2000.

La compagnie avait adressé le 28/9/1999, une mise en demeure et la prime avait été réglée le 4/10/1999 et encaissée par la compagnie le 10/11/1999.

La Cour indique :

« La remise d’un chèque par l’assuré vaut paiement de la prime. Que la date de la remise est présumée être celle apposée par le tireur, l’assureur qui a accepté et encaissé le chèque ayant la charge de prouver qu’il lui a été remis ou adressé à une autre date ».

Les magistrats précisent encore :

«  Attendu que la société X. ne fait état d’aucun élément de nature à établir que le chèque de Monsieur M. lui avait été remis postérieurement à sa date d’émission et plus de 40 jours après la lettre recommandée valant mise en demeure du 28/9/1999 ; qu’elle ne peut donc se prévaloir de la résiliation du contrat qui s’est poursuivi par tacite reconduction jusqu’au décès de l’animal et ce, malgré le défaut de paiement de la prime exigible en janvier 2000, qui n’a donné lieu à aucune nouvelle mise en demeure conforme aux dispositions de l’article L.113-3 du Code des Assurances ».

La Cour réforme donc la décision et le propriétaire reçoit le montant contractuellement prévu.

Patrick de Chessé, Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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