Circulation
Date: 15/02/2005
tourisme et loisirs - randonnées - état des chemins ruraux. information du public

JO Assemblée Nationale du 01/02/2005 - Question 36472 p 1086

 

M. Jean-Marc Ayrault souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des chemins ruraux non inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (le PDIPR). En effet, si ce plan institué par la loi du 22 juillet 1983 a permis de préserver une partie des chemins ruraux, le problème demeure entier pour les autres qui restent sans protection particulière et qui peuvent faire l'objet d'aliénation par les communes sans information suffisante des usagers. La procédure d'aliénation d'un chemin rural appartenant à plusieurs communes prévoit une publicité de l'avis d'enquête dans deux journaux, mais cette obligation n'existe pas pour les autres chemins ruraux dont l'aliénation fait l'objet d'un simple affichage. Ces chemins étant surtout utilisés en période estivale, et ses usagers n'habitant le plus souvent pas la commune, ceux-ci découvrent souvent ces changements plusieurs mois après. Ces chemins ruraux sont importants pour la randonnée et l'accès à la nature. Aussi, il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour corriger cette anomalie et améliorer l'information du public.

Réponse :

 

Les possibilités d'aliénation des chemins ruraux non inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée sont prévues aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 du code rural. La procédure d'aliénation des chemins appartenant à plusieurs communes est régie par les dispositions des articles L. 161-10-1 et R. 161-25 à R. 161-27 du code rural, qui imposent effectivement des mesures de publicité plus étendues que pour les autres chemins. Pour ces derniers, les dispositions de l'article R. 141-5 du code de la voirie routière n'imposent que le seul affichage en mairie de l'avis d'ouverture de l'enquête publique préalable à cette aliénation. Toutefois, leur aliénation ne peut intervenir que dans les strictes conditions mentionnées à l'article L. 161-10 du code rural, c'est-à-dire lorsque ces derniers cessent d'être affectés à l'usage du public. Ces dispositions ne permettent donc en aucun cas leur suppression, dès lors qu'ils sont régulièrement utilisés par des randonneurs. S'agissant de l'interprétation de la notion d'« affectation à l'usage du public », il convient de préciser que l'article 52 de la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire a modifié l'article L. 161-2 du code rural, afin d'assouplir les critères déterminant qu'un chemin est affecté à l'usage du public. Ces nouveaux critères permettent ainsi de lutter contre les aliénations ou les appropriations privées de chemins ruraux pouvant être utilisés à des fins de promenade ou de randonnée.

En effet, aux termes de ce nouvel article L. 161-2, le principe de la présomption d'affectation au public du chemin est posé. En outre, la notion de voie de passage a été substituée à celle de circulation générale. Il en résulte que la seule destination du chemin comme voie de passage reliant d'autres voies publiques ou sa seule fréquentation occasionnelle par des promeneurs ou des riverains suffisent à caractériser son affectation à usage du public. Ces différentes dispositions offrent aux utilisateurs des chemins de nouvelles garanties préalables à l'aliénation de ces derniers et concourent ainsi à leur préservation.

Claudine Eutedjian, Nathalie Moulinas

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