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Chevaux au pré ou en pension


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Date: 07/03/2001    

 
COUR D’APPEL DE REIMS 7/03/2001

Monsieur D. confie son cheval à Monsieur P. cavalier professionnel, moyennant un prix de pension mensuel. Le contrat verbal prévoit l’entretien du cheval et sa préparation aux épreuves de C.SO.

Le cheval va s’échapper du paddock fermé par une clôture électrique et s’empaler sur une rambarde de pont.

Après de nombreux soins et un nouvel essai de travail chez un autre professionnel, le cheval est arrêté, jugé inapte à reprendre une carrière de compétition.

Le propriétaire, peu satisfait de la situation, fait désigner un vétérinaire expert qui confirme l’inaptitude définitive du cheval. Le propriétaire assigne alors le cavalier professionnel pour lui réclamer plus de trois cent cinquante mille francs (350.000 F) de dommages et intérêts.

Le tribunal avait retenu la responsabilité civile du cavalier qui tente sa chance devant la Cour.

La juridiction qualifie le contrat :

« Le contrat passé entre un cavalier professionnel et le propriétaire d’un cheval qui paie mensuellement des frais de pension ainsi que des frais de travail est d’abord un contrat de dépôt salarié ayant comme obligation essentielle l’hébergement et la surveillance du cheval, qu’en l’espèce, c’est d’ailleurs dans ce cadre que l’accident s’est produit et non alors que le cheval était au travail ».

Puis analyse la responsabilité du dépositaire salarié :

« Attendu que le contrat de dépôt salarié est générateur pour le dépositaire d’une obligation de moyens renforcée, qu’il ne peut en effet s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en raison d’un accident survenu pendant que le cheval était sous sa garde exclusive, qu’en rapportant la preuve de son absence de faute, autrement dit en justifiant d’un cas précis de force majeure ou fortuit, circonstance qui doit donc lui être extérieure, imprévisible et irrésistible et pour le moins de ce qu’il a apporté une attention extrême à la conservation du cheval.

« Attendu quand bien même, la clôture du paddock par un simple fil électrique serait considérée comme suffisante dans la mesure où c’est une pratique, il n’en demeure pas moins que les circonstances exactes de l’accident sont demeurées imprécises, Monsieur P. (le cavalier professionnel) émettant l’hypothèse selon laquelle le cheval aurait pris une petite décharge sur le nez, que dès lors il ne rapporte pas la preuve d’un cas fortuit, d’une cause extérieure, ni même d’avoir mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour éviter le dommage

En conséquence, la Cour confirme le jugement entrepris qui avait alloué deux cent cinquante mille francs (250.0000 F) de dommages et intérêts.


Date: 15/02/2001    

 
COUR D’APPEL DE RENNES 15/02/2001

Monsieur X. met son cheval en pension au centre équestre Y. Le cheval a reçu un coup de pied d’un autre animal qui l’avait sérieusement blessé. Le lendemain, à l’occasion de soins douloureux, le cheval s’échappe, saute une clôture et va heurter un panneau de signalisation routière.

Le vétérinaire, appelé en urgence, n’a pu que constater la gravité des blessures et préconiser l’euthanasie.

La Cour d’Appel évoque l’article 1929 du Code Civil selon lequel le dépositaire n’est en aucun cas, tenu responsable des accidents de force majeure, et l’article 1917 du même Code qui dispose que le dépositaire (le centre équestre Y.), en cas de détérioration de la chose reçue en dépôt, doit, pour s’exonérer, faire la preuve qu’il n’a commis aucune faute.

La Cour constate que, si la clôture sautée était d’une hauteur usuelle, il appartenait au moniteur « dépositaire particulièrement initié », de prendre des dispositions particulières le cheval étant, du fait de sa blessure de la veille, plus craintif et impulsif que d’habitude, élément que le moniteur ne pouvait ignorer.

La Cour considère donc que le jour de l’accident le comportement du cheval n’était pas, pour le moniteur, imprévisible, inévitable et irrésistible, qu’ainsi il ne démontrait pas l’absence de faute ni le cas de force majeure.

La compagnie couvrant la responsabilité civile du centre équestre indemnisera la victime de la perte financière du cheval outre 10.000 F au titre du préjudice moral. 


Date: 06/09/2000    

 
COUR D’APPEL DE RENNES 06/09/2000

Un particulier prend des chevaux en pension dans ses installations. A la suite d’un incendie les chevaux meurent dans leur box.

Le Tribunal, puis la Cour, constatent que l’incendie n’a pas été la résultante d’un cas fortuit ou de force majeure et reprochent à l’hébergeur de n’avoir pas débranché sa clôture électrique alors qu’un violent orage se préparait.

L’incendie a été créé « par une crête de tension due à une décharge atmosphérique sur l’alimentation de la clôture électrique ».

La Juridiction considère que cette amorçage a mis le feu à la paille et retient en conséquence la responsabilité du particulier qui devra donc indemniser chaque propriétaire.

La Cour refuse malgré tout d’indemniser le préjudice moral estimant que les propriétaires n’apportent pas la preuve d’un attachement affectif (sic).

Notons qu’il convient, avant de placer son cheval dans une écurie, chez un agriculteur ou un particulier, de contrôler très sérieusement les conditions d’assurance responsabilité civile, vol, incendie, afin d’éviter un risque d’insolvabilité en cas de sinistre.



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Patrick de Chessé

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