Loueur d'équidés
Date: 09/03/2009
Cour d'Appel de Paris - 17 ème Chambre - Section A - 9 mars 2009 - n° R.G. : 0600795

Madame T. est victime d'une chute en randonnée. Elle assigne l'organisateur et obtient gain de cause en première Instance.

L'organisateur relève appel, en considérant qu'il ne s'agissait que d'un contrat de location de chevaux et que sa responsabilité ne peut être engagée << que dans le cas où le loueur a remis au locataire, un cheval vicieux ou difficile >>.

Sa compagnie ne couvrait pas le sinistre, indiquant que le risque "randonnée équestre sans surveillance" n'était pas souscrit.

La victime faisait valoir que l'encadrement avait été confié à un jeune homme de 16 ans sans diplôme, qui n'a pas su maîtriser son cheval et celui de la cliente, qui s'est emballé.

Madame T. montait pour la première fois et justifiait que le dépliant publicitaire précisait que "la randonnée touristique" s'adressait à "des débutants en équitation".

La victime, paniquée par le trot, avait << déchaussé les deux étriers et s'était laissée tomber de sa monture >>.

La Cour rappelle :  << qu'à la différence du loueur de chevaux dont la clientèle se compose de véritables cavaliers, aptes à se tenir sur leur monture et qui acceptent, dès lors, de courir des risques en se livrant, sciemment, à la pratique d'un sport, l'entrepreneur de promenades s'adresse à des clients qui peuvent tout ignorer de l'équitation et rechercher le divertissement d'un parcours à dos de cheval, selon un itinéraire imposé par l'accompagnateur ; que l'entrepreneur de promenades est ainsi tenu de veiller tout particulièrement à la sécurité de ses clients novices, que des réactions non appropriées peuvent mettre en danger >>.

La Cour constate que le jeune accompagnateur remplaçait le guide habituel << occupé ce jour-là par un groupe d'enfant >>.

La Cour décide : << qu'en faisant accompagner un groupe comprenant un cavalier totalement novice, par un jeune de 16 ans, dépourvu de qualification et d'expérience de l'encadrement, la société X. n'a pas pris toutes les précautions qui s'imposaient à elle, en sa qualité d'entrepreneur de promenades, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le cheval attribué à Mademoiselle T. était difficile ou vicieux ; qu'elle a, ainsi, failli à l'obligation de sécurité à laquelle elle était tenue vis à vis de T. >>.

Ne trouvant aucune faute à charge de la cavalière, << eu égard à son absence de formation ou à son manque d'expérience >>, la Cour ne prononce aucun partage de responsabilité, mais condamne la compagnie à garantir son assuré, en application des clauses du contrat.

Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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