Enseignants
Date: 02/09/2003
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 7 EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 2/9/2003

Mademoiselle L. monitrice diplômée et Madame R. Présidente de l’Association, avaient été renvoyées devant le Tribunal Correctionnel par Ordonnance du Juge d’Instruction, à la suite d’une chute d’une élève de 12 ans, venue en leçon avec son collège. A l’occasion d’une reprise, son cheval apeuré par un chat, s’était cabré puis emballé. La jeune cavalière avait été désarçonnée. Le pied chaussé de basket resté accroché à l’étrier, elle avait été traînée sur plusieurs mètres et avait reçu des coups de sabots. Elle n'était pas porteur d'une bombe.

Le tribunal avait condamné chacune des deux prévenues à 5000 F d’amende avec sursis, la victime obtenant une provision et désignation d’expert. Seule la Présidente avait relevé appel.

La Cour constate que la Présidente a « déclaré ignorer le contenu de la circulaire du 12/3/1975 »( sic )  et précise :

« Attendu que dans l’ignorance où se trouvait Madame R. du port obligatoire de la bombe dans le cadre d’activités scolaires, il ne peut en aucun cas lui être reproché une violation manifestement délibérée d’une règle particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ».

La Cour constatant que l’I.T.T. étant inférieure à trois mois, les faits ne  sont  susceptibles que de constituer la contravention de blessures involontaires et que dans l’espèce, il y a eu, à cause de la négligence du Greffe, prescription .

Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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