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Date: 14/12/2010
Cour d'Appel de Limoges - 14/12/2010 - n° R.G. : 10/00263

Monsieur R., moniteur, fait tourner un cheval à la longe. Il va proposer à Mademoiselle B. de le monter. Sur un petit saut, Mademoiselle B. tombe et est blessée au visage par le sabot de la jument.

La victime assigne le club et obtient satisfaction.

Sur appel de l'établissement, les juges constatent que l'accident est survenu << en dehors du cadre contractuel d'une leçon >> et qu'ainsi, Monsieur R. avait la garde juridique de l'animal.

La Cour déclare que la présomption de responsabilité instituée par l'Article 1385 du Code Civil ne cède que devant la preuve d'une faute de la victime, faute qui n'est pas alléguée en l'espèce et qui ne saurait résulter du seul déséquilibre de Mademoiselle B. au passage d'un obstacle d'une hauteur de 50 cm.

La condamnation du centre équestre est donc confirmée.

Notons que la cavalière, galop 6, avait consenti à la proposition de sauter à la longe, mais la Cour décide que ce comportement ne permet pas de caractériser une acceptation de sa part du risque de blessures du niveau de celles dont elle a été victime.

Patrick de Chessé, Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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