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Troubles de voisinage





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Date: 04/10/2017    

 
Troubles de voisinage

COUR D'APPEL DE CAEN - 1ère Civ. - 24 Janvier 2017 - N° RG  15/00691

  Troubles de voisinage  

Le Haras X saisit le Tribunal d'instance pour faire constater les troubles anormaux de voisinage occasionnés par l'Association Y exploitant un circuit de moto cross et ordonner l'arrêt immédiat et définitif de ses  activités.  

L'association, condamnée, notamment à n'utiliser son circuit que 5 jours par an, selon des horaires définis par le tribunal, interjetait appel de la décision rendue.  

La Cour va relever que les autorisations administratives étant toujours délivrées sous réserve des droits des tiers, la mise en jeu de la responsabilité des pétitionnaires ou exploitants pour trouble anormal de voisinage devant le juge judiciaire est toujours possible.  

Elle va donc confirmer la décision du premier juge, constater un préjudice consécutif au bruit et ordonner l'indemnisation du Haras par l'association. Par contre, les magistrats vont infirmer le jugement sur l'ouverture limitée à 5 jours par an et dire que l'association devra justifier de ce qu'elle a fait réaliser, sur toute machine admise à pénétrer sur le circuit, la mesure de bruit prescrite par la fédération française de motocyclisme limitant le niveau sonore d'émission des machines, lui enjoignant de tenir un registre spécial côté et paraphé répertoriant les résultats de chaque engin admis dans l'enceinte.  Elle enjoint également à l'association d'interdire l'accès au circuit à toute moto excédant le seuil réglementaire de décibels fixé.

La juridiction autorise tout huissier territorialement compétent, sur simple production de la copie exécutoire de son arrêt, à se faire remettre ledit registre sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée.  

Les magistrats aggravent les montants alloués au titre de l'indemnisation, mais ne reconnaissent pas de trouble de jouissance au Haras, qui produisait pourtant un acte de renonciation à l'acquisition du fonds en raison de l'incompatibilité des chevaux, de nature craintive, et d'une telle activité bruyante.  

Notons que pour une fois l'activité équestre n'est  pas mise en cause mais plaignante. 



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