Loueur d'équidés
Date: 07/01/2010
Cour d'Appel de Douai - 3 ème Chambre - 7 janvier 2010 - n° R.G. : 08/05302

Mademoiselle P. est victime d'une chute de cheval. Elle prétend qu'il s'agissait d'une leçon, puis adopte la thèse d'une promenade accompagnée. Au vu des attestations, la Cour rejette cette définition et considère que L. n'est pas intervenu comme moniteur ou entrepreneur de promenades équestres, mais plutôt en simple qualité de loueur d'équidés.

P. disait être tombée lors d'un départ au galop de son cheval, dans une pente, alors que L. indiquait que l'animal avait seulement baissé la tête et que la cavalière n'avait pas ouvert les doigts.Faute de témoignages précis et concordants, la Cour rappelle :

<< En sa qualité de loueur de chevaux, Monsieur L. était tenu envers P. d'une obligation de prudence et de diligence, consistant en la mise à disposition d'une monture adaptée au niveau de sa cavalière ; sa participation à la promenade, en sa qualité de loueur de chevaux, ne l'ayant pas investi d'obligation particulière de conseil et de surveillance auprès de P. >>.

Les juges décident donc :

<< L. n'ayant pas failli à l'obligation de prudence et de diligence mise à sa charge en application de l'Article 1147 du Code Civil, P. doit être déboutée de ses demandes >>.

Notons que cette décision fait une analyse précise des responsabilités qui pèsent en général sur l'entrepreneur de promenades équestres et sur le loueur d'équidés. Il appartient donc à chaque cavalier de choisir le cadre juridique dans lequel il souhaite effectuer une promenade. Encore faut il que le professionnel explique bien le rôle qu'il entend  jouer au cours de la sortie.

Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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