Loueur d'équidés
Date: 13/01/2010
Cour d'Appel de Montpellier - 1 ère Chambre - Section D - 13 janvier 2010 - n° R.G. : 09/01378

Madame K. part en promenade, accompagnée de "deux moniteurs" et va faire une chute dans des conditions peu précises.

Son Conseil va engager un recours sur la base de l'article 1385 du Code Civil au lieu d'envisager l'article 1147 du même Code.

La Cour s'estimant liée par la base juridique invoquée, va indiquer que la victime n'apporte ni la preuve de la garde du cheval par le Ranch X., ni même que le sinistre provient du dommage que "l'animal a causé".

La victime est donc déboutée de ses demandes.

Notons que l'erreur de base juridique apparaît dans quelques décisions. La victime devait rester dans le cadre de la responsabilité contractuelle et démontrer la faute de l'établissement face à son obligation de moyens. En ayant voulu envisager la responsabilité du fait des animaux, elle est normalement déboutée.

Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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