Circulation
Date: 04/04/2003
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Question écrite Nº 00692 du 18/07/2002 page 1609 avec réponse posée par LONGUET (Gérard) du groupe RI .

M. Gérard Longuet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que toute personne responsable de désordres causés à une voie publique par l'usage anormal qui en est fait doit en assurer réparation. Il en est ainsi pour le cas du passage de véhicules aux termes de l'ordonnance sur la voirie de 1959 en son article 5. Il souhaiterait savoir si des chevaux peuvent être considérés comme des véhicules au sens de ce texte.

Ministère de réponse: Intérieur - Publiée dans le JO Senat du 13/03/2003 page 878.

L'ordonnance du 7 janvier 1959 concernait exclusivement la voirie des collectivités locales. En particulier, son article 5, intégré au code de la voirie routière (art. L. 141-9), traite la question de la réparation de dégradations et dommages causés aux voies communales ; on peut noter que l'article 22 de l'ordonnance, également inclus dans le code de la voirie routière (art. L. 131-8), est consacré, avec une rédaction identique, à la voirie départementale. Le code de la voirie routière s'applique effectivement à l'ensemble du domaine public routier, de l'Etat, des départements et des communes. Sa portée est donc bien plus large que le seul réseau national, auquel se limite la compétence du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Cela étant, sur un plan général, force est de constater que le code de la voirie routière ne définit pas la notion de " véhicule ". C'est donc la jurisprudence qui pourrait fournir des indications plus précises quant à la qualification de " véhicule ". Ainsi, la jurisprudence qualifie traditionnellement de " véhicule ", notion plus large que celles de " véhicule automobile " ou " à moteur " ou encore " à propulsion mécanique ", tout moyen de locomotion à traction animale. La question du seul animal, dont le cheval, monté ou chargé (bête de somme), a cependant été plus rarement posée. En particulier, la juridiction administrative n'a pas eu à se prononcer sur la qualification de l'animal comme " véhicule " au sens de l'ordonnance de 1959. Toutefois, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 16 octobre 1987 (de Viguerie), a implicitement dénié la qualification de " véhicule " au cheval monté. Par analogie, il semble également possible de considérer que l'animal, et en particulier le cheval, n'est pas un véhicule au sens de l'ordonnance de 1959, ni donc de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière

Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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