Enseignants
Date: 12/11/2002
COUR D’APPEL DE CAEN – 1ère CHAMBRE - SECTION CIVILE – 12/11/2002

Mademoiselle M. participe à une promenade à poney organisée par le club C.

Deux groupes avaient été formés et la cavalière se trouvait dans celui composé de débutants.

La chute s’était produite sur le chemin du retour, le poney étant sorti du groupe pour prendre le galop. Mademoiselle M. était tombée « pendant le galop lui-même ou à l’arrêt, le poney baissant l’encolure comme pour se débarrasser de sa cavalière, laquelle a été, en toute hypothèse, déstabilisée. »

La Cour rappelle que « l’entrepreneur de promenades équestres est tenu d’une obligation de moyens tenant, non seulement à l’encadrement du groupe de cavaliers promeneurs, à la nature du parcours utilisé et à l’allure autorisée, mais également à la mise à disposition à chacun d’un équidé, cheval ou poney, qui soit adapté à ses capacités physiques et à son niveau technique en matière d’équitation ».

Les Magistrats considèrent « que l’établissement a manqué à son obligation en mettant à disposition de Mademoiselle M. qu’il avait considéré comme débutante, un équidé mal adapté ou, à tout le moins, en n’assurant pas une surveillance accrue de celui-ci à raison de son caractère qui s’est révélé être vif ».

Les Juges  rejettent l’argumentation du club qui tentait d’évoquer un manque de souplesse de la cavalière atteinte d’une surcharge pondérale notant « que cette surcharge et ce manque de souplesse à les supposer existants, devaient d’autant plus amener le club à fournir à Mademoiselle M. un cheval mieux adapté à sa morphologie ».

La victime sera donc totalement indemnisée de son préjudice n’ayant commis, de son côté, aucune faute.

Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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